Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Suite au décès de son père, un particulier se voit réclamer le paiement d’importantes dettes fiscales que son défunt père a laissées derrière lui. Mais parce qu’il a refusé la succession, il refuse de les payer. Sauf que son refus est intervenu trop tard, conteste l’administration fiscale pour qui le particulier doit payer ces dettes. Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Pas de réponse = pas de choix

Pour rappel, lorsqu’une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :

  • l’accepter purement et simplement ;
  • l’accepter à concurrence de l’actif net ;
  • la refuser.

C’est parce qu’il a refusé une succession qu’un particulier va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un particulier reçoit de nombreuses mises en demeure réclamant le paiement d’importantes dettes fiscales que son père a laissées derrière lui suite à son décès.

Des dettes que le particulier refuse de payer… Et pour cause ! S’il a dans un premier temps accepté la succession à concurrence de l’actif net, il a finalement fini par la refuser, rappelle le particulier. Partant de là, il n’est pas redevable des dettes fiscales de son défunt père.

« Un refus tardif ! », conteste l’administration qui rappelle la règle suivante : un héritier doit opter entre les 3 choix qui lui sont offerts dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession.

À l’issue de ce délai, il peut être contraint de prendre parti sur demande d’un créancier de la succession. Si dans les 2 mois qui suivent cette demande, l’héritier n’a pas fait son choix, il est considéré comme ayant accepté la succession, et ce, depuis l’ouverture de celle-ci.

Ce qui est le cas ici, constate l’administration : puisque le particulier n’a pas répondu dans les délais à la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et ce de manière définitive.

Ce que confirme le juge : la décision de refus de la succession du particulier, intervenue plus de 2 mois après la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, est sans incidence.

Son absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la succession. Partant de là, le particulier est tenu au paiement des dettes fiscales de son défunt père.

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_refussuccession Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable…

Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable…

Un chauffeur de taxi confie sa voiture en panne à son garagiste. Après son intervention, le véhicule continue de dysfonctionner. Le garagiste intervient plusieurs fois, en vain. Parce que la panne n’a finalement été identifiée qu’après consultations de plusieurs autres professionnels, le garagiste s’estime dédouané de toute responsabilité. Vraiment ?

Panne (in)trouvable = exonération du garagiste ?

Un entrepreneur achète un véhicule neuf pour son activité de chauffeur de taxi, qu’il fait entretenir régulièrement par son garagiste.

Un jour, l’entrepreneur fait face à une panne. Il confie donc sa voiture à son garagiste habituel qui effectue les réparations, malheureusement suivies d’une série de dysfonctionnements répétés et persistants. Malgré plusieurs interventions supplémentaires, le garagiste ne parvient pas à régler le problème.

L’entrepreneur décide d’engager une action contre le garagiste pour obtenir une indemnisation.

Une expertise est alors menée sur le véhicule. Après plusieurs réunions et plusieurs avis, elle arrive à la conclusion que les dysfonctionnements seraient dus à une mauvaise fixation du filtre à particules et à une fuite d’huile sur le moteur causées par le travail du garagiste.

Ce qui suffit à le dédouaner, pense ce dernier : parce que la cause de la panne initiale était fortuite et que celle des désordres qui ont suivi n’a pas été trouvée par plusieurs autres réparateurs automobiles, le garagiste estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

« Pardon ? », s’indigne l’entrepreneur selon qui, au contraire, on peut valablement présumer une faute du garagiste à partir du moment où des dysfonctionnements surviennent et persistent après lui avoir confié la voiture.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur en rappelant la règle suivante : un garagiste engage sa responsabilité en cas de faute de sa part.

Lorsque des dysfonctionnements surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les dysfonctionnements est présumée : le garagiste doit dans ce cas prouver qu’il n’a pas commis de faute.

Or, l’incertitude sur l’origine de la panne et la difficulté à déceler son origine ne suffit pas à écarter cette présomption de faute et de lien causal.

Le garagiste va devoir trouver un argument plus convainquant…

Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable… – © Copyright WebLex

Shutterstock_garagistepanneintrouvable Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable…

Titre professionnel : du nouveau dans le secteur de la construction !

Titre professionnel : du nouveau dans le secteur de la construction !

Après réunion de la commission professionnelle consultative « Construction » qui a rendu un avis en date du 3 juillet 2024, l’inscription du titre professionnel de conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil au registre national des certifications professionnelles (RNCP) est prorogé. Focus.

Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil : renouvellement de l’inscription au RNCP

Pour mémoire, depuis la loi dite « avenir professionnel », 11 commissions professionnelles consultatives, correspondant à des secteurs d’activité, se réunissent pour créer, rénover, réviser ou supprimer des diplômes et titres à finalité professionnelle, accompagnés de leurs référentiels.

Et justement, à la suite de l’avis de la commission professionnelle consultative « Construction » en date du 3 juillet 2024, l’inscription du titre professionnel de conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil au RNCP est renouvelée.

Notez que ce titre professionnel est ainsi inscrit de nouveau pour une durée d’un an, à compter du 21 octobre 2025, au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles.

La dernière version de la fiche descriptive de ce titre professionnel est consultable sur le site de France compétences.

Titre professionnel : du nouveau dans le secteur de la construction ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_rncprenouvellementbatiment Titre professionnel : du nouveau dans le secteur de la construction !

Facturation électronique : attention aux nouvelles mentions obligatoires sur les factures !

Facturation électronique : attention aux nouvelles mentions obligatoires sur les factures !

Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Dans le cadre de cette réforme, des précisions viennent d’être apportées sur les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures. On fait le point…

Factures : des nouvelles mentions obligatoires !

Pour rappel, la mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis qui vient d’être confirmé :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er  septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er  septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les nouvelles mentions obligatoires qui devront figurer sur les factures.

Plus précisément, quatre nouvelles mentions obligatoires devront apparaître sur les factures, à savoir :

  • le numéro SIREN du client ;
  • l’adresse de livraison des biens si elle est différente de l’adresse de facturation du client ;
  • l’information selon laquelle les opérations donnant lieu à une facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d’opérations ;
  • l’option de paiement de la TVA sur les débits le cas échéant.

Facturation électronique : attention aux nouvelles mentions obligatoires sur les factures ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_facturationelectroniquenouvellesmentions Facturation électronique : attention aux nouvelles mentions obligatoires sur les factures !

Monkeypox : la vaccination pour qui et par qui ?

Monkeypox : la vaccination pour qui et par qui ?

Le virus du monkeypox continue à se répandre et de nouveaux variants apparaissent, ce qui confirme la nécessité d’organiser nos défenses sanitaires. C’est pourquoi le Gouvernement vient fixer les modalités permettant la vaccination contre cette maladie…

Plusieurs précisions pratiques sur la mise en place de la vaccination contre le monkeypox

Le nombre de cas de monkeypox étant en progression, le Gouvernement publie un texte afin de détailler les modalités de vaccination.

Pour ce qui est des personnes éligibles à recevoir le vaccin, le texte reprend les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et du Haut conseil de la santé publique. Les personnes concernées, considérées comme sujettes à un risque accru d’exposition, sont donc :

  • les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes ;
  • les personnes trans ayant des partenaires sexuels multiples ;
  • les personnes en situation de prostitution, ainsi que leurs partenaires et les personnes partageant leur lieu de vie ;
  • les professionnels exerçant dans des lieux de prostitution.

Le texte désigne 2 vaccins autorisés, à savoir :

  • le vaccin IMVANEX ;
  • le vaccin JYMNEOS.

En plus des parcours de soins classiques, les personnes habilitées à administrer les vaccins sont :

  • les médecins retraités ;
  • les infirmiers retraités s’ils étaient habilités à la prescription de vaccins pendant leur activité ;
  • les étudiants en santé ayant bénéficié d’enseignement théoriques et pratiques relatifs à la vaccination ou d’une formation spécifique concernant le virus du monkeypox ;
  • les préparateurs en pharmacie ayant reçu une formation et supervisés par un pharmacien dans les officines autorisées.

Le texte détaille également les rémunérations forfaitaires auxquelles peut prétendre chaque catégorie de personnes pouvant administrer le vaccin.

Les pharmacies d’officines peuvent se porter volontaires pour être autorisées à pratiquer la vaccination auprès du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS).

Monkeypox : la vaccination pour qui et par qui ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_monkeypoxvaccin Monkeypox : la vaccination pour qui et par qui ?

Prescription de la garantie des vices cachés : quels délais ? 

Prescription de la garantie des vices cachés : quels délais ? 

Une femme achète une voiture mais, face aux dysfonctionnements du véhicule, elle réclame au vendeur un dédommagement, au titre de la garantie des vices cachés. Ce qu’il refuse, arguant que son action en garantie est prescrite. À tort ou à raison ?

