Garde d’enfants : privés d’écrans ?

Garde d’enfants : privés d’écrans ?

L’exposition des jeunes enfants aux écrans est un sujet récurrent en ce qui concerne les bonnes pratiques d’éducation. Le Gouvernement vient d’ailleurs de prendre une position claire à ce sujet, pour les lieux d’accueil des jeunes enfants…

Limiter les effets des écrans sur les enfants de moins de 3 ans

Les effets délétères d’une trop grande exposition des jeunes enfants aux écrans ne sont plus à prouver.

Si le Gouvernement n’a que peu de possibilités d’action sur ce qui se passe derrière les portes des foyers familiaux, il a néanmoins décidé de prendre un positionnement clair en ce qui concerne les divers lieux d’accueil de jeunes enfants.

En effet, des modifications viennent d’être apportées à la charte nationale pour l’accueil des jeunes enfants, un texte établissant les bonnes pratiques à suivre pour tous les professionnels du secteur (crèches, assistantes-maternelles, etc.).

Là où auparavant il n’était fait état que d’une simple recommandation de ne pas faire, il est désormais prévu une interdiction d’exposer les enfants de moins de 3 ans à des écrans.

Sont visés par cette interdiction :

  • les smartphones ;
  • les tablettes ;
  • les ordinateurs ;
  • les télévisions.

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Futurs parents : élargissement de la protection contre les discriminations au travail

Futurs parents : élargissement de la protection contre les discriminations au travail

Afin de tenir compte des pluralités familiales, le Code du travail vient récemment d’être modifié afin de protéger les salariés engagés dans un projet parental (PMA ou adoption) contre toute forme de discrimination et de créer un nouveau motif d’autorisation d’absence. Voilà qui mérite quelques explications…

PMA et adoption : protection étendue contre la discrimination et nouvelles autorisations d’absence

La loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental contre les discriminations au travail vient tout juste d’être publiée

Rappelons que jusqu’alors, le Code du travail prévoyait des mesures de protection spécifiques à destination des femmes engagées dans un processus de procréation médicalement assistée (PMA).

Ces mesures de protection concernent notamment l’interdiction des discriminations portant sur les rémunérations, les mutations, la publication d’offres d’emploi ou encore sur les classifications professionnelles. L’employeur a également interdiction de faire toute recherche relative à l’état de famille des salariés.

Afin de tenir compte de toutes les pluralités familiales, la loi élargit désormais expressément ces mesures de protection contre toute forme de discrimination :

  • aux salariés hommes également engagés dans un processus de PMA ;
  • à tous les salariés engagés dans un processus d’adoption.

De plus, la loi étend la liste des absences autorisées à celles liées à une PMA ou à un processus d’adoption.

À compter du 2 juillet 2025, les autorisations d’absence pour les actes médicaux nécessaires dans le cadre d’un PMA sont étendues à tous les salariés hommes comme femmes, et ne sont plus réservées qu’aux seules femmes.

Il en va de même pour les autorisations d’absence dont bénéficient le conjoint, le partenaire, le pacsé ou le concubin d’une femme, pour l’accompagner aux examens médicaux nécessaires : elles sont étendues aux conjointes, aux partenaires pacsées ou aux concubines des hommes engagés dans une PMA.

Pour rappel, ces autorisations d’absence n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour le calcul des droits sociaux attachés (droits à congés payés, ancienneté…).

Enfin, notez que si la loi ouvre également un droit d’absence autorisée pour les salariés engagés dans un processus d’adoption pour les entretiens obligatoires (notamment pour obtenir l’agrément requis), un décret non encore paru doit encore en préciser les modalités.

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Arrêts de travail sécurisés : une période de tolérance estivale !

Arrêts de travail sécurisés : une période de tolérance estivale !

Pour mémoire et afin de lutter contre les fraudes aux arrêts de travail, l’utilisation d’un formulaire papier Cerfa sécurisé est désormais obligatoire pour les arrêts de travail émis sous format papier depuis le 1er juillet 2025. Cette obligation nouvelle est toutefois assortie d’une tolérance… Jusqu’à quand ?

Les arrêts de travail papiers non sécurisés sont tolérés jusqu’en septembre 2025 !

Depuis 2024, dans le cadre de la prescription d’arrêts de travail sous format papier, les professionnels de santé étaient encouragés à recourir à un formulaire papier CERFA sécurisé afin de lutter contre la fraude aux arrêts de travail.

