Fiscalité et mauvaise foi : encore faut-il la prouver ?

Fiscalité et mauvaise foi : encore faut-il la prouver ?

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement d’un supplément de TVA et des majorations pour manquement délibéré. Des majorations que la société refuse de payer : si elle a « juste » oublié de déposer des déclarations de TVA, ce n’était pas dans l’intention d’échapper à l’impôt. Qui doit prouver quoi ici pour obtenir gain de cause ?

Intention d’éluder l’impôt : sur toute la période contrôlée ?

Pour rappel, au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur peut constater que votre entreprise s’est rendue coupable de « mauvaise foi » ou de « manquement délibéré » dans le jargon juridique.

Dans ce cadre, il vous appliquera une majoration de 40 %, portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part, calculée sur le montant des impôts et taxes rectifiés.

La majoration pour manquement délibéré a vocation à sanctionner un comportement : c’est parce que l’administration estime que vous ne pouviez pas ignorer que les éléments déclarés n’étaient pas corrects ou conformes à la réglementation qu’elle applique cette sanction. Ce qui suppose de prouver que vous avez souhaité volontairement éluder l’impôt…

Ce n’est que s’il est prouvé que vous avez volontairement cherché à vous soustraire à l’impôt, en tout ou partie, que l’administration pourra appliquer la majoration de 40 %.

Une preuve qui, manifestement, n’a pas été apportée par l’administration fiscale dans une affaire récente.

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal, portant sur une période de 3 ans, période prolongée ici d’un an et 2 mois en matière de TVA. Au cours du contrôle, l’administration fiscale constate que la société n’a pas déposé ses déclarations de TVA au titre de la période de contrôle prolongée.

À l’issue du contrôle fiscal, l’administration réclame donc à la société un supplément de TVA au titre de cette période, assorti de majorations pour manquement délibéré.

« Pourquoi ? », s’étonne la société : si elle a bel et bien « oublié » de déposer certaines déclarations de TVA au titre de cette période, cela ne reste qu’un « oubli », son intention n’était pas d’éluder l’impôt.

Et pour preuve, ces « oublis » ne concernent qu’une période courte sur l’ensemble de la période contrôlée.

Sauf que la société ne pouvait pas ignorer l’étendue de ses obligations déclaratives, conteste l’administration et que ces omissions se sont répétées sur une période d’un an et 2 mois…

Mais pas sur l’ensemble de la période contrôlée, constate le juge qui refuse l’application des majorations litigieuses. Il rappelle que l’application des majorations pour manquement délibéré suppose une intention délibérée d’éluder l’impôt. Or, ici, l’omission de déclaration ne couvre qu’une partie de la période vérifiée.

Partant de là, la preuve d’une intention de la société d’éluder les impositions dont elle était redevable n’est pas apportée ici.

Mauvaise foi « fiscale » : encore faut-il la prouver ? – © Copyright WebLex

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Contrôle fiscal : un changement des règles du jeu, sous conditions !

Contrôle fiscal : un changement des règles du jeu, sous conditions !

Au cours du contrôle fiscal d’une société, l’administration change le motif légal de redressement initialement porté à la connaissance de la société pour faire application d’un autre. Sauf que cette substitution la prive d’une garantie fondamentale, estime la société pour qui la procédure est donc irrégulière. À tort ou à raison ? Réponse du juge…

Substitution de base légale : attention aux garanties fondamentales

Pour rappel, une proposition de rectification dans le cadre d’un contrôle fiscal doit obligatoirement comporter l’indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration fonde les rehaussements.

Si l’administration doit motiver sa décision de rectifier un impôt ou une taxe, pour autant, elle peut, à tout moment de la procédure, changer sa motivation. C’est ce que l’on appelle juridiquement une « substitution de base légale ».

Le nouveau fondement légal invoqué par l’administration ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qui lui sont offertes par la loi.

C’est sur ce point qu’une société va se confronter à l’administration fiscale.

Dans cette affaire, une société fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration lui adresse une proposition de rectification par laquelle elle lui refuse la déductibilité de certaines dépenses au titre du crédit d’impôt recherche. Elle ajoute, en outre, qu’elle a des doutes sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des travaux relatifs au projet de la société.

Quelque temps plus tard, après avoir reçu les observations de la société suite à cette proposition de rectification, l’administration modifie son approche dans sa réponse aux observations : elle décide finalement de maintenir sa position quant à l’inéligibilité du projet de la société au crédit d’impôt recherche.

