L’absence d’un diplôme peut-elle justifier un licenciement pour faute grave ?

L’absence d’un diplôme peut-elle justifier un licenciement pour faute grave ?

La faute grave d’un salarié est-elle justifiée si l’employeur apprend qu’il ne dispose pas du diplôme pourtant nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle ? Réponse du juge…

Défaut de justification du diplôme : qui est négligent ?

Un pharmacien apprend qu’une de ses préparatrices en pharmacie n’est pas titulaire du diplôme pourtant nécessaire à l’exercice de cette profession.

Il décide donc de la licencier pour faute grave, estimant que la dissimulation de cette situation est de nature à engager sa responsabilité pénale et relevant :

  • qu’elle a occupé pendant de nombreuses années une profession réglementée sans posséder le diplôme nécessaire, ni bénéficier de l’autorisation préfectorale d’exercice ;
  • que son contrat de travail soumettait expressément l’emploi à la détention de ce diplôme.

Mais la salariée va contester ce licenciement et le juge va lui donner raison : il retient que le pharmacien a poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l’emploi de préparatrice en pharmacie. Et c’est là son erreur…

Pour le juge, le pharmacien ne peut pas invoquer une réglementation à laquelle il a lui-même contrevenu en ne vérifiant pas les diplômes de la salariée : il ne peut donc pas se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.

Pas de diplôme : pas de contrat ? – © Copyright WebLex

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Loi d’adaptation au droit européen : les mesures sociales

Loi d’adaptation au droit européen : les mesures sociales

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne, une récente loi a apporté quelques aménagements à des dispositions applicables en matière sociale. Au menu de ces adaptations figurent l’action de groupe, la carte bleue européenne et les informations en matière de durabilité, et pour lesquelles voici un rapide panorama de ce qu’il faut savoir…

Informations en matière de durabilité : du nouveau !

La directive européenne dite « CSRD » (pour Corporate Sustainability Reporting Directive), qui est applicable en France depuis la fin de l’année 2023, prévoit des obligations pour les grandes entreprises les incitant à publier des informations en matière de durabilité.

Ce reporting de durabilité permet notamment à l’entreprise de démontrer la réalité de ses engagements envers le développement durable et la responsabilité sociétale (RSE) en affichant son positionnement au regard des données environnementales (adaptation au changement climatique, à la mobilité, à la biodiversité, à la gestion des ressources naturelles, etc.), des données sociales et sociétales et de sa gouvernance.

Cette exigence s’applique selon un calendrier progressif :

  • au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024 notamment pour les grandes sociétés cotées employant plus de 500 salariés (on parle de 1re vague) ;
  • au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 notamment pour les grandes entreprises même non cotées, répondant à au moins deux des trois critères suivants durant au moins deux exercices consécutifs : 50 M€ de chiffre d’affaires, total de bilan d’au moins 25 M€, plus de 250 salariés (on parle de 2e vague) ;
  • au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 notamment pour les PME cotées (on parle de 3e vague) ;
  • au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 notamment pour les sociétés qui n’ont pas leur siège dans l’Union européenne, mais qui ont une succursale en France et qui remplissent certaines conditions (on parle de 4e vague) ;

Il est prévu un report de cette obligation pour les sociétés des 2e et 3e vagues, soit respectivement en 2027 et 2028.

Par ailleurs, la loi précise que le comité social et économique de l’entreprise doit être consulté sur les informations en matière de durabilité au cours de l’une des 3 grandes consultations obligatoires, portant respectivement sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise.

Action de groupe : du nouveau !

La loi instaure un régime unique de l’action de groupe, conforme au droit européen, et supprime, par voie de conséquence, le régime spécifique de l’action de groupe prévu par le code du travail.

En matière sociale, il est désormais prévu qu’une action de groupe puisse être exercée par les syndicats représentatifs au plan national pour lutter contre les discriminations, pour garantir la protection des données personnelles et pour faire cesser un manquement de l’employeur.

Une action de groupe pourra également être exercée par une association pour autant qu’elle obtienne un agrément administratif en ce sens, sauf si l’action de groupe ne vise que le manquement de l’employeur, auquel il suffira que l’association soit déclarée et qu’elle justifie d’une activité de défense des intérêts depuis au moins 2 ans.

Avant d’intenter une action de groupe, le syndicat ou l’association doit, au préalable, demander à l’employeur de faire cesser le manquement constaté. À défaut de réaction de l’employeur dans les 6 mois ou d’un rejet de la demande de sa part, l’action de groupe pourra être déclenchée.

