Évaluation du salarié : sur quels critères ?

Évaluation du salarié : sur quels critères ?

Si l’employeur peut évaluer le travail et les compétences professionnelles des salariés, c’est à la seule condition que la méthode d’évaluation réponde à des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie. Mais alors, qu’en est-il des critères comportementaux du salarié ? Réponse du juge…

Évaluation de « l’honnêteté » et du « bon sens » des salariés : licite ?

Dans le cadre du contrat de travail, l’employeur a la possibilité de donner des directives, d’en contrôler l’application et de sanctionner les éventuels manquements du salarié.

Ce pouvoir de contrôle se traduit par la possibilité pour l’employeur d’évaluer, tout au long de la relation de travail, l’aptitude professionnelle du salarié.

Mais ce pouvoir d’évaluation n’est pas absolu : il doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité professionnelle.

Dans ce cadre, une entreprise a recours à un « entretien de développement individuel » destiné à évaluer les compétences techniques et comportementales des salariés.

Dans la partie consacrée aux comportements professionnels figurent notamment les critères d’« optimisme », d’« honnêteté » et de « bon sens » des salariés.

Estimant ces critères trop subjectifs et moralisateurs, plusieurs salariés saisissent le juge. Pour eux, ces notions portent atteinte à la vie personnelle des salariés et ne présentent aucun lien direct avec leurs aptitudes professionnelles.

Ce dont se défend l’employeur, qui rappelle que la capacité professionnelle d’un salarié ne s’arrête pas à ses seules aptitudes professionnelles et techniques, mais aussi à ses facultés d’adaptation et à ses compétences d’intégration à une équipe.

Par ailleurs, les notions critiquées par les salariés ne se trouvent que dans la partie relative à l’évaluation comportementale des salariés, laquelle n’est pas la partie principale relative à l’évaluation du travail et des objectifs.

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison aux salariés : la méthode d’évaluation des salariés doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard des compétences professionnelles du salarié.

Si l’utilisation de critères comportementaux dans la méthode d’évaluation n’est pas interdite, elle n’est admise qu’à la condition d’être justifiée par la nature de l’emploi occupé et doit rester strictement liée à l’activité professionnelle. Ce qui n’est pas le cas ici…

En outre, le grand nombre de critères comportementaux retenus ne permet ni d’en connaître la pondération exacte dans l’évaluation, ni de vérifier l’existence d’un équilibre réel avec les critères techniques.

Une telle opacité dans les critères retenus ne permet pas de répondre aux critères d’objectivité et d’impartialité qui s’imposent à tout dispositif d’évaluation.

Dès lors, « l’entretien de développement individuel » mis en place dans l’entreprise est bel et bien illicite : l’employeur n’est plus autorisé à y recourir en l’état.

Évaluation du salarié : sur quels critères ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_critereevolutionsalaries Évaluation du salarié : sur quels critères ?

Santé mentale au travail : publication de la charte d’engagement

Santé mentale au travail : publication de la charte d’engagement

Cet été, le gouvernement a lancé la 1re Charte promouvant la santé mentale au travail. Cette initiative, également portée par l’Alliance pour la santé mentale, vise à mobiliser les entreprises pour faire de la santé mentale un levier de performance durable et de bien-être collectif.

Santé mentale : une charte d’engagement concret pour passer à l’action

1 salarié sur 4 se déclare en mauvaise santé mentale et souffre de difficultés psychologiques. Ces troubles mentaux constituent la 1re cause d’arrêts maladie longs, soit plus d’un quart des arrêts de plus de 3 mois.

Outre les autres mesures de prévention, l’action en faveur de la santé mentale constitue une autre opportunité d’action pour le bien-être des salariés, la performance durable, l’attractivité et la fidélisation des talents, ainsi que pour la responsabilité sociale de l’entreprise.

C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont fait de la santé mentale une Grande Cause nationale.

Cette dynamique repose sur 4 objectifs :

  • changer le regard des acteurs sur ces questions ;
  • renforcer la prévention et le repérage précoce ;
  • améliorer l’accès aux soins ;
  • accompagner les personnes concernées dans tous les aspects de leur vie.

L’Alliance pour la santé mentale, avec le soutien du ministère du Travail et de l’Emploi, porte cette charte destinée aux entreprises qui invite chaque signataire à s’engager, dans un délai de 3 ans, autour de 4 axes :

  • sensibiliser et libérer la parole sur la santé mentale ;
  • développer le dialogue sur la qualité de vie et les conditions de travail ;
  • améliorer en continu les organisations et l’environnement de travail ;
  • soutenir concrètement les travailleurs par des actions de prévention, de formation et d’accompagnement.

