Logement conventionnés APL : quelle augmentation pour les redevances versées aux propriétaires ?

Logement conventionnés APL : quelle augmentation pour les redevances versées aux propriétaires ?

Les propriétaires de logements mis en location peuvent signer une convention avec la préfecture afin de bénéficier d’aides financières en réservant leur offre de logements à des personnes ayant des revenus ne dépassant pas un certain seuil. Si les redevances demandées sont également encadrées, les règles permettant leur calcul évoluent…

Logement conventionné APL : mise à jour annuelle de l’augmentation maximale autorisée des redevances

Dans le cadre de la location de logements-foyers conventionnés pour l’aide personnalisée au logement (APL), les redevances font l’objet d’un encadrement afin de permettre aux personnes ayant des revenus plus modestes de pouvoir accéder à ces logements.

En effet, en contrepartie de différents avantages, les propriétaires de ces logements s’engagent à respecter un plafond fixé dans la convention en ce qui concerne la « redevance » qu’ils perçoivent. Cette redevance est égale à la somme du loyer et des charges locatives récupérables par les propriétaires bailleurs.

Ces plafonds peuvent être révisés annuellement ou à la suite de travaux ayant permis une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements.

Le taux d’augmentation maximale de la redevance suivant ces travaux est celui qui aboutit à un montant de redevance maximale identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf.

Ce montant est calculé annuellement selon des modalités définies par le ministère chargé du logement : elles doivent prendre en compte le type de logement concerné, sa zone géographique et les modalités de son financement.

Il est important de noter que lorsque la redevance maximale a été révisée à la suite de ces travaux, elle n’est applicable que pour les nouveaux résidents.

Notez que pour les avenants de conventions signés entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, l’augmentation maximum des redevances perçus ne pourra pas excéder 1,04 %.

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Vente immobilière en faveur de la réalisation de logements sociaux : toujours exonérée ?

Vente immobilière en faveur de la réalisation de logements sociaux : toujours exonérée ?

Les plus-values réalisées lors de ventes immobilières en faveur de la réalisation de logements sociaux étaient exonérées d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2025. Mais en l’absence de loi de finances définitive pour 2026 au 31 décembre 2025, cette exonération a-t-elle réellement pris fin ?

Ventes immobilières : une exonération de plus-value exceptionnellement prolongée

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a prolongé de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025, l’exonération d’impôt sur le revenu pour les ventes de biens immobiliers réalisées au profit :

  • d’un organisme en charge du logement social (organisme HLM, société d’économie mixte gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement, unions d’économie sociale, organismes de foncier solidaire, etc.) qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser et achever des logements locatifs sociaux dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition ;
  • de tout autre acheteur qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser des logements locatifs sociaux dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acquisition.

Dans ce cadre, ces dispositifs devaient s’appliquer aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2025.

En l’absence de vote définitif d’une loi de finances pour 2026 au 31 décembre 2025, il vient d’être précisé qu’à titre exceptionnel, il est admis que le bénéfice de ces exonérations continue de s’appliquer, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, aux cessions intervenant entre le 1er janvier 2026 et la date de promulgation de la loi de finances pour 2026.

Vente immobilière en faveur de la réalisation de logements sociaux : toujours exonérée ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_PVlogementssociaux Vente immobilière en faveur de la réalisation de logements sociaux : toujours exonérée ?

Produits phytosanitaires : réduction et contrôle de leur utilisation

Produits phytosanitaires : réduction et contrôle de leur utilisation

Les entreprises qui mettent en vente, qui vendent ou distribuent à titre gratuit des produits phytosanitaires sont tenues en parallèle de mener des actions tendant à la réduction de l’utilisation de ces produits. Selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Produits phytosanitaires : une réduction à la charge des distributeurs

Les produits phytosanitaires, également appelés phytopharmaceutiques, sont des substances utilisées majoritairement dans le secteur agricole pour protéger les plantations contre un certain nombre de parasites.

Cependant, l’usage de ces produits est largement controversé en raison des conséquences qu’il peut avoir sur la santé des consommateurs.

