Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite !

Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite !

Afin de prévenir les risques professionnels et de protéger la santé et la sécurité des salariés, l’Assurance maladie propose une subvention « Prévention des risques ergonomiques », pour les employeurs qui réalisent (ou souhaitent réaliser) des prestations liées à la prévention des risques ergonomiques. Selon quelles modalités ?

Subvention risques ergonomiques : une demande à transmettre avant le 31 décembre 2025 

Dans le cadre de sa politique de prévention, l’Assurance Maladie a mis en place une aide financière dénommée « Subvention Prévention des risques ergonomiques » à destination :

  • des entreprises relevant du régime général,
  • et des travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Y sont éligibles toutes les structures ayant financé, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, des prestations ou équipements destinés à prévenir certains risques professionnels tenant :

  • à la manutention manuelle de charges, c’est-à-dire toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ;
  • aux postures pénibles définies comme positions forcées ;
  • aux vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et à celles transmises à l’ensemble du corps.

Notez que, pour en bénéficier, les entreprises et travailleurs indépendants doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires en matière de prévention des risques professionnels (par exemple, s’agissant de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels).

Toutes ces conditions préalables remplies, cette subvention doit permettre de financer :

  • des actions de prévention (qui recouvrent les diagnostics ergonomiques, les formations déployées et des équipements répondant à un cahier des charges défini) ;
  • des actions de sensibilisation ;
  • des aménagements de postes de travail ;
  • la prise en charge de frais de personnels de prévention dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds.

Pour en faire la demande, l’employeur a jusqu’au 31 décembre 2025 pour en faire la demande directement depuis son espace net-entreprises. L’ensemble des pièces nécessaires à joindre à la demande sont précisées sur le site de l’Assurance Maladie.

Attention : dès le 1er janvier 2026, seules les factures datées de 2026 pourront être prises en compte.

Notez qu’en cas de réception tardive de la facture, si la prestation ou la livraison est intervenue en 2025, il est possible de transmettre une attestation de service à la place de la facture, dès lors que cette dernière est envoyée dès réception.

Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_subventionprotectionergo Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite !

Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les PME, la loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant la réduction d’impôt « Madelin » et notamment pour les investissements via les FCPI ou certaines sociétés foncières. Des aménagements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…

Investissements dans les PME : date d’entrée en vigueur des nouveautés

Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, la loi de finances pour 2025 a apporté plusieurs modifications relatives à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » et notamment les suivantes :

  • hausse du taux de l’avantage fiscal pour les investissements réalisés via les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) passant de 18 % à 25 % ;
  • extension du dispositif de réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 25 % pour les investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) aux sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

Le bénéfice de ces avantages fiscaux était conditionné à l’autorisation de la Commission européenne qui devait valider le dispositif au regard des règles applicables en matière d’aides d’État.

C’est désormais chose faite : le taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt s’applique aux versements effectués du 28 septembre 2025 au 31 décembre 2025 via les FCPI et les sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

Pour mémoire, le montant de la réduction d’impôt obéit à un double plafonnement. Ces deux limites sont appliquées l’une après l’autre selon les modalités suivantes :

  • 50 000 € par an pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
  • 100 000 € par an pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

La fraction des versements qui excède cette première limite ouvre droit à la réduction d’impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes limites.

Puis cette réduction d’impôt est ensuite prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux susceptibles d’être accordés au titre de l’impôt sur le revenu. Cette limite globale est fixée à 10 000 € par an. Il est également possible de reporter l’excédent sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième incluse.

Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé ! – © Copyright WebLex

fiche-default Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question

Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question

Les mandats confiés aux agents immobiliers doivent suivre un formalisme précis, dont le non-respect peut entrainer jusqu’à la nullité du mandat. Une nullité qui doit néanmoins s’appliquer avec retenue, selon le juge. Illustration à partir d’un cas vécu récemment par un agent immobilier…

Le formalisme du mandat, toujours une source de nullité ?

Dans une affaire dont les juges de la Cour de cassation ont récemment eu à connaitre, un agent immobilier a été sollicité pour la vente d’un hôtel et d’un chalet attenant.

À cet effet, il met en relation la société vendeuse avec une société holding potentiellement acquéreuse.

Cependant, cette mise en relation n’aboutit initialement à aucune transaction et le chalet est vendu seul à une société tierce.

