Financer son permis grâce au CPF : avec TVA ?

Financer son permis grâce au CPF : avec TVA ?

Les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B financées par le CPF (compte personnel de formation) constituent-elles des opérations de formation professionnelle continue exonérées de TVA ? Réponse…

Formation pour l’obtention du permis = prestation de formation continue ?

Par principe, les prestations qui sont étroitement liées à la formation professionnelle continue sont exonérées de TVA, que cette formation soit assurée par des entités publiques ou des acteurs privés dûment agréés.

Plus précisément, le bénéfice de cette exonération s’applique aux actions de formation qui entrent dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Pour rappel, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.

Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

La question a donc été posée de savoir si les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B, bénéficiaient de l’exonération de TVA applicable à la formation professionnelle continue, en cas de financement par le CPF (compte personnel de formation).

Exonération de TVA pour le permis B ?

Et c’est non, vient de répondre l’administration fiscale : les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B ne sont pas spécifiques à l’apprentissage d’un métier puisque ce permis est requis pour tous les véhicules de tourisme. 

Elles ne sauraient donc être éligibles à l’exonération de TVA, et ce, quelles que soient les circonstances de fait et le mode de financement.

Plus précisément, l’exonération de TVA ne s’applique pas :

  • quel que soit le financement (compte personnel de formation) ;
  • que l’organisme de formation détienne une qualification particulière (qualification « Qualiopi ») ;
  • que l’organisme soit titulaire de l’attestation administrative d’exercice de l’activité de formation professionnelle continue.

Cette même règle s’applique :

  • aux cours de conduite reçus par les personnes envisageant de devenir chauffeurs de taxis, voyageurs, représentants et placiers (VRP) ou conducteurs professionnels de mini-vans de 8 passagers, ou exerçant déjà ces métiers ;
  • aux préparations aux épreuves des permis de conduire de catégories BE, A2, A1, A et AM permettant le pilotage d’un deux-roues ou bien le tractage d’une caravane de tourisme ou d’un van à chevaux.

Retenez que les prestations de formation dispensées par les auto-écoles pour les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire de catégorie B, BE, A2, A1, A et AM sont soumises à la TVA, y compris lorsqu’elles sont financées par le CPF ou réalisées par des auto-écoles titulaires par ailleurs de certaines certifications ou de l’attestation administrative d’exercice de l’activité de formation professionnelle continue.

Et pour les autres permis ?

Notez que l’administration fiscale précise que l’exonération de TVA est en revanche applicable aux permis de conduire de catégorie C (poids lourds) et D (cars et autobus), ces véhicules étant spécifiquement conçus pour le transport routier de marchandises ou de personnes s’inscrivant dans un cadre professionnel.
 

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Régime fiscal des exploitations forestières : ça se précise pour le « forfait forestier » !

Régime fiscal des exploitations forestières : ça se précise pour le « forfait forestier » !

Les propriétaires forestiers bénéficient d’un processus d’étalement des revenus provenant des coupes de bois appelé « forfait forestier ». Depuis peu, ce forfait s’applique aux bénéfices agricoles provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone ». Mais quels sont les projets concernés ?

Forfait forestier : pour tous les projets forestiers admis au label « bas-carbone » ?

Pour rappel, les propriétaires forestiers bénéficient d’un processus d’étalement des revenus provenant des coupes de bois pour éviter une lourde imposition l’année où la coupe est réalisée.

Ainsi, ces revenus sont taxés selon un régime forfaitaire appelé « forfait forestier ». Concrètement, les recettes en cause sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), de manière forfaitaire.

Plus précisément, ce forfait forestier concerne les recettes issues de la coupe des bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France.

Le bénéfice agricole imposable procuré par la coupe de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l’année d’imposition.

Le montant à déclarer figure sur l’avis d’imposition des taxes foncières, rubrique « base du forfait forestier ». Si les bois et forêts du propriétaire se trouvent sur des communes différentes, il convient d’additionner toutes les bases du forfait forestier.

La loi de finances pour 2024 a étendu l’application de ce forfait forestier aux bénéfices agricoles provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés.

L’administration fiscale vient de préciser que cette nouvelle disposition s’applique à l’IR dû à compter de l’année 2023.

Des précisions sont également apportées concernant la notion de « projets forestiers admis au label « bas-carbone ». Il s’agit des projets labellisés en application des méthodes approuvées par le ministre chargé de l’environnement dans le domaine de la forêt.

À ce jour, trois méthodes ont été approuvées dans ce domaine : « boisement », « reconstitution de peuplements forestiers dégradés » et « balivage ».

Dans ce cadre, seul le bénéfice agricole procuré par la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets labellisés en application des méthodes « boisement » et « reconstitution de peuplements forestiers dégradés » est déterminé selon le régime du forfait forestier.

En revanche, le bénéfice agricole provenant de projets labellisés en application de la méthode « balivage » est, quant à lui, déterminé dans les conditions de droit commun.
 

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