Sauf qu’il ne s’agit pas d’un « maintien de position », conteste la société, mais d’une « substitution de base légale » puisque la mention, dans la proposition de rectification, selon laquelle l’administration pouvait légitimement s’interroger sur l’éligibilité des travaux de la société au crédit d’impôt recherche, ne pouvait être regardée comme un motif subsidiaire, fondant également la proposition de rectification.

Or, une substitution de base légale ne doit pas la priver de la garantie fondamentale qui consiste à pouvoir formuler ses observations, dans un délai de 30 jours, sur le nouveau motif de redressement. Une garantie dont elle a été privée ici, estime la société.

« Faux ! », conteste l’administration qui rappelle que dans sa réponse aux observations de la société, il était clairement précisé qu’un nouveau délai de 30 jours était accordé à la société afin qu’elle puisse adresser ses « éventuelles observations » … Limitées aux seules sanctions fiscales mentionnées dans cette réponse, conteste la société pour qui cette restriction est contraire à la garantie fondamentale qui lui est accordée.

Ce que confirme le juge qui donne raison à la société. La procédure est irrégulière ici : en limitant les observations de la société aux seules sanctions fiscales, l’administration ne peut pas être regardée comme lui ayant accordé un nouveau délai de 30 jours pour présenter des observations sur la nouvelle base légale fondant la rectification.

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Shutterstock_controlefisalrectification Contrôle fiscal : un changement des règles du jeu, sous conditions !

Micro-entrepreneur : opter avant le 30 septembre 2024 ?

Micro-entrepreneur : opter avant le 30 septembre 2024 ?

L’option pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) libère les micro-entrepreneurs de l’impôt sur le revenu du au titre du chiffre d’affaires réalisé par leur micro-entreprise. Cette option doit être exercée avant le 30 septembre pour une application l’année suivante. Dernière ligne droite pour bénéficier du VFL en 2025…

Dernière ligne droite pour opter pour le versement libératoire !

Pour rappel, les micro-entrepreneurs ont l’obligation de déclarer leur chiffre d’affaires soit mensuellement soit trimestriellement et de payer, selon la même périodicité, les cotisations sociales correspondantes : c’est ce qu’on appelle le régime micro-social.

Côté fiscalité, le chiffre d’affaires réalisé par un micro-entrepreneur au cours d’une année doit être déclaré l’année suivante au moment de la campagne de déclaration de revenus, sur la déclaration d’impôt sur le revenu du micro-entrepreneur dans la catégorie micro-BIC ou micro-BNC.

Ce chiffre d’affaires est ensuite, après application d’un abattement dont le montant varie en fonction de la nature de l’activité exercée, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, notez qu’en votre qualité de micro-entrepreneur soumis au régime micro-BIC ou micro-BNC vous pouvez, toutes conditions par ailleurs remplies, opter pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) de l’impôt sur le revenu.

Ce dispositif permet de payer l’impôt sur les revenus de la micro-entreprise directement à l’Urssaf, au même moment que les cotisations sociales. Dans ce cadre, les versements d’impôt sur le revenu sont effectués tout au long de l’année, au fur et à mesure des encaissements du chiffre d’affaires.

Cette modalité de paiement ne donne pas lieu à une régularisation en fin d’année et libère le micro-entrepreneur du paiement de l’impôt sur le revenu au titre du chiffre d’affaires de sa micro-entreprise, l’année suivante, par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pour bénéficier du VFL, le micro-entrepreneur doit en faire la demande expresse auprès de l’Urssaf avant le 30 septembre, pour une application l’année suivante.

Vous avez donc jusqu’au 30 septembre 2024 au plus tard pour opter pour le versement forfaitaire libératoire pour votre chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025.

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Shutterstock_microentrepreneurvfl Micro-entrepreneur : opter avant le 30 septembre 2024 ?

Taux réduit d’IS : exclusion des titres auto-détenus dans le seuil de détention du capital ?

Taux réduit d’IS : exclusion des titres auto-détenus dans le seuil de détention du capital ?

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un taux réduit d’IS à 15 % dès lors qu’elles sont détenues à au moins 75 % par des personnes physiques. Ce seuil de 75 % doit-il tenir compte des titres auto-détenus par la société ? Réponse du juge…

Titres auto-détenus : exclus du calcul du seuil de détention

Pour rappel, le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 % pour toutes les entreprises soumises à cet impôt, quel que soit leur chiffre d’affaires.

