Médicaments : nouvelles mesures pour éviter les pénuries

Médicaments : nouvelles mesures pour éviter les pénuries

Les efforts pour limiter les pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux sont nombreux, les incidents se multipliant depuis plusieurs années. Plusieurs nouveautés sont de nouveau proposées pour lutter contre ces pénuries…

Pénuries de médicaments : des mesures pour poursuivre sur une bonne dynamique

Après plusieurs années de fortes augmentations des épisodes de pénuries ou de tension d’approvisionnement des médicaments et des dispositifs médicaux, l’année 2024 a été marquée par une tendance inversée.

Ces résultats sont permis par les nombreuses mesures proposées pour anticiper et prévenir ces épisodes de tensions.

Afin de poursuivre les efforts en ce sens, de nouveaux dispositifs sont mis en place.

Dans un premier temps, les pouvoirs du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sont grandement renforcés. En effet, celui-ci se voit attribuer des pouvoirs dits de « police spéciale ».

À ce titre, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin, le directeur général de l’ANSM peut prendre plusieurs mesures visant à garantir le bon approvisionnement des médicaments.

Il sera donc possible pour l’ANSM de conditionner, de restreindre ou de suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la détention en vue de la vente du produit de santé concerné, ainsi que de faire procéder à l’importation d’alternatives thérapeutiques.

Parmi les autres mesures mises en place, il est prévu que le ministre chargé de la Santé puisse, en cas de besoin, autoriser la réalisation de préparations officinales spéciales.

Dans cette hypothèse, les officines ayant reçu l’autorisation de réaliser ces préparations par l’Autorité régionale de santé (ARS) devront fournir à l’ANSM un bilan mensuel des préparations réalisées et publier sur le site internet de cette dernière l’arrêté et la monographie de celles-ci.

Enfin, une troisième mesure importante est à noter : elle concerne les entreprises pharmaceutiques qui souhaiteraient suspendre ou cesser l’exploitation d’un de leurs produits.

Ainsi, les entreprises concernées devront communiquer à l’ANSM leur volonté selon un document type défini par celle-ci. Elles devront alors justifier des mesures qu’elles entendent mettre en œuvre pour assurer la commercialisation effective des médicaments dont l’arrêt ou la suspension sont envisagés pendant le délai nécessaire à la mise en place des solutions alternatives permettant de couvrir les besoins créés par cette situation.

Si la décision de suspendre ou de cesser l’exploitation d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur qui n’est plus protégé au titre de la propriété intellectuelle ou industrielle est prise, la déclaration de l’entreprise doit également contenir des informations concernant les conséquences prévisibles de cette décision pour les patients et les alternatives thérapeutiques existantes.

Si le directeur général de l’ANSM estime que ces alternatives existantes ne sont pas suffisantes, il pourra demander à l’entreprise pharmaceutique de rechercher une autre entreprise pouvant reprendre l’exploitation du médicament.

L’entreprise devra alors rendre publique son intention de concéder l’exploitation ou de transférer l’autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par tout moyen approprié et la faire figurer sur une page dédiée de son site internet.

S’il le juge nécessaire, le directeur général de l’ANSM pourra demander à l’entreprise pharmaceutique de concéder à titre gracieux l’exploitation et la fabrication du médicament concerné à un établissement pharmaceutique public qu’il désigne.

L’entreprise pharmaceutique disposera alors d’1 mois pour accepter cette demande ou s’y opposer.

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Déclaration préalable à l’embauche en DSN : bientôt possible ?

Déclaration préalable à l’embauche en DSN : bientôt possible ?

La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité essentielle pour tout employeur lors de l’embauche d’un salarié. Des évolutions sont en cours pour simplifier ce processus à partir de 2026 : lesquelles ?

La DPAE déclarée en DSN : possible dès 2026 pour le régime général ?

Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est un prérequis obligatoirement transmis par l’employeur à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient les conditions d’exercice, la durée ou la nature du contrat en vertu duquel il est engagé.

Elle doit nécessairement être transmise dans les 8 jours qui précèdent l’embauche (période d’essai comprise) du salarié.

Actuellement, la DPAE peut être effectuée via le site de l’Urssaf, sur le portail net-entreprises ou depuis un logiciel compatible et configuré à cet effet.

Mais, à compter de 2026, il sera possible de déclarer le recrutement d’un salarié au moyen d’un signalement en DSN DPAE.

L’ouverture de ce service, dont la date exacte est encore inconnue, sera disponible dès la version de la norme P26V01.

Pour l’heure, il est précisé que cette DPAE en DSN sera d’abord réservée au DPAE des salariés relevant du régime général. Son extension aux salariés relevant du régime agricole devrait intervenir dans un second temps.

De la même façon, cette fonctionnalité permettant de transmettre la DPAE via la DSN ne sera réservée qu’aux CDD et CDI. Les contrats de travail temporaire (tels que les contrats de mise à disposition par exemple) seront vraisemblablement exclus du périmètre de ce dispositif.

Après transmission de la DSN, la DPAE donnera lieu à un compte-rendu métier (ou « CRM ») DPAE mis à la disposition de l’employeur ou de son tiers déclarant.

Ainsi et comme auparavant, si un salarié fait l’objet de 2 contrats avec une interruption, le gestionnaire devra nécessairement effectuer 2 signalements.

Contrairement au signalement d’amorçage des données variables, la DPAE transmise en DSN ne permettra donc pas de connaître ce taux à appliquer en paie pour le salarié nouvellement embauché.

Enfin, si les employeurs embauchant des salariés relevant du régime général se verront offrir la possibilité d’effectuer la DPAE via la DSN dès 2026, les autres canaux et modalités de transmission « classiques » de cette dernière resteront fonctionnels.

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Retraite progressive : abaissement de l’âge d’ouverture des droits !

Retraite progressive : abaissement de l’âge d’ouverture des droits !

Jusqu’au 31 août 2025, l’âge de l’ouverture des droits à la retraite progressive oscille entre 60 et 62 ans, en fonction de l’année de naissance du salarié qui souhaite en bénéficier. Un âge d’ouverture des droits qui vient tout juste d’être abaissé pour toutes les pensions de retraite prenant effet dès le 1er septembre 2025. Voilà qui mérite quelques explications…

Retraite progressive : ouverture possible dès 60 ans à partir du 1er septembre 2025 !

Pour mémoire, la retraite progressive est un dispositif d’aménagement de fin de carrière permettant aux salariés de continuer leur activité à temps partiel (ou réduit) tout en percevant une partie de leur retraite et en continuant de cotiser au titre de leur activité professionnelle.

Lors de son départ définitif à la retraite, le montant de la pension est donc recalculé pour tenir compte de la durée d’activité effectuée ainsi que du montant déjà liquidé.

Outre les conditions relatives à la durée d’assurance et à l’activité, ce dispositif n’était jusqu’alors ouvert qu’aux salariés ayant atteint l’âge légal de départ en retraite, diminué de 2 années, soit entre 60 ans (pour les salariés nés avant le 1er septembre 1961) et 62 ans (pour ceux nés à partir de 1968).

Désormais, pour toutes les pensions de retraite prenant effet à partir du 1er septembre 2025, cet âge d’ouverture des droits à la retraite a été abaissé à 60 ans et ce, quelle que soit l’année de naissance du salarié bénéficiaire.

Dans le cadre de l’accord national interprofessionnel en faveur de l’emploi des salariés expérimentés, les partenaires sociaux avaient convenu d’un abaissement de l’âge à la retraite progressive pour que celle-ci soit accessible dès 60 ans.