Cette charte, qui peut être signée par les entrepreneurs en ligne via un formulaire, vise à valoriser et approfondir les bonnes pratiques, à créer un réseau d’entreprises engagées et à construire une culture du travail plus durable et plus humaine.

Santé mentale au travail : publication de la charte d’engagement – © Copyright WebLex

Shutterstock_engagementsantementale Santé mentale au travail : publication de la charte d’engagement

Santé et sécurité des travailleurs : nouvel engagement international de la France

Santé et sécurité des travailleurs : nouvel engagement international de la France

Adopté à l’unanimité par le Parlement, le projet de loi ouvre la voie à une ratification formelle par le président de la République de la Convention 155 de l’Organisation Internationale du Travail qui fixe les principes de la politique nationale de prévention des risques professionnels. Pour quelles conséquences ?

Prévention des risques professionnels : un engagement confirmé !

Après un vote unanime du Sénat en février, l’Assemblée nationale a adopté le 15 octobre dernier le projet de loi autorisant la ratification de la convention nᵒ 155 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) relative à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Cette nouvelle étape et la publication de la loi au Journal Officiel ouvre la voie à la ratification formelle par le président de la République.

Adoptée en 1981 et érigée en convention fondamentale en 2022, la convention no 155 fixe les principes essentiels d’une politique nationale de prévention des risques professionnels, applicables à toutes les branches d’activité.

Elle précise également les responsabilités respectives des employeurs, des travailleurs et des autorités publiques.

En autorisant cette ratification, la France :

  • réaffirme son engagement pour un environnement de travail sûr et salubre ;
  • renforce la participation des partenaires sociaux aux politiques de prévention ;
  • complète l’ensemble des conventions fondamentales de l’OIT désormais intégrées à son corpus juridique.

Cette ratification prochaine s’inscrit dans la continuité du 4ᵉ Plan santé au travail, lancé en 2021 par le ministère du Travail et qui vise à développer une véritable culture de la prévention au travail et à réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Santé et sécurité des travailleurs : nouvel engagement international de la France – © Copyright WebLex

Shutterstock_ratificationconvention Santé et sécurité des travailleurs : nouvel engagement international de la France

Passeport prévention : disponible pour les employeurs ?

Passeport prévention : disponible pour les employeurs  ?

C’est annoncé : dès le 16 mars 2026, les employeurs auront, eux aussi, accès à leur espace personnel de prévention pour déclarer et vérifier les formations en santé et sécurité au travail (SST) de leurs salariés. De la même manière, l’outil d’import en masse des données de formations sera lui aussi accessible dès le 9 juillet 2026. Selon quelles modalités ?

Un accès des employeurs à l’espace numérique à partir du 16 mars 2026

Le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en (SST) d’un salarié ou d’un demandeur d’emploi.

Pour ce faire, ce Passeport doit être renseigné selon les cas :

  • par l’organisme de formation en charge de la formation ;
  • par l’employeur ;
  • ou par le salarié directement.

Depuis le 1er septembre 2025, les organismes de formations, qui ont d’ores et déjà accès à l’espace numérique du passeport de prévention, doivent obligatoirement déclarer certaines formations délivrées en santé et sécurité au travail, pour le compte d’un employeur, d’un stagiaire ou d’un demandeur d’emploi.

À compter du 16 mars 2026, les employeurs auront également accès à leur espace personnel pour y renseigner les formations santé et sécurité au travail dispensées en interne dans l’entreprise. Ils disposeront également d’un droit de vérification et de correction des données renseignées par les organismes de formation au titre des formations dispensées aux salariés.

Dans le but de simplifier les démarches de l’employeur et de faciliter la prise en main, le ministère rappelle que l’obligation déclarative débutera de manière progressive.

Il est ainsi prévu que l’employeur ne déclare, dans un 1er temps, que :

  • les formations SST obligatoires encadrées par la réglementation ;
  • les formations obligatoires requises pour les postes nécessitant une autorisation ou une habilitation de travail.

Côté délais, ils peuvent varier selon l’auteur de la saisie :

  • si la formation est déclarée par l’organisme de formation qui la met en œuvre, cette déclaration devra être effectuée avant l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, dans le cas où elle donne lieu à une attestation de formation ;
  • si la formation est déclarée par l’employeur et qu’elle donne lieu à une attestation de formation, il devra déclarer la formation dispensée en interne dans un délai de 6 mois maximum suivant la fin du trimestre au cours duquel elle s’est achevée.