Il faut noter ici que la loi précise que le syndicat ou l’association à l’initiative de l’action de groupe n’est pas tenu d’établir l’existence d’un préjudice ou la négligence de l’employeur.

Carte bleue européenne : du nouveau !

La carte bleue européenne vise à faciliter l’entrée, le séjour et le travail en France des travailleurs étrangers hautement qualifiés. La loi vient d’assouplir les conditions de sa délivrance, qui sont désormais les suivantes depuis le 3 mai 2025 :

  • occuper un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à 6 mois ;
  • justifier d’un diplôme sanctionnant au moins 3 années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans d’un niveau comparable, ou avoir acquis (dans des conditions tenant notamment à la profession concernée par décret) au moins 3 ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des 7 années précédant la demande ;
  • justifier du respect d’un seuil de rémunération (fixé par décret) et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.

La durée de validité de la carte est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de 4 ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins 2 ans.

Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à 2 ans, la carte est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de 3 mois, dans la limite de 2 ans.

La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte bleue européenne sera refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

De la même manière, cette carte pourra être refusée lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction liée au travail dissimulé.

Il faut enfin noter qu’une carte de résident longue durée d’une durée de 10 ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte bleue européenne depuis 2 ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins 3 années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :

  • la carte bleue européenne ;
  • la carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié ;
  • la carte de séjour portant la mention « chercheur » ;
  • la carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.

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Clause de non-concurrence : quand renoncer ?

Clause de non-concurrence : quand renoncer ?

Au départ d’un salarié, un employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat et éviter ainsi le versement de l’indemnité prévue dans ce cadre. La question qui se pose souvent est de savoir quand peut intervenir cette renonciation. Et le juge vient de répondre, dans le cas d’un licenciement pour inaptitude…

Renonciation à la clause de non-concurrence : le cas du salarié licencié pour inaptitude

Un salarié, en arrêt de travail longue durée, est déclaré inapte après avis du médecin de travail qui précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.

Son employeur prend donc la décision de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement et va, 12 jours après le licenciement, renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. Il rappelle, à cet effet, que le contrat de travail prévoit la possibilité pour l’employeur de lever la clause de non-concurrence dans le délai de 20 jours suivant la notification de la rupture du contrat.

Mais le salarié va contester cette décision et réclamer malgré tout le versement de l’indemnité de non-concurrence. Il rappelle que la société lui a expressément indiqué, dans le cadre de la lettre de licenciement, qu’il n’effectuerait pas son préavis.

Pour lui, la renonciation à la clause de non-concurrence devait alors intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise : la renonciation à la clause de non-concurrence telle que l’a faite l’employeur est donc tardive…

Le juge, saisi du litige, rappelle qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d’exécution d’un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif du salarié de l’entreprise.

Il rappelle également qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.

Au vu de ces rappels, le juge va donner raison au salarié : en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant des stipulations ou des dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.

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Shutterstock_licenciement Clause de non-concurrence : quand renoncer ?

Procédures fiscales : bienvenue à la simplification !

Procédures fiscales : bienvenue à la simplification !

Vous souhaitez demander une remise gracieuse à l’administration fiscale ou obtenir sa position sur votre situation via un rescrit fiscal ? Notez que ces procédures viennent d’être simplifiées : quelles sont les nouveautés ?

Simplification des procédures fiscales : les demandes gracieuses

Pour rappel, l’autorité compétente pour statuer sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, une remise ou une transaction à titre gracieux d’un impôt ou d’une taxe est :

  • le directeur chargé de la direction départementale ou régionale des finances publiques, de la direction spécialisée ou nationale concernée, lorsque les sommes faisant l’objet de la demande n’excèdent pas 200 000 € par affaire, selon la nature des impôts ;
  • le ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l’objet de la demande excèdent 200 000 €.

Dans un souci de simplification des démarches administratives et d’accélération du traitement des demandes, ce seuil de 200 000 € vient d’être augmenté.

Depuis le 1er mai 2025, le seuil au-delà duquel la décision doit être prise par le ministre du Budget est porté à 300 000 €. En matière de contributions indirectes concernant les métaux précieux, le seuil est désormais porté à 600 000 €.

Simplification des procédures fiscales : le rescrit fiscal

Il est par ailleurs précisé que, depuis le 1er mai 2025, l’obligation de communiquer une demande de rescrit fiscal via lettre recommandée avec accusé de réception est supprimée. Désormais, tout moyen de communication permettant d’apporter la preuve de la réception de la demande de rescrit peut être utilisé.

