Produits non-conformes : des sanctions renforcées !

Produits non-conformes : des sanctions renforcées !

En cas de prélèvement d’échantillon ayant permis de découvrir la non-conformité d’un produit, les pouvoirs publics peuvent mettre à la charge du responsable de la mise sur le marché du produit les frais engendrés par cette recherche. Une sanction qui a fait l’objet de précisions et d’un renforcement…

Tests sur un produit non-conforme : une prise en charge des frais

Pour rappel, lorsque la non-conformité à la réglementation d’un produit est établie par un essai ou une analyse, à la suite d’un prélèvement, le responsable de la mise sur le marché du produit en question ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité, supporte les frais de prélèvement, de transport, d’analyse ou d’essai.

Le Gouvernement a apporté à cette règle plusieurs précisions qui viennent renforcer le dispositif de protection des consommateurs contre les produits non-conformes à la réglementation.

D’abord, il est à présent précisé que ces prélèvements sont réalisés par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). 

Ensuite, les laboratoires pouvant réaliser les tests nécessaires à partir de ces échantillons sont plus nombreux.

En effet, si seulement certains laboratoires (des laboratoires d’État ou agréés en ce sens) peuvent effectuer les essais et les analyses nécessaires, il est possible, en cas d’impossibilité de leur part de réaliser ces tests, de transmettre cette tâche à un autre laboratoire, installée en France ou dans un État de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Enfin, les sanctions sont renforcées puisque leur plafond est fixé à 20 000 €, au lieu de 10 000 € auparavant, pour chaque type d’analyse ou d’essai ayant permis d’établir une non-conformité.

Pour rappel, cette sanction financière comprend :

  • les frais de prélèvement et de transport qui restent fixés forfaitairement à 220 € par prélèvement ;
  • et les frais d’analyse ou d’essai exposés par le laboratoire pour établir chaque non-conformité.

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Télépilotes : unification du cadre légal

Télépilotes : unification du cadre légal

Avec l’essor de l’utilisation de drones à des fins commerciales ou de loisirs, un cadre avait été posé afin de définir les limites et les obligations entourant les « télépilotes ». Ce cadre s’adapte afin de se mettre en conformité avec les règles européennes…

Pilotage de drones : le droit français se met en conformité

Depuis la popularisation de l’utilisation de drones disponible pour tous, il a été nécessaire d’encadrer ces usages, qu’ils soient de loisirs ou non, afin de garantir que ces activités se fassent dans le respect de la sécurité de chacun.

À ce titre, plusieurs textes se sont succédé aux niveaux national et européen afin de fixer les limites et les obligations incombant aux pilotes de drones.

Après plusieurs années de développements législatifs, un cadre unifié est atteint par la mise en conformité du droit français avec les règles européennes en la matière.

Les règles relatives à la formation des télépilotes sont harmonisées : elles prévoient désormais une formation obligatoire pour l’utilisation de drones de plus de 800 grammes, quel que soit l’objectif de cette utilisation.

De la même façon, alors que l’obligation de formation ne concernait au préalable que les appareils de moins de 150 kg, cette limite haute est supprimée afin de concerner tous les appareils.

De plus, les règles européennes laissent le soin aux autorités nationales de définir les règles encadrant certaines utilisations.

Ce sont celles relevant des « scénarios » 1, 2 et 3 :

  • S-1 : utilisation hors zone peuplée, sans survol de tiers, exploitation en vue et à une distance horizontale maximale de 200 mètres du télépilote ;
  • S-2 : utilisation hors zone peuplée, sans tiers au sol dans la zone d’évolution, ne répondant pas aux critères du scénario S-1, à une distance horizontale maximale d’un kilomètre du télépilote ;
  • S-3 : utilisation en zone peuplée, sans survol de tiers, en exploitation en vue directe et à une distance horizontale maximale de 100 mètres du télépilote.

Ainsi, un cadre national est posé concernant l’ensemble des règles de formation des télépilotes et les conditions de vols attachées à ces scénarios.

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Enquête interne dans l’entreprise : jusqu’où va le contradictoire ?

Enquête interne dans l’entreprise : jusqu’où va le contradictoire ?

Lorsqu’il est saisi de faits de harcèlement moral, l’employeur peut diligenter une enquête interne sans avoir à communiquer ses conclusions, ni l’intégralité des pièces au salarié mis en cause. Le respect des droits de la défense s’apprécie surtout au stade du contentieux prud’homal. Illustration dans une affaire récemment tranchée par le juge…

Harcèlement en entreprise : le salarié mis en cause doit-il-avoir accès aux dossiers de l’enquête ? 