2 ans plus tard, alors que les mandats de l’agent immobilier ont expiré, l’agent immobilier découvre que la holding a fini par acquérir le chalet, d’une part, et, d’autre part, a racheté l’ensemble des parts de la société propriétaire de l’hôtel.

Il s’estime lésé, étant celui qui a mis en relation les parties et sans qui ces transactions n’auraient pas pu se faire. Il réclame donc que lui soit payée la commission prévue au mandat.

Pour justifier leur refus de payer la commission, les sociétés vont mettre le doigt sur un point technique propre au mandat.

En effet, elles rappellent que les mandats sont tenus de respecter un formalisme très précis. Il est à ce titre prévu que l’agent immobilier doit y faire figurer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle.

En l’absence de cette mention, les mandats signés à l’époque doivent être considérés comme nuls. Mais, pour les juges, il convient d’être plus mesuré.

Si le formalisme impose bien à l’agent immobilier d’indiquer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle sur tous ses mandats, cette absence seule ne permet pas de justifier la nullité des documents, dès lors qu’il est établi que le professionnel était bien titulaire d’une carte en cours de validité au moment de la signature des mandats.

Mais, malgré cette validité des mandats, les juges estiment néanmoins que les prétentions de l’agent immobilier à se faire payer sa commission ne sont pas justifiées.

En effet, quand bien même il est à l’origine de la rencontre entre les vendeurs et acquéreurs, ses mandats prévoyaient expressément une durée de validité, ainsi qu’une clause pénale fixant la limite de temps dans laquelle les parties s’interdisaient de contracter ensemble sans intervention de l’agent.

Ces délais étant purgés, c’est à bon droit que les sociétés ont pu contracter ensemble sans rémunérer l’agent immobilier.

Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question – © Copyright WebLex

Shutterstock_carteagentimmo Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question

Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS

Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS

30 000 tonnes : c’est la quantité de mousses anti-incendie produite chaque année dans l’Union européenne (UE). Or, 60 % contiennent des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Pour limiter les risques sanitaires et environnementaux de ces substances, l’UE a mis en place une réglementation plus restrictive avec des interdictions progressives. Revue de détail.

PFAS : une sortie progressive pour les mousses anti-incendie

À partir du 23 octobre 2025, une nouvelle réglementation de l’Union européenne (UE) entrera en vigueur afin de réduire, puis d’interdire l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie.

Ce type de mousse est, en effet, utilisé dans plusieurs secteurs, comme l’industrie pétrolière, pétrochimique, sur les navires ou encore dans les aéroports.

Or, cette utilisation participe à la pollution de l’environnement par les PFAS, qui ont notamment la caractéristique d’être persistants dans l’environnement. L’UE a donc mis en place un calendrier de sortie progressive de l’utilisation des PFAS.

La nouvelle réglementation est basée sur une définition large des PFAS et non sur une liste de substances en particulier.

Cela permet, en effet, d’englober tous les PFAS étant donné que les substances précises utilisées par les fabricants sont inconnues en raison des règles de confidentialité. De plus, ce choix évite le risque de substitution d’un PFAS interdit par un autre qui ne serait pas concerné par l’interdiction.

Concrètement, il sera interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser des mousses anti-incendie dont la somme totale de tous les PFAS présents dépasse 1 mg/L.

Notez que la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d’équipements ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l’exclusion des extincteurs portatifs, pourra aller jusqu’à 50 mg/L. Cette dérogation sera examinée à nouveau à l’horizon du 23 octobre 2030.

De même, plusieurs PFAS, déjà soumis à une réglementation spécifique, ne seront pas concernés par cette règle, à savoir : l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), les acides perfluorocarboxyliques et l’acide undécafluorohexanoïque (PFHxA).

L’entrée en vigueur de cette réglementation se fera de manière progressive via un calendrier établi par l’UE.

Ainsi, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS jusqu’au :

  • 23 octobre 2026 ;
  • 23 avril 2027 pour les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs ;
  • 23 octobre 2035 pour les mousses anti-incendie pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

Concernant l’utilisation, les mousses anti-incendie avec une concentration de plus de 1 mg/L peuvent être utilisées jusqu’au :

  • 23 avril 2027 pour :
    • la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, à condition de contenir les rejets ;
    • les services publics et privés d’incendie, sauf en cas d’intervention sur des établissements Seveso ;
  • 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs ;
  • 23 octobre 2035 pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

En parallèle de ce calendrier, il est précisé qu’à partir du 23 octobre 2026 l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie au-dessus du seuil de 1 mg/L devra être limitée aux incendies impliquant des liquides inflammables.

