C’est l’histoire d’une société qui reproche à sa banque de ne pas connaitre ses habitudes…

C’est l’histoire d’une société qui reproche à sa banque de ne pas connaitre ses habitudes…

C’est l’histoire d’une société qui reproche à sa banque de ne pas connaitre ses habitudes…

Une comptable reçoit un mail signé de son dirigeant lui demandant de réaliser un virement important au profit d’une société asiatique. L’opération est validée par la banque, avant que l’entreprise ne découvre la supercherie : l’identité du dirigeant a été usurpée…

L’entreprise reproche alors à la banque de n’avoir fait preuve d’aucune vigilance face à ce qui s’avère être une « fraude au président » et lui demande de prendre en charge ses pertes : la banque sait bien que la société n’opère ni en Asie, ni avec de tels montants. La banque rétorque qu’elle a contacté la comptable de l’entreprise pour s’assurer que tout était en ordre, ce qui, selon elle, suffit à respecter ses obligations sans s’immiscer excessivement dans la gestion de son client… 

Mais pas pour le juge, qui rappelle que la banque, consciente du phénomène de « fraude au président », devait être plus vigilante et contacter directement le dirigeant pour s’assurer que tout était en ordre. Elle devra donc indemniser la société…

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Shutterstock_arnaqueaupresident C’est l’histoire d’une société qui reproche à sa banque de ne pas connaitre ses habitudes…

Masseurs-kinésithérapeutes : détails sur l’expérimentation de l’accès direct

Masseurs-kinésithérapeutes : détails sur l’expérimentation de l’accès direct

Une expérimentation visant à permettre l’accès aux masseurs-kinésithérapeutes sans ordonnance doit être menée pendant 5 ans. Des informations étaient manquantes pour démarrer cette expérimentation, notamment en ce qui concerne les départements dans lesquels elle serait menée. Fin du suspense…

Le maillage géographique de l’expérimentation enfin connu

La loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé de 2024 prévoyait la mise en place d’une expérimentation permettant aux patients de consulter des masseurs-kinésithérapeutes en accès direct, c’est-à-dire sans avoir obtenu au préalable une ordonnance de la part d’un médecin.

Pour rappel, les professionnels faisant partie d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) pourront être consultés dans les conditions suivantes :

  • dans le cas où le patient n’a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;
  • dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

Il faut toutefois préciser que le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu’un diagnostic ou un avis médical s’avère nécessaire.

Les départements dans lesquels l’expérimentation pourra être menée sont :

  • l’Aude ;
  • les Deux-Sèvres ;
  • les Côtes d’Armor ;
  • le Gers
  • la Haute-Corse ;
  • le Haut-Rhin ;
  • l’Isère ;
  • le Loiret ;
  • la Martinique ;
  • Mayotte ;
  • la Meurthe-et-Moselle ;
  • le Nord ;
  • la Réunion ;
  • le Rhône ;
  • la Seine-Maritime ;
  • le Tarn ;
  • le Var ;
  • la Vendée ;
  • l’Yonne ;
  • les Yvelines. 

Ces informations connues, l’expérimentation a pu démarrer le 8 juin 2025 et se poursuivra pendant 5 ans.

Masseurs-kinésithérapeutes : détails sur l’expérimentation de l’accès direct – © Copyright WebLex

Shutterstock_acceskine Masseurs-kinésithérapeutes : détails sur l’expérimentation de l’accès direct

Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

La loi de finances pour 2025 a prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif d’exonérations fiscales accordées aux entreprises qui s’implantent dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER). Corrélativement, ces avantages fiscaux sont désormais limités à 300 000 €. Explications…

BER : prolongation et limitation des avantages fiscaux

Pour rappel, si vous créez votre entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER), vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale :

  • d’impôt sur les bénéfices couvrant une période de 60 mois (5 ans) ;
  • de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 5 ans ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant 5 ans.

Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce dispositif d’exonérations a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi de finances pour 2025.

Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.

Cette période comprend l’exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.

Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_berprolongation Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés !

Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés !

