Prélèvement à la source des couples : chacun son taux ?

Prélèvement à la source des couples : chacun son taux ?

Nouveauté issue de la loi de finances pour 2024 : à compter du mois de septembre 2025, les conjoints soumis à imposition commune se verront appliquer automatiquement un taux individualisé de prélèvement à la source (PAS). Voilà qui mérite quelques explications…

Taux individualisé du PAS des couples : c’est pour bientôt

Jusqu’à présent, l’administration fiscale appliquait par défaut un taux de prélèvement à la source (PAS) commun aux deux membres du couple, qu’il soit marié ou pacsé, lesquels pouvaient, sur option, demander l’application d’un taux individualisé.

Concrètement, pour les couples soumis à imposition commune, l’administration fiscale calculait un taux « commun » de prélèvement à la source (PAS) qui tenait compte de l’ensemble des revenus et charges du ménage, qu’elle appliquait pareillement à chacun des époux ou partenaires de Pacs, sans tenir compte des éventuels écarts de revenus entre les conjoints.

Toutefois, les époux ou partenaires pouvaient, s’ils le souhaitaient, opter pour l’application d’un taux de PAS « individualisé », appliqué individuellement et calculé en fonction des revenus propres de chacun, pour tenir compte des écarts de revenus entre les conjoints. En pratique, cette option permettait d’éviter de pénaliser le conjoint dont les revenus étaient les plus faibles.

En l’absence d’option pour le taux « individualisé », la règle fiscale applicable pouvait aboutir à des situations inconfortables, notamment pour le conjoint ou le partenaire pacsé qui percevaient les revenus les plus faibles et qui, par voie de conséquence, supportait un taux de PAS identique à celui de son conjoint ou partenaire aux revenus plus conséquents.

Pour remédier à cette inégalité, la loi de finances pour 2024 a inversé le mécanisme jusqu’alors applicable, à compter du 1erseptembre 2025. 

À partir de cette date, un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune.

Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.

Cette option pourra être exercée et dénoncée à tout moment. Elle sera reconduite tacitement.

Le taux de prélèvement qui découle de l’option pour l’application du taux commun s’appliquera au plus tard le 3e mois suivant celui de la demande.

En cas de dénonciation de l’option, ce même taux cessera de s’appliquer au plus tard le 3e mois suivant celui de la dénonciation.

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Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie

Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière d’énergie. Au menu : cartographie, installations d’énergie renouvelables, solarisation et végétalisation des toitures. Faisons le point.

Énergie : un assouplissement des règles en perspective

Cartographie des zones favorables

La loi d’adaptation met en place un projet de cartographie des zones favorables au développement des énergie renouvelables, nouvel outil pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale de lutte contre l’urgence écologique et climatique.

Cette carte délimitera les zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables, de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité et des infrastructures de stockage.

Réalisée par les pouvoirs publics, cette carte devra tenir compte :

  • de la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’énergies renouvelables des différentes technologies ;
  • de la demande d’énergie prévue, des gains d’efficacité attendus et de l’intégration du système énergétique ;
  • de la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris des infrastructures de réseau et des installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.

Dérogation à la préservation du patrimoine naturel

Pour rappel, il existe une règlementation qui vise à protéger, par principe, les sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.

Toutes conditions remplies, une dérogation peut être délivrée pour certains projets.

Jusqu’ici, seuls les projets d’installations d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique étaient dispensés d’obtenir cette dérogation.

La loi d’adaptation introduit une nouvelle exception. Ainsi, une dérogation n’est pas requise lorsque le projet :

  • comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité qui diminuent le risque de destruction ou de perturbation des espèces protégées, au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé ;
  • intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

Solarisation et végétalisation des bâtiments et parkings

Jusqu’à présent, s’agissant de la réglementation propre à la solarisation et la végétalisation des bâtiments et parkings, certains textes utilisaient la notion « d’aires de stationnement » et d’autres celle de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».

La loi lève toute ambiguïté en généralisation l’expression de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».

Par ailleurs, plusieurs assouplissements sont à noter.