C’est pourquoi l’ensemble des entreprises qui mettent en vente, vendent ou distribuent à titre gratuit des produits phytosanitaires à leurs utilisateurs ou aux personnes agissant pour leur compte, comme les groupements d’achats, ont l’obligation de prendre des actions pour permettre la réduction de l’utilisation de ces produits, notamment en y proposant des alternatives.

À ce titre, le ministère chargé de l’agriculture doit notifier à chaque entité concernée les objectifs qu’elle doit atteindre au titre de cette réduction.

Pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, l’obligation annuelle de réduction pour chaque entité est égale à 5% de sa référence des ventes pour les produits de traitement de semences et à 15 % de sa référence des vents pour les autres produits. 

Par « référence des ventes », il faut entendre la moyenne des ventes des produits pharmaceutiques enregistrée dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l’Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses. 

Pour les entreprises créées après le 1ᵉʳ janvier 2024, la référence des ventes est nulle.

Pour les entreprises créées entre le 2 janvier 2023 et le 1ᵉʳ janvier 2024 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l’année civile 2024. 

Pour les entreprises créées avant le 2 janvier 2023, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles de la période 2023 à 2024, en excluant les valeurs nulles.

Tenir un registre d’utilisation des produits phytosanitaires

Afin d’assurer un meilleur contrôle de l’utilisation des produits phytosanitaires, l’ensemble des utilisateurs professionnels de ces produits doivent tenir un registre renseignant ces utilisations.

Cette obligation concerne tous les établissements identifiés par un numéro SIRET qui utilisent ces produits ou les font utiliser pour leur compte.

Le contenu de ce registre peut être consulté ici (en annexes).

Chaque utilisation de produit sur une surface ou dans une installation pour une culture donnée y est renseignée, quel que soit son mode d’application.

Lorsque des semences traitées avec un produit sont semées sans que le traitement n’ait été fait par l’entreprise concernée, ce semis est également renseigné dans le registre.

Les données du registre sont conservées pendant une durée minimum de 5 ans.

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PFAS : des produits (presque) interdits !

PFAS : des produits (presque) interdits !

Dangereuses pour la santé et l’environnement, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, seront interdites progressivement dans la composition des objets du quotidien. Les modalités concrètes de ce nouveau cadre sont à présent disponibles. Que faut-il en retenir ?

Interdiction des PFAS : étape par étape…

Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.

Cependant, parce que les PFAS sont « persistants », c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas, et dangereux pour la santé et l’environnement, ces substances sont devenues un véritable enjeu sanitaire et écologique.

La loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a ainsi posé un certain nombre de mesures, notamment l’interdiction progressive des PFAS, dont les modalités concrètes viennent d’être données.

Notez qu’un travail de définitions a été réalisé. Ainsi, le terme de « substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » est défini comme « toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode rattaché ».

De même, l’expression « mise sur le marché » est définie comme « le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers pour la 1re fois, à titre onéreux ou non », l’importation étant ici assimilée à une mise sur le marché.

1re vague d’interdictions pour 2026

Depuis le 1er janvier 2026, sont interdites la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché des cosmétiques, des farts, des vêtements, des chaussures et de leurs agents imperméabilisants contenant des PFAS.

Cependant, certains vêtements échappent à cette interdiction, à savoir :

  • les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
  • les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation desdits équipements de protection individuelle ;
  • les textiles d’habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation (dans ce cas, la présence de PFAS dans le produit fini doit être limitée à la fraction de matière recyclée).

Notez que qu’un délai de transition a été mis en place en faveur des professionnels. Ainsi, les produits fabriqués avant le 1er janvier 2026 peuvent être mis sur le marché ou exportés pendant 12 mois maximum.

2de vague d’interdiction pour 2030

À partir du 1er janvier 2030, seront interdites la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de tous les produits textiles contenant des PFAS.

Cependant, des exceptions demeureront, à savoir :

  • les textiles techniques à usages industriels ;
  • les produits suivants, dès lors qu’il n’existe pas de solution de substitution à l’usage des PFAS :
    • les équipements de protection individuelle ;
    • les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
    • les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
    • les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux.
  • les textiles d’habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation, de la même manière que pour l’exception citée plus haut.

