Erreur de TVA : récupération possible ?

Erreur de TVA : récupération possible ?

Partant du principe que la TVA est due du seul fait de sa facturation, toute TVA facturée de manière erronée reste en principe due par l’émetteur de la facture. Une régularisation reste néanmoins possible. Sous quelles conditions et selon quelles modalités ? Réponse de l’administration…

TVA erronée et régularisation : des précisions utiles

Pour rappel, tout professionnel qui mentionne de la TVA sur une facture est, sauf exceptions, redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Par voie de conséquence, lorsque la TVA a été facturée de manière erronée, elle reste en principe due par l’émetteur de la facture.

Toutefois, toutes conditions remplies, la TVA ainsi facturée de manière erronée peut être régularisée.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions et les modalités de cette régularisation.

Pour obtenir la restitution de la TVA qui lui a été facturée à tort, l’acheteur doit en priorité s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur dans l’hypothèse où celui-ci n’a pas pris l’initiative de procéder au remboursement correspondant.

L’acheteur ne doit s’adresser à l’administration fiscale que si l’obtention de la restitution de la taxe auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile (insolvabilité ou liquidation judiciaire du fournisseur, par exemple).

La régularisation de la TVA auprès de l’administration fiscale suppose l’émission préalable d’une facture rectificative adressée au client, afin d’éliminer le risque de perte de recettes fiscales.

Notez que si le risque de perte de recettes fiscales est nul, la régularisation d’une TVA indûment facturée par l’émetteur de la facture n’est pas subordonnée à la démonstration de sa bonne foi.

Par ailleurs, des précisions sont apportées concernant les conditions et modalités de cette régularisation, lorsque l’administration a remis en cause la déduction de la taxe.

Dans ce cadre, la remise en cause par l’administration de la déduction de la TVA lorsqu’elle est facturée à tort ouvre un nouveau délai de réclamation pour le client jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant celle de la réalisation de cet évènement.

Ce délai est accordé pour permettre au client de demander au fournisseur la rectification des factures erronées, lui permettant ensuite de régulariser la déduction de TVA opérée, sous le même délai.

Erreur de TVA : récupération possible ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_erreurtva Erreur de TVA : récupération possible ?

Mécénat : des salariés réservistes de la Police nationale ?

Mécénat : des salariés réservistes de la Police nationale ?

Les entreprises qui mettent à disposition de la gendarmerie nationale des salariés réservistes pendant les heures de travail peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre du mécénat. Mais qu’en est-il des salariés mis à disposition de la réserve opérationnelle de la Police nationale ? Réponse de l’administration fiscale…

La mise à disposition de salariés réservistes au profit de la Police nationale constitue du mécénat

Engager des dépenses au titre du mécénat offre le bénéfice d’une réduction d’impôt sur les bénéfices.

Pour que la réduction d’impôt soit effective, il faut que la dépense soit faite au profit d’une œuvre ou d’un organisme dit d’intérêt général, peu importe la nature de la dépense : don en argent, don en nature, mise à disposition de matériel, voire de salariés, etc.

L’administration fiscale admet que la mise à disposition par une entreprise de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.

C’est justement sur ce point que l’administration vient d’apporter une précision intéressante : à l’instar de ce qu’elle a déjà admis pour les salariés réservistes mis à la disposition de la gendarmerie nationale, elle admet que la mise à disposition de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle de la Police nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.

Concrètement, la rémunération et les charges sociales (desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés à l’entreprise) seront retenues dans la base de calcul de la réduction d’impôt.

L’entreprise devra justifier cette mise à disposition par une attestation précisant les dates et heures des interventions des salariés au titre de cette réserve.

Mécénat : des salariés réservistes de la Police nationale ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_mecenatsalariepolice Mécénat : des salariés réservistes de la Police nationale ?

Crédit d’impôt famille : précisions concernant les dépenses éligibles 

Crédit d’impôt famille : précisions concernant les dépenses éligibles 

Les entreprises peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) au titre des dépenses destinées à financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés. Le CIFAM s’applique-t-il aux dépenses d’intermédiation facturées par des sociétés de réservation de places en crèche ? Réponse…

CIFAM : valable pour les dépenses d’intermédiation ?

