CSRD : le reporting est reporté…

CSRD : le reporting est reporté…

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions, notamment sur les obligations de reporting issues de la directive européenne dite « CSRD » en cours de déploiement. Que faut-il savoir ?

CSRD : des assouplissements en vue !

Pour rappel, la directive européenne dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), renforce les obligations des grandes entreprises en matière de publication d’informations sur les questions environnementales, sociales, de gouvernance (ESG).

Concrètement, la directive CSRD met en place un cadre standardisé et harmonisé de reporting afin d’améliorer la transparence des informations et, notamment, de permettre aux acteurs (investisseurs, fournisseurs, consommateurs, clients) de comparer les entreprises entre elles.

Parce que ces obligations ont été jugées lourdes et complexes, l’UE a prévu plusieurs assouplissements.

Un délai de 2 ans pour le reporting de durabilité

Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée en vigueur en suivant un calendrier d’application progressive. Cependant, l’UE a décalé de 2 ans l’entrée en vigueur de la règlementation pour certaines entreprises.

Ainsi, cette obligation de reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 au lieu du 1er janvier 2025 pour la « 2e vague » qui comprend :

  • les grandes entreprises cotées ou non, c’est-à-dire remplissant au moins 2 des 3 critères suivants durant au moins 2 exercices consécutifs :
    • 50 M € de chiffre d’affaires ;
    • 25 M € de bilan ;
    • plus de 250 salariés ;
  • les sociétés consolidantes ou combinantes d’un grand groupe, cotées ou non.

De même, le reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 au lieu du 1er janvier 2026 pour la « 3e vague », c’est-à-dire pour :

  • les PME cotées sur un marché réglementé ;
  • les établissements de crédits de petite taille et non complexes ;
  • les entreprises captives d’assurance et de réassurance.

Notez que les pouvoirs publics ont mis à la disposition des entreprises un simulateur pour connaître concrètement le cadre règlementaire applicable à leur situation.

Allègement du reporting

Les entreprises soumises aux obligations de la directive CSRD bénéficient, elles aussi, de plusieurs allègements.

Ainsi, elles peuvent, dans les rapports afférents aux 3 premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, omettre les informations mentionnées à l’appendice C du règlement de l’UE disponible ici.

De même, elles peuvent omettre de publier, dans le rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, certaines informations en matière de durabilité qui seraient de nature à nuire gravement à leur position commerciale.

Attention, pour que cette omission soit valable, elle doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil, du directoire ou du gérant de la société et ne pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.

Notez que les informations omises doivent être transmises à l’Autorité des marchés financier (AMF)

Allègement de la responsabilité pénale

Pour rappel, les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un « auditeur de durabilité », c’est-à-dire soit un commissaire aux comptes inscrit sur une liste spécifique, soit un organisme tiers indépendant (OTI) également inscrit sur une liste spécifique.

Jusqu’ici, il était prévu une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour le dirigeant :

  • qui n’aurait pas provoqué la désignation d’un auditeur de durabilité ;
  • qui n’aurait pas convoqué le commissaire aux comptes désigné pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité à toute assemblée générale de ladite de la société.

Cette sanction pénale est à présent supprimée. Il en va de même pour la peine de 5 cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende qui sanctionnait le dirigeant mettant des obstacles aux vérifications ou contrôles des auditeurs de durabilité ou refusant à ces derniers la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission.

Notez enfin qu’il est précisé que les auditeurs en durabilité sous soumis au secret professionnel.

CSRD : le reporting est reporté… – © Copyright WebLex

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TVA à taux réduit : même pour les poissons d’empoissonnement ?

TVA à taux réduit : même pour les poissons d’empoissonnement ?

Assimilés à de l’alimentation humaine, les poissons d’empoissonnement sont actuellement soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Une situation qui soulève des interrogations : serait-il envisageable de réviser le taux de TVA applicable à ces poissons d’élevage pour qu’il reflète mieux la nature récréative de cette pratique ? Réponse…

Poissons d’empoissonnement : TVA à 5,5 % ?

Actuellement, la vente de poissons d’élevage destinés à l’empoissonnement pour la pêche de loisir est soumise à un taux de TVA réduit de 5,5 %, à l’instar des produits alimentaires de première nécessité. Cette mesure fiscale repose sur le fait que ces poissons, bien qu’introduits dans les milieux aquatiques à des fins récréatives, sont considérés comme destinés à la consommation humaine.