La valeur résiduelle

La loi prévoit que les interdictions pour le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2030 ne s’appliquent pas aux produits contenant des PFAS présentes à une certaine concentration, selon le détail suivant

N’est pas interdit le produit contenant des PFAS en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle fixée dans les conditions suivantes :

  • pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l’exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb (partie par milliard) ;
  • pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l’exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
  • pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm.

Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/kg, le fabricant, l’importateur, l’exportateur ou le metteur sur le marché devra fournir, en cas de demande des pouvoirs publics, une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS.

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Produits phytosanitaires : réduction et contrôle de leur utilisation

Produits phytosanitaires : réduction et contrôle de leur utilisation

Les entreprises qui mettent en vente, qui vendent ou distribuent à titre gratuit des produits phytosanitaires sont tenues en parallèle de mener des actions tendant à la réduction de l’utilisation de ces produits. Selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Produits phytosanitaires : une réduction à la charge des distributeurs

Les produits phytosanitaires, également appelés phytopharmaceutiques, sont des substances utilisées majoritairement dans le secteur agricole pour protéger les plantations contre un certain nombre de parasites.

Cependant, l’usage de ces produits est largement controversé en raison des conséquences qu’il peut avoir sur la santé des consommateurs.

C’est pourquoi l’ensemble des entreprises qui mettent en vente, vendent ou distribuent à titre gratuit des produits phytosanitaires à leurs utilisateurs ou aux personnes agissant pour leur compte, comme les groupements d’achats, ont l’obligation de prendre des actions pour permettre la réduction de l’utilisation de ces produits, notamment en y proposant des alternatives.

À ce titre, le ministère chargé de l’agriculture doit notifier à chaque entité concernée les objectifs qu’elle doit atteindre au titre de cette réduction.

Pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, l’obligation annuelle de réduction pour chaque entité est égale à 5% de sa référence des ventes pour les produits de traitement de semences et à 15 % de sa référence des vents pour les autres produits. 

Par « référence des ventes », il faut entendre la moyenne des ventes des produits pharmaceutiques enregistrée dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l’Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses. 

Pour les entreprises créées après le 1ᵉʳ janvier 2024, la référence des ventes est nulle.

Pour les entreprises créées entre le 2 janvier 2023 et le 1ᵉʳ janvier 2024 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l’année civile 2024. 

Pour les entreprises créées avant le 2 janvier 2023, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles de la période 2023 à 2024, en excluant les valeurs nulles.

Tenir un registre d’utilisation des produits phytosanitaires

Afin d’assurer un meilleur contrôle de l’utilisation des produits phytosanitaires, l’ensemble des utilisateurs professionnels de ces produits doivent tenir un registre renseignant ces utilisations.

Cette obligation concerne tous les établissements identifiés par un numéro SIRET qui utilisent ces produits ou les font utiliser pour leur compte.

Le contenu de ce registre peut être consulté ici (en annexes).

Chaque utilisation de produit sur une surface ou dans une installation pour une culture donnée y est renseignée, quel que soit son mode d’application.

Lorsque des semences traitées avec un produit sont semées sans que le traitement n’ait été fait par l’entreprise concernée, ce semis est également renseigné dans le registre.

Les données du registre sont conservées pendant une durée minimum de 5 ans.

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Viticulture : un sursis pour la déclaration des récoltes

Viticulture : un sursis pour la déclaration des récoltes

Avant de pouvoir commercialiser le produit de leurs activités, les acteurs du secteur viticole doivent procéder annuellement à une déclaration des récoltes. Un sursis est accordé pour les déclarations concernant la campagne 2025-2026…

Déclaration des récoltes : report de la date limite pour certains acteurs du secteur viticole 

Pour les activités viticoles, les récoltants, les bailleurs vinificateurs, les caves coopératives de vinification et les négociants-vinificateurs doivent procéder tous les ans à une déclaration de récolte. 

Cette procédure, imposée par les règles européennes, permet d’établir une appréciation des volumes des récoltes et de la production de vins au niveau national. 

Elle est un prérequis avant toute commercialisation du produit des récoltes de ces professionnels. 