Certaines ventes immobilières bénéficient, toutes conditions remplies, d’un avantage fiscal qui peut prendre la forme soit d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, soit d’un abattement. Attention, toutefois : le bien doit se situer dans une zone précise. Voilà qui mérite quelques explications…

Vendre son bien immobilier et bénéficier d’un avantage fiscal : un zonage précisé

Pour rappel, les gains, appelés « plus-values », réalisés lors de la vente à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ou de droits relatifs à ces biens, situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements et qui sont affectés à la production de logements locatifs intermédiaires, sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les plus-values réalisées lors de la vente de terrains à bâtir, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces biens, situés sur le territoire de ces mêmes communes autres qu’en Corse, bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement.

Il est précisé que les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements s’entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 dont la liste figure ici.

Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_avantagesfiscauximmobilier Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés !

Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ?

Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ?

La loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable à l’électricité et au gaz à compter du 1er août 2025. Des précisions sont apportées concernant les modalités d’entrée en vigueur de ces dispositions. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

TVA et accises sur le gaz et l’électricité : brefs rappels

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable à l’électricité et au gaz naturel selon les modalités suivantes :

  • suppression du taux réduit de TVA de 5,5 % à compter du 1er août 2025 applicable aux abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux : ces abonnements seront soumis au taux de TVA de 20 % ;
  • baisse des tarifs d’accises (taxes sur l’électricité et le gaz) portant sur les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz naturels combustibles et sur l’électricité de la catégorie fiscale « ménages et assimilés ».

Des précisions viennent d’être apportées concernant l’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures.

Facturation pour les périodes autour du 1er août 2025

Certains contrats fonctionnent avec des périodes de facturation mensuelles ou bimestrielles. Si une période de facturation commence avant le 1er août 2025 et se termine après cette date, on parle de période intercalaire.

Dans ces cas, la TVA augmente et l’accise baisse proportionnellement au nombre de jours situés après le 1er août 2025.

Dans l’hypothèse où les quantités d’énergie consommées chaque jour sont connues, ces ajustements peuvent aussi se faire en fonction des quantités réellement livrées après cette date.

Paiement par acomptes et exigibilité des taxes

Certains contrats, notamment pour les particuliers, prévoient un paiement en plusieurs acomptes (par exemple, 11 mensualités, puis une facture de régularisation annuelle).

Dans ce cadre, il est précisé que la TVA devient exigible au moment de chaque encaissement d’acompte et lors de la facture de régularisation.

L’accise suit le même calendrier : elle est due en fonction des moments où la TVA devient exigible.

Notez que, pour les périodes de consommation couvrant le 1er août 2025, les fournisseurs peuvent continuer à appliquer les anciens taux (TVA à 5,5 % et accise plus élevée) au titre des acomptes, dès lors que l’échéancier a été établi avant cette date.

En revanche, si l’échéancier est établi à partir du 1er août 2025, ce sont les nouveaux taux (TVA à 20 % et accise réduite) qui s’appliquent immédiatement.

Régularisation en fin de période

Au moment de la facturation finale (ou lors de la facturation en cas d’option pour les débits), il faudra régulariser :

  • la différence entre les montants réellement dus (selon les consommations réelles et les taux applicables) ;
  • et les acomptes déjà payés.

Cette régularisation est obligatoire, même si la différence vient d’un changement de taux ou d’une estimation de consommation erronée.

Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_tvagazelec Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ?

Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

Dans une affaire portée récemment devant lui, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur la nature juridique des pénalités dues à l’Urssaf en cas de paiement tardif des cotisations et contributions sociales. Constituent-elles des sanctions ? Auquel cas, le juge peut-il opérer un contrôle de proportionnalité sur le montant ainsi du ? Réponses…

Urssaf : le contrôle de proportionnalité des majorations de retard est-il possible ?

Pour mémoire, le juge peut opérer un contrôle de proportionnalité sur une sanction, lui permettant notamment d’en moduler le montant, lorsqu’il apparaît disproportionné vis-à-vis du manquement commis.

Jusqu’à maintenant et au terme d’une jurisprudence établie, les majorations de retard dues en cas de déclaration ou de paiement tardif des cotisations ou des contributions sociales recouvrées par l’Urssaf n’avaient pas le caractère d’une sanction.