Notez que cet abaissement d’ouverture des droits à la retraite progressive est d’ores et déjà en vigueur alors même que le projet de loi portant transposition de l’ANI en faveur de l’emploi des salariés expérimentés devrait prochainement être adopté, modifiant également certains paramètres tenant à l’aménagement de la fin de carrière.

Enfin, rappelons que cet abaissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite progressive n’emporte cependant aucun effet sur les autres conditions requises tenant à la durée de l’assurance et aux périodes d’activité identifiées, qui demeurent inchangées pour bénéficier de ce dispositif.

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Shutterstock_retraiteprogressive Retraite progressive : abaissement de l’âge d’ouverture des droits !

Loyers impayés : une procédure simplifiée pour les bailleurs

Loyers impayés : une procédure simplifiée pour les bailleurs

La procédure des saisies sur salaire a été largement remaniée au 1er juillet 2025. Des changements entraînant des conséquences très concrètes pour le secteur de la location immobilière depuis cette date…

Loyers impayés : simplification de la procédure de saisie sur salaire

Pour rappel et jusqu’alors, la procédure de saisie sur salaire supposait l’autorisation préalable du juge de l’exécution, après échec d’une tentative préalable de conciliation.

Depuis le 1er juillet 2025, la procédure a connu des évolutions majeures. L’une d’elles entraîne des conséquences très concrètes pour les professionnels de la location immobilière et les propriétaires bailleurs faisant face à des situations d’impayés de loyer.

En effet, le recours au juge de l’exécution pour la mise en place de la saisie sur salaire n’est plus nécessaire. La saisie pourra être mise en place dès lors que le bailleur justifie d’un titre exécutoire (jugement, injonction de payer définitive) établissant la réalité de la dette.

Selon la nouvelle procédure, le bailleur pourra s’adresser à un commissaire de justice (ex-huissier) pour signifier un commandement de payer à son locataire.

Ce dernier dispose alors de 1 mois pour payer sa dette ou contester le bien-fondé de la saisie.

Un accord amiable peut également être recherché entre les parties.

Passé ce délai de 1 mois, si aucune solution n’est trouvée pour débloquer la situation, le commissaire de justice pourra remettre un procès-verbal de saisie à l’employeur du locataire, ce qui permettra de mettre en place le recouvrement forcé des créances pour le bailleur, par l’intermédiaire du commissaire de justice.

Cette démarche doit être entreprise dans les 3 mois suivant la signification du commandement.

Il faut néanmoins noter qu’en cas de contestation du locataire, il sera toujours nécessaire de passer par la voie judiciaire.

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Shutterstock_loyerimpayeprocedure Loyers impayés : une procédure simplifiée pour les bailleurs

Agriculture : le point sur les mesures d’aide

Agriculture : le point sur les mesures d’aide

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes aides. Des précisions sont apportées concernant plusieurs d’entre elles…

FCO : nouvelle distribution de vaccins

La fièvre catarrhale ovine (FCO) est une maladie qui touche de nombreux élevages en France et cause une surmortalité dans les troupeaux.

Afin de limiter la propagation de la maladie, l’État distribue sans frais des doses de vaccins aux éleveurs.

Ainsi, le nombre de vaccins distribués jusqu’au 31 décembre 2025 a été fixé à :

  • 1 699 858 doses pour le sérotype 1 ;
  • 7 000 000 doses pour le sérotype 8.

Aucune contamination au sérotype 1 n’a pour le moment été identifiée en France, mais cette vaccination vise à se protéger contre sa propagation actuelle en Espagne.

Aide aux bovins de plus de 16 mois

Dans les départements métropolitains hors Corse, le montant unitaire de l’aide aux bovins de plus de 16 mois pour la campagne 2024 est fixé à :

  • 58,37 € par unité de gros bétail pour le montant de base ;
  • 107,01 € par unité de gros bétail pour le montant supérieur.

Indemnisation pour obligation d’abattage

Lorsque des animaux d’élevage sont touchés par des maladies, l’administration peut ordonner leur abattage, ce qui entraine nécessairement une perte de revenu pour l’éleveur.