Rappelons que ce formulaire, disponible à la commande via amelipro, contient 7 points d’authentification, parmi lesquels une étiquette holographique ou encore de l’encre magnétique compliquant les tentatives de fraudes aux arrêts de travail.

Ainsi, et conformément à ce qui avait été annoncé dès le mois d’avril 2025 sur le site de l’Assurance maladie, l’utilisation de ce CERFA sécurisé est obligatoire pour tout arrêt de travail papier, émis ou renouvelé à compter du 1er juillet 2025.

Toutefois, cette obligation nouvelle s’accompagne d’une tolérance qui prendra fin en septembre 2025.

Ainsi, jusqu’en septembre 2025, l’Assurance maladie pourra continuer à accepter les anciens avis d’arrêts de travail émis sous format papier (au format non sécurisé).

En revanche, dès septembre 2025, tout avis d’arrêt de travail papier non sécurisé sera automatiquement rejeté et retourné au médecin prescripteur pour qu’il le remplace par un arrêt de travail émis au bon format.

Cette période de tolérance estivale vise ainsi à laisser le temps à tous les professionnels de santé et établissements prescripteurs de commander les nouveaux formulaires CERFA, conformes aux dispositions réglementaires.

Le patient sera également informé de la nécessité de renvoyer un nouveau formulaire fourni par son professionnel de santé.

En tout état de cause, l’Assurance maladie rappelle que le format électronique de l’arrêt de travail télétransmis reste aujourd’hui le dispositif le plus pratique et le plus sécurisé afin d’endiguer le phénomène de fraudes.

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Espace particulier sur impots.gouv : une sécurité renforcée !

Espace particulier sur impots.gouv : une sécurité renforcée !

Face à la montée en puissance des tentatives de hameçonnages et autres actes de cybermalveillance, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) a décidé de renforcer la sécurité de ses services en ligne. Comment ?

Davantage de sécurité pour les espaces particuliers

Faux courriels, appels frauduleux… Autant de risques d’escroquerie qui ont conduit la direction générale des Finances publiques (DGFiP) à renforcer la sécurité des espaces particuliers du site impots.gouv.fr dans l’objectif d’assurer une meilleure protection des données personnelles et fiscales des particuliers.

Concrètement, un code de sécurité est désormais nécessaire, en plus du mot de passe, pour se connecter à un espace particulier et accéder aux services en ligne des impôts.

Pour obtenir ce code, vous devez vous connecter à votre espace particulier, saisir votre mot de passe, un message vous informera qu’un code de 6 chiffres vous a été adressé à l’adresse courriel connue de la DGFiP.

À réception, il vous suffit de saisir ce code pour accéder à votre espace particulier.

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Shutterstock_esapceparticulier Espace particulier sur impots.gouv : une sécurité renforcée !

Impositions sur les biens et les services : quelques précisions utiles !

Impositions sur les biens et les services : quelques précisions utiles !

La loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émission, revisité la taxe sur le transport aérien de passager, assoupli le régime de la taxe sur le numérique… Des mesures qui viennent de faire l’objet de précisions : lesquelles ?

Lois de finances 2025 : c’est l’heure des précisions

Suite à la publication de la loi de finances pour 2025, diverses modifications ont été mises en place concernant certaines impositions sur les biens et les services.

Des précisions viennent d’être apportées concernant certaines d’entre elles.

Taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions due, depuis le 1er mars 2025, par les entreprises qui disposent d’une flotte comprenant au moins 100 véhicules.

Il vient d’être précisé que la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions doit faire apparaître, outre le montant dû :

  • la taille annuelle de la flotte de véhicules taxables ;
  • la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions ;
  • le nombre de véhicules détenus par l’entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l’année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d’au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
  • la durée cumulée d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année.

Taxe sur le transport aérien de passagers

Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 modifie les règles applicables à la taxe sur le transport aérien de passagers, selon les modalités suivantes depuis le 1er mars 2025.

