Expertise comptable et assurance professionnelle : quelques précisions

Expertise comptable et assurance professionnelle : quelques précisions

L’exercice de l’activité d’expertise comptable doit être couverte par une assurance professionnelle. Le Gouvernement a apporté quelques précisions sur cette obligation afin de sécuriser la couverture des professionnels et d’en faciliter les contrôles. Quelles sont ces nouveautés ?

Assurance professionnelle : sécuriser et contrôler

Pour rappel, doivent justifier d’un contrat d’assurance professionnelle :

  • les experts-comptables ;
  • les sociétés d’expertise comptable ;
  • les succursales ;
  • les associations de gestion et de comptabilité ;
  • les salariés d’un centre de gestion agréée et habilité ayant été autorisés à exercer en tout ou partie la profession ;
  • les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable.

À partir du 1er juillet 2025, le contrat d’assurance souscrit par une structure d’exercice professionnel devra garantir, pour les travaux et les activités réalisés pour son nom et pour son compte, ses propres risques et les risques personnels :

  • de l’expert-comptable ;
  • du salarié d’un centre de gestion agréée et habilité ayant été autorisés à exercer en tout ou partie la profession ;
  • du professionnel ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable.

Cette obligation est applicable à toutes les structures, peu importe leur statut (société, association, etc.).

Afin d’améliorer le contrôle de cette obligation d’assurance, les structures d’exercice professionnel devront fournir chaque année une attestation à leur nom, avec en annexe la liste de leurs éventuels établissements secondaires.

Cette attestation devra indiquer :

  • les références de l’organisme d’assurance ;
  • des éléments relatifs à la structure d’expertise comptable, à savoir son numéro SIREN, sa raison ou dénomination sociale, l’adresse de son siège social et le conseil régional de l’ordre de son siège social ;
  • le numéro de contrat d’assurance et la période couverte ;
  • le numéro SIRET des établissements secondaires le cas échéant.

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Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimoniale le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Réponse du juge…

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage 

Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s’attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui soulève l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés ?

Confronté à des difficultés d’interprétation de la loi, le juge sollicite l’avis d’un 2nd juge qui rappelle que :

  • sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
  • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
  • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards :
    • il intervient avant tout partage ;
    • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
    • son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

Partant de là, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

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Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs

Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs

Les services de la sécurité civile peuvent être amenés à utiliser des véhicules d’urgences dans le cadre de leurs missions, pour lesquels ils devaient jusque-là faire des démarches afin d‘être autorisés à les conduire. Il faut toutefois noter quelques évolutions sur ce point…

Sécurité civile : une autorisation pour conduire les ambulances ?

Le permis de catégorie B connait quelques restrictions au regard des véhicules qui peuvent être conduits avec ce permis. Il n’est notamment pas possible de conduire :

  • des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
  • des ambulances ;
  • des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
  • des véhicules affectés au transport public de personnes.

Cela devient néanmoins possible pour les personnes ayant obtenu une attestation délivrée par le préfet après une vérification médicale de leur aptitude physique.

Depuis le 4 juin 2025, les conducteurs des ambulances des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile bénéficient d’une exception et pourront conduire leurs véhicules avec un permis B sans passer par la procédure de vérification d’aptitude médicale.

De plus, il faut noter qu’une limite de poids total en charge est fixée pour les véhicules à 2 essieux utilisés par les services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile. Cette limite est désormais fixée à 28 tonnes.

Pour rappel, des limites similaires existaient déjà pour d’autres véhicules. Elles sont de :

  • 42 tonnes de poids total en charge pour les véhicules à 3 essieux ;
  • 56 tonnes de poids total en charge pour les véhicules à 4 essieux.

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Shutterstock_securitecivileambulance Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs

Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

Dans une affaire portée récemment devant lui, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur la nature juridique des pénalités dues à l’Urssaf en cas de paiement tardif des cotisations et contributions sociales. Constituent-elles des sanctions ? Auquel cas, le juge peut-il opérer un contrôle de proportionnalité sur le montant ainsi du ? Réponses…

Urssaf : le contrôle de proportionnalité des majorations de retard est-il possible ?