C’est pourquoi, dans ces conditions, ils peuvent prétendre à certaines indemnisations pour le renouvellement de leur cheptel.

Un changement a été fait concernant le mode de calcul de ces indemnisations afin de mieux prendre en compte la situation des éleveurs.

En effet, pour les éleveurs de bovins, ovins et caprins, seront désormais pris en compte pour le calcul de la période indemnisée la durée de l’interdiction de remise en place des animaux.

Dépistage de la tuberculose bovine

Depuis le 29 juillet 2022, l’État prend en charge le surcout entrainé par le dépistage de la tuberculose sur les bovins lors de l’utilisation de certaines méthodes, et notamment les suivantes :

  • dépistage par intradermotuberculination comparative sur les troupeaux classés à risque sanitaire ;
  • dépistage par intrademotuberculination comparative des bovins des troupeaux dont au moins un animal a pâturé dans une zone à prophylaxie renforcée ;
  • dépistage par le test de dosage de l’interféron gamma pour les élevages ou la finalité zootechnique des animaux rendent impossible l’utilisation de l’intradermotuberculination.

Cette prise en charge devait prendre fin au 31 juillet 2025. Elle est finalement prolongée pour une année de plus jusqu’au 31 juillet 2026.

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Shutterstock_agricultureaide Agriculture : le point sur les mesures d’aide

Expérimentation Hand’Innov : jusqu’à quand ?

Expérimentation Hand’Innov : jusqu’à quand ?

Sur le plan de l’accompagnement médical, une expérimentation dite « Hand’Innov » a pour objet d’améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. Une expérimentation dont la fin de la phase pilote a été repoussée : jusqu’à quand ?

Fin de la phase pilote du dispositif Hand’Innov repoussée

Sur le plan de l’accompagnement médical, des expérimentations peuvent être mises en place dans le but de :

  • permettre l’émergence d’organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l’amélioration de la prévention en santé, de la prise en charge et du parcours des patients, de l’efficience du système de santé et de l’accès aux soins, en visant à :
    • optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé, ainsi que la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale ;
    • organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ;
    • développer les modes d’exercice coordonné en participant à la structuration des soins ambulatoires ;
    • favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins ou aux médicaments ;
  • améliorer la pertinence de la prise en charge par l’Assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées et la qualité des prescriptions.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le dispositif Hand’Innov, lequel vise à améliorer l’accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap, mis en place en 2022.

Alors que la fin de la phase pilote de ce dispositif était prévue au 31 juillet 2025, elle est repoussée au 31 octobre 2025.

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Shutterstock_handinnov Expérimentation Hand’Innov : jusqu’à quand ?

Organismes de placement collectif (OPC) : la réforme prend forme !

Organismes de placement collectif (OPC) : la réforme prend forme !

Pour rappel, le Gouvernement a proposé de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin de le simplifier et de l’harmoniser. Si les grandes lignes ont été posées en mars 2025, c’est au tour des modalités de mises en œuvre d’être précisées…

Organismes de placement collectif : assouplissements en vue

Comme annoncé, le Gouvernement a assoupli les règles applicables à la vie sociale et à la gouvernance des organismes de placement collectif.

En ce qui concerne les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

Pour rappel, les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) doivent mettre à la disposition du commissaire aux comptes (CAC) un certain nombre de documents en respectant des délais.

Jusqu’à présent, les comptes annuels et le rapport de gestion devaient être mis à la disposition du CAC respectivement dans un délai de 45 jours et de 75 jours suivant la clôture de l’exercice.

Depuis le 21 juillet 2025, le délai applicable aux comptes annuels se calque sur celui du rapport de gestion, à savoir 75 jours suivant la clôture de l’exercice.