Attention : dans l’hypothèse où la formation donne lieu à un justificatif de réussite, ce n’est pas la date de fin de formation qui est prise en compte pour apprécier ces délais de 3 ou 6 mois, mais la date du début de validité du justificatif de réussite.

Pour l’heure, un délai supplémentaire de 3 mois est appliqué à ces délais impartis pour la déclaration et la vérification des données jusqu’à la mise à disposition d’un outil d’import en masse des formations, qui devrait être fonctionnel dès le 9 juillet 2026. 

Ainsi, dès le 9 juillet 2026, les organismes de formation comme les employeurs pourront importer des données en masse et déclarer plus facilement les formations dispensées.

Pour mieux appréhender cet espace, un accompagnement pédagogique sera proposé dès janvier 2026, comprenant :

  • des documents techniques ;
  • des supports d’accompagnement ;
  • des webinaires techniques mensuels.

Passeport prévention : disponible pour les employeurs ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_passeportprevention_0 Passeport prévention : disponible pour les employeurs  ?

On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 !

On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 !

Le plafond de la Sécurité sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.). Quelles sont les valeurs fixées pour l’année 2026 ?

Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 2 % au 1er janvier 2026

L’administration sociale indique une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 2 %, soit 48 060 € au 1er janvier 2026 contre 47 100 € en 2025. 

Le plafond mensuel est ainsi fixé à 4 005 € au 1erjanvier 2026. 

Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire.

  • Il constitue un outil utile pour : connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations ;
  • définir la base de calcul de certaines contributions ;
  • calculer les droits sociaux des assurés. 

Un arrêté fixant ce niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2025. Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 3 021 € au 1er janvier 2026.

On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_augmentationPMSS On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 !

On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 !

On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 !

Le plafond de la Sécurité sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.). Quelles sont les valeurs fixées pour l’année 2026 ?

Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 2 % au 1er janvier 2026

L’administration sociale indique une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 2 %, soit 48 060 € au 1er janvier 2026 contre 47 100 € en 2025. 

Le plafond mensuel est ainsi fixé à 4 005 € au 1erjanvier 2026. 

Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire.

  • Il constitue un outil utile pour : connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations ;
  • définir la base de calcul de certaines contributions ;
  • calculer les droits sociaux des assurés. 

Un arrêté fixant ce niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2025. Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 3 021 € au 1er janvier 2026.

On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_augmentationPMSS On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 !

Déclaration préalable à l’embauche en DSN : reporté !

Déclaration préalable à l’embauche en DSN : reporté !

La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) constitue une formalité indispensable que tout employeur doit accomplir lors du recrutement d’un salarié. La possibilité d’effectuer cette déclaration via un signalement en DSN, initialement prévue pour 2026, a finalement été reportée à une date ultérieure. Laquelle ?

La DPAE déclarée en DSN : une date d’ouverture finalement reportée à janvier 2027 !

Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est un prérequis obligatoirement transmis par l’employeur à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient les conditions d’exercice, la durée ou la nature du contrat en vertu duquel il est engagé.

Elle doit nécessairement être transmise dans les 8 jours qui précèdent l’embauche (période d’essai comprise) du salarié.

Aujourd’hui, la DPAE peut être effectuée via le site de l’Urssaf, sur le portail net-entreprises ou depuis un logiciel compatible et configuré à cet effet.

Initialement prévue pour 2026, la possibilité de déclarer le recrutement d’un salarié via un signalement en DSN (DPAE) a finalement été reportée.

Dans une mise à jour de la fiche consacrée à la déclaration préalable à l’embauche en date du 16 octobre 2025, net-Entreprises nous fait savoir que la date de l’ouverture de ce service a été reportée à janvier 2027.

Malgré ce changement de calendrier, il reste précisé que cette DPAE en DSN sera d’abord réservée aux DPAE des salariés relevant du régime général. Son extension aux salariés relevant du régime agricole devrait intervenir dans un second temps.

De la même façon, cette fonctionnalité permettant de transmettre la DPAE via la DSN ne sera réservée qu’aux CDD et CDI. Les contrats de travail temporaire (tels que les contrats de mise à disposition par exemple) seront vraisemblablement exclus du périmètre de ce dispositif.

Après transmission de la DSN, la DPAE donnera lieu à un compte-rendu métier DPAE (ou « CRM DPAE ») mis à la disposition de l’employeur ou de son tiers déclarant.

Ainsi et comme auparavant, si un salarié fait l’objet de 2 contrats avec une interruption, le gestionnaire devra nécessairement effectuer 2 signalements.