Parallèlement, l’administration fiscale peut dorénavant notifier ses décisions par le même moyen.

Pour rappel, les demandes de rescrit fiscal peuvent désormais être effectuées de manière dématérialisée, que ce soit pour les professionnels (depuis le 16 janvier 2025) ou les particuliers (depuis le 13 mars 2025).

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Réduction d’impôt pour don : attention à la contrepartie

Réduction d’impôt pour don : attention à la contrepartie

Une association délivre des reçus fiscaux pour permettre à ses donateurs de bénéficier de la réduction d’impôt pour don. Sauf qu’il ne s’agit pas de « dons » ici, estime l’administration qui constate qu’en contrepartie de ce qu’elle appelle « don », l’association fournit des prestations. Et cela change tout…

Dons aux associations : une réduction d’impôt soumise à conditions

Pour rappel, les dons effectués au profit d’une association permettent, toutes conditions remplies, de bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est indispensable d’être en possession du reçu fiscal remis par l’association bénéficiaire en contrepartie du don.

Par ailleurs, le bénéfice de la réduction d’impôt suppose que le versement ne procure aucune contrepartie ou avantage de quelque nature que ce soit au donateur.

Le fait, pour une association, de délivrer sciemment un reçu permettant d’obtenir indûment une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d’impôt en cause.

Une amende que va contester une association dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une association, qui a pour objet le développement de l’éducation aux sciences et de la recherche scientifique, organise des séjours à visée scientifique auxquels participent des particuliers qui lui ont effectué des « dons ».

Une situation qui, selon l’association, l’autorise à délivrer à ces participants des reçus fiscaux pour leur permettre de bénéficier de la réduction d’impôt pour don.

Seulement s’il s’agit d’un véritable « don », rappelle l’administration, ce qui suppose que les versements ne comportent aucune contrepartie directe.

Or, ici, les sommes versées correspondent à des prestations de services, constate l’administration. Et pour preuve, elle rappelle que l’association propose au public des séjours dits « scientifiques » pour lesquels les participants payent un prix qui couvre, selon les cas, l’hébergement, la nourriture, le transport, l’assurance, et bénéficient de prestations organisées dans le cadre de ces séjours.

Partant de là, l’administration remet en cause les reçus fiscaux délivrés par l’association et lui réclame le paiement de l’amende prévue dans une telle situation.

« À tort ! », selon l’association qui soutient que les participants n’ont aucune contrepartie directe et qu’ils agissent en tant que bénévoles scientifiques, dans le cadre de missions d’intérêt général.

Sauf qu’il ressort des documents comptables, du site internet et des plaquettes de présentation que les participants achètent en réalité un séjour complet, certes à vocation scientifique, mais qui prend la forme de colonies de vacances ou de camps d’été, avec prestations d’hébergement, encadrement et activités, constate l’administration.

Ce que constate aussi le juge qui valide l’amende infligée à l’association. Les versements effectués ici par les participants aux séjours ne constituent pas un don, mais la rémunération d’une prestation de services (en l’occurrence, l’organisation d’un voyage).

Partant de là, ils ne permettent pas de bénéficier de la réduction d’impôt pour don… et ne peuvent pas justifier la délivrance d’un reçu fiscal !

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Shutterstock_donsassociationimpots_0 Réduction d’impôt pour don : attention à la contrepartie

Transports en commun : améliorer la sécurité

Transports en commun : améliorer la sécurité

Les transports en communs sont des lieux dans lesquels de nombreuses incivilités sont constatées. C’est pourquoi des solutions sont régulièrement cherchées pour faire de ces services des lieux d’usages plus sereins…

Des dispositions pour réduire les incivilités dans les transports en commun

Afin de faire des transports en communs des lieux plus sûrs et plus civils, une loi vient apporter quelques changements en ce qui concerne les pouvoirs des personnels à bord des transports, les modalités de surveillance des passagers et les sanctions qui peuvent leur être infligées.

Utilisation de caméras par les personnels de bord

Les contrôleurs intervenant à bord des transports en commun ou dans les espaces liés à leur utilisation pourront porter sur eux, de façon apparente, des caméras individuelles servant à enregistrer leurs interventions.

Cependant, il faut noter que ces enregistrements ne pourront pas être continus. Les contrôleurs pourront les mettre en fonctionnement lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.

À titre expérimental et dans des conditions similaires, les conducteurs d’autobus et d’autocars pourront également s’équiper de ces caméras individuelles.