Toutefois, un taux réduit est applicable pour les entreprises :

  • dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 10 millions d’euros ;
  • et dont le capital est entièrement reversé et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques.

C’est cette dernière condition d’application du taux réduit d’IS qui va confronter une société à l’administration fiscale.

Dans cette affaire, une société décide d’appliquer le taux réduit d’IS à 15 %, estimant remplir toutes les conditions pour en bénéficier.

« Pas vraiment ! », conteste l’administration pour qui une condition pourtant impérative fait défaut ici : elle constate que la société détient 49,87 % de ses propres actions, tandis que les 50,13 % restants sont détenues par des personnes physiques.

Partant de là, la condition de détention à au moins 75 % par une personne physique n’est pas remplie ici, ce qui conduit l’administration à refuser l’application du bénéfice du taux d’IS réduit de 15 % dont la société entend bénéficier.

Sauf que les titres qu’elle détient dans sa société ne doivent pas être pris en compte pour s’assurer du respect du seuil de détention à au moins 75 % par des personnes physiques, conteste la société. Dans ce cadre, abstraction faite des titres auto-détenus, la société est détenue à 100 % par des personnes physiques.

Ce que confirme le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : les titres auto-détenus par une société ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du seuil de détention de 75 % par des personnes physiques.

Partant de là, la société est bien détenue à 100 % par des personnes physiques ici, de sorte qu’elle peut légitimement bénéficier du taux d’IS réduit.

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Shutterstock_tauxreduitimpotsocietes Taux réduit d’IS : exclusion des titres auto-détenus dans le seuil de détention du capital ?

Exonération de taxe foncière : des précisions sur la notion d’activité agricole 

Exonération de taxe foncière : des précisions sur la notion d’activité agricole 

Une société coopérative agricole exerce une activité d’assemblage, de conditionnement et de commercialisation de vin. Considérant que les immeubles dans lesquels elle exerce son activité sont affectés à un usage agricole, elle estime être exonérée de taxe foncière. Refus de l’administration. Pourquoi ?

Exonération de taxe foncière : pour un bâtiment à usage « agricole » ?

Une société coopérative agricole (SCA) est propriétaire de bâtiments dans lesquels elle exerce une activité d’assemblage, d’embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin qu’elle réalise, pour les besoins exclusifs de ses adhérents.

Considérant que son activité constitue le prolongement d’une activité agricole, elle estime pouvoir bénéficier de l’exonération de taxe foncière pour les bâtiments affectés à l’assemblage, l’embouteillage, le conditionnement et la commercialisation de vin.

Refus de l’administration qui lui rappelle que l’exonération est réservée aux bâtiments affectés à un usage agricole, donc à « la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale, ou qui constituent le prolongement de telles opérations ». Ce qui n’est manifestement pas le cas ici.

Si le pressurage et la vinification des raisins, ainsi que l’assemblage, l’embouteillage et la commercialisation du vin, qui ne s’inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin ou assemble, embouteille et commercialise le vin qu’il produit, il n’en va pas de même lorsqu’il transforme ou assemble, outre son propre raisin ou vin, du raisin ou du vin acheté à des viticulteurs tiers dans une proportion importante.

Or, ici la proportion des vins acquis par la SCA auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents avant leur conditionnement et leur commercialisation représentait plus de 30 % de ses achats.

Partant de là, les immeubles dans lesquels elle exerce cette activité ne peut être regardée comme affectés à un usage agricole.

En outre, l’exonération ne porte que sur les bâtiments affectés à des opérations habituellement réalisées par des agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel.

L’administration rappelle que seules les opérations réalisées par une SCA avec des moyens techniques qui n’excédent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens, n’ont pas un caractère industriel.

Or, ici, la SCA achète du vin auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents avant leur conditionnement et leur commercialisation, rappelle l’administration.

Sauf que l’administration ne recherche pas si ces achats de vins auprès de producteurs non adhérents sont conjoncturels ou structurels, ayant rendus nécessaires des investissements supérieurs.

Sans incidence, conclut le juge : l’exonération de taxe foncière est exclusivement dédiée à des opérations agricoles habituelles et ne doivent pas dépasser les besoins collectifs des adhérents de la coopérative.

Le redressement est donc ici validé.