Contrairement au signalement d’amorçage des données variables, la DPAE transmise en DSN ne permettra donc pas de connaître ce taux à appliquer en paie pour le salarié nouvellement embauché.

Enfin, si les employeurs embauchant des salariés relevant du régime général se verront offrir la possibilité d’effectuer la DPAE via la DSN dès 2027, les autres canaux et modalités de transmission « classiques » de cette dernière resteront fonctionnels.

Déclaration préalable à l’embauche en DSN : reporté ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_declarationprealabledsn Déclaration préalable à l’embauche en DSN : reporté !

Télétravail et titre-restaurant : quand l’égalité de traitement s’invite à table !

Télétravail et titre-restaurant : quand l’égalité de traitement s’invite à table !

Pendant la pandémie, une entreprise se voit dans l’obligation de fermer son restaurant d’entreprise. Dans le même temps, elle suspend les titres-restaurant de ses salariés en télétravail. Cette pratique est-elle validée par le juge ou contrevient-elle à l’égalité de traitement ? Réponse…

Télétravail, restaurant d’entreprise et covid : tous logés à la même enseigne ?

Le télétravailleur doit bénéficier des mêmes droits que le salarié qui travaille sur site. Ainsi, si un avantage est accordé au salarié en « présentiel », il doit aussi profiter aux salariés en « distanciel » qui se trouvent dans une situation comparable.

Mais les salariés en télétravail et bénéficiant de titres-restaurant doivent-ils continuer à en bénéficier lorsque le restaurant d’entreprise est fermé pour les salariés travaillant sur site ?

Dans cette affaire, une société propose 2 solutions pour la pause déjeuner :

  • l’accès à un restaurant d’entreprise subventionné par l’employeur pour les salariés travaillant sur site ;
  • le bénéfice de titres-restaurant pour les commerciaux et salariés travaillant à distance.

Mais, à l’occasion de la pandémie de covid-19, la société s’est vue dans l’obligation de fermer son restaurant pendant le télétravail obligatoire dès mars 2020. 

En même temps, l’employeur décidait également de suspendre le bénéfice des titres-restaurants pour les travailleurs à distance.

Ce qui n’est pas du goût des salariés, qui protestent : d’une part, l’employeur ne peut pas suspendre le bénéfice de titres-restaurant qui constitue un usage ; d’autre part, à partir de mars 2020, tous les salariés étaient en télétravail et donc dans la même situation.

De fait, selon eux, l’employeur ne peut pas suspendre ces titres-restaurant sans même dénoncer l’usage aux termes de la procédure particulière prévue à cet effet.

A contrario, l’égalité de traitement invoquée par l’employeur aurait dû le conduire à attribuer des titres-restaurant à l’ensemble des salariés puisque, en raison de la mise en place du télétravail exceptionnel, tous les salariés étaient dans la même situation.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur des salariés : puisqu’il existait un usage dans l’entreprise tenant à l’attribution de titres-restaurant aux salariés qui n’avaient pas accès au restaurant d’entreprise, du fait de leur éloignement géographique, l’employeur ne pouvait pas suspendre cette pratique sans la dénoncer préalablement.

En suspendant les titres-restaurant pour certains salariés, compte tenu de leur situation antérieure, l’employeur contrevient donc à l’égalité de traitement.

Puisqu’à compter du mois de mars 2020, tous les salariés sont placés en télétravail, l’employeur aurait, en outre, dû généraliser le bénéfice des titres-restaurant à tous les salariés…

Télétravail et titre-restaurant : quand l’égalité de traitement s’invite à table ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_fermeturerestauranttitresresto Télétravail et titre-restaurant : quand l’égalité de traitement s’invite à table !

Protocole transactionnel : sous quel délai demander son annulation ?

Protocole transactionnel : sous quel délai demander son annulation ?

Lorsqu’un salarié et un employeur signent une transaction pour mettre fin à un différend sur l’exécution du contrat de travail, l’accord est censé clore définitivement le litige. Mais qu’en est-il lorsqu’une des 2 parties entend contester la validité du protocole conclu ? Dans quel délai peut-elle le faire ? Réponse du juge…

Une transaction conclue à propos d’une modalité d’exécution du contrat de travail :

La transaction désigne l’accord conclu entre le salarié et l’employeur, destiné à mettre un terme à un différend concernant l’exécution du contrat de travail ou les conséquences de sa rupture, avant qu’un litige soit porté devant le juge.

Établie sous forme d’un contrat signé, aussi dénommé « protocole transactionnel », la transaction suppose des concessions réciproques.