Au contraire, il était admis que ces majorations avaient la même nature que les cotisations et contributions, empêchant le juge d’opérer un contrôle de proportionnalité quant au montant de ces majorations.

Dans cette affaire récemment portée devant le juge, une société se voit adresser par l’Urssaf une mise en demeure du paiement des majorations de retard, dues en raison de la déclaration et du paiement tardifs de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Parce que la commission de recours amiable de l’Urssaf rejette sa demande de remise gracieuse de cette majoration de retard, la société décide de saisir le juge pour moduler le montant exigé.

Au soutien de sa demande de remise gracieuse de cette pénalité de retard, la société estime que cette pénalité de retard constitue une sanction à caractère punitif en raison du caractère tardif de la déclaration et du paiement de la C3S.

De ce fait, elle demande au juge d’apprécier le caractère proportionnel entre les majorations de retard et la durée du retard, au regard notamment de la crise sanitaire de l’époque.

Mais l’Urssaf conteste en rappelant la jurisprudence jusqu’alors établie : le juge ne peut pas apprécier ou moduler le montant des majorations de retard, puisqu’elles ne revêtent pas un caractère punitif.

Pour l’Urssaf, ces majorations ne sont destinées qu’à compenser le préjudice (et le surcoût) engendré par le caractère tardif de la déclaration et du paiement.

Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la société cotisante et opère, de ce fait, un revirement de jurisprudence…

Désormais, il considère que les majorations de retard appliquées par l’Urssaf au cotisant constituent bel et bien des sanctions punissant le caractère tardif de la déclaration ou du paiement des cotisations et contributions sociales, et qu’elles peuvent faire l’objet d’une modulation au titre d’un contrôle de proportionnalité opéré par le juge.

Et parce que le juge doit apprécier l’adéquation de la sanction prononcée par rapport au manquement constaté, le juge décide ici de réduire le montant des majorations de retard initialement fixé par l’Urssaf.

Notez que cette nouvelle possibilité de modulation du juge ne concerne que les majorations visant à punir les cotisants ayant manqué à leurs obligations déclaratives, à l’exclusion des majorations exigées au titre de la réparation du préjudice subi par l’organe chargé du recouvrement de ces sommes.

Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_urssaffcotisationsmajorations Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs

Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs

Les services de la sécurité civile peuvent être amenés à utiliser des véhicules d’urgences dans le cadre de leurs missions, pour lesquels ils devaient jusque-là faire des démarches afin d‘être autorisés à les conduire. Il faut toutefois noter quelques évolutions sur ce point…

Sécurité civile : une autorisation pour conduire les ambulances ?

Le permis de catégorie B connait quelques restrictions au regard des véhicules qui peuvent être conduits avec ce permis. Il n’est notamment pas possible de conduire :

  • des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
  • des ambulances ;
  • des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
  • des véhicules affectés au transport public de personnes.

Cela devient néanmoins possible pour les personnes ayant obtenu une attestation délivrée par le préfet après une vérification médicale de leur aptitude physique.

Depuis le 4 juin 2025, les conducteurs des ambulances des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile bénéficient d’une exception et pourront conduire leurs véhicules avec un permis B sans passer par la procédure de vérification d’aptitude médicale.

De plus, il faut noter qu’une limite de poids total en charge est fixée pour les véhicules à 2 essieux utilisés par les services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile. Cette limite est désormais fixée à 28 tonnes.

Pour rappel, des limites similaires existaient déjà pour d’autres véhicules. Elles sont de :

  • 42 tonnes de poids total en charge pour les véhicules à 3 essieux ;
  • 56 tonnes de poids total en charge pour les véhicules à 4 essieux.

Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs – © Copyright WebLex

Shutterstock_securitecivileambulance Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs

Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimoniale le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Réponse du juge…

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage 

Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s’attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui soulève l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés ?

Confronté à des difficultés d’interprétation de la loi, le juge sollicite l’avis d’un 2nd juge qui rappelle que :

  • sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
  • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
  • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards :
    • il intervient avant tout partage ;
    • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
    • son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

Partant de là, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_clausepreciput Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

Expertise comptable et assurance professionnelle : quelques précisions

Expertise comptable et assurance professionnelle : quelques précisions

L’exercice de l’activité d’expertise comptable doit être couverte par une assurance professionnelle. Le Gouvernement a apporté quelques précisions sur cette obligation afin de sécuriser la couverture des professionnels et d’en faciliter les contrôles. Quelles sont ces nouveautés ?

