Intégration fiscale : même pour les sociétés établies à Saint-Barthélemy ?

Intégration fiscale : même pour les sociétés établies à Saint-Barthélemy ?

Le régime de l’intégration fiscale est un outil d’optimisation fiscale accordé, toutes conditions remplies, aux groupes de société soumis à l’impôt sur les sociétés. Mais est-il ouvert aux sociétés établies à Saint-Barthélemy ? Réponse…

Intégration fiscale : une question de résidence fiscale

Pour rappel, le régime de l’intégration fiscale permet d’optimiser le résultat imposable du groupe formé d’une société holding et d’une ou plusieurs filiales, optimisation qui intéresse aussi la fiscalité appliquée aux dividendes versés par cette ou ces filiales à la société holding.

Ce régime offre bien des avantages, pour autant qu’il soit savamment utilisé et que toutes les conditions requises soient remplies.

En outre, seules les sociétés dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent être membres d’un groupe fiscal, qu’il s’agisse de la société mère et des filiales membres du groupe.

Dans ce cadre, les sociétés concernées doivent, en application du principe de territorialité de l’IS, être soumises à cet impôt :

  • au taux de droit commun ;
  • sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises.

Notez toutefois que des filiales françaises peuvent être intégrées à un groupe de sociétés si elles sont détenues par une société mère commune établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale avec la France en vue de lutter contre l’évasion fiscale.

Par ailleurs, les bénéfices soumis à l’IS sont déterminés en retenant ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France, ce qui exclut les collectivités territoriales ayant des régimes fiscaux autonomes, telles que la collectivité de Saint-Barthélemy.

En clair, la collectivité de Saint-Barthélemy étant dotée de l’autonomie fiscale, les sociétés y ayant leur résidence fiscale ne peuvent pas être membres d’un groupe fiscal.

Toutefois, une nuance doit être apportée. Les sociétés sont considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy :

  • seulement après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis 5 ans au moins ;
  • ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis 5 ans au moins.

Faute de remplir ces conditions, une société est considérée comme ayant son domicile fiscal en métropole et est soumise aux impôts en vigueur en métropole.

Par conséquent, toutes conditions par ailleurs remplies, les sociétés établies à Saint-Barthélemy qui ne remplissent pas les conditions pour être considérées comme ayant leur résidence fiscale à Saint-Barthélemy sont soumises à l’IS en métropole.

Partant de là, elles peuvent donc être membres d’un groupe fiscal.

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Shutterstock_integrationfiscalesaintbarthelemy Intégration fiscale : même pour les sociétés établies à Saint-Barthélemy ?

Demande d’attestation d’honorabilité : déploiement du service en cours…

Demande d’attestation d’honorabilité : déploiement du service en cours…

Afin de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes en contact avec les enfants, une attestation d’honorabilité doit à présent être fournie à différents moments de l’exercice professionnel ou bénévole de cette activité. Une plateforme en ligne pour permettre d’obtenir ce document est en cours de déploiement.

Attestation d’honorabilité : qui sont déjà concernés ?

Pour rappel, la loi du 8 avril 2024 dite « Bien vieillir » a renforcé le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires concernant les professionnels et les bénévoles en contact avec des enfants en le rendant systématique.

Jusqu’ici, ce sont certains membres de l’administration, notamment les services départementaux, qui assuraient le contrôle des antécédents judiciaires. À présent, ce sont les professionnels et les bénévoles du secteur qui doivent s’occuper pour eux-mêmes de la démarche.

Concrètement, les personnes concernées doivent présenter une attestation d’honorabilité de moins de 6 mois :

  • lors de leur embauche ou de leur demande d’agrément ;
  • et à intervalles réguliers au cours de leur parcours, à savoir :
    • tous les 3 ans pour les bénévoles ou professionnels intervenant en établissements et services sociaux et médico-sociaux de la protection de l’enfance ou dans une structure d’accueil du jeune enfant ;
    • tous les 5 ans pour les assistants maternels ou familiaux.

Notez que, pour les assistants maternels et familiaux, une attestation doit également être obtenue pour les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins 13 ans vivant à leur domicile, à l’exception de celles accueillies en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance.

Notez également que les assistants maternels travaillant pour des particuliers employeurs, autrement dit pour les parents, n’ont pas l’obligation de leur remettre cette attestation.

L’attestation d’honorabilité permet de garantir qu’au moment de la demande, la personne ne fait pas l’objet de condamnation pour des infractions pouvant empêcher son activité, à savoir principalement les atteintes à la personne humaine (physique, psychique, etc.).

L’attestation indique également l’absence ou l’existence de condamnation non définitive ou de mise en examen inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais).

Cette attestation est obtenue via une demande sur la plateforme en ligne, disponible ici.