En ce qui concerne les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d’épargne forestière et les groupements forestiers d’investissement

Pour rappel, sauf envoi par télécommunication électronique, les associés sont convoqués aux assemblées générales (AG) par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et une lettre ordinaire qui leur est personnellement adressée.

Jusqu’à présent, cet avis et ce courrier devaient indiquer :

  • la dénomination, éventuellement suivie de son sigle, de la société, sa forme, le montant de son capital social, l’adresse de son siège social ;
  • les jour, heure et lieu de l’AG ;
  • la nature et l’ordre du jour de l’AG, ainsi que le texte des projets de résolution qui seront présentés par les dirigeants de la société avec les documents auxquels ces projets se réfèrent.

Depuis le 21 juillet 2025, si les mentions obligatoires restent inchangées, il n’est plus obligatoire de joindre les documents auxquels les projets de résolution se réfèrent.

Après la convocation, ce sont les règles relatives aux documents mis à disposition des associés qui sont assouplies.

Jusqu’à présent, les rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du CAC, les formules de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que les documents nécessaires à l’approbation des comptes le cas échéant, devaient être adressés ou mis à la disposition des associés au moins 15 jours avant la réunion.

À présent, la règlementation prévoit uniquement la mise à disposition des associés desdits documents au siège social de la société de gestion et sur son site internet. Cette mise à disposition doit être effective pendant au moins les 15 jours précédant la réunion.

Notez que les associés conservent la possibilité d’obtenir ces documents de la société en formulant une demande. Ils disposent d’un délai pour ce faire, à savoir à compter de la convocation de l’AG et jusqu’au 5e jour inclus. Cet envoi peut se faire par voie électronique lorsque ce mode de transmission a été approuvé.

De plus, si l’envoi des documents n’est plus le principe, les associés peuvent formuler une demande unique afin que les documents leur soient systématiquement envoyés pour les prochaines AG.

Cette nouvelle procédure de mise à disposition des documents est également applicable pour :

  • les projets de fusion et les documents relatifs à la mise en œuvre de ces opérations ;
  • le rapport sur les modalités d’une scission et l’évaluation de l’actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Concernant le déroulement concret de l’AG, le vote en ligne ou la visioconférence sont développés.

Il est à présent possible pour les actionnaires d’une société de gestion d’une société civile de placement immobilier, d’une société d’épargne forestière ou d’un groupement forestier d’investissement de participer à l’AG et de voter par voie électronique, sur un site internet exclusivement consacré à cela.

Notez que les statuts doivent permettre cette modalité de vote. Ils peuvent également permettre le vote avant la tenue de l’AG.

Les associés participants et / ou votant par voie électronique sont réputés présents pour le calcul de la majorité.

Il est également précisé qu’en cas d’AG tenue exclusivement par télécommunication, l’émargement des associés n’est, de fait, pas requis. De plus, le procès-verbal doit faire état des incidents techniques qui ont pu arriver durant la séance s’ils en ont perturbé le déroulement.

En ce qui concerne les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV)

Pour rappel, en cas de projet de fusion ou de scission, les actionnaires d’une SICAV sont convoqués à une AG.

Par principe, les 2 membres de l’assemblée disposant du plus grand nombre de voix sont scrutateurs de l’AG, sous réserve pour eux d’accepter ce rôle.

Le Gouvernement a prévu une solution de déblocage dans le cas où le nombre d’actionnaires présents ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsque personne n’accepte de remplir ce rôle. Dans ce cas, c’est le secrétaire désigné par le président de l’assemblée qui en assure la mission.

Organismes de placement collectif : précisions sur les liquidations

Enfin, le Gouvernement a posé les modalités de mise en œuvre de :

Pour rappel, concernant la liquidation administrative, l’Autorité des marchés financier (AMF) a obtenu de nouvelles prérogatives. En effet, cette dernière peut désigner un liquidateur pour liquider un OPC dans le cadre :

  • d’une demande des dirigeants de la société de gestion de l’organisme ou du liquidateur désigné dans les documents constitutifs de l’organisme lorsqu’ils justifient de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur ;
  • de l’initiative appartenant à l’AMF en cas d’engagement d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société de gestion de l’organisme de placement collectif ou du liquidateur de celui-ci, ou de défaillance du ou des dirigeants de l’organisme de placement collectif ou de sa société de gestion.