Par principe, cette déclaration doit se faire en ligne sur le service VENDANGES mis à disposition par l’administration des douanes. 

La déclaration doit se faire au plus tard :  

  • le 10 décembre de l’année en cours pour les récoltants et bailleurs vinificateurs ;
  • le 10 janvier de l’année suivant celle des récoltes pour les caves coopératives et les négociants-vinificateurs. 

Par exception, les récoltants et les bailleurs vinificateurs pourront procéder à leurs déclarations pour la campagne 2025-2026 jusqu’au 10 janvier 2026 à 23h59. 

Si la déclaration n’est pas faite dans ce délai, le service en ligne ne sera plus accessible. Toutefois, un formulaire de déclaration (Cerfa 10702*07) peut être adressé à l’administration des douanes.

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Shutterstock_viticulture Viticulture : un sursis pour la déclaration des récoltes

Recodification de la TVA : un nouveau cadre juridique à apprivoiser

Recodification de la TVA : un nouveau cadre juridique à apprivoiser

Les dispositions législatives relatives à la TVA sont désormais intégrées au code des impositions sur les biens et services. Cette réforme de recodification des règles de TVA s’inscrit dans un chantier engagé depuis 2020, visant à regrouper dans un code unique l’ensemble des impositions portant sur les biens, les services et les transactions. On fait le point…

TVA : une évolution à venir

La nouvelle codification de la TVA qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, consiste en une réécriture complète des textes qui s’accompagne :

  • d’une renumérotation intégrale des articles ;
  • d’un découpage plus fin des dispositions, avec des articles plus courts et plus nombreux ;
  • d’un nouveau plan.

Certaines règles sont reclassées, d’autres supprimées ou renvoyées à des textes réglementaires ou à la doctrine administrative.

D’ici le 1er septembre 2026, les opérateurs économiques et les praticiens devront se familiariser avec un nouveau corpus juridique, dont la structure diffère sensiblement de celle actuellement en vigueur.

Des choix structurants pour le régime de TVA

Plusieurs évolutions majeures sont à relever :

  • les règles relatives au droit à déduction sont désormais réparties dans l’ensemble des chapitres du régime général de la TVA ;
  • seules les exonérations dites dérogatoires excluent le droit à déduction, les exonérations « fonctionnelles » y ouvrant droit ;
  • les règles de territorialité sont enrichies afin d’intégrer certaines obligations issues du droit de l’Union européenne.

Considéré comme faisant partie intégrante de l’établissement de l’impôt, le droit à déduction de la TVA n’est plus regroupé dans un ensemble cohérent, mais réparti dans l’ensemble des chapitres du régime général, notamment ceux relatifs :

  • au champ d’application ;
  • au fait générateur ;
  • au montant de la taxe ;
  • à l’exigibilité ;
  • à la constatation de l’impôt.

Des règles spécifiques demeurent toutefois prévues pour certains régimes particuliers, notamment en matière immobilière.

Une intégration de la jurisprudence européenne

La recodification intègre directement dans la loi de nombreux concepts issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, tels que :

  • la notion de lien direct ;
  • les frais généraux ;
  • les opérations étroitement liées à une activité d’intérêt général.

L’objectif affiché est de renforcer la sécurité juridique des opérateurs.

Pas d’impact sur la réforme de la facturation électronique

La recodification de la TVA est sans incidence sur la réforme de la facturation électronique actuellement en cours de déploiement.&

Les obligations relatives à la facturation électronique et au e-reporting demeurent inchangées, tant dans leur calendrier de mise en œuvre que dans leurs principes (émission, transmission, plateformes agréées, contrôle par l’administration).

La réforme de la facturation électronique conserve ainsi son autonomie juridique et opérationnelle.

Une période d’adaptation à anticiper

L’administration fiscale a indiqué qu’elle mettra en place des mesures destinées à garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques lors de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Toutefois, une période transitoire est à anticiper, durant laquelle les praticiens devront composer avec le nouveau corpus juridique, l’attente de la partie réglementaire et une doctrine administrative (BOFiP) appelée à être profondément remaniée.