Lorsqu’elle est valablement conclue, l’employeur comme le salarié ne peuvent plus contester les conditions d’exécution du contrat ou les conditions aux termes desquelles ils ont mis fin au différend.

En revanche, lorsqu’un des éléments de validité du contrat (par exemple, un consentement douteux du salarié) fait défaut, il reste possible de demander l’annulation de cette transaction au juge.

Dans ce cas-là, dans quel délai l’employeur ou le salarié peuvent-ils contester la transaction ?

Dans un litige soumis au juge, une salariée et un employeur avaient conclu une transaction en 2015 au titre de laquelle l’employeur avait versé une somme à la salariée pour réparer son préjudice professionnel résultant de ses conditions de travail et des modalités d’exécution du contrat de travail.

En contrepartie, cette salariée avait considéré être parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs et avait accepté de reprendre le travail…

…avant de demander au juge, en 2018, soit 3 ans plus tard, l’annulation de la transaction et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

« Impossible ! », estime l’employeur : parce que la transaction se rapporte à un élément relatif à l’exécution du contrat de travail, l’action en annulation de cette transaction se prescrit par 2 ans. Ainsi, la salariée ne peut pas demander l’annulation du protocole conclu 3 ans plus tard, puisque cette demande est prescrite.

« Faux ! », réfute la salariée : l’action en annulation de la transaction, qui est un contrat, ne se prescrit pas par 2 ans, mais bel et bien par 5 ans, délai de prescription de droit commun prévu pour toutes les actions personnelles et mobilières.

La salariée est donc, selon elle, encore dans les temps pour demander l’annulation de ce protocole transactionnel.

Ce que valide le juge, en tranchant en faveur de la salariée : la prescription quinquennale s’applique pour la demande en annulation d’un protocole transactionnel conclu avant la notification d’un éventuel licenciement, ce qui était le cas ici.

Ainsi, l’action en demande de nullité d’une transaction revêt le caractère d’une action personnelle et relève donc bel et bien de la prescription de droit commun, à savoir 5 ans.

La salariée peut donc tout à fait demander en 2018 l’annulation d’une transaction conclue en 2015.

Reste à savoir si le juge se prononcera de la même manière dans l’hypothèse où la transaction est conclue après la rupture du contrat de travail…

Protocole transactionnel : sous quel délai demander son annulation ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_delaiannulationtransaction Protocole transactionnel : sous quel délai demander son annulation ?

Indicateurs des risques professionnels : l’attestation est mise à jour !

Indicateurs des risques professionnels : l’attestation est mise à jour !

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, les employeurs peuvent désormais obtenir une attestation des indicateurs de risques professionnels. Ce document, utile pour évaluer l’efficacité des actions menées, vient d’être actualisé et comprend désormais de nouvelles informations. Voici ce qu’il faut retenir.

Une attestation enrichie de nouvelles données depuis le 1er juillet 2025 !

Pour mémoire, le taux de la cotisation AT/MP due par l’employeur est déterminé chaque année pour l’entreprise en fonction de leur classement de risque. 

Ce taux est ensuite notifié par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail via des décisions télétransmises aux employeurs sur leur compte AT/MP, accessible depuis le portail net-entreprises.

Ce compte ouvre également la possibilité de consulter les barèmes des coûts moyens ventilés par secteur d’activité, mais aussi d’accéder à un bilan individuel des risques professionnels permettant aux entreprises de se comparer avec celles appartenant aux mêmes secteurs.

Autre fonctionnalité offerte par le site : la possibilité de se procurer une attestation des indicateurs des risques professionnels.

Rappelons que cette attestation trouve toute son utilité dans le cadre de l’obtention d’un label ou d’une accréditation pour l’entreprise. Elle permet également à l’employeur de mesurer l’efficacité des mesures de prévention des risques professionnels mises en place dans l’entreprise.

Et justement, dans une information récente, l’Assurance maladie rappelle la mise à jour de cette attestation des indicateurs des risques professionnels qui mentionne, depuis le 1er juillet 2025 :

  • le nombre de salariés présents dans l’établissement concerné ;
  • la sinistralité observée au cours des 3 dernières années ;
  • un comparatif de ce taux de sinistralité vis-à-vis des entreprises appartenant au même secteur d’activité ;
  • des informations statistiques tenant aux causes des accidents de travail, type de blessures et localisation des troubles musculosquelettiques.

Ce document est disponible et téléchargeable pour les employeurs directement via net-entreprises, sous l’onglet « Prévenir les risques professionnels ».

Indicateurs des risques professionnels : l’attestation est mise à jour ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_attestationindicateursriquespro Indicateurs des risques professionnels : l’attestation est mise à jour !