Accès aux pistes de karting : TVA à taux réduit ?

Accès aux pistes de karting : TVA à taux réduit ?

Alors que les sites culturels, ludiques ou éducatifs bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %, l’accès aux équipements sportifs reste soumis au taux normal, sauf exceptions. Des précisions viennent clarifier le traitement applicable, au regard de la TVA, à certaines infrastructures comme les pistes de karting. On fait le point…

Accès aux pistes de karting : quel taux de TVA ?

Pour mémoire, le taux réduit de TVA à 10 % s’applique aux droits d’entrée donnant accès à des expositions, des sites ou à des installations présentant un intérêt culturel, ludique, éducatif ou professionnel.

À l’inverse, ce taux réduit ne concerne pas les sommes versées pour utiliser des équipements ou installations à vocation sportive. Dans ce cas, les droits d’accès sont soumis au taux normal, sauf exceptions, visant notamment certaines activités équestres bénéficiant du taux de 5,5 %.

Il vient d’être précisé que relèvent du taux normal de 20 % les droits d’accès aux installations suivantes :

  • les circuits, aménagements et dispositifs destinés à la pratique de sports utilisant des cycles (comme les vélodromes et autres pistes conçues pour le cyclisme sur piste), des sports nautiques (par exemple les téléskis nautiques), des sports aériens ou encore des sports impliquant des animaux ;
  • les circuits dédiés aux sports mécaniques, notamment les pistes de karting : ces installations sont considérées comme permettant la pratique d’une discipline sportive à part entière, que celle-ci soit réalisée dans un cadre de loisir ou dans un contexte compétitif (le karting répond en effet aux critères définissant une activité physique et poursuit les objectifs caractéristiques d’une activité sportive).

L’administration précise, à cet effet, que les caractéristiques techniques du circuit de karting, qu’il soit en intérieur ou en extérieur, équipé de protections en PVC, doté de zones de dégagement (herbe, sable, graviers), ou qu’il présente une longueur variable selon qu’il s’agit d’un usage récréatif ou sportif, n’ont aucune incidence sur la qualification sportive de l’activité ni sur l’application du taux de TVA.

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Shutterstock_tvakarting Accès aux pistes de karting : TVA à taux réduit ?

Pêche de loisir : un cadre pour les pêcheurs amateurs

Pêche de loisir : un cadre pour les pêcheurs amateurs

La pratique de la pêche en tant que loisir n’exonère pas les pêcheurs du respect de certaines obligations relatives à la protection des environnements marins, qui viennent d’être mises à jour…

Pêche de loisir : des obligations à observer pour la protection de l’environnement

Afin de protéger les environnements marins et les espèces qui les peuplent, les personnes pratiquant la pêche sont liées au respect de certaines obligations, et ce qu’elles pratiquent la pêche de façon professionnelle ou simplement pour le loisir.

À ce titre, les obligations qui encadrent la pêche de loisir se verront redéfinies à partir du 10 janvier 2026.

Ces obligations s’appliqueront à toutes les personnes pratiquant la pêche de loisir dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française maritimes hexagonales et des régions ultrapériphériques françaises.

Pêche de loisir : enregistrement des pêcheurs

Les pêcheurs de loisir doivent dans certains cas s’enregistrer avant d’entamer leur pratique. La nécessité de cet enregistrement dépend notamment de leur lieu de pêche et des espèces qu’ils recherchent. 

Ainsi, toute personne de plus de 16 ans souhaitant pratiquer la pêche de loisir devra s’enregistrer au plus tard la veille de son activité dès lors qu’elle cible une des espèces suivantes :

  • le lieu jaune (Pollachius pollachius) dans la zone Manche-Mer du Nord et la zone Atlantique Golfe de Gascogne ;
  • le bar (Dicentrarchus labrax) dans la zone Manche-Mer du Nord et la zone Atlantique Golfe de Gascogne ;
  • le thon rouge (Thunnus thynnus) dans la zone Manche-Mer du Nord, la zone Atlantique Golfe de Gascogne et en mer Méditerranée ;
  • la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la zone Manche-Mer du Nord, la zone Atlantique Golfe de Gascogne et en mer Méditerranée ;
  • la dorade coryphène (Coryphaena hippurus) en mer Méditerranée. 