Pour mémoire, le juge peut opérer un contrôle de proportionnalité sur une sanction, lui permettant notamment d’en moduler le montant, lorsqu’il apparaît disproportionné vis-à-vis du manquement commis.

Jusqu’à maintenant et au terme d’une jurisprudence établie, les majorations de retard dues en cas de déclaration ou de paiement tardif des cotisations ou des contributions sociales recouvrées par l’Urssaf n’avaient pas le caractère d’une sanction.

Au contraire, il était admis que ces majorations avaient la même nature que les cotisations et contributions, empêchant le juge d’opérer un contrôle de proportionnalité quant au montant de ces majorations.

Dans cette affaire récemment portée devant le juge, une société se voit adresser par l’Urssaf une mise en demeure du paiement des majorations de retard, dues en raison de la déclaration et du paiement tardifs de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Parce que la commission de recours amiable de l’Urssaf rejette sa demande de remise gracieuse de cette majoration de retard, la société décide de saisir le juge pour moduler le montant exigé.

Au soutien de sa demande de remise gracieuse de cette pénalité de retard, la société estime que cette pénalité de retard constitue une sanction à caractère punitif en raison du caractère tardif de la déclaration et du paiement de la C3S.

De ce fait, elle demande au juge d’apprécier le caractère proportionnel entre les majorations de retard et la durée du retard, au regard notamment de la crise sanitaire de l’époque.

Mais l’Urssaf conteste en rappelant la jurisprudence jusqu’alors établie : le juge ne peut pas apprécier ou moduler le montant des majorations de retard, puisqu’elles ne revêtent pas un caractère punitif.

Pour l’Urssaf, ces majorations ne sont destinées qu’à compenser le préjudice (et le surcoût) engendré par le caractère tardif de la déclaration et du paiement.

Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la société cotisante et opère, de ce fait, un revirement de jurisprudence…

Désormais, il considère que les majorations de retard appliquées par l’Urssaf au cotisant constituent bel et bien des sanctions punissant le caractère tardif de la déclaration ou du paiement des cotisations et contributions sociales, et qu’elles peuvent faire l’objet d’une modulation au titre d’un contrôle de proportionnalité opéré par le juge.

Et parce que le juge doit apprécier l’adéquation de la sanction prononcée par rapport au manquement constaté, le juge décide ici de réduire le montant des majorations de retard initialement fixé par l’Urssaf.

Notez que cette nouvelle possibilité de modulation du juge ne concerne que les majorations visant à punir les cotisants ayant manqué à leurs obligations déclaratives, à l’exclusion des majorations exigées au titre de la réparation du préjudice subi par l’organe chargé du recouvrement de ces sommes.

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Shutterstock_urssaffcotisationsmajorations Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire

Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire

Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, entre autres, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits ont augmenté dans 27 départements au 1er avril 2025, 46 départements au 1er mai 2025. Et 10 autres départements viennent de les rejoindre…

Hausse des droits de mutation à titre onéreux : la liste des départements concernés s’allonge

À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste. C’est désormais au tour de 10 nouveaux départements de les rejoindre, à compter du 1er juin 2025. 

La liste complète de ces départements est disponible ici.

Sources :

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Shutterstock_achatimmofraisnotaire Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire

Épisodes de chaleur intense : bientôt de nouvelles obligations pour l’employeur !

Épisodes de chaleur intense : bientôt de nouvelles obligations pour l’employeur !

À compter du 1er juillet 2025, les préconisations faites à l’employeur pour continuer à assurer pleinement la santé et la sécurité des salariés en cas d’épisode de chaleur intense vont être rendues obligatoires, et ce dès le 2 juillet 2025. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

Confort thermique du salarié : nouvelles obligations dès le 2 juillet 2025

Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit veiller à protéger la santé et la sécurité des salariés, en toutes circonstances.

C’est pourquoi, en raison de la multiplication des épisodes de chaleur intense, les obligations de l’employeur en matière de prévention du confort thermique des salariés vont être renforcées dès le 2 juillet prochain.

Le cadre réglementaire applicable est modifié pour introduire un nouveau risque professionnel lié au travail pendant des épisodes de chaleur intense.

Cet épisode de chaleur est défini par référence aux seuils de vigilance météorologique de Météo-France.