Exonération de taxe foncière : des précisions sur la notion d’activité « agricole » – © Copyright WebLex

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Perte de récolte des agriculteurs : des mesures de soutien annoncées

Perte de récolte des agriculteurs : des mesures de soutien annoncées

La métropole fait face, depuis l’automne 2023, à des conditions climatiques exceptionnelles qui ont un impact néfaste sur le rendement des productions agricoles. Pour soutenir le secteur agricole, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de certaines mesures. Explications.

Dégrèvement de taxe foncière au profit des agriculteurs impactés

Confrontés à des conditions climatiques d’une rare exception, caractérisées par une pluviométrie excessive et un ensoleillement réduit depuis l’automne 2023, les agriculteurs de la métropole subissent des pertes de récolte significatives d’ores et déjà enregistrées sur les productions céréalières, et qui risquent de toucher d’autres types de cultures telles que la filière viticole.

Afin de soutenir le secteur agricole impacté par cette situation, le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures.

Dans ce cadre, des dégrèvements de taxe foncière seront accordés, par zones géographiques et natures de culture. La proportion du dégrèvement sera évaluée en fonction du taux de perte constaté.

Notez que cette procédure sera mise en place compte tenu de l’expertise préalable des directions départementales des territoires (DDT), rendue dans l’objectif de délimiter le périmètre des parcelles affectées et de fixer le taux de perte définitif.

Ces taux serviront d’indice de référence pour permettre aux services des impôts de procéder aux dégrèvements d’office, sans qu’aucune démarche individuelle ne soit imposée aux agriculteurs impactés.

Il est précisé que dans les cas où le dégrèvement d’office ne pourra être mis en place, ou que les pertes de récolte individuelles seraient supérieures au taux retenu dans ce cadre collectif, les agriculteurs bénéficieront de la possibilité de formuler des réclamations individuelles.

Pour finir, retenez que les demandes de délai de paiement ou de remise gracieuse seront accueillies et étudiées avec bienveillance par les services des impôts. 

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Shutterstock_perterecolteagriculteurs Perte de récolte des agriculteurs : des mesures de soutien annoncées

Crédit d’impôt pour investissement productif Outre-mer : même pour les installations de bornes de recharge pour véhicules électriques ?

Crédit d’impôt pour investissement productif Outre-mer : même pour les installations de bornes de recharge pour véhicules électriques ?

Certaines entreprises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un DOM dans un secteur qui n’est pas exclu. Si le secteur du commerce fait partie des secteurs exclus, les installations de bornes de recharge pour véhicules électriques font-elles partie des investissements éligibles au crédit d’impôt ? Réponse…

Bornes de recharge pour véhicules électriques : un investissement éligible ?

Pour rappel, les entreprises qui exercent une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un DOM dans un secteur qui n’est pas expressément exclu par la loi.

Dans ce cadre, le secteur du commerce est exclu du bénéfice de l’avantage fiscal. En revanche, l’activité de production d’énergie est éligible au crédit d’impôt.

Une précision qui soulève une interrogation : l’investissement consistant en l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques accessibles au public est-il éligible au dispositif du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans les DOM ?

Ce à quoi l’administration fiscale vient de répondre par la négative… via une réponse en 2 temps.

Investissements utilisant l’électricité provenant du réseau électrique

Les investissements qui consistent en l’installation, sur le réseau électrique, de conteneurs « plug & play » intégrant un système de stockage (batteries lithium-ion) et un système de recharge ultra-rapide ou encore de stations de recharges électriques équipées de bornes de transformation (de courant alternatif en courant continu), font la liaison entre le réseau électrique et le consommateur final qui souhaite recharger son véhicule.

Partant de là, ces investissements sont réalisés en vue de vendre de l’électricité à un consommateur, ce qui constitue une activité de commerce, non éligible au crédit d’impôt, rappelle l’administration.

L’acheminement, le stockage, la conversion d’électricité en amont de sa distribution et la régulation d’électricité sont considérés comme des prestations accessoires dans le cadre de cette prestation unique et complexe. Ces prestations sont ainsi sans incidence sur la qualification d’activité de commerce.

Investissements utilisant l’électricité produite à partir de l’énergie solaire

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a rendu éligible au crédit d’impôt l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques alimentées grâce à l’utilisation de l’énergie solaire si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’énergie produite est affectée à l’autoconsommation par l’exploitant à hauteur minimale de 80 % ;
  • le montant de l’investissement est supérieur ou égal à 250 000 €.