Cet enregistrement se fait sur le site de la Commission européenne Recreationnal Fisheries ou sur l’application mobile RECFishing. L’enregistrement est valable 12 mois.

Notez que pour la pêche en mer Méditerranée les règles diffèrent : tous les pêcheurs doivent s’enregistrer quelles que soient les espèces ciblées, à l’exception des pêcheurs à pied qui, eux, ne s’enregistrent que lorsqu’ils ciblent les espèces précitées.

Pour eux, l’enregistrement se fait sur l’application mobile Catchmachine.

Déclaration des captures

Lorsque les pêcheurs font des prises parmi les espèces précitées, ils doivent les déclarer le jour même avant 23h59 sur l’application RECFishing (ou Catchmachine en Méditerranée).

La déclaration doit mentionner les éléments suivants :

  • les quantités de chaque espèce, capturées et conservées, lorsque cela est possible, en mesurant la longueur des captures permettant d’estimer le poids vif et le nombre d’individus :
    • par zone géographique ;
    • par catégorie de mode de pêche ;
    • par type d’engin de pêche ;
  • le nombre d’individus de chaque espèce, capturés et relâchés, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en mesurant la longueur des captures :
    • par zone géographique ;
    • par catégorie de mode de pêche ;
    • par type d’engin de pêche. 

Marquage des engins de pêche 

Lorsqu’ils utilisent des engins dormants pour leurs activités, les pêcheurs doivent les marquer afin de les rendre clairement identifiables et de pouvoir les lier au pêcheur. 

Des étiquettes devront être fixés sur les engins et respecter les conditions suivantes : 

  • être faites dans une matière durable ;
  • être solidement fixées à l’engin ;
  • être d’une largeur minimale de 65 millimètres ;
  • être d’une longueur minimale de 75 millimètres. 

La méthode de fixation des étiquettes varie selon l’équipement utilisé : 

  • pour les filets, elles sont fixées au premier rang supérieur et, pour la ou les bouées situées aux extrémités du filet, les informations peuvent également être directement reportées sur la bouée ;
  • pour les palangres, elles sont fixées à la ligne et au point de contact avec la ou les bouées d’amarrage ou reportées directement sur la ou les bouées d’amarrage ;
  • pour les pièges, les casiers, les nasses et les verveux, elles sont fixées à l’engin et, pour la ou les bouées, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées. 

Le marquage des engins dormants doit également permettre de signaler sa présence depuis la surface de l’eau ou de la glace. 

Sanctions 

Les manquement à ces obligations pourront entrainer, en plus de sanctions pénales, le prononcé d’amendes administratives pouvant atteindre jusqu’à 5 fois la valeur des produits capturés ou 1 500 € lorsque la première méthode de calcul n’est pas possible.

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TVA et prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières : retour partiel en arrière !

TVA et prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières : retour partiel en arrière !

Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et les locations de logements meublés à usage résidentiel sont soumises au taux réduit de TVA de 10 %, toutes conditions par ailleurs remplies, si des prestations annexes sont fournies. Si la notion de prestations annexes a fait l’objet de précisions de l’administration, un retour en arrière n’est pas à exclure…

TVA et prestations d’hébergement : des précisions partiellement annulées

La loi de finances pour 2024 a aménagé le régime de TVA applicable en matière de prestations d’hébergement hôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes.

Pour rappel, le taux de TVA de 10 % est applicable :

  • aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
    • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux précités, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions précitées, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un logement foyer.

Des précisions ont été apportées par l’administration fiscale concernant les prestations annexes qui doivent être fournies, notamment en ce qui concerne le nettoyage des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle.

Dans ce cadre, le nettoyage des locaux doit être effectué avant le début du séjour et être proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d’hygiène habituelles dans le secteur de l’hébergement.

Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour.

Par ailleurs, concernant la fourniture du linge de maison, elle doit être effectuée au début du séjour et son renouvellement régulier doit être proposé par le prestataire d’hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour.