Ce service est cependant en cours de déploiement. Autrement dit, il n’est, depuis le 23 septembre 2024, ouvert que pour les 6 départements suivants :

  • Paris ;
  • l’Essonne ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • le Maine-et-Loire ;
  • le Nord ;
  • la Vendée.

Notez que le déploiement au reste de la France est en cours :

  • au 1er trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D’Oise ;
  • au 2e trimestre 2025 pour le reste du territoire français.

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Shutterstock_demandeattestationhonorabilite Demande d’attestation d’honorabilité : déploiement du service en cours…

Indemnité de départ à la retraite d’un avocat salarié : une rémunération ?

Indemnité de départ à la retraite d’un avocat salarié : une rémunération ?

Un avocat salarié prend sa retraite et demande à son employeur de lui verser son indemnité de départ volontaire. Ses demandes n’aboutissant pas, il réclame son dû devant le juge. Sauf qu’il est trop tard, selon l’employeur, pour obtenir une indemnité compensatrice. Sauf que l’avocat retraité ne réclame pas une compensation, mais une rémunération, ce qui peut tout changer !

Délai de prescription : la nature de l’indemnité change tout !

Un avocat salarié dans une société depuis de nombreuses années décide de partir à la retraite.

Il réclame à son employeur le versement de l’indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale des cabinets d’avocats, en cas notamment de départ volontaire à la retraite d’un avocat salarié.

Devant le silence de la société, l’avocat, à présent retraité, l’assigne en justice pour obtenir cette indemnité.

« Trop tard ! », conteste la société : selon elle, l’action de son ancien salarié porte sur la rupture du contrat de travail, qui est alors soumise à un délai de prescription de 12 mois. Ce délai étant écoulé, l’avocat à la retraite ne peut plus rien demander devant le juge.

« Faux ! », se défend l’avocat-retraité : parce que son indemnité ne vient pas compenser un préjudice, mais qu’elle constitue bien une rémunération, son action est soumise à la prescription triennale, c’est-à-dire celle applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire.

« Bien sûr que non ! », conteste à nouveau la société : la prescription de 3 ans est applicable aux éléments de salaire. Or, l’indemnité de départ à la retraite ne constitue pas la contrepartie d’un travail fourni : elle n’a donc pas les caractéristiques d’une rémunération.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’avocat à la retraite tout en rappelant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

Or ici, parce que ladite indemnité n’a pas pour objet de compenser un préjudice, elle présente les caractéristiques d’une rémunération. Le délai de prescription applicable est donc bien de 3 ans.

Par conséquent, non seulement l’action de l’avocat-retraité n’est pas prescrite, mais son ancien employeur doit bien lui verser son indemnité.

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Shutterstock_indemniteretraiteavocatsalarie Indemnité de départ à la retraite d’un avocat salarié : une rémunération ?

Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission : à déclarer en DSN ?

Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission : à déclarer en DSN ?

La loi « Plein Emploi » impose à l’employeur de signaler à France Travail un refus d’un CDI par un salarié en CDD ou en contrat de mission, toutes conditions remplies. Quelles sont les conséquences opérationnelles de ce nouveau dispositif pour la déclaration sociale nominative (DSN) ?

Une déclaration du refus de proposition en CDI en DSN précisée

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2024, tout employeur qui entend proposer à un salarié en CDD (ou en contrat d’intérim) de poursuivre la relation de travail dans des conditions similaires en CDI doit nécessairement notifier cette proposition par écrit.

En cas de refus répété du salarié, ce dernier peut, dans certains cas, être privé de l’allocation de retour à l’emploi : l’employeur doit alors, le cas échéant, le signaler à l’opérateur France Travail.

À ce propos, une fiche 2695, publiée sur le site de net-entreprise, précise la marche à suivre pour la valorisation d’une rubrique dans la DSN, dans l’hypothèse où la situation se présente.

Au cas général et toutes conditions remplies, l’employeur est donc invité à renseigner la rubrique « Refus de la proposition d’un CDI suite à CDD ou contrat de mission » en la valorisant à « 01- Proposition refusée ».

Attention : la fiche précise que pour les contrats de mission ou les CDD d’usage en circuit dérogatoire, cette rubrique devra être renseignée directement via la DSN mensuelle.

Pour les autres contrats, la rubrique doit être renseignée dans le signalement fin de contrat de travail unique (FCTU) et reportée dans la DSN mensuelle qui correspond au mois où le signalement a été fait.

Notez que jusqu’en 2025, la seule information de France Travail via sa plateforme numérique dédiée pourra suffire, la fiche précisant que cette déclaration DSN deviendra impérative à partir de la norme DSN 2025.

Enfin, si les salariés ouvriers, techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion et d’artistes en spectacles du CDD sont concernés par la mesure, ce n’est pas le cas des salariés en CDD d’apprentissage.