L’utilisateur devra également, à partir de cette même date, veiller à réduire les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible.

Un travail de collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets (eaux usées comprises) contenant des PFAS devra également être effectué lorsque cela sera techniquement et pratiquement possible.

L’utilisateur devra également veiller au traitement de ces collectes afin que leur teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible.

Enfin, un « plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS » propre au lieu où seront utilisées ces produits devra être établi avec, notamment, les informations documentant les mesures prises pour la bonne application de la protection de l’environnement, des personnes, de la collecte et des traitements des substances.

Ce plan devra également détailler les procédures en cas de fuite ou de déversement de mousse anti-incendie et la stratégie adoptée pour sortir de l’utilisation des PFAS.

Enfin, un étiquetage d’information sur la concentration devra être prévu sur les produits contenant plus de 1 mg/L de PFAS à partir du 23 octobre 2026.

Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS – © Copyright WebLex

Shutterstock_PFASmousseantiincendie Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS

Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les PME, la loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant la réduction d’impôt « Madelin » et notamment pour les investissements via les FCPI ou certaines sociétés foncières. Des aménagements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…

Investissements dans les PME : date d’entrée en vigueur des nouveautés

Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, la loi de finances pour 2025 a apporté plusieurs modifications relatives à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » et notamment les suivantes :

  • hausse du taux de l’avantage fiscal pour les investissements réalisés via les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) passant de 18 % à 25 % ;
  • extension du dispositif de réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 25 % pour les investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) aux sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

Le bénéfice de ces avantages fiscaux était conditionné à l’autorisation de la Commission européenne qui devait valider le dispositif au regard des règles applicables en matière d’aides d’État.

C’est désormais chose faite : le taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt s’applique aux versements effectués du 28 septembre 2025 au 31 décembre 2025 via les FCPI et les sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

Pour mémoire, le montant de la réduction d’impôt obéit à un double plafonnement. Ces deux limites sont appliquées l’une après l’autre selon les modalités suivantes :

  • 50 000 € par an pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
  • 100 000 € par an pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

La fraction des versements qui excède cette première limite ouvre droit à la réduction d’impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes limites.

Puis cette réduction d’impôt est ensuite prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux susceptibles d’être accordés au titre de l’impôt sur le revenu. Cette limite globale est fixée à 10 000 € par an. Il est également possible de reporter l’excédent sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième incluse.

Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_reductionmadelin Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

TVA et certification des logiciels de caisse : nouveau report

TVA et certification des logiciels de caisse : nouveau report

La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur du logiciel. Normalement applicable depuis le 16 février 2025, cette restriction n’est pas sans poser de difficulté en pratique. D’où une tolérance qui avait été admise par l’administration fiscale et qui vient d’être reconduite…

TVA et certification des logiciels de caisse : une tolérance prolongée…

Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

  • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
  • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés est de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.

TVA et certification des logiciels de caisse : on joue les prolongations ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_reporttolerancelogiciel TVA et certification des logiciels de caisse : nouveau report

Services de médias numériques : que faire des données des clients inactifs ?

Services de médias numériques : que faire des données des clients inactifs ?

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit de nombreuses limitations concernant le traitement des données personnelles de leurs clients par des professionnels, et notamment en ce qui concerne la durée de conservation des données. Exemple des services de médias numériques pour lesquels la CNIL vient d’apporter des recommandations…

Quelle limite fixer à la conservation des données quand l’accès des clients doit être ininterrompu ?

Parmi les principes posés par le règlement général sur la protection des données (RGPD) figure celui de la limitation claire dans le temps de la conservation des données personnelles.

Il est prévu que, dès le moment où des données sont collectées auprès de personnes, une information claire soit transmise concernant le temps de conservation de ces données.

En ce qui concerne les services nécessitant la création d’un compte en ligne, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a eu l’occasion d’estimer comme adaptée la fixation d’une durée de conservation de 2 ans à compter de la dernière connexion de l’utilisateur.

Cependant, la question peut s’avérer plus complexe pour les services en ligne qui proposent à leurs clients d’acheter un droit d’accès à certains produits numériques tels que des films ou des jeux vidéo.