Enfin, s’agissant de la réception de la clientèle, elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l’intermédiaire d’un système de communication électronique. Il n’est pas exigé qu’elle soit offerte de manière permanente.

Ces précisions viennent d’être contestées devant le juge par le Syndicat des professionnels de la location meublée qui en demande l’annulation et plus précisément s’agissant des prises de position suivantes de l’administration :

  • lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour ;
  • lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour ;
  • la simple mise à disposition d’une boîte à clés serait susceptible de constituer une prestation de « réception, même non personnalisée, de la clientèle ».

Face à cette demande, le juge part du constat suivant : les précisions de l’administration ne sont pas contraires à la réglementation européenne relative à la TVA lorsqu’elles précisent que la satisfaction des conditions relatives au nettoyage régulier et au renouvellement du linge doit être appréciée en tenant compte de la durée du séjour et que, pour des séjours de courte durée, ces critères peuvent être remplis par des prestations effectuées avant l’entrée du client.

En revanche, les précisions qui considèrent ces conditions automatiquement satisfaites du seul fait que la prestation a été réalisée avant le début du séjour pour tout séjour de moins d’une semaine ajoutent une condition supplémentaire non prévue par la loi et doivent être annulées.

Par ailleurs, il rappelle que la réception de la clientèle n’a pas à être personnalisée, et peut être assurée par un système de communication électronique avec boîte à clés dès lors qu’elle s’accompagne d’une véritable fonction d’accueil et d’information.

Suite à l’annulation des précisions de l’administration concernant les séjours de moins d’une semaine, se pose de nouveau la question de savoir à partir de quelle fréquence de nettoyage des locaux et de fourniture du linge de maison ces deux prestations seront considérées comme fournies. Affaire à suivre…

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Cloud et frais de transfert de données : on en sait plus !

Cloud et frais de transfert de données : on en sait plus !

Au printemps 2024, la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite « SREN », a posé un certain nombre de règles générales dont les modalités d’application restaient à fixer. Il en va ainsi de la question des frais de transfert de données en cas de changement de fournisseur de cloud, pour laquelle des précisions viennent d’être apportées…

Changer de fournisseur de services cloud : combien ça coûte ?

Pour rappel, les pouvoirs publics avaient pour ambition, avec la loi SREN, de réduire la dépendance des entreprises aux fournisseurs d’informatique « en nuage » ou cloud, le marché étant concentré entre quelques entreprises.

Parmi les mesures prises, le principe d’encadrement des frais de transfert de données et de migration a été posé.

Autrement dit, la loi interdit pour tout fournisseur de services cloud de prévoir, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données, en cas de changement de fournisseur, supérieurs à un certain montant.

Or, ce montant plafond restait à définir par les pouvoirs publics.

C’est à présent chose faite : en fixant ce plafond à 0 €, le Gouvernement confirme que le fournisseur ne peut pas facturer de frais de transfert de données jusqu’au 12 janvier 2027 dans le cadre d’un changement de fournisseur.

Notez que les frais de transfert de données correspondent aux frais d’extraction, par un réseau, des données du client depuis l’infrastructure du fournisseur de services d’informatique en nuage vers les systèmes d’un autre fournisseur ou vers une infrastructure sur site.

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Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?

Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?

Le fait de recevoir des mails et des sms pendant un arrêt maladie par sa hiérarchie est-il de nature à créer automatiquement un préjudice indemnisable du salarié ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter (une nouvelle fois) la (même) réponse…

Mails et SMS envoyés au salarié arrêté = préjudice automatique ?

En principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir le prouver si elle souhaite obtenir une indemnisation. En responsabilité civile, un préjudice n’est réparé que s’il est certain, direct, légitime et personnel.

Il arrive toutefois que le juge admette l’existence d’un préjudice sans exiger la preuve concrète du dommage : on parle alors de préjudice « automatique » ou « nécessaire ».

Dans cette affaire, un salarié a été contacté par SMS et courriels par sa direction pendant son arrêt maladie. Faute de réponse, il a même été relancé à plusieurs reprises, toujours durant cette période.

Estimant que ces sollicitations lui causaient, par nature, un dommage, il a réclamé des dommages-intérêts. L’employeur s’y est opposé en soutenant que le salarié ne démontrait aucun préjudice réel : selon lui, sans preuve de dommage, il ne pouvait y avoir d’indemnisation.