Cependant, cette assimilation soulève des interrogations. En effet, l’empoissonnement, qui consiste à introduire des poissons d’élevage dans des cours d’eau, des lacs ou des rivières pour la pêche de loisir, ne correspond pas nécessairement à un besoin alimentaire. De plus, une partie des poissons relâchés n’est pas consommée.

Dans ce cadre, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réviser le taux de TVA applicable à ces poissons d’élevage pour qu’il reflète mieux la nature récréative de cette pratique.

La réponse est négative. Le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 5,5 % s’applique, sauf exceptions, aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris aux animaux vivants utilisés dans la préparation de ces denrées.

En outre, les poissons destinés à la pêche ont une faible capacité reproductive, une espérance de vie limitée et une grande sensibilité à l’hameçonnage. 

Ils ne sont donc pas différenciables de ceux destinés à être consommés directement dans le cadre de l’alimentation humaine.

Ainsi, les poissons d’élevage vendus pour l’empoissonnement, étant considérés comme normalement destinés à l’alimentation humaine, continuent de bénéficier de ce taux réduit

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Contrôle de l’aptitude à la conduite : précisions sur l’agrément des médecins

Contrôle de l’aptitude à la conduite : précisions sur l’agrément des médecins

Plusieurs cas de figure visent à imposer aux conducteurs de passer une visite médicale attestant de leur aptitude à la conduite. Les médecins menant ces contrôles doivent disposer d’un agrément spécial, dont les conditions d’obtention et de retrait sont précisées…

Obtention, retrait et renouvellement de l’agrément : actualisation des conditions

Certains conducteurs peuvent se voir contraints à une visite médicale pour obtenir ou récupérer leur permis de conduire.

C’est notamment le cas des personnes ayant perdu la totalité de leurs points, dont le permis de conduire a été annulé, ou des personnes atteintes par une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.

Cette visite médicale doit être menée par un médecin spécialement agréé par le préfet du département dans lequel il exerce.

Peut-être agrémenté, le médecin doit respecter les conditions suivantes :

  • être docteur en médecine, spécialisé en médecine générale ou dans une autre spécialité ;
  • être inscrit au tableau de l’ordre des médecins, disposer d’un numéro RPPS et ne pas avoir fait l’objet d’une sanction ordinale supérieure à un avertissement au cours des trois années précédant la demande d’agrément ;
  • n’avoir pas fait l’objet d’une décision préfectorale d’abrogation d’agrément dans les 5 années qui précèdent pour un manque manifeste de compétence ou tout manquement à l’obligation de probité, d’honorabilité ou de neutralité ;
  • avoir suivi avec succès une formation initiale ;
  • répondre à des exigences de probité, d’honorabilité, ainsi que de neutralité dans son exercice professionnel.

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans. Il peut être renouvelé pour une durée équivalente dès lors que l’ensemble des conditions est toujours respecté et que le médecin produit en plus une attestation de suivi de la formation continue.

Les conditions d’abrogation de cet agrément par le préfet sont également précisées. Elle peut intervenir lorsque sont constatés chez le médecin :

  • un manque manifeste de compétence ;
  • tout manquement à l’obligation de probité, d’honorabilité ou de neutralité dans son exercice professionnel ;
  • une sanction ordinale supérieure à un avertissement.

De plus, les organismes assurant les formations initiales et continues des médecins doivent désormais faire l’objet d’une habilitation du ministre chargé de la sécurité routière.

Ils devront faire parvenir au ministère une demande accompagnée de pièces justificatives.

Contrôle de l’aptitude à la conduite : précisions sur l’agrément des médecins – © Copyright WebLex

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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut profiter des bonnes affaires de son locataire…

C’est l’histoire d’un bailleur qui veut profiter des bonnes affaires de son locataire…

C’est l’histoire d’un bailleur qui veut profiter des bonnes affaires de son locataire…

Le propriétaire d’un local commercial le donne à bail à une société exploitant une brasserie. Lorsque le bail arrive à son terme, la société demande à le renouveler, ce qu’accepte le propriétaire à la condition de fixer un nouveau loyer plus élevé…

« Impossible », selon la société qui rappelle que le prix du loyer est dans ce cas plafonné, de sorte que le propriétaire ne peut pas l’augmenter à sa guise… Sauf si les caractéristiques du local changent, rappelle le propriétaire. Et, ici, la société a obtenu de la mairie une extension de sa terrasse, qui s’avère très rentable. Une extension consentie par la mairie sur l’espace public, qui peut revenir sur sa décision à tout moment, conteste la société…

Ce qui ne change rien pour le juge : plusieurs conditions permettent le déplafonnement du loyer, et la modification des facteurs locaux de commercialité en est une. Ce qui est le cas ici avec l’extension de la terrasse qui a des conséquences sur l’attrait (et les bénéfices) de la brasserie…

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Shutterstock_baillocalcommercial C’est l’histoire d’un bailleur qui veut profiter des bonnes affaires de son locataire…

Abattoirs et protection de l’environnement : quelles modalités ?