En effet, les règles relatives à la consommation prévoient qu’un accès sans interruption doit être garanti aux personnes achetant des contenus numériques. Il n’est dès lors pas possible d’effacer les données d’un client, même inactif. Dans ce cadre, la CNIL émet des recommandations pour les professionnels concernés.

Elle préconise tout de même un effacement des données personnelles pour les comptes inactifs depuis 2 ans, mais pas un effacement total : les données strictement nécessaires à l’accès au compte et à l’utilisation des contenus (comme les sauvegardes pour le cas des jeux vidéo) peuvent être conservées (adresse e-mail, nom, prénom, pseudonyme).

Toutes les autres données non nécessaires devront faire l’objet d’un effacement après une durée déterminée au moment de la collecte.

Services de médias numériques : que faire des données des clients inactifs ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_conservationdonneesmedias Services de médias numériques : que faire des données des clients inactifs ?

Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions

Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions

Bien qu’il ne soit plus utilisé depuis plus de 30 ans, le chlordécone est encore bien présent dans les sols, les eaux et la nourriture en Guadeloupe et en Martinique. Parmi les dispositifs mis en place pour aider la population, un portail officiel de mutualisation des informations et des actualités est à présent disponible.

Chlordécone : diffuser les informations pour mieux se protéger

Pour rappel, le chlordécone est un pesticide utilisé entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier, un insecte s’attaquant à la plante en creusant des galeries directement dans le bulbe ou le tronc.

Cependant, ce pesticide a eu des conséquences néfastes sur les personnes directement exposées et sur l’environnement puisqu’il s’est répandu dans la terre et dans les eaux, contaminant ainsi l’alimentation.

Par conséquent, les pouvoirs publics ont mis en place des recommandations de gestes de protection, des conseils alimentaires, des cartes des zones contaminées, des dépistages, des aides financières pour les secteurs de l’agriculture ou de la pêche, etc.

Les pouvoirs publics ont centralisé l’ensemble des ressources, des recherches et des actualités sur un même site, disponible ici.

Notez que ce site a été conçu avec des partenaires publics et privés de manière à en faire une boîte à outils, mis régulièrement à jour pour faciliter l’information de la population.

Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions – © Copyright WebLex

Shutterstock_chlordeconesolutions Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions

Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !

Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !

L’automne est là et, si vous êtes propriétaire, votre avis de taxe foncière est déjà disponible en ligne, dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr. L’heure a sonné pour vous de payer. Mais quand et comment ?

Paiement de la taxe foncière : mode d’emploi

La taxe foncière 2025 (sur les propriétés bâties ou non bâties) est à payer le 15 octobre 2025 au plus tard.

Si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » : vous bénéficiez alors d’un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu’au 20 octobre 2025 à minuit pour enregistrer votre règlement.

Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 27 octobre 2025. 

Si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
  • utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques).

Petite nouveauté cette année : lors de votre paiement en ligne, vous avez la possibilité d’opter pour le paiement immédiat (prélèvement à J+3 à compter de l’enregistrement de votre paiement).

Notez pour finir que, quel que soit le montant dû, si vous avez adhéré au paiement à l’échéance avant le 30 septembre 2025, votre taxe foncière sera prélevée le 27 octobre 2025.

Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_taxefonciere2025 Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !

Débitants de tabacs : de nombreuses nouveautés à connaitre

Débitants de tabacs : de nombreuses nouveautés à connaitre

De nombreux changements sont apportés concernant l’exercice de la profession de débitants de tabac. Ces évolutions doivent permettre de moderniser certains aspects de la profession tout en permettant à l’État un meilleur contrôle de cette activité2. Tour d’horizon des changements en vigueur depuis le 1ᵉʳ octobre 2025…

Les conditions pour exploiter un débit de tabac 

Des adaptations sont apportées concernant les conditions préalables permettant de signer, avec l’État, un contrat de gérance de débitant de tabac. 

Un des changements notables vise la propriété du local qui sert à l’exploitation de l’activité. Auparavant, il était prévu que l’exploitant du débit de tabac devait avoir la pleine propriété de son local. Désormais, en cas d’exploitation individuelle, la propriété du local peut être partagée avec le conjoint ou le partenaire de PACS de l’exploitant. 