Le juge n’a pas suivi cet argument et a donné raison au salarié. Il rappelle que, au titre de son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés.

Or, ici, l’employeur n’a mis en place aucune mesure pour éviter toute sollicitation pendant l’arrêt maladie : il a donc manqué à cette obligation.

Surtout, le juge considère que le seul constat de ce manquement — a fortiori pendant un arrêt maladie — suffit à faire naître automatiquement un préjudice, sans que le salarié ait à prouver un dommage précis.

Ici, le salarié doit bien être indemnisé sans avoir à démontrer un dommage résultant de cette sollicitation pendant son arrêt.

Notez que cette décision s’inscrit dans la continuité d’autres décisions reconnaissant un préjudice nécessaire, notamment lorsque l’employeur sollicite un salarié pendant son arrêt maladie.

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Shutterstock_prejudicenecessaire Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?

Volontariat international : du nouveau !

Volontariat international : du nouveau !

Bonne nouvelle pour les volontaires internationaux : les règles d’indemnisation évoluent, avec une indemnité supplémentaire désormais dégressive en cas de retour anticipé pour situation de crise, et un maintien renforcé des droits en congé maternité ou d’adoption.

VIE / VIA : nouvelles modalités de versement de l’indemnité supplémentaire

Principalement destiné aux étudiants, jeunes diplômés et chercheurs d’emploi âgés de 18 à 28 ans, le volontariat international en administration (VIA) ou en entreprise (VIE) constitue un véritable tremplin vers les carrières à l’international.

Ce dispositif permet ainsi d’effectuer une mission à l’étranger au sein d’une entreprise ou d’un organisme public français, afin d’acquérir une expérience professionnelle, tout en percevant une indemnité mensuelle.

En complément, une indemnité dite « supplémentaire » est également versée : elle vise à couvrir les dépenses liées à la subsistance, à l’équipement et au logement, selon un montant uniforme, quelle que soit la mission exercée. Or, les modalités de versement de cette indemnité supplémentaire viennent d’évoluer.

Depuis le 3 décembre 2025, lorsqu’un volontaire est amené à interrompre sa mission et à rentrer sur instruction de l’autorité compétente en cas de situation de crise, l’indemnité supplémentaire devient dégressive jusqu’au terme initial de la mission.

  • Dans ce cas, s’il revient sur le territoire français (ou sur celui de l’État où se situe sa résidence principale), il perçoit : 100 % de l’indemnité supplémentaire pendant les 30 premiers jours ;
  • 60 % du 31e au 60e jour inclus ;
  • 35 % à compter du 61e jour. Pendant toute cette période, le volontaire continue néanmoins de percevoir l’intégralité de son indemnité mensuelle.

Par ailleurs, les règles d’indemnisation applicables aux volontaires en congé de maternité ou en congé d’adoption effectué sur le territoire français ont aussi été ajustées.

Ainsi, dans cette hypothèse, le volontaire conservera l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire, y compris lorsqu’il est en congé en France (ou dans l’État de résidence principale).

Rappelons qu’en cas d’arrêt maladie effectué en France ou dans l’État où il a sa résidence principale, le volontaire perçoit son indemnité mensuelle, ainsi que 50 % de l’indemnité supplémentaire perçue jusqu’alors.

Désormais cet abattement de 50% ne s’applique donc pas aux volontaires en congé maternité ou d’adoption.

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Pêche de loisir : un cadre pour les pêcheurs amateurs

Pêche de loisir : un cadre pour les pêcheurs amateurs

La pratique de la pêche en tant que loisir n’exonère pas les pêcheurs du respect de certaines obligations relatives à la protection des environnements marins, qui viennent d’être mises à jour…

Pêche de loisir : des obligations à observer pour la protection de l’environnement

Afin de protéger les environnements marins et les espèces qui les peuplent, les personnes pratiquant la pêche sont liées au respect de certaines obligations, et ce qu’elles pratiquent la pêche de façon professionnelle ou simplement pour le loisir.