D’abord, il est précisé qu’au moins la moitié de la surface de ces parcs de stationnement doit intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Ensuite, si ces obligations de solarisation ou de végétalisation s’appliquent toujours en cas d’extension ou de rénovation lourdes, ce n’est plus le cas dans les hypothèses de conclusion ou de renouvellement d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial, ce qui constitue un assouplissement de la règlementation.

Notez que les obligations de solarisation et de végétalisation des bâtiments ne sont plus applicables sur les ombrières, mais uniquement sur les toitures desdits bâtiments.

Enfin, les sanctions prévues en cas de méconnaissance des obligations en matière de solarisation ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement ne peuvent plus être cumulées.

Concernant l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m² faisant l’objet d’un contrat de concession ou d’une délégation de service public, un calendrier d’entrée en vigueur a été mis en place initialement.

Ce calendrier a été modifié pour corriger une erreur matérielle. Retenez que l’obligation s’applique à compter :

  • du 1er juillet 2026 si le contrat a été signé ou renouvelé avant le 1er juillet 2026 ;
  • du 1er juillet 2028 si le contrat a été signé ou renouvelé après le 1erjuillet 2026.

Dans les cas où le parc n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, l’obligation entre en vigueur :

  • le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
  • le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².

La possibilité de report de l’obligation, prévue au 1er janvier 2028, pour les parcs de plus de 10 000 m² sous conditions a été prolongée d’un an. Ainsi, elle bénéficie au propriétaire du parc à condition de justifier d’un engagement contractuel avec versement d’un acompte avec le 31 décembre 2025 (au lieu du 31 décembre 2024) et de la signature d’un bon de commande de panneaux photovoltaïques répondant à des critères de performances avant le 30 juin 2026 (au lieu du 31 décembre 2025).

Notez enfin que les surfaces empruntées spécifiquement par des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont exclues du calcul de surface à équiper en ombrières.

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Shutterstock_loiDDADUEenergie Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie

Jeunes agriculteurs : du nouveau du côté des exonérations sociales !

Jeunes agriculteurs : du nouveau du côté des exonérations sociales !

Jusqu’alors, les jeunes agriculteurs pouvaient bénéficier alternativement soit du mécanisme de réduction des cotisations sociales de droit commun, soit du mécanisme de réduction propre à leur catégorie. Ce droit d’option a été remplacé, par la dernière loi de financement de la sécurité sociale, par un cumul d’exonération, qui vient d’être effectif.

Jeunes agriculteurs : un droit d’option remplacé par un cumul possible d’exonérations sociales 

Rappelons que tout nouvel exploitant peut bénéficier d’une exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et famille pendant 5 années civiles (courant à partir de leur affiliation au régime agricole), à condition d’être âgé entre 18 et 40 ans et toutes autres conditions par ailleurs remplies. 

À côté de cette exonération dite « jeune agriculteur », il est également prévu un taux réduit de cotisations maladie-maternité et famille, au bénéfice des travailleurs indépendants et non-salariés agricoles dont les revenus n’excèdent pas un certain montant défini par décret. 

En 2022, la loi portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat avait seulement permis aux agriculteurs éligibles à ces deux mécanismes de réduction d’opter pour le plus favorable des deux, en fonction de leur situation. 

Ainsi, jusqu’alors, les jeunes agriculteurs pouvaient bénéficier alternativement soit du mécanisme de réduction des cotisations de droit commun, soit du mécanisme de réduction ad hoc, propre à leur catégorie. 

Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, il est prévu que les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole, âgés de 18 à 40 ans, puissent désormais cumuler l’exonération partielle dégressive dont ils bénéficient les 5 premières années civiles de leur activité avec les dispositifs de réduction de taux de cotisations maladie et famille de droit commun. 

C’est désormais effectif puisque ce cumul est possible pour toutes les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025. Corrélativement, le droit d’option est supprimé. 

Enfin, notez qu’au titre des périodes courant à compter le 1er janvier 2026, l’assiette des cotisations maladie dues par le chef d’exploitation exerçant à titre secondaire sera alignée sur celle des cotisations maladie dues par le chef d’exploitation exerçant à titre principal ou exclusif.

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Shutterstock_exojeunesagriculteurs Jeunes agriculteurs : du nouveau du côté des exonérations sociales !