De plus, il est prévu que dans les zones rurales, la condition de pleine propriété du local ne s’applique pas lorsqu’un contrat de location-gérance est conclu avec une commune, un groupement de communes, une personne physique ou une société en nom collectif (SNC) dont tous les associés sont des personnes physiques. 

Les conditions liées à la personne de l’exploitant ou de l’associé d’une SNC exploitant un débit de tabac évoluent également et peuvent être consultées ici. Il faut noter que ces conditions sont désormais également applicables au suppléant de l’exploitant. 

La formation du gérant 

Les gérants de débit de tabac ont déjà l’obligation de suivre une session de formation professionnelle continue dans les 6 mois précédant le renouvellement du contrat de gérance. 

Il est désormais prévu qu’un manquement à cette obligation pourra entrainer une fermeture provisoire du débit de tabac sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

Il est également ajouté que la formation pourra également être suivie par un suppléant à la demande du gérant. 

Les règles d’implantation

 L’implantation de nouveaux débits de tabacs dépend de l’autorisation du directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

Lorsqu’il reçoit une demande d’implantation, ce dernier doit consulter les organisations représentant, dans le département concerné, la profession des débitants de tabac. Cette consultation doit lui permettre de recueillir un avis concernant l’implantation d’un nouveau débit. 

Un délai valant refus tacite de la demande d’implantation est institué. Dorénavant, dans le silence du directeur interrégional des douanes et droits indirects au-delà de 4 mois après sa réception de la demande d’implantation, cette demande est rejetée.

Le déplacement intra-communal 

Une procédure de déplacement intra-communal du débit de tabac est mise en place. Elle nécessite de formuler une demande au maire d’une commune pour demander le déplacement d’un débit au sein de la commune. 

La demande peut être formulée par le gérant du débit, pour son compte ou celui de son successeur, et, lorsque le débit est le seul de la commune, par :  

  • les héritiers du fonds de commerce associés au débit de tabac en cas de décès du gérant non suivi d’une gérance provisoire ;
  • le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre d’une procédure collective ;
  • le propriétaire du fonds de commerce associé au débit de tabac dans le cas d’une location-gérance. 

Si la demande de déplacement est acceptée, le débitant et le directeur interrégional des douanes et droits indirects doivent signer un avenant au contrat de gérance. 

Présentation d’un successeur et permutation 

En cas de cessation d’activité d’un gérant de débit de tabac, il peut présenter un successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

Pour ce faire, le gérant doit satisfaire aux conditions suivantes : 

  • avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de 3 ans et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
  • être en mesure d’apurer l’ensemble de ses dettes fiscales et sociales. 

Cependant, dans certains cas, la condition de durée minimale d’exercice n’est pas nécessairement appliquée. C’est le cas quand la succession se faitdans le cadre : 

  • d’une interruption involontaire de l’activité résultant notamment de sinistres tels qu’inondation ou incendie ;
  • d’une inaptitude à l’exercice de la profession de gérant de débit de tabac reconnue par un médecin agréé par l’agence régionale de santé ;
  • d’une permutation entre conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité. 

2 nouvelles exceptions sont désormais prévues : 

  • la permutation avec un associé de la société en nom collectif lorsque celle-ci exploite le débit ;
  • l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. 

Il faut noter que la permutation avec un concubin n’est-elle, désormais, plus possible. 

Pour le cas de la permutation avec un associé de la SNC, celle-ci est possible : 

  • pendant la première période triennale de gérance, uniquement avec un associé qui était membre de cette société au moment de la signature du contrat de gérance ;
  • à l’issue de cette période, avec tout associé de la SNC. 

La suppléance du gérant 

Pour rappel, le gérant d’un débit de tabac peut se faire assister pour les tâches courantes liées à la vente de tabac. 

À cet effet, il pouvait désigner, au sein du contrat de gérance, un suppléant. Désormais, ce sont 2 suppléants qui peuvent être désignés. 

Dans le cadre d’une exploitation individuelle, le ou les suppléants sont désignés par le gérant parmi : 

  • son conjoint ou partenaire de PACS ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ;
  • une personne de confiance remplissant les conditions listées ici

Dans le cadre d’une exploitation en SNC, le ou les suppléants sont désignés parmi les associés de la société. 

La vente du tabac

 Une liste établissant précisément les personnes habilitées à vendre du tabac à la clientèle est arrêtée. Il s’agit : 

  • du gérant du débit de tabac ;
  • des suppléants et associés du gérant ;
  • des salariés dont le contrat de travail le prévoit ;
  • des titulaires, mineurs ou majeurs, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période de scolarité en alternance lorsqu’elle est exercée dans le local commercial où est exploité le débit de tabac. 