Par principe, cette taxe vise tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers à bord d’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct. Le territoire de taxation comprend la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Les destinations finales des passagers, à savoir le lieu du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n’est ni en transit, ni en correspondance, sont regroupées en plusieurs catégories, revues par la loi de finances pour 2025 :

  • la 1re : les destinations européennes et assimilées, qui comprennent le territoire métropolitain et les territoires d’outre-mer, les territoires des autres Etats membres de l’Union européenne, y compris, la partie qui n’est pas comprise dans le territoire douanier européen, les territoires des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres, non plus de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, mais désormais de l’aérodrome national de référence.
  • la 2e : les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas des destinations européennes et assimilées et des destinations lointaines ;
  • la 3e : ajoutée par la loi de finances pour 2025 : les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence.

Il vient d’être acté que la 2e catégorie de distance initialement « destination tierce » est remplacée par deux catégories distinctes dénommées « destination intermédiaire » et « destination lointaine » tel que prévu par la loi de finances pour 2025.

Par ailleurs la fixation, par le pouvoir réglementaire, du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passager, est supprimé : ce tarif étant désormais fixé par la loi de finances elle-même.

Dans ce cadre, il est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes :

Destination finale 

 

Catégorie de service  

Tarif (en euros)

Destination européenne ou assimilée 

Normale 

7,4 

Avec services additionnels

30 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur  

210 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

420 

Destination intermédiaire 

Normale 

15 

Avec services additionnels 

80 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

675 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

1 015 

Destination lointaine 

Normale 

40 

Avec services additionnels

120 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

1 025 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

2 100 

 

Taxe sur le numérique 

En France, les plateformes numériques qui mettent « en relation par voie électronique » des prestataires et des utilisateurs doivent s’acquitter d’une taxe spécifique. Le taux de cette taxe était fixé chaque année civile par arrêté ministériel.

Depuis le 1er mars 2025, il est mis fin à l’obligation de publier annuellement le taux de la taxe : le taux en vigueur reste celui défini dans l’arrêté précédent, jusqu’à ce qu’un nouvel arrêté soit publié. 

Taxe sur les biens des industries de la fonderie 

Notez qu’il est également précisé qu’en matière de taxes sur les activités industrielles et artisanales, l’aluminium brut est supprimé de la liste des produits soumis à la taxe sur les biens des industries de la fonderie, dès lors que ce produit est obtenu par des procédés électrochimiques sans recours aux processus de la fonderie.

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Transport aérien : anticiper ses propres émissions de gaz à effet de serre

Transport aérien : anticiper ses propres émissions de gaz à effet de serre

En matière d’émissions de gaz à effet de serre, la question des vols intérieurs est souvent pointée du doigt. C’est pourquoi des obligations de compensation de leurs émissions sont mises à la charge des exploitants d’aéronefs…

Crédits carbones : c’est l’intention qui compte

Les exploitants d’aéronefs qui proposent des vols intérieurs en France sont soumis à des obligations de compensation de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Une mise en place progressive de ces obligations de compensation a été décidée.

Pour satisfaire à leurs obligations, les exploitants d’aéronefs peuvent cumuler des « crédits carbones » en investissant dans des projets de réduction ou de séquestration de gaz à effets de serre situés dans l’Union européenne.

Pour valider ces crédits, il est nécessaire que ces projets soient effectifs et que les réductions et séquestrations de gaz soient contrôlées et validées.

Une exception notoire permet en revanche aux exploitants de prendre en compte des crédits carbones attachés à des projets non réalisés, mais pour lesquels ils ont signé un contrat avec un responsable de projet avant le 1er janvier 2026.

Ce dispositif est prolongé : ce sont désormais les contrats signés avant le 1er janvier 2031 qui permettront de bénéficier de ce régime dérogatoire.

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Shutterstock_creditcarbone Transport aérien : anticiper ses propres émissions de gaz à effet de serre

Gestion des déchets : une réglementation plus claire pour diminuer les accidents

Gestion des déchets : une réglementation plus claire pour diminuer les accidents

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises à une réglementation stricte en fonction de leur activité, notamment au regard de leur dangerosité. Parce que le secteur de la gestion des déchets recense le plus d’accidents, le Gouvernement a établi un cadre réglementaire précis qu’il a ensuite ajusté pour en retirer les incohérences ou renforcer certains points…

Gestion des déchets : une réglementation retouchée

Le Gouvernement a ajusté la réglementation en matière de prévention du risque d’incendie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de traitement et de stockage des déchets, à savoir :

  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de collecte de déchets apportés par le producteur initial (rubrique 2710) ;
  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage (rubrique 2712) ;
  • les installations relatives au transit, au regroupement ou au tri des déchets dangereux (rubrique 2718) ;
  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de traitement des déchets dangereux (rubrique 2790) et non dangereux (rubrique 2791).