À ce titre, les obligations qui encadrent la pêche de loisir se verront redéfinies à partir du 10 janvier 2026.

Ces obligations s’appliqueront à toutes les personnes pratiquant la pêche de loisir dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française maritimes hexagonales et des régions ultrapériphériques françaises.

Pêche de loisir : enregistrement des pêcheurs

Les pêcheurs de loisir doivent dans certains cas s’enregistrer avant d’entamer leur pratique. La nécessité de cet enregistrement dépend notamment de leur lieu de pêche et des espèces qu’ils recherchent. 

Ainsi, toute personne de plus de 16 ans souhaitant pratiquer la pêche de loisir devra s’enregistrer au plus tard la veille de son activité dès lors qu’elle cible une des espèces suivantes :

  • le lieu jaune (Pollachius pollachius) dans la zone Manche-Mer du Nord et la zone Atlantique Golfe de Gascogne ;
  • le bar (Dicentrarchus labrax) dans la zone Manche-Mer du Nord et la zone Atlantique Golfe de Gascogne ;
  • le thon rouge (Thunnus thynnus) dans la zone Manche-Mer du Nord, la zone Atlantique Golfe de Gascogne et en mer Méditerranée ;
  • la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la zone Manche-Mer du Nord, la zone Atlantique Golfe de Gascogne et en mer Méditerranée ;
  • la dorade coryphène (Coryphaena hippurus) en mer Méditerranée. 

Cet enregistrement se fait sur le site de la Commission européenne Recreationnal Fisheries ou sur l’application mobile RECFishing. L’enregistrement est valable 12 mois.

Notez que pour la pêche en mer Méditerranée les règles diffèrent : tous les pêcheurs doivent s’enregistrer quelles que soient les espèces ciblées, à l’exception des pêcheurs à pied qui, eux, ne s’enregistrent que lorsqu’ils ciblent les espèces précitées.

Pour eux, l’enregistrement se fait sur l’application mobile Catchmachine.

Déclaration des captures

Lorsque les pêcheurs font des prises parmi les espèces précitées, ils doivent les déclarer le jour même avant 23h59 sur l’application RECFishing (ou Catchmachine en Méditerranée).

La déclaration doit mentionner les éléments suivants :

  • les quantités de chaque espèce, capturées et conservées, lorsque cela est possible, en mesurant la longueur des captures permettant d’estimer le poids vif et le nombre d’individus :
    • par zone géographique ;
    • par catégorie de mode de pêche ;
    • par type d’engin de pêche ;
  • le nombre d’individus de chaque espèce, capturés et relâchés, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en mesurant la longueur des captures :
    • par zone géographique ;
    • par catégorie de mode de pêche ;
    • par type d’engin de pêche. 

Marquage des engins de pêche 

Lorsqu’ils utilisent des engins dormants pour leurs activités, les pêcheurs doivent les marquer afin de les rendre clairement identifiables et de pouvoir les lier au pêcheur. 

Des étiquettes devront être fixés sur les engins et respecter les conditions suivantes : 

  • être faites dans une matière durable ;
  • être solidement fixées à l’engin ;
  • être d’une largeur minimale de 65 millimètres ;
  • être d’une longueur minimale de 75 millimètres. 

La méthode de fixation des étiquettes varie selon l’équipement utilisé : 

  • pour les filets, elles sont fixées au premier rang supérieur et, pour la ou les bouées situées aux extrémités du filet, les informations peuvent également être directement reportées sur la bouée ;
  • pour les palangres, elles sont fixées à la ligne et au point de contact avec la ou les bouées d’amarrage ou reportées directement sur la ou les bouées d’amarrage ;
  • pour les pièges, les casiers, les nasses et les verveux, elles sont fixées à l’engin et, pour la ou les bouées, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées. 

Le marquage des engins dormants doit également permettre de signaler sa présence depuis la surface de l’eau ou de la glace. 

Sanctions 

Les manquement à ces obligations pourront entrainer, en plus de sanctions pénales, le prononcé d’amendes administratives pouvant atteindre jusqu’à 5 fois la valeur des produits capturés ou 1 500 € lorsque la première méthode de calcul n’est pas possible.

