Déficit agricole : une déductibilité limitée et corrigée !

Déficit agricole : une déductibilité limitée et corrigée !

Les déficits agricoles sont déductibles du revenu net global d’un foyer fiscal si leur montant ne dépasse pas un certain montant revalorisé chaque année. Un montant qui a fait l’objet d’une revalorisation erronée qui vient d’être corrigée.

Correction du plafond de déduction des déficits agricoles

Pour rappel, l’impôt sur le revenu (IR) est calculé sur le montant total du revenu net annuel de chaque foyer fiscal.

Ce revenu net tient compte :

  • des propriétés et des capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal ;
  • des professions exercées ;
  • des traitements et salaires ;
  • des pensions et rentes viagères qu’ils perçoivent ;
  • et plus généralement, des bénéfices de toutes opérations lucratives qu’ils exercent.

Avant calcul de l’IR dû par un foyer fiscal, ce revenu net est réduit à hauteur de l’éventuel déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles).

Toutefois, s’agissant des déficits provenant d’exploitations agricoles (« déficits agricoles »), leur déduction n’est pas autorisée lorsque le total des revenus nets d’autres sources est supérieur à un certain montant qui est revalorisé chaque année.

Ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu’à la sixième inclusivement.

Ce montant, fixé à 125 416 € après avoir été révisé de manière erronée, vient d’être corrigé pour être porté à 125 419 €.

Déficit agricole : une déductibilité limitée et corrigée ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_deficitsagricoles Déficit agricole : une déductibilité limitée et corrigée !

Taxe foncière sur les terrains : ça se cultive ?

Taxe foncière sur les terrains : ça se cultive ?

La taxe foncière sur les propriétés bâties est due au titre des terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel. À l’inverse, les terrains cultivés échappent à cette taxe. Une notion de « culture » qui pose parfois des difficultés. Illustration par un cas vécu…

Taxe foncière sur les propriétés bâties : pour tous les terrains ?

Parce qu’elle exploite une centrale photovoltaïque implantée sur un terrain, une société se voit réclamer le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)…

… qu’elle refuse de payer : si la TFPB est due au titre des terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel, à l’inverse, les terrains cultivés échappent à cette taxe. Ce qui est le cas ici, estime la société…

Elle rappelle, en effet, que le terrain sur lequel est implantée la centrale photovoltaïque a été ensemencé, donc cultivé. D’où le fait qu’il échappe à la taxe foncière, maintient la société.

Seulement si la culture du terrain constitue une activité principale, conteste l’administration. Or, ici, l’ensemencement du terrain a été réalisé en vue de faire pâturer des ovins pour préserver le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques et qu’une convention a été conclue par la société avec un agriculteur qu’elle rémunérait à cette fin, constate l’administration.

Partant de là, la culture constitue une activité accessoire et le terrain n’échappe pas à la TFPB.

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : il rappelle que la taxe foncière s’applique aux terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel et que sont considérés comme non cultivés les terrains dont la culture constitue une activité accessoire. Ce qui est bel et bien le cas ici.

Taxe foncière sur les terrains : ça se cultive ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_taxefonciereterrain Taxe foncière sur les terrains : ça se cultive ?

TVA à taux réduit : oui pour les livres audios… oui pour les conteuses de livres audio ?

TVA à taux réduit : oui pour les livres audios… oui pour les conteuses de livres audio ?

La vente ou la location de livres audios est soumise au taux réduit de TVA à 5,5 %. Mais qu’en est-il des conteuses de livres audios composés d’une enceinte comprenant un contenu natif de livres audio et permettant de lire uniquement certains livres audios achetés et téléchargés sur une plateforme dédiée ? Réponse de l’administration fiscale…

TVA à taux réduit : même pour les conteuses de livres audios ?

Lorsqu’il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C’est le cas, par exemple, des livres dont la vente ou la location est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.

Dans le cadre de sa documentation, l’administration fiscale est venue définir ce qu’elle entend par « livre ».

