Planification maritime : une décision pour l’éolien en mer !

Planification maritime : une décision pour l’éolien en mer !

« La mer en débat » est une consultation publique, organisée par la Commission nationale du débat public (CNDP) qui s’est tenue du 20 novembre 2023 au 26 avril 2024. Objectif : collecter les propositions du public pour aboutir à une planification maritime et une planification de l’éolien en mer. Une décision du Gouvernement vient conclure cette première étape.

« La mer en débat » : quels résultats de la consultation ?

Pour rappel, la consultation « La mer en débat » a été menée simultanément sur les 4 façades maritimes de la métropole :

  • Manche Est – Mer du Nord ;
  • Nord Atlantique – Manche Ouest ;
  • Sud Atlantique ;
  • Méditerranée.

Ce débat public fait suite à la volonté de l’État de mettre à contribution son espace maritime dans le développement des énergies renouvelables grâce à des parcs d’éoliennes posées ou flottantes.

Il est ressorti 2 objectifs principaux : développer l’éolien en mer sur des distances optimales pour assurer le raccordement du système électrique et mettre en place des zones de protection fortes (ZPF) pour protéger des espaces maritimes.

Cette consultation a été reprise par le Gouvernement dans une décision établissant :

  • une cartographie des zones prioritaires pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 10 ans et 2025 ;
  • les secteurs d’étude prioritaires pour le développement des zones de protection forte de la biodiversité en mer afin d’atteindre 5 % des eaux françaises métropolitaines d’ici 2030.

Des cartes des littoraux permettant de visualiser les différentes zones sont disponibles ici.

Des appels d’offres vont également être effectués afin de réaliser les projets suivants :

  • 2 projets d’éoliennes posées d’environ 2 GW chacun sur la façade maritime Manche Est – mer du Nord ;
  • un projet d’éoliennes flottantes d’environ 2 GW sur la façade maritime Nord Atlantique – Manche Ouest ;
  • un projet d’éoliennes flottantes d’environ 1,2 GW sur la façade maritime Sud-Atlantique ;
  • un projet d’éoliennes flottantes d’environ 2 GW sur la façade maritime Méditerranée.

D’autres appels d’offre seront lancés pour des mises en service à l’horizon 2040.

Notez que le résultat de ces consultations servira à la mise à jour des documents stratégiques de façade maritime qui permettent la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral.

Notez également que d’autres consultations seront organisées pour affiner les projets.

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Permis de conduire : nouveau contrat obligatoire !

Permis de conduire : nouveau contrat obligatoire !

L’année 2024 a apporté de nombreux changements en ce qui concerne les permis de conduire des Français comme la suppression des pertes de points pour les petits excès de vitesse ou la possibilité de financer certaines formations avec son compte personnel de formation. L’année 2025, commencera, elle aussi, avec une nouveauté : elle vise les contrats proposés aux candidats au permis de conduire…

Auto-écoles : un nouveau modèle de contrat à adopter

Depuis 2020, lors de l’inscription dans une auto-école pour passer un permis de conduire de catégorie B, il est nécessaire d’utiliser un contrat type.

Ce dernier va connaitre une évolution puisqu’une nouvelle version a été publiée (à consulter en ici).

Pour le moment les auto-écoles peuvent continuer à utiliser l’ancien modèle, mais à compter du 1er janvier 2025, le nouveau modèle sera obligatoire pour toutes les inscriptions.

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Réticences dolosives et erreur : quelle articulation ?

Réticences dolosives et erreur : quelle articulation ?

Après avoir acheté une société, un entrepreneur découvre que sa nouvelle acquisition est en très mauvaise santé financière. Une situation, selon l’entrepreneur, dont le vendeur aurait dû lui faire part avant la signature de la vente. Une situation, selon le vendeur, pour laquelle l’entrepreneur aurait dû se renseigner… Que pense le juge de cette situation ?

Réticence dolosive ou erreur : qui est excusé ?

Un entrepreneur achète la totalité des parts d’une société et découvre, après l’acquisition, que sa nouvelle société a une bien mauvaise santé financière.

L’entrepreneur assigne donc le vendeur afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente et la restitution du prix de vente.

En effet, toujours selon l’entrepreneur, le vendeur des parts s’est bien gardé de lui indiquer l’état du passif de la société, ce qui constitue une « réticence dolosive ».

Pour rappel, la réticence dolosive est une sous-catégorie du « dol » qui désigne le fait pour une partie au contrat d’obtenir le consentement de son cocontractant grâce à des manœuvres ou des mensonges.