Agriculture : aides financières et respect de l’environnement

Agriculture : aides financières et respect de l’environnement

Les bonnes conditions agricoles et environnementales sont une série de normes visant à garantir la préservation de l’environnement dans le milieu agricole. Le respect de ces normes permet l’obtention de différentes aides, dont les conditions d’obtention évoluent…

BCAE : mise à jour des normes 

La Politique agricole commune (PAC) fixe des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) qui, si elles sont respectées, permettent aux professionnels de prétendre au bénéfice de certaines aides financières.

Ces BCAE sont réparties en 9 catégories abordant des sujets variés et stratégiques pour le maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

Les règles de conditionnalités de ces aides évoluent. Sont notamment concernées :

Ces nouvelles conditions s’appliquent pour les demandes de la campagne 2025.

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Contrôle de l’aptitude à la conduite : précisions sur l’agrément des médecins

Contrôle de l’aptitude à la conduite : précisions sur l’agrément des médecins

Plusieurs cas de figure visent à imposer aux conducteurs de passer une visite médicale attestant de leur aptitude à la conduite. Les médecins menant ces contrôles doivent disposer d’un agrément spécial, dont les conditions d’obtention et de retrait sont précisées…

Obtention, retrait et renouvellement de l’agrément : actualisation des conditions

Certains conducteurs peuvent se voir contraints à une visite médicale pour obtenir ou récupérer leur permis de conduire.

C’est notamment le cas des personnes ayant perdu la totalité de leurs points, dont le permis de conduire a été annulé, ou des personnes atteintes par une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.

Cette visite médicale doit être menée par un médecin spécialement agréé par le préfet du département dans lequel il exerce.

Peut-être agrémenté, le médecin doit respecter les conditions suivantes :

  • être docteur en médecine, spécialisé en médecine générale ou dans une autre spécialité ;
  • être inscrit au tableau de l’ordre des médecins, disposer d’un numéro RPPS et ne pas avoir fait l’objet d’une sanction ordinale supérieure à un avertissement au cours des trois années précédant la demande d’agrément ;
  • n’avoir pas fait l’objet d’une décision préfectorale d’abrogation d’agrément dans les 5 années qui précèdent pour un manque manifeste de compétence ou tout manquement à l’obligation de probité, d’honorabilité ou de neutralité ;
  • avoir suivi avec succès une formation initiale ;
  • répondre à des exigences de probité, d’honorabilité, ainsi que de neutralité dans son exercice professionnel.

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans. Il peut être renouvelé pour une durée équivalente dès lors que l’ensemble des conditions est toujours respecté et que le médecin produit en plus une attestation de suivi de la formation continue.

Les conditions d’abrogation de cet agrément par le préfet sont également précisées. Elle peut intervenir lorsque sont constatés chez le médecin :

  • un manque manifeste de compétence ;
  • tout manquement à l’obligation de probité, d’honorabilité ou de neutralité dans son exercice professionnel ;
  • une sanction ordinale supérieure à un avertissement.

De plus, les organismes assurant les formations initiales et continues des médecins doivent désormais faire l’objet d’une habilitation du ministre chargé de la sécurité routière.

Ils devront faire parvenir au ministère une demande accompagnée de pièces justificatives.

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TVA à taux réduit : même pour les poissons d’empoissonnement ?

TVA à taux réduit : même pour les poissons d’empoissonnement ?

Assimilés à de l’alimentation humaine, les poissons d’empoissonnement sont actuellement soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Une situation qui soulève des interrogations : serait-il envisageable de réviser le taux de TVA applicable à ces poissons d’élevage pour qu’il reflète mieux la nature récréative de cette pratique ? Réponse…

Poissons d’empoissonnement : TVA à 5,5 % ?

Actuellement, la vente de poissons d’élevage destinés à l’empoissonnement pour la pêche de loisir est soumise à un taux de TVA réduit de 5,5 %, à l’instar des produits alimentaires de première nécessité. Cette mesure fiscale repose sur le fait que ces poissons, bien qu’introduits dans les milieux aquatiques à des fins récréatives, sont considérés comme destinés à la consommation humaine.