Pour rappel, les entreprises, soumises à un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.

Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce crédit d’impôt sont notamment :

  • les dépenses engagées par l’entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d’un établissement exploité directement par l’entreprise et assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés ;
  • les versements effectués directement par l’entreprise, en contrepartie de prestations d’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés, au profit d’organismes publics ou privés exploitant un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés.

Certaines entreprises ont recours, pour assurer l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés, à des sociétés de réservation de places en crèche, dont l’activité consiste à réserver, dans le cadre de mandats, des places au sein de crèches partenaires et à assurer la gestion commerciale et administrative des prestations de garde correspondantes.

La question qui se pose ici est de savoir si ces dépenses d’intermédiation facturées par de telles sociétés de réservation de places en crèche ouvrent droit au crédit d’impôt famille.

Et la réponse est… Non ! L’administration fiscale vient récemment de préciser que les entreprises contractant avec une société de réservation de places en crèche n’exploitent pas directement un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.

Par ailleurs, elles n’effectuent pas de versements directement au profit d’organismes publics ou privés exploitant un de ces établissements, la société de réservation de places en crèche n’exploitant pas de tels établissements.

Partant de là, les versements effectués par les entreprises à de telles sociétés de réservation de places en crèche ne permettent pas de bénéficier du CIFAM.

Crédit d’impôt famille : précisions concernant les dépenses éligibles  – © Copyright WebLex

Shutterstock_creditimpotfamille Crédit d’impôt famille : précisions concernant les dépenses éligibles 

Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

Parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs peuvent conclure, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix. Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ? Non, selon un syndicat sportif. Qu’en pense le juge ?

TVA : même pour les redevances d’exploitation de l’image des sportifs ?

Parce qu’il estime que les redevances versées aux sportifs et entraîneurs professionnels dans le cadre de contrats d’exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix ne doivent pas être soumises à la TVA, un syndicat des clubs sportifs professionnels décide d’interroger le directeur de la législation fiscale pour connaître sa position sur le sujet…

Une position claire : selon le directeur de la législation fiscale, ces redevances doivent être soumises à la TVA… Mais une position contestable selon le syndicat qui décide de porter l’affaire devant le juge.

Selon lui, les contrats de concession de l’exploitation de l’image des sportifs et entraîneurs professionnels sont des accessoires obligatoires du contrat de travail qui les lie avec les sociétés ou les associations qui les embauchent dans le cadre de leur activité principale « sportive ».

Partant de là, ils sont liés à ces associations ou sociétés par un lien de subordination et toute activité accessoire à leur activité principale est donc exonérée de TVA.

« Pas exactement », conteste le juge qui voit dans les contrats d’exploitation de l’image une activité économique exercée de façon indépendante, et donc soumise à la TVA.

Et pour cause : il rappelle que, dans le cadre de l’exécution des contrats d’exploitation de leur image, les sportifs et entraîneurs ne sont pas soumis aux instructions de la société ou de l’association qui verse les redevances, de sorte qu’ils ne se trouvent pas vis-à-vis d’elle dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.

En outre, il ajoute que les redevances en cause, qui ne sont pas fixes, dépendent au contraire des recettes produites par l’exploitation commerciale qu’ils ont concédée, de sorte qu’ils supportent le risque économique lié à ces opérations en leur qualité de concédants.

Partant de là, dès lors que l’opération de concession de l’exploitation de l’image, du nom ou de la voix des sportifs et entraîneurs constitue une activité économique et dès lors que les sportifs et entraîneurs percevant des redevances en rémunération de ces contrats d’exploitation, lesquels ne constituent pas l’accessoire indissociable de leur contrat de travail, exercent de manière indépendante, l’activité à raison desquelles les redevances sont versées doit être soumise à la TVA.

TVA et exploitation de l’image des sportifs : il va y avoir du sport… – © Copyright WebLex

Shutterstock_imagesportifstva Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

Jeune entreprise innovante : ouverte aux fondations ?

Jeune entreprise innovante : ouverte aux fondations ?