Nouvelles sanctions pour les passagers

Les sanctions en cas d’oublis de bagage dans les transports évoluent. Les amendes encourues sont comprises entre : – 72 € et 450 € pour un oubli involontaire ; – 150 € et 750 € pour un oubli involontaire dans un cas où l’étiquetage des bagages est obligatoire ; – 180 € et 1 500 € lorsque l’abandon est manifestement volontaire.

Pour améliorer l’étiquetage des bagages là où il est obligatoire, les prestataires de transport devront proposer une méthode anonymisée d’étiquetage, notamment par l’utilisation de QR codes.

Il faut également noter qu’une nouvelle infraction est créée. Elle concerne les cas où des personnes décideraient de monter sur un véhicule de transport public, de l’utiliser comme moyen de remorquage, de monter sur les marchepieds ou à l’extérieur du véhicule pendant la marche.

Ces actions seront punies d’une amende pouvant atteindre 3 750 €.

Enfin, une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports publics est créée : dans l’hypothèse où une personne serait condamnée pour un crime ou un délit commis dans un véhicule de transport en commun ou dans un lieu lié à leur usage, elle pourra se voir infliger une peine d’interdiction de paraitre dans ces lieux pour une durée de 3 ans maximum.

Interdiction d’exercer la fonction de chauffeur

Une interdiction d’exercer les fonctions de conducteur de véhicule de transport public en contact avec des mineurs ou des personnes adultes vulnérables est mise en place pour les personnes définitivement condamnées pour des crimes et délits violents, sexuelles, liés au terrorisme.

Si un conducteur est mis en examen pour ce type d’infraction, son employeur peut prendre à son encontre une mesure de suspension temporaire en attendant une décision définitive.

Il faut noter que l’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 30 avril 2025.

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Shutterstock_securitetransports Transports en commun : améliorer la sécurité

Réduction de capital : nouvelle taxe, nouvelles obligations déclaratives et de paiement

Réduction de capital : nouvelle taxe, nouvelles obligations déclaratives et de paiement

La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par certaines sociétés de leurs propres actions, dont les modalités déclaratives et de paiement viennent d’être dévoilées…

Taxe sur les réductions de capital suite au rachat de ses propres titres : obligations déclaratives et de paiement

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une taxe sur les réductions de capital résultant d’opérations de rachat par certaines sociétés de leurs propres actions.

Sur un plan temporel, cette taxe se décompose en :

  • une taxe « exceptionnelle » pour les réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 ;
  • une taxe « classique » pour les réductions de capital consécutives au rachat par une société de ses propres titres à compter du 1er mars 2025.

Ces taxes sont dues par les sociétés :

  • qui ont leur siège social en France ;
  • et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros.

Les modalités déclaratives et de liquidation de ces taxes viennent d’être dévoilées et sont les suivantes.

Régime TVA

Modalités déclaratives et de paiement;

Opérations de réduction de capital
réalisées entre le 1er mars 2024
et le 28 février 2025

Opérations de réduction de capital
réalisées à compter du 1er mars 2025

Réel mensuel

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
déposée au titre du mois de mars 2025

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
déposée au titre du mois au cours duquel
intervient la réduction de capital

Réel trimestriel;

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
déposée au titre du 1er trimestre 2025

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
déposée au titre du trimestre civil au cours duquel
intervient la réduction de capital

Simplifié;

Première déclaration 3517-S-SD (CA12
dont la date légale de dépôt intervient
à compter du 1er avril 2025

Déclaration 3517-S-SD (CA12) déposée au titre
de la période au cours de laquelle intervient
la réduction de capital

Non imposable;

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
au plus tard le 25 avril 2025

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA au plus
tard le 25 du mois qui suit la réduction de capital

Notez que les formulaires 3310A-SD, 3310-CA3G-SD et 3517-S-SD (CA12) qui permettent de déclarer cette nouvelle taxe seront accessibles en téléprocédure à compter du 1er juillet 2025.

Dans ce cadre, les entreprises qui doivent déclarer et payer la taxe avant le 30 juin 2025 doivent transmettre à leur service des impôts des entreprises le formulaire dédié téléchargeable sur le site impots.gouv.fr, accompagné du règlement correspondant.

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Secteur agricole : l’utilisation de drones autorisée pour l’épandage ?

Secteur agricole : l’utilisation de drones autorisée pour l’épandage ?