La réticence dolosive correspond à la situation où la partie dissimule ou s’abstient intentionnellement de révéler une information qu’elle sait déterminante pour son cocontractant.

Sans ces manœuvres, le cocontractant victime n’aurait pas donné son consentement au contrat, ou à des conditions très différentes. Ici, selon l’entrepreneur, parce que le vendeur n’a rien dit sur la situation financière de la société, il y a eu réticence dolosive.

« Faux ! », se défend le vendeur : l’entrepreneur ne peut s’en vouloir qu’à lui-même car il aurait dû faire le nécessaire pour se renseigner sur l’état de la société, surtout qu’il n’en est pas à sa première opération de rachat.

Il ne peut donc pas reprocher au vendeur son erreur due à sa propre négligence.

Si cet argument convainc la cour d’appel, il ne suffit pas à la Cour de cassation qui tranche en faveur de l’entrepreneur : elle rappelle, en effet, que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée chez le cocontractant victime.

Autrement dit, parce que le vendeur a gardé le silence sur les dettes réelles de la société, il ne peut pas être reproché à l’acquéreur le fait de ne pas s’être renseigné.

L’affaire devra donc, ici, être rejugée…

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Protection des données : les derniers travaux du CEPD

Protection des données : les derniers travaux du CEPD

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est un organe de l’Union européenne (UE) réunissant les chefs des différentes autorités nationales des États-membres. Ses travaux constituent donc une doctrine importante à suivre pour s’informer sur le futur de la protection des données dans l’UE. Il vient d’ailleurs de rendre de nouveaux travaux…

Le CEPD revient sur l’avenir de la protection des données

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est un organe européen créé dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il a pour mission de veiller à une application cohérente des règles sur la protection des données dans l’Union Européenne (UE).

À l’occasion de ses activités, les différents chefs des autorités nationales des États-membres se réunissent pour travailler sur les règles applicables à la protection des données.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité nationale française, se fait le relais des derniers travaux du CEPD.

Elle indique de ce fait que le conseil a rendu un nouvel avis concernant les situations dans lesquelles des responsables de traitement de données ont recours à des sous-traitants et sous-traitants ultérieurs.

Ces situations peuvent s’avérer compliquées au regard des partages de responsabilités entre les parties. Le conseil cherche donc à éclaircir les rôles de chacun et propose également sa vision de la rédaction des contrats qui les lient.

De plus, le CEPD a également publié un projet de lignes directrices sur l’intérêt légitime. Lorsqu’un responsable de traitement traite des données personnelles, il doit le faire en fonction d’une base légale définie. L’intérêt légitime fait partie de ces bases légales.

Ce projet tient notamment compte des évolutions de la jurisprudence européenne et restera en phase de consultation publique jusqu’au 20 novembre 2024.

Enfin, le conseil publie une déclaration pour détailler son avis concernant une proposition de règlement émanant de la Commission européenne pour améliorer l’application du RGPD et la coopération entre les autorités nationales.

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Shutterstock_protectiondonneescepd Protection des données : les derniers travaux du CEPD

Maladies : le point sur le transport des animaux à risque

Maladies : le point sur le transport des animaux à risque

Les maladies touchant les animaux d’élevages sont nombreuses et particulièrement virulentes ces derniers temps. Des limitations ont donc été mises en place pour le transport des animaux à risque. Cependant, des exceptions sont consenties pour ne pas trop entraver l’activité des éleveurs…

Ouvertures de nouvelles possibilités pour le transport des animaux

La fièvre catarrhale ovine (FCO) et la maladie hémorragique épizootique (MHE) sont 2 affections qui touchent durement les animaux d’élevage en ce moment.

Pour limiter leur propagation, de nombreuses mesures ont été prises par les pouvoirs public et notamment des restrictions quant au déplacement de ces animaux.

Cependant, de nouvelles conditions visant à permettre aux éleveurs d’opérer des déplacements en toute sécurité sanitaire sont mises en place.

Pour les animaux à risque pour la FCO (bovins, ovins, caprins et cervidés) situés dans des zones à risques, ils peuvent désormais en sortir si une des conditions suivantes est remplie :

  • qu’ils aient été protégés par des insecticides 14 jours avant le transport, testés par PCR et que le moyen de transport soit désinsectisé ;
  • qu’ils aient été vaccinés et soit dans la période d’immunité.