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Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe

Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe

Les sociétés ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal micro-BIC, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, sociétés créées de fait y compris. Mais, s’agissant de cette dernière catégorie, encore faut-il prouver l’existence d’une société créée de fait pour refuser le bénéfice du régime micro-BIC. Illustration avec un cas vécu par un couple…

Location meublée entre époux = société créée de fait exclue du régime micro-BIC ?

Pour rappel, les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à certains seuils peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, du régime micro-BIC. En revanche, ce régime de faveur ne s’applique pas aux sociétés (qu’elle relève de l’impôt sur le revenu ou qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés), ce qui inclut les sociétés créées de fait. 

Pour mémoire, une société créée de fait suppose la réunion de 3 conditions :

  • chaque membre doit participer effectivement aux apports en capital ou en industrie ;
  • chaque membre doit participer effectivement à la gestion de l’entreprise, c’est-à-dire aux fonctions de direction ou de contrôle, et doit pouvoir engager l’entreprise vis-à-vis des tiers ;
  • chaque membre doit participer effectivement aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l’entreprise.

C’est le respect de ces conditions qui va opposer un couple à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un couple, qui exerce une activité de location meublée, déclare les revenus issus de cette activité en appliquant le régime micro-BIC.

Ce que lui refuse l’administration fiscale parce que, selon elle, l’activité de location meublée est exercée dans le cadre d’une société de fait constituée entre les deux époux de sorte qu’ils ne pouvaient pas bénéficier du régime micro-BIC.

Pour justifier l’existence d’une société créée de fait entre les deux époux, l’administration s’appuie sur un faisceau d’indices :

  • les revenus proviennent de la location d’un appartement détenu en indivision par le couple, ainsi que de la sous-location de 4 autres biens pris en location ;
  • l’époux a indiqué exercer conjointement l’activité avec son épouse ;
  • un certain nombre de contrats de location étaient établis au nom des deux époux ;
  • les revenus issus des locations étaient inscrits au crédit d’un compte courant d’associé ouvert au nom des deux époux dans une société tierce ;
  • les déclarations fiscales faisaient apparaître une répartition à parts égales des recettes entre les époux.

 « Insuffisant ! », tranche le juge qui rappelle que l’existence d’une société de fait suppose la réunion de trois conditions : l’existence d’apports, la participation à la direction et au contrôle de l’affaire et la vocation aux bénéfices et aux pertes.

Or, ici, si l’affectation d’un bien détenu en indivision par le couple à l’activité de location répond bien à la condition d’apport, pour autant elle n’est pas en elle-même suffisante…

En effet, rien ne prouve ici que chacun des époux participe effectivement à la gestion de l’entreprise. La simple affirmation du conjoint selon laquelle il exerçait conjointement son activité avec son épouse ne suffit pas à le prouver.

Partant de là, le bénéfice du régime micro-BIC ne peut pas être refusé au couple sur le fondement de l’existence d’une société créée de fait.

En revanche, le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité de location tel que déclaré par le couple dans ses déclarations fiscales est nettement supérieur aux seuils d’application du régime micro-BIC, constate le juge qui refuse donc finalement l’application du régime micro-BIC.

Il rappelle en effet que, contrairement à ce que soutient le couple, le seuil de chiffre d’affaires ne doit pas s’apprécier individuellement, par époux. L’activité de location est exercée dans le cadre d’une seule entreprise.

Par conséquent, c’est la totalité des revenus issus de cette entreprise qui doit être comparée au seuil légal, peu importe la répartition déclarative entre les membres du foyer.

Le redressement est validé ici.

Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe – © Copyright WebLex

Shutterstock_mircobic Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe

Réforme des allégements généraux des cotisations : et en 2026 ?

Réforme des allégements généraux des cotisations : et en 2026 ?

Au 1er janvier 2026, les allègements généraux de cotisations patronales changent de logique : on sort d’un empilement de dispositifs pour basculer vers une réduction générale dégressive désormais unique aussi appelée RGCP. Voilà qui mérite quelques précisions…

Une RGCP rénovée entre en vigueur au 1er janvier 2026 : comment l’appliquer ?