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Shutterstock_opc Organismes de placement collectif (OPC) : la réforme prend forme !

Mayotte : des incitations financières pour les professionnels de santé

Mayotte : des incitations financières pour les professionnels de santé

La situation sanitaire à Mayotte est depuis longtemps préoccupante, et cela s’est accentué depuis le passage du cyclone Chido en décembre 2024. Pour améliorer la situation, plusieurs mesures incitatives sont prises pour encourager les professionnels de santé à exercer sur l’île…

Renforcer la santé à Mayotte en encourageant la venue de soignants

Afin d’encourager les professionnels de santé à exercer à Mayotte, plusieurs mesures incitatives sont prises concernant certaines professions qui manquent particulièrement à l’île.

Ces mesures entendent renforcer l’attractivité de l’île et, par voie de conséquence, y garantir une meilleure qualité des soins pour l’ensemble des Mahorais.

Ainsi, les praticiens hospitaliers qui s’engagent formellement à exercer leur activité dans un établissement public de santé de Mayotte peuvent bénéficier d’une indemnité particulière d’exercice.

Auparavant, cette indemnité correspondait à 12 mois d’émoluments pour 2 années d’engagement.

Dorénavant, elle est fixée à 7 mois d’émoluments pour 1 année d’engagement. Cet engagement peut, à son issue, être renouvelé.

Une prime d’engagement pour l’accès aux soins est créée au bénéfice des professionnels de santé paramédicaux exerçant des métiers en tension sur l’île. Cette prime est de 2 200 € par année d’engagement, renouvelable elle aussi.

Les métiers concernés à l’heure actuelle sont :

  • les infirmiers en soins généraux et spécialisés ;
  • les infirmiers anesthésistes ;
  • les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée ;
  • les manipulateurs en électroradiologie médicale ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes ;
  • les préparateurs en pharmacie hospitalière.

Une prime est également créée au bénéfice des sages-femmes. Cette prime dite « d’engagement spécifique » correspond à 2 mois de rémunération versée par année d’engagement d’exercer dans un établissement public de santé de Mayotte.

Au-delà des incitations financières, d’autres types de bénéfices peuvent être proposés.

En effet, pour les praticiens contractuels ou les assistants des hôpitaux, il est possible de conclure une convention d’engagement de carrière hospitalière afin d’être recrutés dans des établissements publics de santé à Mayotte dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante ou correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement.

Cette convention les engage pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois.

Pour chaque période de 3 ans effectuées, les praticiens bénéficient d’une année d’ancienneté supplémentaire.

Il faut également noter que, pour une durée de 3 ans à compter du 20 juillet 2025, des dérogations sont mises en place concernant le recrutement de ces praticiens.

En effet, en cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soins sur le territoire ou en cas de risque avéré sur la continuité de l’offre de soins sur le territoire mahorais, ils pourront être recrutés sans avoir à satisfaire aux conditions habituelles suivantes :

  • être inscrit au tableau de l’Ordre dont ils relèvent depuis au moins 5 ans ;
  • s’engager pour une durée minimale de 6 mois.
Sources :

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Shutterstock_mayottesanteargent Mayotte : des incitations financières pour les professionnels de santé

Anomalies récurrentes en DSN : l’Urssaf vous accompagne !

Anomalies récurrentes en DSN : l’Urssaf vous accompagne !

Parce que certaines anomalies sont souvent constatées en DSN, l’Urssaf vient de publier la conduite à tenir pour corriger 7 des anomalies les plus fréquemment constatées. Focus.