Ainsi, dès que le seuil de vigilance jaune, orange ou rouge est atteint, l’employeur devra mettre en place des mesures de prévention, à adapter en fonction de l’intensité de l’épisode caniculaire.

Dès le 2 juillet 2025 et à l’instar des autres risques professionnels, l’employeur devra définir des mesures ou actions de prévention pour prévenir et traiter les risques professionnels liés aux épisodes de chaleur intense, qu’il devra donc consigner au document unique d’évaluation des risques professionnels.

Dans le cas où l’entreprise emploie plus de 50 salariés, l’employeur devra également consigner le risque professionnel lié à un épisode de chaleur dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Comme pour les autres risques professionnels, le Code du travail propose à l’employeur une liste, non exhaustive, des mesures permettant de prévenir ce risque professionnel.

Parmi ces mesures de prévention, on retrouve notamment l’obligation pour l’employeur de modifier l’aménagement et l’agencement des lieux de travail ou encore l’organisation de travail, pour diminuer le risque d’exposition prolongée à un épisode de chaleur intense.

Dans le même esprit, l’employeur doit s’assurer de la mise à disposition d’eau potable et fraîche, dans une quantité suffisante et adaptée au seuil de vigilance atteint

Cette obligation de mise à disposition d’eau potable s’accompagne, pour les travailleurs officiant dans le secteur du BTP, d’une obligation de mise à disposition en continu et illimitée d’eau potable permettant aux salariés de se désaltérer et de se rafraîchir.

En cas d’impossibilité d’honorer cette obligation, un minimum de 3 litres par jour et par salarié devra alors être garanti.

Pour les postes de travail en extérieur, cette obligation s’accompagne d’une obligation de maintien de la température fraîche de l’eau potable.

Idem pour les travailleurs dits vulnérables, pour lesquels l’employeur devra mettre en œuvre des mesures de prévention spécifiquement adaptées à l’âge ou à l’état de santé du salarié, connu par l’employeur.

Le Code du travail impose, en outre, désormais à l’employeur de définir et de communiquer aux salariés des consignes dites « d’urgence » en cas d’apparition d’un signe physiologique préoccupant (type malaise) ou encore des modalités de secours adaptées.

Enfin, du côté des équipements de protection individuelle (EPI), il est désormais imposé à l’employeur de prendre en considération les conditions atmosphériques dans lesquelles les salariés évoluent pour les définir.

En cas de manquement constaté par l’employeur à l’une de ces obligations (par exemple, si l’employeur n’a pas dressé de liste des mesures préventives), l’inspecteur du travail peut le mettre en demeure de l’établir en fixant un délai d’exécution qui ne peut pas être inférieur à 8 jours.

Les employeurs ont jusqu’au 2 juillet 2025 pour se conformer à ces nouvelles obligations.

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Shutterstock_canicule Épisodes de chaleur intense : bientôt de nouvelles obligations pour l’employeur !

Salles de sport : la nouvelle affiche est là !

Salles de sport : la nouvelle affiche est là !

Assurer la bonne information des consommateurs est un enjeu permanent pour de nombreux professionnels. Et les exploitants d’enseignes sportives n‘y échappent pas. Parmi l’ensemble des obligations qui leur incombent en la matière, une nouvelle fait son arrivée…

2 modèles d’affiches proposés pour la lutte contre les violences

Pour rappel, il y a quelques semaines, une nouvelle obligation a été mise en place pour tous les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives.

En effet, il faudra désormais afficher dans les mêmes conditions une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et d’accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de :

  • violences physiques ou morales ;
  • maltraitances provenant notamment de propos discriminants ;
  • de bizutages ;
  • de situations d’emprise ;
  • de complicités ou de non-dénonciation des faits cités précédemment.

Des détails devaient néanmoins toujours être publiés concernant la forme et le contenu de ces affichages.

2 modèles sont proposés, et au moins un devra être affiché dans l’établissement sur papier au format A3. 

Les exploitants des établissements concernés ont jusqu’au 16 octobre 2025 pour se mettre en conformité avec cette obligation.