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Shutterstock_refuscdidsn Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission : à déclarer en DSN ?

Autorisation temporaire d’exercer la médecine : nouvelles précisions

Autorisation temporaire d’exercer la médecine : nouvelles précisions

L’exercice de la médecine est très réglementé et il n’est pas possible de pratiquer sans remplir un certain nombre de conditions. Cependant, certaines personnes peuvent bénéficier d’autorisations temporaires permettant de déroger à ces conditions… Comment les obtenir ?

Le contenu du dossier de demande précisé

Les personnes ne remplissant pas les conditions normalement nécessaires pour pouvoir exercer la médecine en France peuvent néanmoins demander à obtenir des autorisations temporaires d’exercer.

Ces autorisations à l’intention des personnes de nationalité française ou étrangère permettent l’exercice de la médecine à des fins d’enseignement ou de recherche et, après au moins un an d’exercice dans ces conditions, l’exercice dans une spécialité.

Pour obtenir ces autorisations, il est nécessaire d’en faire la demande simultanément auprès du Centre national de gestion et du Conseil national de l’ordre des médecins par courrier électronique.

Le dossier de demande doit comporter plusieurs informations et pièces justificatives, dont la liste vient d’être fixée, que ce soit pour faire une demande temporaire d’exercice de la médecine à des fins d’enseignement ou de recherches et dans une spécialité.

Autorisation temporaire d’exercer la médecine : nouvelles précisions – © Copyright WebLex

Shutterstock_autorisationexercermedecine Autorisation temporaire d’exercer la médecine : nouvelles précisions

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Suite au décès de son père, un particulier se voit réclamer le paiement d’importantes dettes fiscales que son défunt père a laissées derrière lui. Mais parce qu’il a refusé la succession, il refuse de les payer. Sauf que son refus est intervenu trop tard, conteste l’administration fiscale pour qui le particulier doit payer ces dettes. Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Pas de réponse = pas de choix

Pour rappel, lorsqu’une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :

  • l’accepter purement et simplement ;
  • l’accepter à concurrence de l’actif net ;
  • la refuser.

C’est parce qu’il a refusé une succession qu’un particulier va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un particulier reçoit de nombreuses mises en demeure réclamant le paiement d’importantes dettes fiscales que son père a laissées derrière lui suite à son décès.

Des dettes que le particulier refuse de payer… Et pour cause ! S’il a dans un premier temps accepté la succession à concurrence de l’actif net, il a finalement fini par la refuser, rappelle le particulier. Partant de là, il n’est pas redevable des dettes fiscales de son défunt père.

« Un refus tardif ! », conteste l’administration qui rappelle la règle suivante : un héritier doit opter entre les 3 choix qui lui sont offerts dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession.

À l’issue de ce délai, il peut être contraint de prendre parti sur demande d’un créancier de la succession. Si dans les 2 mois qui suivent cette demande, l’héritier n’a pas fait son choix, il est considéré comme ayant accepté la succession, et ce, depuis l’ouverture de celle-ci.

Ce qui est le cas ici, constate l’administration : puisque le particulier n’a pas répondu dans les délais à la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et ce de manière définitive.

Ce que confirme le juge : la décision de refus de la succession du particulier, intervenue plus de 2 mois après la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, est sans incidence.

Son absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la succession. Partant de là, le particulier est tenu au paiement des dettes fiscales de son défunt père.

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure ! – © Copyright WebLex

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Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable…

Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable…

Un chauffeur de taxi confie sa voiture en panne à son garagiste. Après son intervention, le véhicule continue de dysfonctionner. Le garagiste intervient plusieurs fois, en vain. Parce que la panne n’a finalement été identifiée qu’après consultations de plusieurs autres professionnels, le garagiste s’estime dédouané de toute responsabilité. Vraiment ?

Panne (in)trouvable = exonération du garagiste ?

Un entrepreneur achète un véhicule neuf pour son activité de chauffeur de taxi, qu’il fait entretenir régulièrement par son garagiste.

Un jour, l’entrepreneur fait face à une panne. Il confie donc sa voiture à son garagiste habituel qui effectue les réparations, malheureusement suivies d’une série de dysfonctionnements répétés et persistants. Malgré plusieurs interventions supplémentaires, le garagiste ne parvient pas à régler le problème.

L’entrepreneur décide d’engager une action contre le garagiste pour obtenir une indemnisation.

Une expertise est alors menée sur le véhicule. Après plusieurs réunions et plusieurs avis, elle arrive à la conclusion que les dysfonctionnements seraient dus à une mauvaise fixation du filtre à particules et à une fuite d’huile sur le moteur causées par le travail du garagiste.