Abattoirs et protection de l’environnement : quelles modalités ?

Certaines activités font l’objet de réglementations particulières au regard des risques pour l’environnement qu’elles peuvent entrainer. Elles sont alors soumises à des prescriptions contraignantes sur la façon dont elles sont exercées. C’est notamment le cas des établissements d’abattage d’animaux…

ICPE : l’abattage des animaux en ligne de mire

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) regroupent les installations ayant des activités pouvant porter atteinte à l’environnement, à la santé ou à la sécurité publique du fait de pollutions ou de risques d’incidents.

Pour limiter ces dangers, les ICPE sont astreintes au respect de certaines prescriptions quant à l’exercice de leurs activités.

Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet pour :

  • les abattoirs disposant d’une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour ;
  • les exploitations de traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes et qui sont rejetées par les abattoirs précités.

Ces règles concernent, entre autres : – la localisation de ces installations ;

  • la gestion des produits chimiques ;
  • la mise en place d’un système de management environnemental (SME) ;
  • le nettoyage des matériels et véhicules utilisés ;
  • l’utilisation efficace, économe et durable de l’eau.

Ces dispositions sont applicables aux nouvelles installations dès leur mise en service. Pour les installations déjà existantes, elles le seront à compter du 19 décembre 2027.

Abattoirs et protection de l’environnement : quelles modalités ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_Abbatoiresprotection Abattoirs et protection de l’environnement : quelles modalités ?

Taux ATMP 2025 : enfin disponibles !

Taux ATMP 2025 : enfin disponibles !

Depuis le début de l’année 2025, les taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle (AT / MP) 2024 avaient été provisoirement prolongés. Ils viennent d’être remplacés par de nouveaux taux, applicables depuis le 1er mai 2025.

Taux des cotisations AT/MP 2025 : disponibles depuis le 1er mai 2025

Rappelons que le taux AT/MP est celui qui permet aux entreprises de calculer les cotisations d’accidents du travail et de maladie professionnelle dues par l’entreprise et couvrant les risques de maladies professionnelles et d’accidents du travail.

Déterminé annuellement, ce taux est en principe fixé avant chaque début d’année civile.

Mais, exceptionnellement en 2025, et en l’absence de loi de financement de la Sécurité sociale au 1er janvier, les taux 2024 ont été prolongés provisoirement jusqu’au 1er mai 2025, date de publication des nouveaux taux.

Ainsi, depuis le 1er mai 2025, les entreprises peuvent consulter leurs taux AT/MP, disponibles depuis :

  • le compte entreprise accessible sur Net-entreprises ;
  • le compte rendu métier AT/MP (no 34) qui sera prochainement remonté sur le Tableau de bord.

Notez que ces nouveaux taux, qui remplacent les anciens taux de 2024 prolongés, ne sont pas rétroactifs et ne sont applicables que depuis le 1er mai 2025.

Taux ATMP 2025 : enfin disponibles ! – © Copyright WebLex

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Barème Macron pour les TPE : une précision utile du juge !

Barème Macron pour les TPE : une précision utile du juge !

Le barème « Macron » encadre le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié non réintégré à l’entreprise. Ce barème de droit commun est aussi décliné dans une version spécifique, pour les entreprises embauchant moins de 11 salariés et qualifiées de très petites entreprises (TPE) pour les salariés ayant jusqu’à 10 ans d’ancienneté… Que se passe-t-il pour les salariés embauchés depuis plus de 10 ans par une TPE ? Réponse du juge.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une TPE : application du barème de droit commun possible ?

Lorsqu’un licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par le juge, l’employeur doit verser une indemnité spécifique au salarié.

Son montant, fixé par le juge, doit être conforme à un barème légal d’indemnisation dont les montants planchers et plafonds varient en fonction de l’ancienneté du salarié.

Notez que pour les TPE qui emploient moins de 11 salariés, la loi prévoit des planchers d’indemnisation dérogatoires et moins élevés que pour les entreprises de taille normale.

Seul problème : ces planchers d’indemnisation spécifiques au TPE ne concernent que les salariés ayant entre 0 et 10 ans d’ancienneté…

Que se passe-t-il alors pour le salarié d’une TPE en poste depuis plus de 16 ans et dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ? Quel plancher d’indemnisation appliquer dans ce cadre ? C’est le sens des questions posées au juge dans une récente affaire.