Pour mémoire, la réduction générale des cotisations patronales (RGCP) désigne un dispositif d’allègement des cotisations patronales qui a fait l’objet d’une refonte par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, les mécanismes distincts de réduction des taux maladie et famille cessent de s’appliquer en tant que tels au profit d’une réduction unique (RGDU) intégrant ces cotisations dans son périmètre.

Notez que les bénéficiaires d’exonérations dégressives spécifiques (par exemple les exonérations zonées) pourront, par exception, continuer à bénéficier de taux réduits pour les cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.

Du côté de la RGDU, le niveau de rémunération qui ouvrira le droit à la réduction sera plus bas qu’auparavant

Elle s’appliquera ainsi aux revenus d’activité inférieurs à 3 SMIC, contre 3,3 fois la valeur du SMIC jusqu’alors.

La valeur du SMIC à prendre en compte sera celle qui est en vigueur au cours de la période d’emploi concernée et non pas la valeur du SMIC antérieure gelée.

Idem, du côté de la formule de calcul rénovée qui sera désormais appliquée pour obtenir la réduction générale et qui sera la suivante :

Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1)]) 1,75) 

La mise en place de la valeur T dépendra alors du taux de FNAL (ou « contribution au fonds national d’aide au logement ») applicable dans l’entreprise.

Notez que la mise en place d’une valeur T minimum permet ainsi d’assurer un niveau minimum d’exonération de 2 % pour toutes les rémunérations éligibles à la RGCP.

Ainsi, cette RGDU sera :

  • maximale au niveau du SMIC ;
  • dégressive jusqu’à 3 fois la valeur du SMIC entre le montant maximal d’exonération (39,73 % ou 40,13 %) et son seuil minimal (porté à 2 %).
  • nulle à partir de 3 fois la valeur du SMIC.

Comme auparavant, cette formule pourra être adaptée pour tenir compte de diverses situations ou cas particuliers applicables à l’entreprise (par exemple, en cas d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires, d’entrée ou sortie du salarié en cours d’année, etc.).

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Réforme de la facturation électronique : même pour les loueurs en meublé ?

Réforme de la facturation électronique : même pour les loueurs en meublé ?

La réforme de la facturation électronique est en cours depuis plusieurs années et sa généralisation approche à grand pas. Mais les loueurs en meublé sont-ils concernés par cette réforme ? Réponse…

Loueurs en meublé et réforme de la facturation électronique : rappels utiles

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis qui est fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises. Concernant les propriétaires bailleurs, l’application de la réforme varie en fonction de leur assujettissement ou non à la TVA. 

Tous les propriétaires bailleurs assujettis à la TVA sont concernés par la réforme. Cela vise notamment :

  • la location, soumise à la TVA, de locaux commerciaux ou professionnels équipés ;
  • la location meublée de locaux d’habitation avec services parahôteliers (au moins 3 des prestations suivantes : fourniture du petit-déjeuner, du ménage, du linge de maison et accueil) ;
  • la location d’espaces de travail ou entrepôts avec option pour la TVA. 

À l’inverse, les bailleurs exonérés de TVA (location nue de biens immobiliers à usage d’habitation) n’ont pas d’obligation d’émission en matière de facturation électronique, mais devront recevoir des factures électroniques, sous réserve de disposer également d’un numéro SIREN. 

Les propriétaires bailleurs concernés par la réforme de la facturation électronique seront tenus :

  • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
  • d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
    • à compter du 1erseptembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
    • à compter du 1er septembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne. 

Les opérations réalisées par ces bailleurs seront soumises à la réforme de la facturation selon les modalités suivantes :

  • si la facture est à destination d’une entreprise assujettie à la TVA, alors la facturation électronique sera obligatoire selon le calendrier d’émission ;
  • si la facture est à destination d’un non-assujetti ou d’un assujetti situé à l’international, alors l’opération fera l’objet d’un e-reporting de transaction ;
  • pour les prestations de services, les transactions réalisées par des bailleurs assujettis devront faire l’objet d’une transmission de données de paiement (e-reporting de paiement), une fois que la prestation a été payée.

Réforme de la facturation électronique : même pour les loueurs en meublé ? – © Copyright WebLex

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