Garantie des vices cachés : gare à la confusion des délais de prescription !

À l’issue d’une location-vente, une femme achète son véhicule qui finit par présenter des dysfonctionnements.

Après la réalisation d’une expertise sur la voiture, la propriétaire assigne le vendeur afin d’obtenir de sa part soit la réalisation des travaux de réparation, soit le versement des sommes d’argent correspondant auxdits travaux, au titre de la garantie des vices cachés.

Pour rappel, le vice caché correspond à un défaut qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel elle est destinée. Le défaut en question doit remplir 3 conditions cumulatives :

  • il doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat ;
  • il rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou diminue très fortement son usage ;
  • il existait déjà au moment de l’achat.

Dans une telle situation, l’acquéreur a 2 possibilités :

  • soit il choisit de garder le bien et de se faire rembourser une partie du prix par le vendeur ;
  • soit il préfère rendre le bien au vendeur et se faire rembourser la totalité du prix payé et des frais occasionnés par la vente.

Sauf que, comme toute action en justice, des délais de prescription sont applicables. Et, justement, l’action de la propriétaire de la voiture serait, selon le vendeur, prescrite.

Selon lui, l’action contre les vices cachés doit respecter un double délai de prescription : elle doit se faire dans les 2 ans à compter de la découverte du vice caché et dans la limite de 5 ans à compter de la date de conclusion de la vente.

« Erreur ! », tranche le juge en faveur de la propriétaire. Certes, l’action en garantie des vices cachés est encadrée dans un double délai de prescription : si elle doit bien être exercée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice, le délai-butoir n’est pas de 5 ans à partir du jour de la vente mais de 20 ans !

Le procès aura donc bien lieu…

Délais de prescription de la garantie des vices cachés : large ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_locationvoiturevicescaches Prescription de la garantie des vices cachés : quels délais ? 

Les périodes de transport peuvent-elles être systématiquement du temps de travail effectif ?

Les périodes de transport peuvent-elles être systématiquement du temps de travail effectif ?

Si par principe, le temps de trajet du domicile au lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif, qu’en est-il pour le salarié embauché par une société de convoyage s’agissant du temps consacré au trajet de retour à l’hôtel et à celui reliant les différents sites des clients les uns s autres ? Réponse du juge…

Le temps de transport peut être du temps de travail effectif, sous conditions…

Après avoir démissionné, un salarié itinérant, embauché par une société de convoyage de véhicules, saisit le juge pour requalifier la rupture de son contrat en prise d’acte, aux torts exclusifs de l’employeur.

En effet, ce salarié reproche à son ex-employeur de ne pas avoir rémunéré les temps de trajet :

  • d’une part, d’un site de convoyage à l’autre ;
  • d’autre part, de son hôtel au site de convoyage (aller et retour).

Pour lui, ces temps de transport doivent être considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est à la disponibilité de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations.

Ce que l’employeur réfute : il rappelle que, par principe, le temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, ne peut pas constituer du temps de travail effectif. 

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche partiellement en faveur du salarié.

Pour le juge, le temps de travail pour se rendre d’un lieu de convoyage à un autre est effectivement du temps de travail puisque ce temps de transport est nécessaire à la correcte exécution du contrat de travail.

En revanche pour les périodes de transport depuis l’hôtel (ou pour s’y rendre), cela nécessite de déterminer si le salarié est ou non tenu de se conformer aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Analyse qui n’a pas été faite ici…

L’affaire devra donc être rejugée en faisant l’effort de rechercher si le salarié était véritablement tenu de se soumettre aux directives de son employeur pendant les périodes de transport reliant son hôtel aux sites des clients, critère déterminant pour reconnaître le temps de travail effectif.

Temps de transport = systématiquement temps de travail ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_trajetvoituretravail Les périodes de transport peuvent-elles être systématiquement du temps de travail effectif ?

Voies réservées en agglomération : nouvelle expérimentation

Voies réservées en agglomération : nouvelle expérimentation

Les collectivités territoriales vont pouvoir profiter d’une expérimentation pour pouvoir mieux organiser leur circulation routière. Voici quelques précisions à ce sujet…

Détails sur la signalisation des voies réservées

Une expérimentation est lancée pour une durée de 3 ans qui va permettre aux collectivités territoriales de mieux contrôler la circulation routière dans leurs agglomérations.

En effet, elles se voient offrir la possibilité d’affecter des voies pour un usage réservé à certains types de véhicules.