Lorsqu’un salarié est mis en cause dans le cadre du harcèlement moral, l’employeur est tenu, au titre de son obligation de sécurité, de réagir au plus vite afin de faire cesser ce trouble.

L’employeur a également la possibilité de conduire une enquête interne à l’entreprise afin d’établir la véracité des faits qui sont reprochés.

Mais, selon quelles modalités cette enquête interne doit-elle être librement consultable par le salarié mis en cause ?

Dans une récente affaire, après avoir mené une enquête interne, un employeur licencie un salarié pour faute grave après avoir été saisi de faits s’apparentant à un harcèlement moral.

Mais selon ce salarié, l’enquête a été menée « à charge », sans respect du contradictoire. Il reproche notamment à l’employeur de ne pas lui avoir communiqué les pièces recueillies, de ne pas avoir auditionné certaines personnes et de ne pas lui avoir permis de connaître précisément les griefs et éléments retenus avant son entretien préalable, l’empêchant de se défendre utilement.

Ce que réfute l’employeur, qui rappelle qu’aucun texte n’impose, au stade de l’enquête interne, de remettre au salarié mis en cause l’intégralité du dossier ou des pièces recueillies, ni d’organiser une confrontation, ni même de l’auditionner.

Selon lui, l’objectif de l’enquête est de vérifier la réalité des faits signalés et de pouvoir prendre rapidement les mesures nécessaires, le salarié conservant de toute façon la possibilité de contester la décision prise devant le juge.

Ce que confirme le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur : si l’employeur doit respecter les droits de la défense du salarié mis en cause, ainsi que le principe du contradictoire, rien ne l’oblige à permettre au salarié d’accéder aux conclusions de l’enquête ou d’assister aux éventuels entretiens organisés.

Ainsi, à partir du moment où l’enquête n’est pas menée clandestinement par l’employeur et que le salarié est informé des faits qui lui sont reprochés, l’employeur peut le licencier sur le fondement d’une enquête interne sans avoir à lui communiquer nécessairement les pièces.

Une décision qui intervient alors qu’une loi pourrait bientôt donner un cadre juridique et unifié aux enquêtes internes menées dans les entreprises dans le cas de suspicion de harcèlement moral.

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Transport maritime : l’utilisation de carburants renouvelables sous contrôle

Transport maritime : l’utilisation de carburants renouvelables sous contrôle

Afin de réduire les impacts écologiques de la navigation commerciale, le Règlement européen FuelEU Maritime impose à certains navires l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone. Des précisions sont apportées concernant le contrôle de ces obligations au niveau national…

Pollution maritime : une nouvelle mission pour le ministère chargé de la mer

Le Règlement européen du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime, également appelé Règlement FuelEU Maritime, impose à plusieurs navires l’utilisation de carburants moins impactants pour l’environnement.

Ainsi, il est prévu une obligation croissante de réduction des émissions des navires entre 2025 et 2050 dans l’objectif final d’atteindre une baisse de 80% par rapport aux émissions moyennes constatées en 2020.

Pour l’heure, sont concernés les navires de transport de personnes et de marchandises à des fins commerciales ayant un tonnage supérieur à 5 000 UMS (Universal Measurement System).

En 2027, une possible extension de ces obligations aux navires de moins de 5 000 UMS sera étudiée.

Sont en revanche exclus de ce dispositif les navires de pêche, les navires de plaisance, les navires de service public, les navires militaires, et intégralement non propulsés par des moyens mécaniques.

Le ministère chargé de la mer est désigné comme étant l’autorité compétente pour le contrôle des dispositions de ce règlement en France.

À ce titre, il aura la possibilité d’infliger des sanctions financières ou de prononcer des mesures d’immobilisation de navires, voire d’expulsion ou de refus d’accès à certains ports.

Le ministère sera également compétent pour fixer les routes maritimes qui pourront faire l’objet d’exemptions au regard des obligations du Règlement FuelEU Maritime.

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Shutterstock_carburantsrenouvelables Transport maritime : l’utilisation de carburants renouvelables sous contrôle

Agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » : bientôt une plateforme unique !

Agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale  » : bientôt une plateforme unique !