Ce qui suffit à le dédouaner, pense ce dernier : parce que la cause de la panne initiale était fortuite et que celle des désordres qui ont suivi n’a pas été trouvée par plusieurs autres réparateurs automobiles, le garagiste estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

« Pardon ? », s’indigne l’entrepreneur selon qui, au contraire, on peut valablement présumer une faute du garagiste à partir du moment où des dysfonctionnements surviennent et persistent après lui avoir confié la voiture.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur en rappelant la règle suivante : un garagiste engage sa responsabilité en cas de faute de sa part.

Lorsque des dysfonctionnements surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les dysfonctionnements est présumée : le garagiste doit dans ce cas prouver qu’il n’a pas commis de faute.

Or, l’incertitude sur l’origine de la panne et la difficulté à déceler son origine ne suffit pas à écarter cette présomption de faute et de lien causal.

Le garagiste va devoir trouver un argument plus convainquant…

Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable… – © Copyright WebLex

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Titre professionnel : du nouveau dans le secteur de la construction !

Titre professionnel : du nouveau dans le secteur de la construction !

Après réunion de la commission professionnelle consultative « Construction » qui a rendu un avis en date du 3 juillet 2024, l’inscription du titre professionnel de conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil au registre national des certifications professionnelles (RNCP) est prorogé. Focus.

Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil : renouvellement de l’inscription au RNCP

Pour mémoire, depuis la loi dite « avenir professionnel », 11 commissions professionnelles consultatives, correspondant à des secteurs d’activité, se réunissent pour créer, rénover, réviser ou supprimer des diplômes et titres à finalité professionnelle, accompagnés de leurs référentiels.

Et justement, à la suite de l’avis de la commission professionnelle consultative « Construction » en date du 3 juillet 2024, l’inscription du titre professionnel de conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil au RNCP est renouvelée.

Notez que ce titre professionnel est ainsi inscrit de nouveau pour une durée d’un an, à compter du 21 octobre 2025, au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles.

La dernière version de la fiche descriptive de ce titre professionnel est consultable sur le site de France compétences.

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Facturation électronique : attention aux nouvelles mentions obligatoires sur les factures !

Facturation électronique : attention aux nouvelles mentions obligatoires sur les factures !

Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Dans le cadre de cette réforme, des précisions viennent d’être apportées sur les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures. On fait le point…

Factures : des nouvelles mentions obligatoires !

Pour rappel, la mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis qui vient d’être confirmé :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er  septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er  septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les nouvelles mentions obligatoires qui devront figurer sur les factures.

Plus précisément, quatre nouvelles mentions obligatoires devront apparaître sur les factures, à savoir :

  • le numéro SIREN du client ;
  • l’adresse de livraison des biens si elle est différente de l’adresse de facturation du client ;
  • l’information selon laquelle les opérations donnant lieu à une facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d’opérations ;
  • l’option de paiement de la TVA sur les débits le cas échéant.

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Shutterstock_facturationelectroniquenouvellesmentions Facturation électronique : attention aux nouvelles mentions obligatoires sur les factures !

Monkeypox : la vaccination pour qui et par qui ?

Monkeypox : la vaccination pour qui et par qui ?

Le virus du monkeypox continue à se répandre et de nouveaux variants apparaissent, ce qui confirme la nécessité d’organiser nos défenses sanitaires. C’est pourquoi le Gouvernement vient fixer les modalités permettant la vaccination contre cette maladie…

Plusieurs précisions pratiques sur la mise en place de la vaccination contre le monkeypox

Le nombre de cas de monkeypox étant en progression, le Gouvernement publie un texte afin de détailler les modalités de vaccination.

Pour ce qui est des personnes éligibles à recevoir le vaccin, le texte reprend les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et du Haut conseil de la santé publique. Les personnes concernées, considérées comme sujettes à un risque accru d’exposition, sont donc :

  • les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes ;
  • les personnes trans ayant des partenaires sexuels multiples ;
  • les personnes en situation de prostitution, ainsi que leurs partenaires et les personnes partageant leur lieu de vie ;
  • les professionnels exerçant dans des lieux de prostitution.

Le texte désigne 2 vaccins autorisés, à savoir :

  • le vaccin IMVANEX ;
  • le vaccin JYMNEOS.

En plus des parcours de soins classiques, les personnes habilitées à administrer les vaccins sont :

  • les médecins retraités ;
  • les infirmiers retraités s’ils étaient habilités à la prescription de vaccins pendant leur activité ;
  • les étudiants en santé ayant bénéficié d’enseignement théoriques et pratiques relatifs à la vaccination ou d’une formation spécifique concernant le virus du monkeypox ;
  • les préparateurs en pharmacie ayant reçu une formation et supervisés par un pharmacien dans les officines autorisées.

Le texte détaille également les rémunérations forfaitaires auxquelles peut prétendre chaque catégorie de personnes pouvant administrer le vaccin.

Les pharmacies d’officines peuvent se porter volontaires pour être autorisées à pratiquer la vaccination auprès du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS).

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