Un salarié embauché dans une TPE conteste le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par le juge.

En effet, alors même qu’il est embauché depuis 16 ans et 1 mois, le juge a décidé d’allouer une indemnité de 2 mois et demi de salaire brut, qui correspond au barème plancher d’indemnisation prévu pour les salariés des TPE ayant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour le salarié, ce montant est insuffisant puisqu’il a bien plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Il réclame donc l’application du barème Macron de droit commun, qui n’est normalement pas applicable aux TPE.

De ce fait, estime le salarié, il pourra bénéficier de 3 mois de salaire brut, conformément à ces 16 ans d’ancienneté qui sont prévus par le barème de droit commun.

Ce que confirme finalement le juge, en donnant raison au salarié : à partir de la 11e année complète d’ancienneté dans l’entreprise, le plancher légal d’indemnisation est fixé par le barème de droit commun et ce, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Se faisant, le juge écarte l’application du barème Macron dérogatoire et spécifiquement applicable aux très petites entreprises, à partir de la 11e année d’ancienneté du salarié dans l’entreprise, obligeant ainsi l’affaire à être rejugée.

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Shutterstock_baremeMacronTPE Barème Macron pour les TPE : une précision utile du juge !

Caméras aux caisses automatiques : oui, mais pas n’importe comment !

Caméras aux caisses automatiques : oui, mais pas n’importe comment !

Pour éviter les fraudes et les erreurs, les magasins peuvent être tentés de recourir aux caméras augmentées installées aux caisses automatiques. Une solution qui doit, comme le rappelle la CNIL, faire l’objet de précautions préalables en matière de respect des données personnelles pour être utilisée correctement…

Caméras augmentées : les bonnes pratiques pour une utilisation conforme au RGPD

Les caméras augmentées fonctionnement avec un algorithme qui permet de détecter des « évènements ». Elles sont notamment utilisées dans les magasins, au niveau des caisses automatiques, afin de vérifier que les produits ont bien été scannés ou de détecter certaines anomalies ou tentatives de fraudes.

Dans ce cas, une alerte peut être envoyée pour signaler au client l’évènement afin qu’il le corrige de lui-même ou pour envoyer sur place un employé de l’établissement.

Cependant, même si ces caméras sont orientées au niveau des produits scannés et non sur le visage des clients, elles permettent, en recroisant d’autres données, d’identifier les personnes. Ainsi, l’utilisation de ces caméras doit se faire dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Pour cela, la CNIL recommande dans un 1er temps de s’assurer que ce dispositif est bien nécessaire à l’objectif poursuivi en considérant les solutions alternatives et moins intrusives comme les contrôles aléatoires, les tickets de sorties, la pesée des articles scannés, etc.

Si l’établissement souhaite malgré tout installer des caméras augmentées, il devra justifier l’insuffisance ou l’impossibilité de mettre en place des solutions alternatives.

Notez qu’en cas d’inefficacité du dispositif, le traitement ne pourra pas se fonder sur l’intérêt légitime du responsable du traitement, à savoir éviter les fraudes et les pertes financières.

Pour toutes ces raisons, la CNIL recommande de tester avant toute installation un tel dispositif afin d’en mesurer l’adéquation avec les besoins de l’établissement.

En cas d’installation de ces caméras, la CNIL rappelle aux établissements qu’ils doivent mettre en place des garanties fortes pour limiter les risques pour les personnes, notamment :

  • restreindre le périmètre de captation au niveau des caisses automatiques ;
  • limiter la durée de captation à la transaction ;
  • informer clairement les personnes du fonctionnement du dispositif et leur permettre une part de contrôle sur son lancement et son fonctionnement ;
  • limiter les détections réalisées aux moins intrusives ;
  • en cas d’alerte, ne pas mettre en place de conséquence automatique pour les personnes ;
  • ne conserver aucune donnée à des fins de preuve ou pour créer une liste de personnes ayant fait l’objet d’un signalement.

Notez que le traitement des données d’infractions doit faire l’objet de précautions supplémentaires.

Pour obtenir le détail pratique de ces garanties, rendez-vous ici.

Caméras aux caisses automatiques : oui, mais pas n’importe comment ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_camerasaugmenteesattentionrgpd Caméras aux caisses automatiques : oui, mais pas n’importe comment !

Déclarer ses biens immobiliers : le formulaire 2025 est disponible !

Déclarer ses biens immobiliers : le formulaire 2025 est disponible !