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Fournisseurs de services cloud : des exigences à respecter

Fournisseurs de services cloud : des exigences à respecter

Pour rappel, la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, dite loi SREN, a pour ambition de permettre aux entreprises de changer plus facilement de fournisseurs de services d’informatique en nuage, autrement dit les « services cloud ». Pour cela, des obligations en matière de portabilité des actifs et d’interopérabilité des services sont mises en place…

Interopérabilité, portabilité et transparence pour les opérateurs de cloud

Pour rappel, la loi SREN oblige les fournisseurs de services d’informatique en nuage (services cloud) à mettre en conformité, dans des conditions sécurisées, leurs services aux exigences essentielles :

  • d’interopérabilité avec les services du client ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage pour le même type de service ;
  • de portabilité des actifs numériques et des données exportables vers les services du client ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage couvrant le même type de service ;
  • de mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs à la fois d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service.

Il revient à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) de préciser les règles et modalités de mise en œuvre de 3 catégories d’exigences.

En ce sens, le Gouvernement a précisé que ce travail de l’Arcep devait se faire après consultation du public, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité visant à faciliter ces 2 sujets.

Notez que ces règles et modalités devront être précisées avant le 12 septembre 2025.

Lorsque l’Arcep aura fourni les précisions nécessaires, les fournisseurs de services d’informatique en nuage devront assurer la conformité de leurs services à ces exigences et à ces modalités.

De même, ils devront publier et mettre à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences d’interopérabilité, de portabilité et de transparence de l’information.

Concrètement, l’offre de référence technique d’interopérabilité devra comporter notamment les informations suivantes :

  • les procédures disponibles pour le changement de fournisseur et le portage vers le service d’informatique en nuage, y compris les méthodes et les formats de changement de fournisseur et de portage disponibles, ainsi que les restrictions et les limitations techniques connues du fournisseur de services d’informatique en nuage en la matière ;
  • les modalités de mise à disposition des informations nécessaires à la transparence du processus.

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Réforme de la franchise en base de TVA : suspension et interrogations…

Réforme de la franchise en base de TVA : suspension et interrogations…

La suspension de la réforme de la franchise en base de TVA de nouveau prolongée jusqu’en décembre 2025 suscite de nombreuses interrogations, notamment en cas de sortie du dispositif en 2025. Des précisions utiles viennent d’être apportées à ce sujet. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

Sortie de la franchise en base de TVA en 2025 : précisions utiles

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA.

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025.

Alors que la prolongation de cette suspension a suscité de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement a annoncé la suspension de la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ».

Toutefois, une question restait en suspens : à compter de quelle date les démarches déclaratives en matière de TVA doivent-elles être effectuées par un assujetti qui perd le bénéfice de la franchise en base de TVA au cours de l’année 2025 ?

Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.

Elle rappelle que, depuis le 1er janvier 2025, les seuils de la franchise en base de TVA sont les suivants :

Seuils de CA applicables depuis le 1er janvier 2025

 

Année de référence

CA national total

CA national relatif aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place, les prestations d’hébergement et certains travaux immobiliers

 

2024 (seuils de droit commun)

85 000 €

37 500 €

2025 (seuils de tolérance)

93 500 €

41 250 €

 

Il est également précisé que l’application des nouveaux seuils prévus par la loi de finances pour 2025, à savoir 25 000 € (quelle que soit la nature de l’activité) et 27 500 € pour un dépassement l’année en cours, est suspendue jusqu’au 31 décembre 2025.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2025, lorsque le seuil de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de ce dépassement, et non plus à compter du 1er jour du mois du dépassement.

Dans ce cadre, les règles suivantes sont applicables :

  • le dépassement de l’un des seuils évalués en 2024 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du 1er janvier 2025 ;
  • le dépassement de l’un des seuils évalués en 2025 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du jour du dépassement en 2025.

Schématiquement, deux situations peuvent conduire à une sortie du régime de franchise en base de TVA au cours de l’année 2025 :

Sortie de la franchise en base de TVA

 

Année de référence

CA national au titre de l’année de référence

 

Date de sortie de la franchise

2024

Supérieur à 85 000 € ou 37 500 €

1er janvier 2025

2025

Supérieur à 93 500 € ou 41 250 €

Au jour du dépassement

 

Par voie de conséquence, si un assujetti constate un dépassement des seuils en 2024, il doit avoir commencé à facturer et déclarer la TVA dès le 1er janvier 2025. S’il dépasse les seuils en cours d’année 2025, il devra appliquer la TVA à compter du jour même du dépassement.