Cette recodification constitue ainsi une réforme d’ampleur, dont les effets pratiques dépendront largement des conditions de sa mise en œuvre et de l’appropriation du nouveau cadre par les acteurs concernés.

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Shutterstock_recodificationTVA Recodification de la TVA : un nouveau cadre juridique à apprivoiser

ASC du CSE : le critère d’ancienneté prolongé

ASC du CSE : le critère d’ancienneté prolongé

Les prestations servies aux salariés au titre des activités sociales et culturelles (ASC) bénéficient d’une exonération de cotisations sociales à condition d’être attribuées sans discrimination. Or, le critère d’ancienneté, même limité à 6 mois, était jugé discriminatoire. Par tolérance, les entreprises disposaient d’un délai pour le supprimer… qui vient d’être reconduit…

ASC du CSE : un an de plus pour supprimer le critère d’ancienneté

Les prestations versées au titre des activités sociales et culturelles (ASC), par le CSE ou par l’employeur en l’absence de CSE, peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations sociales, à condition notamment d’être attribuées sans discrimination.

Autrement dit, elles ne doivent pas être réservées à certains salariés sur la base d’un critère injustifié.

Jusqu’ici, l’Urssaf tolérait néanmoins qu’un salarié puisse être exclu des ASC pendant ses premiers mois dans l’entreprise, dans la limite d’une ancienneté maximale de 6 mois.

Mais cette tolérance a été remise en cause par le juge, qui a interdit toute condition d’ancienneté pour l’accès aux prestations.

Cette obligation devenait impérative à l’échéance d’une période de tolérance au cours de laquelle les entreprises pouvaient encore conditionner l’accès aux ASC à une ancienneté, sans toutefois dépasser 6 mois.

Cette période de tolérance, censée prendre fin au 31 décembre 2025, a finalement été repoussée au 31 décembre 2026. 

Les entreprises ont donc un an de plus pour se mettre à jour et supprimer toute condition d’ancienneté pour accéder aux ASC.

Faute de quoi, en cas de contrôle, l’Urssaf pourrait remettre en cause l’exonération et réclamer des cotisations sociales sur ces avantages…

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Retraite des débitants de tabac : mise à jour de la valeur du « point tabac »

Retraite des débitants de tabac : mise à jour de la valeur du « point tabac »

Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier évoluent, notamment récemment s’agissant du calcul du « point tabac »…

RAVGDT : révision du calcul de la retraite des gérants de débits de tabac

Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.

Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.

Le nombre de points acquis sur une année se calcule de la manière suivante : Remise corrigée/100 X valeur d’achat du point À compter du 1er janvier 2026, la valeur d’achat du point est fixée à 4,94 €.

Pour rappel, pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :

  • le nombre d’années complètes de gérance ;
  • le nombre de points acquis ;
  • la « valeur de service du point », qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet et qui est actuellement de 2,42 €.

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Violence routière : création d’un délit d’excès de vitesse

Violence routière : création d’un délit d’excès de vitesse

+ 69 % : c’est l’augmentation notée entre 2017 et 2024 des infraction d’excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Parce que ces vitesses peuvent causer ou aggraver les accidents, le Gouvernement a durci la réponse pénale à ce type d’infraction.

« Délictualisation » des excès de 50 km/h et plus

Pour rappel, la loi du 9 juillet 2025 a durci les sanctions applicables aux comportements dangereux sur la route en instituant 2 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.

L’arsenal juridique est à nouveau durci puisque les excès de vitesse d’au moins 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constituent, non plus des contraventions, mais des délits, avec les conséquences que cela entraîne.

Jusqu’à présent, ce type d’excès de vitesse constituait un délit uniquement en cas de récidive.

Aujourd’hui, cette infraction pourra être sanctionnée, dès la 1re commission, par une peine maximale de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

De plus, l’automobiliste s’expose à une annulation de son permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant maximum 3 ans.

Notez qu’il est possible, toutes conditions remplies, d’éteindre l’action publique (autrement dit, mettre fin aux poursuites), y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de :

  • 300 € ;
  • 250 € en cas d’amende forfaitaire minorée ;
  • 600 € en cas d’amende forfaitaire majorée.

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