Cependant, cette assimilation soulève des interrogations. En effet, l’empoissonnement, qui consiste à introduire des poissons d’élevage dans des cours d’eau, des lacs ou des rivières pour la pêche de loisir, ne correspond pas nécessairement à un besoin alimentaire. De plus, une partie des poissons relâchés n’est pas consommée.

Dans ce cadre, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réviser le taux de TVA applicable à ces poissons d’élevage pour qu’il reflète mieux la nature récréative de cette pratique.

La réponse est négative. Le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 5,5 % s’applique, sauf exceptions, aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris aux animaux vivants utilisés dans la préparation de ces denrées.

En outre, les poissons destinés à la pêche ont une faible capacité reproductive, une espérance de vie limitée et une grande sensibilité à l’hameçonnage. 

Ils ne sont donc pas différenciables de ceux destinés à être consommés directement dans le cadre de l’alimentation humaine.

Ainsi, les poissons d’élevage vendus pour l’empoissonnement, étant considérés comme normalement destinés à l’alimentation humaine, continuent de bénéficier de ce taux réduit

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Shutterstock_tvaempoissement TVA à taux réduit : même pour les poissons d’empoissonnement ?

CSRD : le reporting est reporté…

CSRD : le reporting est reporté…

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions, notamment sur les obligations de reporting issues de la directive européenne dite « CSRD » en cours de déploiement. Que faut-il savoir ?

CSRD : des assouplissements en vue !

Pour rappel, la directive européenne dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), renforce les obligations des grandes entreprises en matière de publication d’informations sur les questions environnementales, sociales, de gouvernance (ESG).

Concrètement, la directive CSRD met en place un cadre standardisé et harmonisé de reporting afin d’améliorer la transparence des informations et, notamment, de permettre aux acteurs (investisseurs, fournisseurs, consommateurs, clients) de comparer les entreprises entre elles.

Parce que ces obligations ont été jugées lourdes et complexes, l’UE a prévu plusieurs assouplissements.

Un délai de 2 ans pour le reporting de durabilité

Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée en vigueur en suivant un calendrier d’application progressive. Cependant, l’UE a décalé de 2 ans l’entrée en vigueur de la règlementation pour certaines entreprises.

Ainsi, cette obligation de reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 au lieu du 1er janvier 2025 pour la « 2e vague » qui comprend :

  • les grandes entreprises cotées ou non, c’est-à-dire remplissant au moins 2 des 3 critères suivants durant au moins 2 exercices consécutifs :
    • 50 M € de chiffre d’affaires ;
    • 25 M € de bilan ;
    • plus de 250 salariés ;
  • les sociétés consolidantes ou combinantes d’un grand groupe, cotées ou non.

De même, le reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 au lieu du 1er janvier 2026 pour la « 3e vague », c’est-à-dire pour :

  • les PME cotées sur un marché réglementé ;
  • les établissements de crédits de petite taille et non complexes ;
  • les entreprises captives d’assurance et de réassurance.

Notez que les pouvoirs publics ont mis à la disposition des entreprises un simulateur pour connaître concrètement le cadre règlementaire applicable à leur situation.

Allègement du reporting

Les entreprises soumises aux obligations de la directive CSRD bénéficient, elles aussi, de plusieurs allègements.

Ainsi, elles peuvent, dans les rapports afférents aux 3 premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, omettre les informations mentionnées à l’appendice C du règlement de l’UE disponible ici.

De même, elles peuvent omettre de publier, dans le rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, certaines informations en matière de durabilité qui seraient de nature à nuire gravement à leur position commerciale.

Attention, pour que cette omission soit valable, elle doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil, du directoire ou du gérant de la société et ne pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.

Notez que les informations omises doivent être transmises à l’Autorité des marchés financier (AMF)

Allègement de la responsabilité pénale

Pour rappel, les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un « auditeur de durabilité », c’est-à-dire soit un commissaire aux comptes inscrit sur une liste spécifique, soit un organisme tiers indépendant (OTI) également inscrit sur une liste spécifique.

Jusqu’ici, il était prévu une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour le dirigeant :

  • qui n’aurait pas provoqué la désignation d’un auditeur de durabilité ;
  • qui n’aurait pas convoqué le commissaire aux comptes désigné pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité à toute assemblée générale de ladite de la société.