10 % : c’est la part que représente l’économie sociale et solidaire (ESS) dans le PIB français. L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) fait partie des dispositifs permettant de favoriser le développement de ce modèle d’activité. Une plateforme centralisant les démarches relatives à cet agrément est actuellement en cours de déploiement…

Agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » : une plateforme en cours de déploiement

Pour rappel, l’économie sociale et solidaire (ESS) qualifie les structures qui cherchent à concilier activité économique et utilité sociale / environnementale, sous diverses formes : associations, sociétés, coopératives, fondations, etc.

L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) permet aux structures ESS de bénéficier de dispositifs de soutien de leurs activités, notamment financiers.

La demande d’agrément, adressée à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) du département dans lequel se situe le siège social de la structure qui le sollicite, sera, à terme, déposée sur une plateforme unique et dématérialisée, en cours de déploiement.

Outre la demande initiale, cette plateforme sera le lieu unique d’échanges où pourront être consultés et archivés :

  • les accusés de réception ou d’enregistrement et les demandes de pièces supplémentaires délivrés par l’administration ;
  • la transmission des pièces et des informations complémentaires et, le cas échéant, du recueil d’observations sollicités par l’administration ;
  • des communications et notifications adressées par l’administration à l’entreprise.

La plateforme devra également permettre aux partenaires d’accompagner une structure dans sa demande.

Cette plateforme, disponible ici, est en cours de déploiement et n’est accessible que pour les structures ayant leur siège social dans les régions et départements métropolitains (à l’exception de la Corrèze et de la Drôme) et, pour les territoires ultra-marins, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Notez que, même si la plateforme est accessible pour ces territoires, l’ensemble de ses fonctionnalités n’est pas encore ouvert.

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Shutterstock_plateformeESUS Agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale  » : bientôt une plateforme unique !

Période de reconversion : les modalités de mise en œuvre sont précisées

Période de reconversion : les modalités de mise en œuvre sont précisées

Issue de la fusion des dispositifs « transitions collectives » et « reconversion ou promotion par l’alternance », la période de reconversion, telle qu’instaurée en 2025, voit ses règles de mise en œuvre et ses modalités de financement par les OPCO précisées.

Période de reconversion : un nouveau cadre unifié pour sécuriser les transitions professionnelles

Pour mémoire, la période de reconversion est un dispositif résultant de la fusion des « transitions collectives » et de la « reconversion ou promotion par l’alternance », créé par l’ANI du 25 juin 2025 pour rendre les transitions professionnelles plus simples et lisibles aux mutations de l’activité.

Cette nouvelle « période de reconversion », ouverte à tous les salariés, permettra à l’employeur, selon les cas :

  • de recruter des salariés d’autres entreprises pour les former à occuper un emploi pour lequel ils ne disposent pas encore des embauches et qualifications requises ;
  • d’accompagner la reconversion ou promotion interne des salariés en s’adaptant aux évolutions des métiers de l’entreprise ;
  • d’accompagner la reconversion externe des salariés dans le cadre d’un projet professionnel.

Concrètement, ce dispositif qui sera ouvert à tout salarié, quels que soient son âge, son niveau de qualification et sa situation professionnelle initiale, ouvrira le droit à l’acquisition d’une certification.

Durant toute la période de reconversion, le salarié bénéficiera d’actions de formations dans l’entreprise (en interne) ou ailleurs (en externe) qui seront comprises entre 150 et 450 heures réparties sur 12 mois maximum, selon des modalités opérationnelles qui viennent d’être dévoilées.

On sait désormais que, dans le cadre de ce dispositif, l’employeur devra honorer de nouvelles obligations.

Ainsi, il devra envoyer, par voie dématérialisée et au plus tard 30 jours avant le début de la période de reconversion, plusieurs documents à l’opérateur de compétences (« OPCO ») compétent.

Cet accord devra contenir :

  • l’accord écrit déterminant la période de reconversion en interne ou, en cas de reconversion externe, ce même accord écrit déterminant les modalités de suspension du contrat ;
  • la convention de formation annexée ;
  • pour la conversion externe, le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil ;
  • tout autre document demandé par l’OPCO visant à s’assurer du respect des critères.

Du côté de l’opérateur de compétences, c’est à lui que revient la tâche de financer les frais pédagogiques des actions de formation accomplies, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles.

À défaut de niveau de prise en charge fixé par les branches professionnelles, le montant forfaitaire est fixé à 9,15 € par heure, pour un montant moyen de prise en charge de 5 000 € par période de reconversion.