Par principe, il est interdit pour les exploitants agricoles de pulvériser des produits phytopharmaceutiques par voie aérienne. Des exceptions existent néanmoins et une mise à jour est faite pour tirer parti des nouvelles technologies…

Pulvériser des pesticides avec des drones : la nouvelle norme ?

L’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans l’agriculture est lourdement encadrée. Et ce, même jusque dans les méthodes utilisées pour répandre ces produits.

En effet, une interdiction de principe empêche les exploitants agricoles de recourir à des méthodes d’épandage par voie aérienne.

Une exception existait néanmoins dans le cadre de la lutte contre des dangers sanitaires graves qui ne saurait être combattus autrement que par l’épandage aérien, sous réserve d’une autorisation ministérielle pour chaque cas d’usage.

Mais, depuis le 25 avril 2025, une nouvelle exception est mise en place : il est désormais possible d’avoir recours à des drones pour l’épandage des produits phytopharmaceutiques.

Cela n’est néanmoins pas possible dans n’importe quelle situation. En effet, lorsque cela est manifestement avantageux pour la santé humaine et pour l’environnement, les drones peuvent être utilisés :

  • sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure à 20 % ;
  • sur les bananeraies ;
  • sur les vignes mères de porte-greffe conduites au sol.

En parallèle, l’utilisation des drones sur d’autres types de parcelles pourra être autorisée à titre expérimental pendant une période de 3 ans afin de mesurer les avantages de cette méthode.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sera chargée du suivi de cette expérimentation.

À ce titre, c’est après avoir consulté l’ANSES que le Gouvernement publiera les conditions d’autorisations pour pouvoir participer à ces essais.

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Shutterstock_dronespesticidesepandages Secteur agricole : l’utilisation de drones autorisée pour l’épandage ?

Achat immobilier : hausse des frais de notaire pour tous ?

Achat immobilier : hausse des frais de notaire pour tous ?

Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, en outre, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits viennent d’être augmentés dans 27 départements. Lesquels ?

Droits de mutation à titre onéreux : en hausse pour 27 départements

À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

La loi de finances pour 2025 a relevé ce taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

À ce jour, 27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025.

La liste de ces départements est la suivante :

  • Ariège (09)
  • Charente-Maritime (17)
  • Corrèze (19)
  • Côte-d’Or (21)
  • Dordogne (24)
  • Eure-et-Loir (28)
  • Haute-Garonne (31)
  • Hérault (34)
  • Ille-et-Vilaine (35)
  • Loir-et-Cher (41)
  • Loire (42)
  • Loire-Atlantique (44)
  • Loiret (45)
  • Maine-et-Loire (49)
  • Mayenne (53)
  • Meurthe-et-Moselle (54)
  • Puy-de-Dôme (63)
  • Rhône (hors Métropole de Lyon) (69)
  • Haute-Savoie (74)
  • Paris (75)
  • Seine-et-Marne (77)
  • Tarn (81)
  • Vosges (88)
  • Yonne (89)
  • Essonne (91)
  • Hauts-de-Seine (92)
  • Seine-Saint-Denis (93)
Sources :

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Shutterstock_achatimmobilierhaussefraisnotaire Achat immobilier : hausse des frais de notaire pour tous ?

Annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi : salarié non réintégré, salarié non imposé ?

Annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi : salarié non réintégré, salarié non imposé ?

La loi de finances pour 2025 a exonéré d’impôt sur le revenu les indemnités versées à un salarié licencié pour motif économique et non réintégré à la suite du défaut d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Une exonération dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…

Annulation d’un PSE : non-imposition de l’indemnité versée au salarié non réintégré

Par principe, les sommes et indemnités versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont exonérées d’impôt sur le revenu. Cette exonération fiscale peut être limitée à certains plafonds en fonction de la rupture envisagée.

D’autres indemnités, pourtant versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, restent imposables. Il en est ainsi notamment de l’indemnité compensatrice de congés payés ou encore l’indemnité de non-concurrence éventuellement versée par l’entreprise.

Jusqu’alors, il en allait de même pour l‘indemnité versée au salarié licencié pour motif économique et non réintégré à la suite du défaut d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui était soumise à l’impôt sur le revenu.

Toutefois la loi de finances pour 2025 a mis fin à cette règle en posant le principe suivant : la somme versée au salarié, licencié pour motif économique, mais non réintégré à la suite de l’annulation de la décision d’homologation ou de validation du PSE par le juge, entre désormais dans la liste des sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail totalement exonérées d’impôt sur le revenu.

Il vient d’être précisé que cette nouvelle disposition s’applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2025.

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