Cette sanction pénale est à présent supprimée. Il en va de même pour la peine de 5 cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende qui sanctionnait le dirigeant mettant des obstacles aux vérifications ou contrôles des auditeurs de durabilité ou refusant à ces derniers la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission.

Notez enfin qu’il est précisé que les auditeurs en durabilité sous soumis au secret professionnel.

CSRD : le reporting est reporté… – © Copyright WebLex

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Travailleurs agricoles : bientôt du nouveau en matière de suivi de l’état de santé !

Travailleurs agricoles : bientôt du nouveau en matière de suivi de l’état de santé !

Dans la continuité de la loi dite « Santé au travail », une réforme des prescriptions légales et réglementaires applicables en matière de suivi de l’état de santé du travailleur agricole est mise en place. Explications.

Travailleurs agricoles : nouveaux modèles d’avis médicaux à compter du 1er septembre 2025

Comme pour les autres travailleurs, les documents émis par les services de santé au travail, dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs agricoles font l’objet d’aménagements.

À l’instar des autres salariés, les documents et avis médicaux prescrits aux travailleurs agricoles doivent être mis en conformité avec les obligations issues de la loi dite « Santé au travail » publiée en 2021. 

Pour ce faire, l’ensemble des attestations de suivi individuel de l’état de santé, remises au travailleur agricole à l’issue de toutes les visites médicales (à l’exception de la visite médicale de pré-reprise), est mis à jour. 

Il en va de même pour les nouveaux modèles d’avis d’aptitude, d’inaptitude remis au travailleur agricole, dans le cadre d’un suivi normal ou d’un suivi individuel renforcé qui sont également remis à jours.

Notez enfin qu’un modèle est aussi publié pour toute proposition d’aménagement du poste de travail du travailleur agricole, émise par le médecin du travail. 

Rappelons que ce document d’aménagement de poste de travail du travailleur agricole est, ici aussi, émis par le médecin du travail à la suite de toute visite médicale (hormis la visite de pré-reprise du travail en cas d’arrêt). Il peut aussi être délivré dans l’attente de l’émission d’un avis d’inaptitude après une 1re visite médicale. 

Bien que ces différents modèles soient d’ores et déjà consultables, leur entrée en vigueur est différée au 1er septembre 2025 afin de laisser le temps aux éditeurs de logiciel travaillant avec les services de santé de réaliser les développements informatiques nécessaires.

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Shutterstock_sant%C3%A9travailleursagricoles_1 Travailleurs agricoles : bientôt du nouveau en matière de suivi de l’état de santé !

Titre emploi simplifié agricole : du nouveau !

Titre emploi simplifié agricole : du nouveau !

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 avait prévu la mise en place de certaines mesures visant à assurer la compatibilité du titre emploi simplifié agricole (TESA-S) avec la déclaration sociale nominative (DSN). C’est désormais chose faîte…

TESA-S : désormais compatible avec les exigences DSN !

Pour mémoire, le titre emploi simplifié agricole (TESA-S) est délivré par les caisses de MSA. Il vise à faciliter les démarches des employeurs de travailleurs agricoles occasionnels (CDD ou saisonnier), afin de satisfaire plus facilement aux nombreuses obligations sociales qui leur incombent dans ce cadre.

S’agissant des CDD agricoles, ce service ne peut être utilisé que lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et lorsque la rémunération brute prévue n’excède pas 3 fois le montant du PASS.

Depuis le 1er janvier 2024, ce TESA-S se substitue à l’obligation d’émission d’une déclaration sociale nominative (DSN) pour les employeurs agricoles éligibles.

C’est pourquoi le cadre légal et réglementaire de ce titre a été récemment modifié afin d’assurer sa conformité avec les exigences de la DSN.

Tout d’abord, l’ensemble des données déclarées par un employeur ayant adhéré au TESA-S pour un salarié sont désormais précisés.

Semblable à la DSN, on y retrouve les éléments d’identification des employeurs et du salarié, mais également les caractéristiques propres à l’exécution du contrat saisonnier ou à durée déterminée conclu.