Ce financement est accordé au regard de critères tenant notamment à l’ancienneté et à l’âge du salarié, à la forte mutation de l’activité exercée et au risque d’obsolescence des compétences acquises.

La formation peut également être cofinancée par le salarié via son compte personnel de formation (CPF), avec son accord.

Dans l’hypothèse d’une reconversion interne, le CPF est mobilisable dans la limite de 50 % des droits inscrits, tandis que pour une reconversion externe, il peut être mobilisé jusqu’à 100 % des droits disponibles.

En matière de reconversion externe, et sous réserve qu’un accord collectif ou une décision unilatérale le prévoit, l’OPCO peut également prendre en charge, outre les frais pédagogiques, les frais annexes (hébergement, restauration, transport) ainsi que l’écart de rémunération du salarié.

L’OPCO dispose d’un délai de 20 jours à compter de la réception des documents transmis par l’employeur pour se prononcer sur la prise en charge financière. Il peut refuser celle-ci en cas de non-respect des obligations légales, réglementaires ou conventionnelles, ou de manquements constatés lors des contrôles.

Attention toutefois : toute décision de refus devra être motivée et notifiée à l’employeur par voie dématérialisée.

Enfin, en cas de rupture anticipée de la période de reconversion, l’employeur est tenu d’en informer l’OPCO, par voie dématérialisée, dans un délai maximal de 30 jours suivant la rupture.

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Médecins praticiens correspondants : un protocole pour intervenir dans le monde agricole

Médecins praticiens correspondants : un protocole pour intervenir dans le monde agricole

Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins correspondants pour les accompagner dans leur mission. Le contenu de ce protocole est précisé…

Le modèle de protocole de collaboration entre MPC et SSTA est publié

Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :

  • la prévention des risques professionnels ;
  • le suivi individuel de l’état de santé ;
  • la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.

Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.

Afin de permettre son intervention, un protocole de collaboration doit être signé entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire concernée et le médecin du travail chef d’un SSTA.

Le contenu de ce protocole vient d’être publié et peut être consulté ici.

En plus de fixer les modalités de la collaboration, ce document rappelle les conditions de formation nécessaires pour les médecins praticiens correspondants.

Ceux-ci doivent, en effet, avoir suivi une formation en santé du travail d’au moins 100 heures et portant plus précisément sur les domaines suivants :

  • la connaissance des risques et pathologies professionnels spécifiques au monde agricole et les moyens de les prévenir ;  
  • le suivi individuel de l’état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
  • la prévention de la désinsertion professionnelle.

Si un médecin signe pour la première fois un protocole de collaboration avec un SSTA, cette formation doit être suivie au plus tard dans l’année suivant la signature du protocole.

Il devra également suivre un séjour d’observation d’au moins 3 jours dans ce même SSTA.

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Activité partielle : les taux horaires planchers sont revalorisés

Activité partielle : les taux horaires planchers sont revalorisés

À la suite de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026, les taux horaires planchers des allocations remboursées aux employeurs au titre de l’activité partielle et de l’activité partielle de longue durée (APLD) augmentent. Reste en suspens la fixation du taux minimum applicable à l’APLD rebond…

Revalorisation des taux d’activité partielle et d’activité partielle longue durée en 2026

L’activité partielle et l’activité partielle de longue durée désignent des dispositifs permettant à des employeurs, sous conditions, de réduire l’activité des salariés, tout en étant indemnisés à ce titre, afin de maintenir l’activité économique dans le temps.

Dans ce cadre, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle remboursée aux entreprises qui la mettent en place est fixé à 36 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 fois la valeur du SMIC.

Consécutivement à la hausse du SMIC au 1er janvier 2026, le taux horaire plancher est donc relevé à 8,57 € (et à hauteur de 7,50 € à Mayotte).

Du côté de l’activité partielle de longue durée, mise en place à l’occasion de la crise sanitaire du Covid-19 et toujours en cours pour certains employeurs jusqu’à fin 2026, le taux minimum de l’allocation remboursée à l’employeur est également revalorisé depuis le 1er janvier 2026 : il passe à 9,52 € (contre 9,40 € jusqu’alors).

À Mayotte, ce même taux minimum est revalorisé à 8,33 €, toujours à compter du 1er janvier 2026.

Rappelons que si l’accès à l’activité partielle de longue durée n’est plus possible depuis 2023, certains employeurs couverts par des accords ou des documents unilatéraux transmis avant cette date peuvent encore en bénéficier, au plus tard jusqu’à la fin de l’année 2026.