Cet aménagement n’est possible qu’en agglomération pour des voies de circulation dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou moins.

Les voies concernées devront faire l’objet d’une signalisation en début et en fin de zone faisant apparaitre les mentions « Voie à accès réservé » et « Sauf véhicules autorisés », cette signalisation visant à informer les usagers de cette interdiction de circuler sur l’ensemble des voies à accès réservé.

Les voies qui seront ainsi limitées pourront l’être ou en continue ou uniquement à des dates ou plages horaires définies. Dans ce cas, une signalisation complémentaire doit être apposée pour détailler les limitations.

Il faut noter que ces interdictions ne concerneront pas les piétons, les cyclistes, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés et les conducteurs de cyclomobiles légers.

Les caractéristiques des signalisations utilisées pour ces voies sont à consulter ici.

Voies réservées en agglomération : nouvelle expérimentation – © Copyright WebLex

Shutterstock_voiesreservees Voies réservées en agglomération : nouvelle expérimentation

Revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 : c'est parti !

Revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 : c'est parti !

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre a annoncé une revalorisation du SMIC qui interviendra au 1er novembre 2024. Pour quel montant ?

Une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2 %

Par principe, le montant du SMIC est revalorisé chaque début d’année.

Il peut aussi être revalorisé en cours d’année lorsque l’indice des prix de référence augmente de 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.

Cette année, à l’occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024, par anticipation, à hauteur de 2 %.

Cette revalorisation anticipée vient d’être confirmée : le salaire minimum brut mensuel est porté désormais à 1 801,80 €, pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, soit un taux horaire de 11,88 €.

Cette revalorisation s’accompagne de celle du montant du minimum garanti, désormais fixé à 4,22 €.

Cette revalorisation est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,98 € à compter, là aussi, du 1er novembre 2024.

Revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 : c’est parti ! – © Copyright WebLex

revalorisationsmic Revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 : c'est parti !

Planification maritime : une décision pour l’éolien en mer !

Planification maritime : une décision pour l’éolien en mer !

« La mer en débat » est une consultation publique, organisée par la Commission nationale du débat public (CNDP) qui s’est tenue du 20 novembre 2023 au 26 avril 2024. Objectif : collecter les propositions du public pour aboutir à une planification maritime et une planification de l’éolien en mer. Une décision du Gouvernement vient conclure cette première étape.

« La mer en débat » : quels résultats de la consultation ?

Pour rappel, la consultation « La mer en débat » a été menée simultanément sur les 4 façades maritimes de la métropole :

  • Manche Est – Mer du Nord ;
  • Nord Atlantique – Manche Ouest ;
  • Sud Atlantique ;
  • Méditerranée.

Ce débat public fait suite à la volonté de l’État de mettre à contribution son espace maritime dans le développement des énergies renouvelables grâce à des parcs d’éoliennes posées ou flottantes.

Il est ressorti 2 objectifs principaux : développer l’éolien en mer sur des distances optimales pour assurer le raccordement du système électrique et mettre en place des zones de protection fortes (ZPF) pour protéger des espaces maritimes.

Cette consultation a été reprise par le Gouvernement dans une décision établissant :

  • une cartographie des zones prioritaires pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 10 ans et 2025 ;
  • les secteurs d’étude prioritaires pour le développement des zones de protection forte de la biodiversité en mer afin d’atteindre 5 % des eaux françaises métropolitaines d’ici 2030.

Des cartes des littoraux permettant de visualiser les différentes zones sont disponibles ici.

Des appels d’offres vont également être effectués afin de réaliser les projets suivants :

  • 2 projets d’éoliennes posées d’environ 2 GW chacun sur la façade maritime Manche Est – mer du Nord ;
  • un projet d’éoliennes flottantes d’environ 2 GW sur la façade maritime Nord Atlantique – Manche Ouest ;
  • un projet d’éoliennes flottantes d’environ 1,2 GW sur la façade maritime Sud-Atlantique ;
  • un projet d’éoliennes flottantes d’environ 2 GW sur la façade maritime Méditerranée.

D’autres appels d’offre seront lancés pour des mises en service à l’horizon 2040.

Notez que le résultat de ces consultations servira à la mise à jour des documents stratégiques de façade maritime qui permettent la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral.

Notez également que d’autres consultations seront organisées pour affiner les projets.

Planification maritime : une décision pour l’éolien en mer ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_plannificationmaritimeeoliennes Planification maritime : une décision pour l’éolien en mer !