Les jeunes entreprises innovantes bénéficient, toutes conditions remplies, d’avantages fiscaux et sociaux. Parmi ces conditions figure celle selon laquelle le capital de la société doit être détenu par des investisseurs figurant sur une liste précise. Les fondations de coopération scientifique font-elles partie de cette liste ? Réponse de l’administration…

JEI : composition du capital social

Les entreprises qui ont le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux et sociaux.

Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles figure celle liée à la détention de son capital.

Dans ce cadre, la liste des investisseurs susceptibles de participer au capital de l’entreprise est strictement encadrée par la loi afin de s’assurer que l’entreprise ne résulte pas de la filialisation d’activité d’un groupe, dans la mesure où le dispositif est réservé aux petites et moyennes entreprises.

Font notamment partie de cette liste les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique.

En revanche, les fondations de coopération scientifique ne sont pas expressément citées.

L’administration fiscale a récemment précisé qu’une fondation de coopération scientifique est une association d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui prend la forme d’une société de droit privé à but non lucratif.

Sous réserve des règles qui leur sont propres compte tenu de leur domaine d’intervention, les fondations de coopération scientifique sont soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique. Plus précisément, elles figurent expressément parmi les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche exonérées d’impôt sur les sociétés.

Les similarités qui existent entre les fondations reconnues d’utilité publique et les fondations de coopération scientifique permettent de considérer ces dernières comme relevant des investisseurs susceptibles de participer au capital d’une JEI.

Jeune entreprise innovante : ouverte aux fondations ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_jeuneentrepriseinnovante Jeune entreprise innovante : ouverte aux fondations ?

TVA et location meublée : la nature de l’activité, ça compte !

TVA et location meublée : la nature de l’activité, ça compte !

Parce qu’elle gère une plateforme qui consiste à proposer des logements confiés par des propriétaires à des locataires en leur absence, une société estime exercer une activité de loueur en meublé, exonérée de TVA… Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration fiscale. Qu’en pense le juge ?

Activité d’intermédiaire ou de loueur en meublé : une question de TVA

Une société gère une plateforme en ligne qui, selon elle, consiste à proposer à des propriétaires ou à des locataires d’appartements une prestation de gestion locative qui consiste à prendre en location en son nom propre les appartements pour ensuite les donner en location, toujours en son nom propre auprès de ses clients.

Une activité de location ou de sous-location de logements meublés, estime la société, donc exonérée de TVA. 

« Pas exactement ! », conteste l’administration fiscale qui, à la lecture de l’extrait Kbis de la société et du contrat qu’elle conclut avec ses clients, y voit plutôt une activité d’intermédiaire, soumise à TVA.

Et pour cause, elle constate que :

  • l’extrait Kbis de la société indique qu’elle a déclaré être une « plateforme de promotion du tourisme, de mise en relation de prestataires du secteur touristique et d’organisation de produits touristiques en vue de leur vente » ;
  • sa déclaration d’activité mentionne qu’ elle est prestataire de services et joue un rôle d’intermédiaire commercial dans le cadre de « mise en relation de prestataires » via une plateforme internet ;
  • les conditions générales d’utilisation de la plateforme précisent que son activité consiste à mettre en location des appartements en l’absence de leurs propriétaires ou locataires et qu’elle assure également la réception des clients et le nettoyage des locaux ;
  • les propriétaires ou locataires concluent avec la société un contrat unique par lequel ils lui confient leur logement en cas d’absence, en contrepartie d’un revenu garanti fixé au préalable et versé par nuitée.

Autant d’indices qui, selon l’administration, laissent penser que :

  • les logements sont confiés par les propriétaires ou locataires à la société et non donnés en location à celle-ci ;
  • ces propriétaires ou locataires sont considérés comme des mandants de la société, qui n’est responsable qu’à raison de la réalisation de sa prestation ;
  • la rémunération de la société se fait sous forme de commissions et non de loyers.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que la société agit en tant qu’intermédiaire entre la plateforme et les clients et non en tant que loueur ou sous-loueur en meublé. Partant de là, son activité doit être soumise à la TVA.

TVA et location meublée : la nature de l’activité, ça compte ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_gestionlocativetva TVA et location meublée : la nature de l’activité, ça compte !

Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

La loi de finances pour 2024 a étendu l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques. Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations déclaratives auxquelles sont tenus ces nouveaux redevables. Lesquelles ?