Précisions que ces nouveaux taux s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2026.

Reste encore à savoir quel sera le taux plancher fixé pour l’activité partielle de longue durée « rebond » (ou « APLD rebond »), autre dispositif d’activité partielle spécifique créée par la loi de finances pour 2025, puisqu’aucun taux horaire plancher n’a encore été officiellement fixé à ce stade.

Affaire à suivre…

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Logement conventionné APL : la fin de la « surface corrigée » ?

Logement conventionné APL : la fin de la « surface corrigée » ?

Le propriétaire d’un logement peut choisir de signer avec l’État une convention dans laquelle il s’engage, contre avantages, à louer le bien à des locataires aux revenus modestes. Ce type de convention est établi en se basant soit sur la « surface utile » du logement, soit sur sa « surface corrigée ». Mais cette alternative est en train de disparaître…

Logement conventionné APL : surface utile ou surface corrigée ?

Pour rappel, le propriétaire d’un logement peut signer une convention avec l’État, ou un organisme agissant pour son compte comme l’Anah, dans laquelle il s’engage à louer son bien selon des critères sociaux.

Ainsi, le propriétaire doit respecter un plafond pour le loyer demandé et louer à des ménages dont les ressources ne dépassent pas certains seuils. En échange, le bailleur peut bénéficier d’avantages, comme des subventions pour réaliser des travaux.

Il existe 2 types de logements conventionnés :

  • le logement conventionné APL (aides personnalisées au logement) ;
  • le logement conventionné Anah ou Loc’Avantages.

C’est à propos du logement conventionné APL que le Gouvernement a apporté quelques modifications en matière de calcul de surface, calcul qui permet notamment de fixer le loyer maximum.

Jusqu’à récemment, les conventions signées entre l’État et le propriétaire étaient établies, par principe, sur la base de la surface utile qui est l’addition de :

  • la surface habitable, c’est-à-dire la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres (à l’exclusion des locaux avec une hauteur inférieure à 1,80 m) ;
  • la moitié de la surface des annexes, c’est-à-dire les surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m (sous-sols, remises, ateliers, vérandas, balcons, etc.).

Dans certains cas, la convention pouvait utiliser la surface corrigée, qui correspond à la surface habitable multipliée par un coefficient de correction tenant compte de l’état d’entretien du logement, de ses équipements ou de sa situation.

Depuis le 15 janvier 2026, la surface corrigée ne peut plus être utilisée : seule la surface utile permet d’établir la convention.

Notez que, pour les logements conventionnés dont les loyers étaient précédemment fixés au m2 de surface corrigée, le loyer maximum de la convention calculé selon le nouveau modèle ne sera applicable qu’aux locataires entrants à compter du jour de la signature de la convention.

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Shutterstock_logementconventionne Logement conventionné APL : la fin de la « surface corrigée » ?

Orthophonistes : une plus grande liberté de prescription

Orthophonistes : une plus grande liberté de prescription

Les orthophonistes sont autorisés à prescrire ou à renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux. Cette possibilité vient d’être élargie à de nouveaux dispositifs médicaux…

Une liste de prescription plus longue

Par principe, et sauf indication contraire du médecin, un orthophoniste a la possibilité de prescrire ou de renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux, listés par les pouvoirs publics.

En effet, jusqu’à présent, un orthophoniste peut prescrire :

  • des accessoires pour prothèse respiratoire (protecteur de douche, calibreur et support de trachéostome, adaptateur de canule) ;
  • des accessoires pour valve automatique « mains libres » (adaptateur, kit de réglage, kit de nettoyage) ;
  • des accessoires pour implants cochléaires.

Cette liste a été élargie aux dispositifs suivants :

  • les valves pour phonation « mains libres » pour prothèse respiratoire ;
  • les dispositifs pour prothèse respiratoire (boîtier standard, boîtier obturateur, embase, piège à secrétions, filtres et adhésifs) ;
  • les dispositifs à usage unique pour prothèse respiratoire (cassettes, supports de cassette autoadhésif) ;
  • les laryngophone.

Notez que jusque-là, à part le laryngophone qui est une nouveauté, ces dispositifs pouvaient être renouvelés par les orthophonistes.

Aujourd’hui, seules les canules trachéales ne peuvent pas être directement prescrites par les orthophonistes et nécessitent une prescription médicale initiale.

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