Pour les animaux se trouvant dans un établissement saisonnier dans une zone à risque et devant être transportés dans une zone indemne, leur transport est possible :

  • sans désinsectisation et sans PCR s’ils étaient en estive à plus de 1 000 mètres d’altitude ;
  • sans PCR s’ils étaient en estive à moins de 1 000 mètres d’altitude ;
  • sans PCR s’ils étaient en hivernage ;
  • sans désinsectisation et sans PCR, pour les ovins uniquement, quelle que soit la situation.

Pour les animaux à risque pour la MHE (bovins, ovins, caprins et cervidés), les conditions de sortie d’une zone régulée vers une zone indemne sont sensiblement les mêmes que celles citées plus haut.

Une différence peut être notée en ce qui concerne les animaux en hivernage dans des établissements situées en zones régulées. Ici, seuls les ovins peuvent bénéficier d’une exception et être transportés sans PCR ou désinsectisation.

De plus, toujours dans le cas de la MHE, les animaux de moins de 70 jours destinés à rejoindre un établissement d’engraissement fermé ou un lieu d’échange peuvent passer d’une zone à l’autre à condition d’avoir été protégé par désinsectisation dans les 14 jours précédant le transport et pour autant que les moyens de transports aient également été traités. Les tests PCR ne sont alors pas nécessaires dans ce cas.

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Attractivité des entreprises française : évolution des règles de gouvernance

Attractivité des entreprises française : évolution des règles de gouvernance

La loi dite « Attractivité » a pour objectif, comme son nom l’indique, de rendre plus attractives les entreprises françaises pour les investisseurs. Pour qu’elle puisse produire tous ses effets, il est nécessaire les règles de gouvernance. A commencer par l’organisation du vote en assemblée générale…

Assister à une assemblée générale dématérialisée, un gage de modernisation

Adoptée en juin 2024, la loi dite « Attractivité » cherche à accélérer la croissance des entreprises françaises en les rendant plus attrayantes pour l’ensemble des investisseurs.

Des textes complémentaires doivent paraitre pour apporter des précisions sur l’ensemble du dispositif et le rendre pleinement opérationnel.

Le premier de ces textes est paru : il concerne l’organisation des assemblées générales (AG) et des réunions de direction de certaines sociétés.

Le texte vient notamment préciser les informations qui doivent apparaître sur les formulaires de vote à distance des assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Il est indiqué que le formulaire doit faire apparaitre chaque résolution dans l’ordre dans lequel elles sont abordées lors de l’assemblée et il doit permettre pour chacune un vote favorable, défavorable ou une abstention. Il doit également mentionner la date avant laquelle il doit être retourné pour être valablement pris en compte lors de l’assemblée.

Le formulaire peut être envoyé à l’associé et retourné à la société par voie électronique.

Le formulaire retourné à la société doit comporter les mentions suivantes :

  • les noms, prénom usuel et adresse du domicile de l’associé ;
  • le nombre de titres qu’il détient ;
  • la signature (électronique le cas échéant) de l’associé ou de son représentant légal ou judiciaire.

De la même façon, les formulaires de vote pour les réunions des organes de décision à l’attention des administrateurs ou membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandite par actions (SCA) sont précisés dans des conditions très similaires.

Enfin, pour les assemblées générales des sociétés cotées, il est précisé que pour que la présence des associés assistants à l’AG par voie dématérialisée soit valablement comptabilisée dans le quorum, il est nécessaire que la méthode de télécommunication permette de retransmettre en continue leur voix.

Il est également précisé que les AG devront faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel fixé sur un support numérique que la société doit mettre à disposition sur son site au plus tard 7 jours ouvrés après la tenue de l’assemblée.

Si des incidents techniques ont perturbé la tenue de l’AG ou son enregistrement, cela doit être mentionné dans les procès-verbaux et sur le site internet dans la rubrique permettant l’accès à l’enregistrement.

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Annulation de cautions et de comptes courants : comment s’y retrouver ?

Annulation de cautions et de comptes courants : comment s’y retrouver ?

Une société signe avec sa banque un ensemble de contrats lui permettant d‘emprunter de l’argent et de bénéficier de découverts autorisés. Tous ces financements sont garantis par 4 personnes, dont le gérant, qui se portent caution. Mais que se passe-t-il lorsque les découverts et 3 cautionnements sur 4 sont annulés ? Qui paie quoi ?

Cautionnement et compte courant : attention aux clauses !