TGAP : du nouveau pour les exploitants d’installations de stockage de déchets radioactifs métalliques

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants. Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui :

  • réceptionnent des déchets dangereux ou non dangereux et exploitent une installation soumise à autorisation ;
  • transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État, en application de la règlementation européenne relative au transfert de déchets ;
  • exploitent une installation soumise à autorisation ou à enregistrement, dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères ou le poids des substances émises en 1 année, dépassent certains seuils ;
  • utilisent ou livrent pour la 1ère fois en France des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrent ou utilisent pour la 1ère fois des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres.

La loi de finances pour 2024 a ajouté à la liste des redevables de la taxe les personnes qui réceptionnent des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations relatives à la tenue d’un registre et d’un descriptif de site dans le cadre de la réception de déchets radioactifs métalliques par les exploitants d’installations de stockage de déchets radioactifs métalliques redevables de la TGAP.

Dans ce cadre, ces exploitants doivent tenir à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :

  • le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;
  • leur mode de traitement ;
  • le lieu de provenance et l’identité du producteur ;
  • la date de la réception ;
  • le nom du transporteur ;
  • le numéro d’immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

Par ailleurs, il est précisé que les exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques sont tenus d’établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et pour les installations existantes à l’issue de chaque année :

  • un descriptif du site comportant un relevé topographique ;
  • un descriptif des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d’évaluer le tonnage des déchets stockés.

Ces registres et descriptifs servent de documents de référence pour le contrôle de la base de calcul de la TGAP et doivent être tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Ils sont conservés par les redevables de la TGAP pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets – © Copyright WebLex

Shutterstock_tgapnouvellesobligations Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l’accise sur les produits énergétiques

Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l’accise sur les produits énergétiques

Les professionnels qui réalisent des travaux forestiers et agricoles bénéficient, toutes conditions remplies, d’un tarif réduit d’accise sur les énergies qui prend la forme d’un remboursement, sur simple demande. Des précisions viennent d’être apportées concernant ce remboursement.

Remboursement de l’accise sur les énergies : des précisions attendues

En France, les produits énergétiques (gazole, essence, etc.) sont soumis à accise, c’est-à-dire à taxation.

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un tarif réduit d’accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers.

Schématiquement, ce tarif réduit prend la forme d’un remboursement versé l’année qui suit celle de l’achat des produits. Le montant remboursé est égal à la différence avec le tarif normalement pratiqué. Autrement dit, les exploitants agricoles sont remboursés d’une partie des taxes versées avec un an de décalage.

Début 2024, le Gouvernement a autorisé ces professionnels à bénéficier d’une avance sur le remboursement relatif aux quantités achetées durant l’année en cours, égale à 50 % du remboursement partiel relatif aux quantités ayant été acquises l’année précédente.

Finalement, cette avance a pris fin au 1er juillet 2024, date à partir de laquelle le tarif réduit agricole s’applique dès la livraison des quantités de gazole concernées. Depuis cette date, la mise en œuvre du tarif ne repose donc plus sur une logique de remboursement partiel d’accise. Partant de là, l’existence d’une avance au titre de ce remboursement n’a plus de raison d’exister.

Dans ce cadre, depuis le 1er juillet 2024, le dispositif d’avance sur le remboursement partiel d’accise sur le gazole consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers est devenu sans objet.

Par voie de conséquence, les précisions suivantes quant au régime transitoire ont été apportées :

  • les personnes qui acquièrent, en 2024, un produit éligible au tarif réduit peuvent solliciter le versement d’une avance sur le remboursement partiel relatif aux quantités acquises durant cette même année ;
  • la demande relative à l’avance est effectuée par voie électronique sur un site internet mis à disposition par l’administration ;
  • l’avance est égale à la moitié du montant versé au titre du remboursement partiel relatif aux quantités acquises en 2023 ;
  • cette avance est versée à la suite du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l’année précédente ;
  • l’avance est déduite du montant du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises en 2024 ;
  • si le solde est négatif ou en l’absence de dépôt d’une demande de remboursement partiel formulée au cours de l’année 2025, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l’avance au plus tard le 31 décembre 2025.