Il est précisé que les mineurs en stages d’observations dans le local commercial où est exploité le débit de tabac ne peuvent pas vendre les produits du tabac à la clientèle. 

L’aménagement du local 

Des précisions sont apportées quant à la façon dont doit être aménagé le local servant au débit de tabac, notamment au sujet de la réserve dans laquelle est stocké le tabac qui doit être située dans le même local commercial que celui où l’activité de débit de tabac est exercée. 

Il est créé une nouvelle obligation demandant aux débitants de transmettre au directeur interrégional des douanes et droits indirects tout plan de travaux visant à la modification de l’aménagement du local commercial. Cette communication est faite au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception. 

Il en va de même lorsque le débitant apporte des modifications à ses activités commerciales annexes à la vente de tabac. 

Il faut également noter que l’obligation qui était faite aux débitants de tabac de toujours avoir en stock l’équivalent de 3 jours de vente de tabac a été supprimée. 

L’ouverture du débit de tabac 

Concernant les horaires d’ouverture du débit de tabac, il était déjà prévu que le gérant les fixe en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement. 

Il est précisé en plus qu’il doit fixer son temps de présence hebdomadaire dans le débit, qui ne peut être inférieur à 60 % de la durée d’ouverture hebdomadaire. 

De plus, concernant les règles d’ouvertures, la règle voulait qu’un commerce associé à un débit de tabac ne pouvait pas être ouvert lorsque le débit était lui-même fermé. 

Il est désormais prévu une exception lorsque le débit fait l’objet d’une fermeture provisoire. 

Les fermetures provisoires 

La liste des événements pouvant amener le directeur interrégional des douanes et droits indirects à prononcer la fermeture provisoire d’un débit de tabac a été mise à jour. 

Cette mise à jour permet notamment d’y inclure le cas de l’absence de suivi de la formation professionnelle continue mentionnée précédemment, ainsi que le cas d’un débit de tabac se trouvant dans l’attente de la signature d’un contrat de location-gérance. 

Pour ce qui est de la durée des fermetures, elle était initialement de 1 an. Désormais il est prévu que, dans la plupart des cas, elle puisse être renouvelée une fois pour une année supplémentaire. 

Mais dans le cas de la mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce associé au débit de tabac, la fermeture provisoire est portée à 2 ans, renouvelable une fois pour une année supplémentaire.

Les mesures disciplinaires

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut prononcer à l’encontre d’un débitant de tabac des sanctions disciplinaires en cas de manquements à ses obligations légales. 

Outre des avertissements, il peut également infliger des amendes dont les montants ont été doublés. 

Ces amendes pourront désormais atteindre 8 000 €sur simple décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects et 16 000 € après avis d’une commission disciplinaire. 

Les règles de fonctionnement de cette commission disciplinaire sont consultables ici

Le contrat de location-gérance 

Pour la mise en place d’un contrat de location-gérance d’un débit de tabac, il est nécessaire de suivre un modèle de contrat. 

Les modèles ont été modifiés et sont consultables ici (en Annexe 1 pour les débits de tabacs ordinaires et saisonniers, en Annexe 2 pour les débits de tabacs spéciaux). 

La dématérialisation du bulletin de remise des aides 

Le bulletin de remise et des aides est un document par lequel l’administration informe chaque débitant de tabac du montant de remise nette appliquée par les fournisseurs au titre d’un mois. 

Ce document doit être transmis aux débitants dans le mois suivant celui au titre duquel il est édité.

De plus, dans le premier trimestre de chaque année, un état annuel indiquant le montant total du revenu imposable perçu au titre de la remise nette et des aides perçues sur l’année précédente est communiqué aux débitants concernés. 

Ces documents seront désormais mis à disposition des débitants sous forme électronique sur un espace numérique propre mis en place par la direction générale des douanes et des droits indirects. 

Les débitants installés dans certains centres-bourgs peuvent, par dérogation, demander la remise des documents sur supports papiers.

Sources :

Débitants de tabacs : de nombreuses nouveautés à connaitre – © Copyright WebLex

Shutterstock_arretetabac Débitants de tabacs : de nombreuses nouveautés à connaitre