Idem du côté du paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi qui du paiement de l’impôt sur le revenu qui sont désormais entièrement dématérialisés et qui doivent être effectué alternativement :

  • soit au plus tard le 25e jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues,
  • soit, pour les TPE ayant opté pour le paiement trimestriel, au plus tard le 25e jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues.

Tout retard dans le paiement est sanctionné par des majorations de retard, dont les montants sont aussi précisés.

Ainsi, une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions pourra être exigée en cas d’absence de paiement aux dates limites d’exigibilité.

À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction du mois écoulé à compter de la date d’exigibilité, dans les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale.

Enfin, notez que le bulletin de salaire délivré à l’employeur à l’issue de chaque période de travail déclarée (en vue de sa remise au salarié) ne comportera aucune indication des cotisations et contributions patronales.

Toutefois, il sera accompagné d’un relevé global des sommes desquelles il est redevable. 

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Déclarer ses biens immobiliers : le formulaire 2025 est disponible !

Déclarer ses biens immobiliers : le formulaire 2025 est disponible !

Suite à la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les propriétaires de biens immobiliers doivent déclarer, avant le 30 juin, les immeubles composant leur patrimoine. Le formulaire de déclaration qui doit être utilisé en 2025 est désormais disponible et, cette année, de nouvelles informations doivent être renseignées : lesquelles ?

Déclarer ses biens immobiliers : nouvelles informations, nouveau formulaire

La taxe d’habitation étant désormais supprimée pour les résidences principales et afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de répertorier leur patrimoine immobilier.

Concrètement, tous les propriétaires (personnes physiques et morales) doivent ainsi déclarer, avant le 30 juin, l’ensemble des immeubles qu’ils possèdent, c’est-à-dire :

  • leur résidence principale ;
  • leur(s) résidence(s) secondaire(s) ;
  • les locaux loués ou occupés à titre gratuit par un tiers ;
  • les locaux vacants.

Notez que cette déclaration n’a pas à être renouvelée chaque année. Une fois remplie pour la 1re fois, seul un changement de situation survenu entre le 2 janvier 2024 et le 1er janvier 2025, comme un changement de locataire, nécessite une nouvelle déclaration en 2025.

Pour 2025, cette déclaration de biens immobiliers comporte quelques changements. De nouvelles informations doivent être fournies par les propriétaires, et notamment les suivantes :

  • l’adresse, la nature et la surface du bien ;
  • lorsqu’ils s’en réservent la jouissance : la nature de l’occupation et, le cas échéant, la date de début et de fin de la période de la vacance ;
  • pour chaque occupant :
    • les éléments d’identification de l’occupant ;
    • la date de début et de fin d’occupation ;
    • le mode d’occupation et, le cas échéant, le type de location, le classement du bien en meublé de tourisme et les éléments d’identification du gestionnaire de location ;
  • en cas de vacance du local :
    • le motif de celle-ci ;
    • s’ils bénéficient ou non de l’exonération liée à leur hébergement dans un établissement ou service en cas de perte d’autonomie ;
  • en cas de location meublée, le numéro SIREN attribué au propriétaire au titre de son activité de loueur en meublé.

En pratique, pour remplir son obligation, le propriétaire doit utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans son espace personnel ou professionnel sur le site impots.gouv.fr.

En dehors de cette déclaration en ligne, il est possible, pour les personnes peu familières avec l’outil internet ou habitant dans des zones peu couvertes par les connexions internet, de procéder différemment, comme vient de le rappeler récemment le Gouvernement : 

  • en contactant directement l’administration fiscale en appelant au numéro national 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, ou en se rendant directement dans le service des impôts des particuliers compétent, qui peut prendre en charge, le cas échéant, leur déclaration d’occupation ;
  • en se rendant dans un espace France services le plus proche de chez eux, où les usagers pourront accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier au besoin d’un accompagnement personnalisé.

Dans ces conditions, un formulaire « papier » (no 1208-OD-SD) pour 2025 est désormais disponible.

Au-delà de cette tolérance, le Gouvernement rappelle que le recours à ce formulaire papier reste possible, même si le propriétaire dispose d’un espace personnel sur le site impots.gouv.fr s’il indique expressément à l’administration fiscale qu’il n’est pas en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

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