Le Gouvernement avait notamment revu et enrichi les définitions techniques. Il poursuit ce travail avec la réglementation des installations de gestion de déchets, soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, à savoir les ICPE de :

  • collecte de déchets apportés par le producteur initial (rubrique 2710) ;
  • transit, regroupement ou tri de déchets électriques et électroniques (rubrique 2711) ;
  • entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage (rubrique 2712) ;
  • transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux (rubrique 2713) ;
  • transit, regroupement ou tri de déchets de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois (rubrique 2714) ;
  • transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes (rubrique 2716) ;
  • transit, regroupement ou tri de déchets dangereux (rubrique 2718) ; – méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute (rubrique 2781) ;
  • de déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source en vue de leur valorisation organique (rubrique 2783) ;
  • traitement de déchets non dangereux (rubrique 2791) ;
  • transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB (polychlorobiphényles) / PCT (polychloroterphényles) (rubrique 2792) ;
  • broyage de déchets végétaux non dangereux (rubrique 2794).

Un travail de clarification des définitions et des éléments techniques a été fait, notamment par l’ajout de nouveaux termes comme :

  • la notion de « bâtiment ouvert », définie comme un bâtiment muni d’une toiture qui n’est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre ;
  • la notion de « bâtiment fermé », définie comme un bâtiment muni d’une toiture qui n’est pas un bâtiment ouvert ;
  • la notion de « batterie », définie comme tout dispositif fournissant de l’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d’un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d’assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage ;
  • la notion d’« entreposage extérieur », définie comme un ensemble des zones non situées à l’intérieur d’un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement, et qui peut être composé d’un ou plusieurs îlots.

Notez qu’il est à présent possible de réaliser l’état des stocks de produits dangereux par différence à partir des bons de pesée, comme c’était déjà le cas, mais également par tout autre moyen équivalent.

Attention, certaines dispositions entreront en vigueur que le 1er janvier 2026, à savoir celles relatives aux zones d’entreposage tampons du processus de tri.

Sources :

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Shutterstock_accidentologie_0 Gestion des déchets : une réglementation plus claire pour diminuer les accidents

Ajustement de droits à paiement de base : quelques précisions pour les exploitants agricoles…

Ajustement de droits à paiement de base : quelques précisions pour les exploitants agricoles…

Les droits à paiement de base (DPB) permettent de prétendre à des aides déployées dans le cadre de la politique agricole commune, indépendamment du type de production agricole pratiquée au sein de l’exploitation. Ces DPB peuvent être transférés entre agriculteurs, selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions, applicables à certaines situations…

Pâturages collectifs et transferts de droits à paiement de base

Les droits à paiement de base, versés indépendamment du type de production agricole de l’exploitation, conditionnent le bénéfice de certaines d’aides dites découplées, à savoir l’aide redistributive complémentaire au revenu, l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, l’écorégime, qui rémunère des pratiques bénéfiques pour l’environnement.

L’évolution des conditions d’exploitation peuvent amener un exploitant à souhaiter transférer des DPB à un autre agriculteur, de manière définitive ou temporaire. Et c’est dans ce cadre que de récentes précisions viennent d’être apportées…

Dans le cas de transferts entre un gestionnaire de pâturages collectifs et ses utilisateurs ou entre utilisateurs de pâturages collectifs en lien avec leur utilisation de ces surfaces, un ajustement des droits transférés en fonction de l’utilisation effective des pâturages en commun peut être mis en place par le préfet.

Dans cette hypothèse, le Gouvernement a précisé que l’ajustement du nombre de DPB entre 2 cocontractants consiste à transférer un nombre de droits à paiement correspondant au nombre d’hectares admissibles du pâturage affectés à l’exploitation du repreneur au prorata de son utilisation pour la campagne considérée dans la double limite :

  • du nombre maximal de droits à paiement indiqué sur le formulaire de transfert ;
  • de la surface admissible de l’exploitation du repreneur, incluant les hectares de pâturages collectifs affectés à son exploitation, réduite du nombre de DPB détenus avant la date d’effet du transfert.