Suite à la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les propriétaires de biens immobiliers doivent déclarer, avant le 30 juin, les immeubles composant leur patrimoine. Le formulaire de déclaration qui doit être utilisé en 2025 est désormais disponible et, cette année, de nouvelles informations doivent être renseignées : lesquelles ?

Déclarer ses biens immobiliers : nouvelles informations, nouveau formulaire

La taxe d’habitation étant désormais supprimée pour les résidences principales et afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de répertorier leur patrimoine immobilier.

Concrètement, tous les propriétaires (personnes physiques et morales) doivent ainsi déclarer, avant le 30 juin, l’ensemble des immeubles qu’ils possèdent, c’est-à-dire :

  • leur résidence principale ;
  • leur(s) résidence(s) secondaire(s) ;
  • les locaux loués ou occupés à titre gratuit par un tiers ;
  • les locaux vacants.

Notez que cette déclaration n’a pas à être renouvelée chaque année. Une fois remplie pour la 1re fois, seul un changement de situation survenu entre le 2 janvier 2024 et le 1er janvier 2025, comme un changement de locataire, nécessite une nouvelle déclaration en 2025.

Pour 2025, cette déclaration de biens immobiliers comporte quelques changements. De nouvelles informations doivent être fournies par les propriétaires, et notamment les suivantes :

  • l’adresse, la nature et la surface du bien ;
  • lorsqu’ils s’en réservent la jouissance : la nature de l’occupation et, le cas échéant, la date de début et de fin de la période de la vacance ;
  • pour chaque occupant :
    • les éléments d’identification de l’occupant ;
    • la date de début et de fin d’occupation ;
    • le mode d’occupation et, le cas échéant, le type de location, le classement du bien en meublé de tourisme et les éléments d’identification du gestionnaire de location ;
  • en cas de vacance du local :
    • le motif de celle-ci ;
    • s’ils bénéficient ou non de l’exonération liée à leur hébergement dans un établissement ou service en cas de perte d’autonomie ;
  • en cas de location meublée, le numéro SIREN attribué au propriétaire au titre de son activité de loueur en meublé.

En pratique, pour remplir son obligation, le propriétaire doit utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans son espace personnel ou professionnel sur le site impots.gouv.fr.

En dehors de cette déclaration en ligne, il est possible, pour les personnes peu familières avec l’outil internet ou habitant dans des zones peu couvertes par les connexions internet, de procéder différemment, comme vient de le rappeler récemment le Gouvernement : 

  • en contactant directement l’administration fiscale en appelant au numéro national 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, ou en se rendant directement dans le service des impôts des particuliers compétent, qui peut prendre en charge, le cas échéant, leur déclaration d’occupation ;
  • en se rendant dans un espace France services le plus proche de chez eux, où les usagers pourront accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier au besoin d’un accompagnement personnalisé.

Dans ces conditions, un formulaire « papier » (no 1208-OD-SD) pour 2025 est désormais disponible.

Au-delà de cette tolérance, le Gouvernement rappelle que le recours à ce formulaire papier reste possible, même si le propriétaire dispose d’un espace personnel sur le site impots.gouv.fr s’il indique expressément à l’administration fiscale qu’il n’est pas en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

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Produits phytopharmaceutiques : faciliter la lutte contre certaines maladies

Produits phytopharmaceutiques : faciliter la lutte contre certaines maladies

Dans le secteur agricole, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est très encadrée afin d’éviter au maximum les risques pour la santé publique. C’est le cas notamment pour les professionnels du secteur du vin qui luttent contre la « flavescence dorée » qui bénéficient d’une réglementation particulière…

Flavescence dorée : protection renforcée des vignes 

La flavescence dorée est une maladie qui touche les pieds de vigne qui peut causer des pertes très importantes pour les exploitants. 

L’utilisation de produits phytopharmaceutiques permet de traiter cette maladie à l’apparition des symptômes. 

Il est cependant nécessaire d’utiliser des produits ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché. 

Depuis le 14 mai 2025 toutefois, une exception à ce dernier principe est mise en place.

En effet, lorsque la présence de cicadelles de vigne (insecte vecteur de la maladie) est identifiée dans une des zones délimitées arrêtées par les préfets de régions suite à d’autres contaminations par la maladie, il est obligatoire de traiter les vignes. 

Mais, lorsqu’aucun produit autorisé n’est plus disponible, les exploitants agricoles sont désormais autorisés à utiliser tout autre produit sur des vignes en floraison. 

Dans ces conditions, les produits doivent être appliqués dans les 2 heures précédant le coucher du soleil ou dans les 3 heures qui suivent.

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