DSN : correction de 7 anomalies les plus fréquemment constatées 

Chaque mois, l’Urssaf effectue près de 100 vérifications automatiques sur les DSN produites tous les mois pour les données portant sur l’entreprise comme pour celles portant sur les données individuelles de chacun des salariés. 

Dans ce cadre, l’Urssaf vient de publier une vidéo pour éviter les anomalies les plus souvent détectées. 

Sont visée à ce titre, le fait de : 

  • déclarer une mauvaise période de rattachement du montant net social, par exemple sur plusieurs mois civils ;
  • déclarer une période de montant net social incohérente avec le versement du salaire, en le rattachant au mois travaillé plutôt qu’au mois de versement de la paie ;
  • oublier de déclarer les parts patronales relatives aux frais de santé, à la prévoyance et à la retraite supplémentaire ;
  • déclarer un mandataire social comme s’il était salarié avec une nature de contrat de type 90 ;
  • ne pas renseigner le nombre de jours calendaires ou indiquer une valeur incohérente pour calculer la proratisation du plafond de la Sécurité sociale ;
  • déclarer une modalité d’exercice du temps de travail (temps plein ou temps partiel) non cohérente avec la quotité de travail du contrat du salarié ;
  • omettre de renseigner le SIRET de l’Urssaf de rattachement. 

Pour chacune de ces anomalies, une vidéo publiée sur le site de l’Urssaf indique la marche à suivre pour corriger le plus facilement possible l’erreur commise. 

Notez qu’en corrigeant ces anomalies, l’employeur sécurise le montant des cotisations dues et les droits des salariés à la prime d’activité ou à la retraite.

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TVA à taux réduit  : et pour les professionnels de parachutisme ?

TVA à taux réduit  : et pour les professionnels de parachutisme ?

Les activités proposées par les exploitants professionnels de parachutisme sont soumises au taux normal de TVA. Une situation qui soulève une interrogation, estime une députée qui voit pourtant dans ces activités des opérations de transport aérien, soumises au taux réduit de TVA…

Exploitants professionnels de parachutisme : TVA à taux normal ou à taux réduit ?

Face à la situation qu’elle qualifie d’alarmante que connait actuellement les exploitants professionnels de parachutisme résultant de l’application, à leur activité, du taux normal de TVA à 20 %, en lieu et place du taux réduit de 10 % précédemment en vigueur, une députée demande au Gouvernement s’il entend rétablir l’application du taux réduit de TVA à ces opérations commerciales propres à l’activité de parachutisme.

Elle rappelle que les vols de largage de parachutistes sont assimilés à des opérations de transport aérien commercial. L’activité de saut en parachute biplace peut, en effet, être considérée comme une activité de transport aérien puisque celle-ci consiste à transporter des parachutistes, souvent expérimentés, afin de les larguer à une altitude donnée pour la réalisation de leur saut.

Pour autant, l’administration fiscale, en requalifiant cette activité de simple loisir ou de pratique sportive, impose l’application du taux normal de 20 %, ce qui met en grande difficulté économique ces professionnels.

En réponse, le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 10 % de la TVA s’applique au transport de voyageurs, ce qui exclut les vols de largage de parachutistes dans la mesure où ils ne sont pas assimilables à du transport aérien et qu’ils n’en présentent pas les caractéristiques.

Selon lui, l’objectif de ces vols n’est pas le transport d’un voyageur d’un point à un autre, mais la pratique d’une discipline sportive. En outre, la licence de parachutiste professionnel est inscrite dans la catégorie « travail aérien » lequel se définit comme toute opération rémunérée utilisant un aéronef à d’autres fins que le transport aérien, telle notamment le parachutage.

Pour ces raisons, les prestations de largage de parachutistes ne constituent pas du transport de voyageurs et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA de 10 %, mais relèvent du taux normal de la TVA de 20 %.

TVA : chute libre pour les parachutistes ! – © Copyright WebLex

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