Assurance professionnelle : sécuriser et contrôler

Pour rappel, doivent justifier d’un contrat d’assurance professionnelle :

  • les experts-comptables ;
  • les sociétés d’expertise comptable ;
  • les succursales ;
  • les associations de gestion et de comptabilité ;
  • les salariés d’un centre de gestion agréée et habilité ayant été autorisés à exercer en tout ou partie la profession ;
  • les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable.

À partir du 1er juillet 2025, le contrat d’assurance souscrit par une structure d’exercice professionnel devra garantir, pour les travaux et les activités réalisés pour son nom et pour son compte, ses propres risques et les risques personnels :

  • de l’expert-comptable ;
  • du salarié d’un centre de gestion agréée et habilité ayant été autorisés à exercer en tout ou partie la profession ;
  • du professionnel ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable.

Cette obligation est applicable à toutes les structures, peu importe leur statut (société, association, etc.).

Afin d’améliorer le contrôle de cette obligation d’assurance, les structures d’exercice professionnel devront fournir chaque année une attestation à leur nom, avec en annexe la liste de leurs éventuels établissements secondaires.

Cette attestation devra indiquer :

  • les références de l’organisme d’assurance ;
  • des éléments relatifs à la structure d’expertise comptable, à savoir son numéro SIREN, sa raison ou dénomination sociale, l’adresse de son siège social et le conseil régional de l’ordre de son siège social ;
  • le numéro de contrat d’assurance et la période couverte ;
  • le numéro SIRET des établissements secondaires le cas échéant.

Expertise comptable et assurance professionnelle : quelques précisions – © Copyright WebLex

Shutterstock_assuranceproexcomptable Expertise comptable et assurance professionnelle : quelques précisions

Fournisseurs de services cloud : des exigences à respecter

Fournisseurs de services cloud : des exigences à respecter

Pour rappel, la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, dite loi SREN, a pour ambition de permettre aux entreprises de changer plus facilement de fournisseurs de services d’informatique en nuage, autrement dit les « services cloud ». Pour cela, des obligations en matière de portabilité des actifs et d’interopérabilité des services sont mises en place…

Interopérabilité, portabilité et transparence pour les opérateurs de cloud

Pour rappel, la loi SREN oblige les fournisseurs de services d’informatique en nuage (services cloud) à mettre en conformité, dans des conditions sécurisées, leurs services aux exigences essentielles :

  • d’interopérabilité avec les services du client ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage pour le même type de service ;
  • de portabilité des actifs numériques et des données exportables vers les services du client ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage couvrant le même type de service ;
  • de mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs à la fois d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service.

Il revient à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) de préciser les règles et modalités de mise en œuvre de 3 catégories d’exigences.

En ce sens, le Gouvernement a précisé que ce travail de l’Arcep devait se faire après consultation du public, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité visant à faciliter ces 2 sujets.

Notez que ces règles et modalités devront être précisées avant le 12 septembre 2025.

Lorsque l’Arcep aura fourni les précisions nécessaires, les fournisseurs de services d’informatique en nuage devront assurer la conformité de leurs services à ces exigences et à ces modalités.

De même, ils devront publier et mettre à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences d’interopérabilité, de portabilité et de transparence de l’information.

Concrètement, l’offre de référence technique d’interopérabilité devra comporter notamment les informations suivantes :

  • les procédures disponibles pour le changement de fournisseur et le portage vers le service d’informatique en nuage, y compris les méthodes et les formats de changement de fournisseur et de portage disponibles, ainsi que les restrictions et les limitations techniques connues du fournisseur de services d’informatique en nuage en la matière ;
  • les modalités de mise à disposition des informations nécessaires à la transparence du processus.

Fournisseurs de services cloud : des exigences à respecter – © Copyright WebLex

Shutterstock_srenservicescloud Fournisseurs de services cloud : des exigences à respecter