Une société de négoce de vins signe plusieurs contrats avec sa banque : une convention de comptes courants, un prêt et une autorisation de découvert. En pratique :

  • elle ouvre 2 comptes courants ;
  • elle signe un prêt, garanti par les cautionnements de 4 personnes différentes ;
  • elle obtient une autorisation de découvert pour un montant de 20 000 €, garanti également par les cautionnements de 3 personnes qui se sont aussi engagées pour le prêt.

Ces engagements sont garantis par le gérant, ainsi que par 3 autres personnes.

Malheureusement, la société est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers les cautions pour obtenir son paiement, qui obtiennent toutes du juge la nullité de leur cautionnement pour disproportion de leur engagement par rapport à leur patrimoine… sauf le gérant, qui se retrouve seul à devoir payer !

De plus, la convention de compte courant et l’autorisation de découvert sont également annulées. Par conséquent, la banque réclame au gérant, qui est la caution « restante », de payer le solde débiteur du compte, ainsi que les frais et les intérêts bancaires dus.

Autant de demandes de la banque que le gérant refuse de payer !

Notez qu’à présent, en cas de disproportion de l’engagement par rapport aux revenus et patrimoine de la caution qui est une personne physique, le cautionnement n’est plus annulé mais réduit à hauteur du montant auquel elle pouvait s’engager.

Les cautionnements

Le gérant refuse de payer les montants demandés par la banque en l’absence des autres cautions car leur présence dans le montage du financement comme co-garantie était, selon lui, une condition déterminante de son engagement.

Autrement dit, si les 3 autres personnes ne s’étaient pas initialement portées caution, le gérant n’aurait pas pris cet engagement non plus.

« Faux ! », conteste la banque, mettant en avant le contrat de cautionnement dans lequel le gérant s’est engagé à garantir la société sur une période plus longue que les autres garants et, surtout, dans lequel une clause stipule qu’il déclare ne pas faire comme condition déterminante la situation des autres cautions, et l’existence et le maintien de leur garantie.

Un argument écrit et signé qui convainc le juge : d’après le contrat, la présence ou l’absence d’autres cautions n’était pas une condition déterminante de l’engagement du gérant… qui doit donc rembourser le prêt de sa société à la banque.

La convention de compte courant

Concernant les comptes courants et l’autorisation de découvert, le solde négatif de la société doit également être remboursé par le gérant à la banque. Si ce dernier consent à rembourser les sommes, il refuse, cependant, de payer les frais et les intérêts.

En effet, le gérant rappelle que lorsqu’un contrat est annulé, les parties sont remises dans leur situation antérieure à la signature, comme si ledit contrat n’avait jamais existé. Il n’a donc pas à rembourser les frais bancaires.

« Vrai ! », tranche le juge en sa faveur : l’annulation de ces conventions entraîne, certes, la restitution des sommes du solde, mais sans frais bancaire, ni intérêts.

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Établissement public administratif : un partenaire d’affaires comme les autres ?

Établissement public administratif : un partenaire d’affaires comme les autres ?

Météo-France, qui est un établissement public administratif (EPA), fournit des prestations à une société. Malheureusement, un litige naît entre les 2 et la société réclame des dommages-intérêts devant le juge. Toute la question ici est de savoir à quel juge faire appel…

Établissement public administratif : juge judiciaire ou administratif ?

Météo-France, qui est établissement public administratif (EPA), c’est-à-dire une structure qui assure une mission de service public administratif, fournit à une société, aux termes d’un contrat, différentes prestations.

Lors du renouvellement tacite du contrat, Météo-France opère des modifications qui ne sont pas du goût de la société : Météo-France aurait augmenté ses tarifs tout en diminuant ses prestations, ce qui équivaudrait, selon la société, à une rupture brutale de leur relation commerciale.

La société décide donc de réclamer des dommages-intérêts devant le juge judiciaire, plus précisément devant le tribunal de commerce.

Pour rappel, le droit français est divisé en 2 grandes catégories :

  • le droit privé qui intéresse les relations entre personnes privées, physiques et morales (contrats de travail, mariage, adoption, successions, droit des affaires, etc.) ;
  • le droit public qui intéresse le fonctionnement de l’État, de ses administrations, de ses collectivités, etc., ainsi que les relations entre ces entités et les personnes privées (droit fiscal, règles applicables aux fonctionnaires, etc.).

Parce que ces branches du droit sont différentes, il existe des cours et tribunaux :

  • pour le droit public, on parle de juge administratif ;
  • pour le droit privé, on parle alors de juge judiciaire.

Ainsi, dans cette affaire, la société estime que son problème est d’ordre commercial et donc privé. Elle se tourne par conséquent vers le juge judiciaire.