Selon elle, il s’agit d’un ouvrage qui ne présente pas un caractère publicitaire et qui inclut :

  • les livres ;
  • les brochures ;
  • les dépliants ;
  • les albums ;
  • les livres de dessins ou de coloriage pour enfants ;
  • les partitions imprimées ou en manuscrit ;
  • les cartes et les relevées hydrographiques ou autres ;
  • les journaux et périodiques.

Au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Le taux réduit de TVA s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio. Il est précisé que les livres audio s’entendent comme des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur tout type de support et dont le contenu reproduit, pour l’essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés.

Cette dernière précision permet de se poser la question suivante : le taux de TVA de 5,5 % peut-il s’appliquer aux conteuses de livres audios destinées aux jeunes enfants, composées d’une enceinte comprenant un contenu natif de livres audio et permettant de lire uniquement certains livres audios achetés et téléchargés sur une plateforme dédiée ?

C’est la question à laquelle l’administration vient de répondre par la négative.

Elle rappelle que les jouets et supports de sons relèvent du taux normal de 20 % de la TVA.
Par ailleurs, en présence d’un livre audio composé d’éléments relevant de taux de TVA différents, la détermination du taux de TVA applicable dépend de la qualification de l’opération et de ses éléments.

Dans une telle situation, l’administration rappelle la démarche à adopter.

En principe, chaque opération imposable à la TVA est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre, notamment en matière de taux.

Mais ce principe connait des exceptions. Ainsi, relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

Dans une telle hypothèse, un seul taux est applicable sans qu’il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de taux différents. Le taux retenu est celui le plus élevé parmi les éléments autres qu’accessoires, même s’il correspond à un élément qui ne présente pas un caractère majoritaire.

À ce titre, pour connaître le taux de la TVA applicable à un livre audio, il est nécessaire, d’une part, d’évaluer l’étroitesse des liens économiques entre ses différentes composantes et, d’autre part, d’identifier celles qui présenteraient le cas échéant un caractère accessoire pour le consommateur.

L’administration précise que, au vu de ses caractéristiques de conception et d’ergonomie, pensées à destination du jeune public, l’enceinte des conteuses audios a bien une finalité autonome, élément qui est susceptible d’apporter une valeur supplémentaire au livre par rapport à d’autres solutions d’écoute de livres audio pour enfants. Il s’agit donc d’un élément central du livre, qui ne saurait en conséquence s’analyser comme un élément accessoire.

Par conséquent, les livres audios étant au moins composée d’un élément autre qu’accessoire relevant du taux normal de 20 % de la TVA, c’est ce taux qui s’applique.

TVA à taux réduit : oui pour les livres audios… oui pour les conteuses de livres audio ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_tvalivreaudio TVA à taux réduit : oui pour les livres audios… oui pour les conteuses de livres audio ?

Financer son permis grâce au CPF : avec TVA ?

Financer son permis grâce au CPF : avec TVA ?

Les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B financées par le CPF (compte personnel de formation) constituent-elles des opérations de formation professionnelle continue exonérées de TVA ? Réponse…

Formation pour l’obtention du permis = prestation de formation continue ?

Par principe, les prestations qui sont étroitement liées à la formation professionnelle continue sont exonérées de TVA, que cette formation soit assurée par des entités publiques ou des acteurs privés dûment agréés.

Plus précisément, le bénéfice de cette exonération s’applique aux actions de formation qui entrent dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Pour rappel, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.

Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

La question a donc été posée de savoir si les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B, bénéficiaient de l’exonération de TVA applicable à la formation professionnelle continue, en cas de financement par le CPF (compte personnel de formation).

Exonération de TVA pour le permis B ?

Et c’est non, vient de répondre l’administration fiscale : les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B ne sont pas spécifiques à l’apprentissage d’un métier puisque ce permis est requis pour tous les véhicules de tourisme. 

Elles ne sauraient donc être éligibles à l’exonération de TVA, et ce, quelles que soient les circonstances de fait et le mode de financement.