Notez qu’un assujetti éligible à la franchise peut opter pour sortir de ce régime volontairement. Dans ce cadre, l’option prend effet au 1er jour du mois au cours duquel elle est exercée. Cette faculté n’est pas affectée par les réformes entrées en vigueur en 2025.

En pratique, les professionnels concernés par la franchise en base de TVA doivent apporter une attention particulière à l’évolution de leur chiffre d’affaires en 2025. Un dépassement des seuils entraîne des obligations immédiates en matière de facturation, de déclaration et de comptabilité.

 

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Traitement et stockages des déchets : du nouveau pour la prévention des risques d’incendie

Traitement et stockages des déchets : du nouveau pour la prévention des risques d’incendie

Parce qu’elles peuvent entraîner des conséquences dramatiques en cas d’accident, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) font l’objet de réglementations spécifiques en fonction de leur activité. Les règles en matière de prévention des incendies pour les ICPE de traitement et de stockage des déchets ont été mises à jour. Que faut-il en retenir ?

ICPE de traitement et de stockage des déchets : un cadre plus précis

Si la règlementation en matière de prévention du risque d’incendie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de traitement et de stockage des déchets n’est pas structurellement modifiée, il faut noter des modifications sur les définitions et sur des points spécifiques.

Sont concernées par cette règlementation, et donc par les nouveautés :

  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de collecte de déchets apportés par le producteur initial (rubrique 2710) ;
  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage (rubrique 2712) ;
  • les installations relatives au transit, au regroupement ou au tri des déchets dangereux (rubrique 2718) ;
  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de traitement des déchets dangereux (rubrique 2790) et non dangereux (rubrique 2791).

Le Gouvernement a ainsi précisé le cadre en enrichissant les définitions juridiques propres à cette réglementation, dont la liste est disponible ici.

Au rang des nouveautés, précisons qu’une distinction est à présent à faire entre « bâtiment ouvert » et « fermé », que les notions de « batterie », de « batterie de démarrage », de « batterie de puissance » et « d’entreposage extérieur » sont désormais définies, que la définition de « déchet combustibles » se cantonne désormais aux seuls déchets qui ne sont pas qualifiés d’incombustibles (ne sont donc plus considérés comme matière combustible les contenants, les emballages et les palettes), etc.

À côté de ces précisions textuelles, le Gouvernement a indiqué que le plan de défense contre l’incendie, mis à disposition à l’entrée du site, doit, à présent, comprendre les plans de l’installation précisant l’emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones de stockage temporaire, des zones d’entreposage tampon, des zones d’immersion, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes.

En cas de défaut de tri, les installations de traitement de déchets dangereux et non dangereux doivent appliquer les procédures suivantes :

  • une procédure d’identification des éventuels déchets contenant des batteries et résultant d’un défaut de tri en amont de l’installation (ces déchets devant alors être refusés, ou triés et traités) ;
  • une procédure de prévention et d’intervention en cas d’incendie résultant d’un défaut de tri des batteries en amont de l’installation.

Des modifications plus techniques sont à signalées sur les sujets des ilotages et extinction automatique.

Concernant le stockage de batteries qui est, en principe, de maximum 6 mois, notez qu’une dérogation préfectorale peut à présent être accordée, en prenant en compte les circonstances locales et les caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu.

Notez également une simplification au niveau du tri des batteries : jusqu’ici, il fallait séparer les déchets d’équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium des autres déchets d’équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l’installation.

À présent, ce sont les déchets susceptibles de contenir des batteries quels qu’ils soient qui doivent être séparés des autres déchets.

Le Gouvernement a également introduit la notion de « zone d’entreposage tampon du processus de tri ». Cette zone spécifique doit, notamment, être munie d’un système de détection automatique et d’alarme incendie.

De même, cette zone doit soit être vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée au moins tous les jours, soit être munie d’un système d’extinction automatique.

Notez que ces règles relatives aux zones d’entreposage tampon du processus de tri seront applicables à partir du 1er janvier 2026.

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