Ce qui est une erreur, selon Météo-France. Comme il s’agit d’un EPA, en raison de la nature du service géré, des modalités de son financement et de sa gestion, cette structure relève du droit public.

Par conséquent, si la société estime avoir un problème, c’est devant le juge administratif qu’il faut aller, estime Météo France.

Sauf que Météo-France, insiste la société, bien qu’étant un EPA, a des activités commerciales. En effet, les anciens partenaires ont signé ensemble une convention servant de cadre à leurs relations d’affaires. D’ailleurs, les prestations de Météo-France sont bien rémunérées par un prix établi avec la société alors que ses autres activités, non commerciales, font l’objet d’une redevance.

Autant d’éléments qui indiquent que leur conflit relève du juge judiciaire et non administratif.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de la société. Les anciens partenaires d’affaires devront donc bien s’expliquer devant le juge… judiciaire !

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Égalité femme-hommes : la direction des sociétés sous l’œil de l’Union européenne

Égalité femme-hommes : la direction des sociétés sous l’œil de l’Union européenne

L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet de société qui nécessite d’apporter des améliorations dans l’ensemble des secteurs de la vie publique. L’égalité dans les instances de direction des grandes sociétés reste un domaine dans lequel des progrès doivent être organisés…

Un seuil minimum à atteindre de 40 % du sexe le moins représenté

En 2022, l’Union européenne (UE) a adopté une directive dite « Women on boards » visant à promouvoir l’égalité des sexes dans les organes de direction des sociétés cotées, de plus de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros.

Depuis 2011, la France est dotée d’un dispositif similaire qui impose un seuil minimum de 40 % pour le sexe le moins représenté dans les conseils d’administration et de surveillance de sociétés commerciales ayant plus de 250 salariés et 50 millions de chiffre d’affaires, que celles-ci soient cotées ou non.

Mais certaines adaptations restent néanmoins nécessaires pour prendre en compte les exigences de la directive. Le Gouvernement va même plus loin, puisqu’il est prévu que ces nouveautés doivent s’appliquer à toutes les entreprises déjà concernées par le dispositif français, plus large que la directive européenne.

Un des apports les plus remarquables est celui concernant les modalités de calcul permettant d’établir si le seuil des 40 % est bien atteint ou non. Il faudra désormais inclure dans le calcul les administrateurs représentants des salariés et les administrateurs représentants des salariés actionnaires, ces derniers n’étant, au préalable, pas comptabilisés.

Parmi les nouveautés importantes, il faut également noter que les sociétés commerciales dans lesquelles l’État détient une participation seront désormais également soumises à ces règles.

En outre, après chaque assemblée générale, les sociétés concernées devront transmettre à une autorité compétente (en attente de désignation) les informations relatives à sa politique de gouvernance liée à ces questions, ainsi que les démarches mises en place pour atteindre leurs objectifs.

Les sociétés ont jusqu’au 30 juin 2026 pour atteindre le seuil demandé, sans quoi il est prévu qu’elles mettent en place une procédure de recrutement renforcée visant à atteindre les objectifs.

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Règlement amiable des litiges : de nouvelles possibilités

Règlement amiable des litiges : de nouvelles possibilités

Les moyens de règlement amiable des litiges permettent souvent de faire gagner du temps à la justice et sont donc fortement recherchés. Ils sont donc amenés à se développer pour que de nouvelles possibilités soient ouvertes…

Audience de règlement amiable : extension du champ d’action

L’audience de règlement amiable (ARA) est un mode de résolution amiable des différends. Elle vise à trouver une solution en réunissant les parties et un juge qui cherchera à établir un accord pour mettre fin au litige.

Elle peut être initiée à la demande de l’une ou l’autre des parties ou du juge suivant le dossier qui confie à un autre juge le soin de rechercher une solution amiable. Le procès en cours est alors interrompu pendant le déroulement de l’ARA.

L’ARA ne peut pas être utilisée dans tous les types de litiges. Mais depuis le 1er septembre 2024, de nouvelles procédures y sont éligibles, ce sont celles relevant de la compétence :

  • de la formation collégiale du tribunal de commerce ;
  • du président du tribunal judiciaire statuant comme juge des baux commerciaux ;
  • de la chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Cette nouvelle possibilité est également ouverte pour les instances déjà en cours, tant qu’elles ont été introduites à compter du 1er novembre 2023.

En cas d’échec de l’ARA, le juge chargé initialement de l’affaire reprend la procédure classique.

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