Plus précisément, l’exonération de TVA ne s’applique pas :

  • quel que soit le financement (compte personnel de formation) ;
  • que l’organisme de formation détienne une qualification particulière (qualification « Qualiopi ») ;
  • que l’organisme soit titulaire de l’attestation administrative d’exercice de l’activité de formation professionnelle continue.

Cette même règle s’applique :

  • aux cours de conduite reçus par les personnes envisageant de devenir chauffeurs de taxis, voyageurs, représentants et placiers (VRP) ou conducteurs professionnels de mini-vans de 8 passagers, ou exerçant déjà ces métiers ;
  • aux préparations aux épreuves des permis de conduire de catégories BE, A2, A1, A et AM permettant le pilotage d’un deux-roues ou bien le tractage d’une caravane de tourisme ou d’un van à chevaux.

Retenez que les prestations de formation dispensées par les auto-écoles pour les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire de catégorie B, BE, A2, A1, A et AM sont soumises à la TVA, y compris lorsqu’elles sont financées par le CPF ou réalisées par des auto-écoles titulaires par ailleurs de certaines certifications ou de l’attestation administrative d’exercice de l’activité de formation professionnelle continue.

Et pour les autres permis ?

Notez que l’administration fiscale précise que l’exonération de TVA est en revanche applicable aux permis de conduire de catégorie C (poids lourds) et D (cars et autobus), ces véhicules étant spécifiquement conçus pour le transport routier de marchandises ou de personnes s’inscrivant dans un cadre professionnel.
 

Financer son permis grâce au CPF : avec TVA ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_permiscpftva Financer son permis grâce au CPF : avec TVA ?

Régime fiscal des exploitations forestières : ça se précise pour le « forfait forestier » !

Régime fiscal des exploitations forestières : ça se précise pour le « forfait forestier » !

Les propriétaires forestiers bénéficient d’un processus d’étalement des revenus provenant des coupes de bois appelé « forfait forestier ». Depuis peu, ce forfait s’applique aux bénéfices agricoles provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone ». Mais quels sont les projets concernés ?

Forfait forestier : pour tous les projets forestiers admis au label « bas-carbone » ?

Pour rappel, les propriétaires forestiers bénéficient d’un processus d’étalement des revenus provenant des coupes de bois pour éviter une lourde imposition l’année où la coupe est réalisée.

Ainsi, ces revenus sont taxés selon un régime forfaitaire appelé « forfait forestier ». Concrètement, les recettes en cause sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), de manière forfaitaire.

Plus précisément, ce forfait forestier concerne les recettes issues de la coupe des bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France.

Le bénéfice agricole imposable procuré par la coupe de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l’année d’imposition.

Le montant à déclarer figure sur l’avis d’imposition des taxes foncières, rubrique « base du forfait forestier ». Si les bois et forêts du propriétaire se trouvent sur des communes différentes, il convient d’additionner toutes les bases du forfait forestier.

La loi de finances pour 2024 a étendu l’application de ce forfait forestier aux bénéfices agricoles provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés.

L’administration fiscale vient de préciser que cette nouvelle disposition s’applique à l’IR dû à compter de l’année 2023.

Des précisions sont également apportées concernant la notion de « projets forestiers admis au label « bas-carbone ». Il s’agit des projets labellisés en application des méthodes approuvées par le ministre chargé de l’environnement dans le domaine de la forêt.

À ce jour, trois méthodes ont été approuvées dans ce domaine : « boisement », « reconstitution de peuplements forestiers dégradés » et « balivage ».

Dans ce cadre, seul le bénéfice agricole procuré par la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets labellisés en application des méthodes « boisement » et « reconstitution de peuplements forestiers dégradés » est déterminé selon le régime du forfait forestier.

En revanche, le bénéfice agricole provenant de projets labellisés en application de la méthode « balivage » est, quant à lui, déterminé dans les conditions de droit commun.
 

Régime fiscal des exploitations forestières : ça se précise pour le « forfait forestier » ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_forfaitforestiercoupedebois Régime fiscal des exploitations forestières : ça se précise pour le « forfait forestier » !