Ajustement de droits à paiement de base : quelques précisions pour les exploitants agricoles… – © Copyright WebLex

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Aides de la PAC : des sanctions précisées

Aides de la PAC : des sanctions précisées

Par le biais de la Politique agricole commune (PAC), les agriculteurs européens peuvent bénéficier de nombreuses aides. Pour en bénéficier, ils doivent néanmoins veiller à respecter de nombreuses conditions, dont le non-respect peut être sanctionné sous forme de réductions du montant des aides…

BCAE, ERMG et conditionnalité sociale : nouveaux taux de réduction

La Politique agricole commune (PAC) permet aux agriculteurs européens de bénéficier d’aides financières sous forme de versements de capitaux ou de crédits avantageux.

L’octroi de ces aides est néanmoins conditionné au respect d’un certain nombre de conditions qui se répartissent en deux catégories : 

  • les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
  • les exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) ;
  • la conditionnalité sociale.

Dans plusieurs cas, lorsqu’est constaté un cas de non-conformité à ces conditions, des réductions sont appliquées au montant des aides perçues.

Ces réductions s’appliquent dès le premier constat de non-conformité et peuvent être majorées si un deuxième constat est fait dans un intervalle de 3 ans.

À ce sujet, le tableau qui récapitule ces sanctions vient d’être mis à jour.

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Attribution gratuite d’actions et transfert légal de contrat : perte de chance ?

Attribution gratuite d’actions et transfert légal de contrat : perte de chance ?

L’attribution gratuite d’actions constitue un mécanisme de rémunération complémentaire du salarié, à condition que celui-ci soit présent dans l’entreprise durant une période dite d’acquisition, faute de quoi, il en perd le bénéfice. Mais que se passe-t-il lorsque le départ des salariés, consécutif à une cession légale de contrats, est indépendant de la volonté des salariés ? Réponse du juge…

AGA et transfert de contrat pendant la période d’acquisition : précision utile…

L’attribution gratuite d’actions (AGA) désigne l’opération en vertu de laquelle une entreprise fait don de ses propres actions à ses salariés ou à ses dirigeants. Ce dispositif constitue un mécanisme de rémunération complémentaire encadré par la loi.

Dans ce cadre, le salarié ne devient véritablement propriétaire de ses actions qu’après un temps déterminé s’écoulant entre la date d’attribution des actions et la date où le salarié bénéficiaire devient propriétaire, appelé période d’acquisition, qui ne peut pas être inférieure à 1 année.

Mais que se passe-t-il lorsque, au cours de cette période d’acquisition, l’employeur transfère légalement les contrats de travail à la suite de sa cessation d’activité ?

Dans une récente affaire, une multinationale avait mis en place un mécanisme d’attribution gratuite d’actions aux salariés, subordonné à une condition de présence dans l’entreprise.

Ainsi, en cas de cessation de contrat volontaire ou involontaire, le plan d’attribution de ces actions prévoyait que toutes les actions qui n’avaient pas été acquises à cette date seraient annulées à la date de la fin du contrat.

Sauf qu’après des difficultés économiques justifiant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’employeur avait cédé certains contrats de travail des salariés à un repreneur de l’une de ces activités.

Parce que la durée d’acquisition n’était pas écoulée au moment de ce transfert, il avait entraîné la perte des actions détenues par les salariés concernés.

De ce fait, ils saisissent le juge : pour eux, l’employeur a volontairement organisé le transfert des contrats au repreneur pour faire échec à l’acquisition de ces actions…

Ils demandent donc à être indemnisés du préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir les actions en raison de ce transfert légal de contrat.

L’employeur s’en défend et rappelle que le transfert des contrats ne constitue pour lui qu’une obligation légale résultant de la recherche d’un repreneur à la suite de la cessation de son activité, qui ne saurait donc lui être reprochée.

Ce que confirme le juge en tranchant en faveur de l’employeur : le salarié qui n’a pas pu se voir attribuer des actions du fait du transfert légal de son contrat de travail intervenu pendant la période d’acquisition, en raison de l’obligation de recherche d’un repreneur, ne peut pas se prévaloir d’une perte de chance de les acquérir, sauf à démontrer une fraude.

Or ici, la fraude n’était pas caractérisée puisque le transfert des contrats constituait en réalité une obligation légale de l’employeur qui n’avait fait que s’y conformer.

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