À titre exceptionnel, pour la seule année 2025, l’échéance de régularisation à la hausse s’imposant aux personnes ayant consommé, au second semestre 2024, du gazole pour la réalisation de travaux agricoles et forestiers est reportée à décembre 2025.

Par ailleurs, notez que les professionnels qui ont utilisé des gazoles pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers peuvent demander le remboursement de l’accise pour leurs consommations réalisées au 1er semestre 2024 ou dans des cas particuliers où ils n’auraient pas bénéficier de l’application directe du tarif de 3,86 €/MWh, pour leurs consommations réalisées au second semestre 2024.

La date de début de la campagne de remboursement pour l’accise devenue exigible avant le 31 décembre 2024 est désormais connue : elle est fixée au 1er juin 2025.

Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l’accise sur les produits énergétiques – © Copyright WebLex

Shutterstock_taxeenenergiesagricole Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l’accise sur les produits énergétiques

Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?

Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?

Au cours du contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration peut refuser la déduction d’une charge qu’elle estime anormale et redresser personnellement son dirigeant au titre des revenus réputés distribués. Toutefois, si la procédure de contrôle de l’entreprise se révèle irrégulière, cela a-t-il des conséquences sur l’imposition du dirigeant au titre de ces distributions ? Réponse de l’administration…

Revenus réputés distribués : des procédures indépendantes !

À l’issue du contrôle fiscal d’une entreprise, une rectification fiscale au niveau de la société peut concerner directement et personnellement son dirigeant.

Pour rappel, l’administration fiscale peut, au cours de la vérification de comptabilité d’une entreprise, remettre en cause la déduction de certaines charges estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise ou qu’elle n’en retirera aucun avantage.

La première conséquence sera la suivante : si l’administration fiscale est en mesure de justifier sa position tant sur le plan juridique que dans les faits, elle pourra refuser la déduction fiscale des dépenses en question.

Une autre conséquence pourra également être reprise par l’administration : si la dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle pourra, au contraire, estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».

Le bénéficiaire dûment désigné comme tel au regard des revenus réputés distribués est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu, sur la base de 125 % de la somme distribuée (sans le bénéfice d’aucun abattement).

La question qui se pose ici est la suivante : si la procédure de vérification conduite à l’égard de la société se révèle être irrégulière, cette irrégularité peut-elle remettre en cause la rectification fiscale visant le bénéficiaire des sommes réputées distribuées ?

Et la réponse est… Non ! C’est ce que vient récemment de rappeler l’administration fiscale : les procédures d’imposition conduites à l’égard d’une société à l’origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l’égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.

Partant de là, l’irrégularité de la procédure de vérification conduite à l’égard d’une société est sans incidence sur l’imposition à l’impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées.

Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_revenusreputesdistribues Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?

Taxe sur les activités polluantes : prolongation de l’exclusion de certains déchets

Taxe sur les activités polluantes : prolongation de l’exclusion de certains déchets

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants. Les déchets d’activités de soins à risques infectieux et les déchets contenant des polluants organiques sont exclus de cette taxe pour une durée qui vient d’être prolongée. Focus.

Prolongation de l’exemption de TGAP pour certains déchets

Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants, et qui exploitent certaines installations.

Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste à :

  • réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre État, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple) ;
  • utiliser pour la 1re fois ou à livrer des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
  • utiliser des préparations lubrifiantes qui produisent des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
  • utiliser des préparations lubrifiantes à usage perdu :
  • huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisées en système ouvert, huiles pour scies à chaînes ou huiles de démoulage/décoffrage ;
  • livrer pour la 1re fois en France ou utiliser pour la 1re fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrer pour la 1re fois ou utiliser pour la 1re fois des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;
  • réceptionner des déchets radioactifs métalliques et exploiter une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

En revanche, cette taxe ne s’applique pas pour certains déchets, et notamment pour les déchets d’activités de soins à risques infectieux et pour les déchets contenant des polluants organiques persistants.

Cette exemption de la TGAP pour ces déchets, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2024, vient d’être prolongée jusqu’au 31 décembre 2027.

Déchets exclus de la taxe générale sur les activités polluantes : on joue les prolongations ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_prolongationtgap Taxe sur les activités polluantes : prolongation de l’exclusion de certains déchets