Toutefois, ce dispositif n’est pas encore entré en vigueur en l’absence de réponse de la Commission européenne sur la compatibilité de ces dispositions avec le droit de l’UE en matière d’aides d’État.

Affaire à suivre…

Notez qu’en toute hypothèse dès lors que l’énergie produite n’est pas destinée à l’autoconsommation par l’exploitant mais à la vente auprès de personnes tierces à l’exploitation, ces investissements ne répondent pas aux conditions légales et ne sont donc pas éligibles au crédit d’impôt.

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Décote appliquée sur la valeur d’un bien immobilier : encore faut-il justifier son montant !

Décote appliquée sur la valeur d’un bien immobilier : encore faut-il justifier son montant !

Parce que la législation lui impose de réaliser des travaux sur des logements qu’elle vient d’acheter, une société applique, à la clôture de son exercice, une décote sur la valeur de ces biens correspondant à sa quote-part de travaux susceptibles d’être mis à sa charge. Une décote que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Décote et provision pour dépréciation : une application stricte

Une société qui exerce une activité de marchand de biens achète plusieurs logements au sein d’un immeuble.

Parce que des travaux, devenus obligatoires, doivent être réalisés sur l’immeuble, elle déduit de la valeur des logements, inscrits en stock, une décote de 300 000 € au titre de sa quote-part de travaux susceptibles d’être mis à sa charge pour des travaux de rénovation énergétique de l’immeuble.

Une déduction que lui refuse l’administration fiscale qui réintègre, dans les stocks de la société, la décote de 300 000 € et, lui réclame un supplément d’impôt… que la société refuse de payer !

Les travaux, rendus obligatoires par la législation en vigueur, viennent, selon elle, diminuer la valeur des logements inscrits en stock.

Partant de là, la loi l’autorise à tenir compte de cette perte de valeur en déduisant une décote, rappelle la société qui produit différents documents attestant de la réalité des travaux :

  • une estimation du coût des travaux ;
  • une attestation du syndicat de copropriété de l’immeuble selon laquelle des travaux de rénovation complète du bâtiment sont envisagés depuis plusieurs mois ;
  • le rapport d’audit énergétique sur le déroulé de la maîtrise d’œuvre ;
  • la lettre de l’architecte mentionnant la nécessité de réaliser une étude de faisabilité avant de décider la nature des travaux à réaliser ;
  • le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.

Sauf que ces documents se contentent de faire état des travaux obligatoires à réaliser sans pour autant fixer leur montant, leur consistance, ni le calendrier de réalisation, constate l’administration qui maintient son refus de déduire une telle décote.

Ce que la société finit par accepter tout en demandant, en remplacement de la décote, à pouvoir constituer une provision pour dépréciation de stock.

Elle rappelle, en effet, que lorsqu’un bien détenu en stock a, à la date de clôture d’un exercice, une valeur de vente « présumée » inférieure au montant définitif de son prix d’achat (ce que l’on appelle le « prix de revient »), après prise en compte des dépenses restant à engager pour le mettre en état d’être vendu, une provision pour dépréciation peut être constituée. Ce qui est le cas ici, estime la société.

Seulement si le montant des travaux est déterminé avec précision, tranche le juge qui valide le redressement : si les travaux ont bel et bien été rendus obligatoires par la législation applicable, pour autant, c’est sans incidence sur le bien-fondé de la décote comptabilisée dont le montant n’est manifestement pas déterminé avec une approximation suffisante.

Pour la même raison, la constitution d’une provision pour dépréciation doit être refusée.

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Désignation d’un représentant fiscal : un modèle de lettre mis à jour !

Désignation d’un représentant fiscal : un modèle de lettre mis à jour !

Certaines entreprises étrangères non établies dans l’Union Européenne sont redevables de la TVA en France ou doivent accomplir certaines obligations déclaratives en France. Dans ce cadre, elles sont tenues de désigner par écrit un représentant fiscal en France. Le modèle de lettre de désignation vient d’être actualisé. Focus.

Désignation d’un représentant fiscal : un nouveau modèle de lettre

Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.

En revanche, les entreprises ressortissantes d’un État non-membre de l’Union européenne ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement des conventions fiscales ne sont pas soumises à cette obligation.  

Notez que le représentant fiscal doit être assujetti à la TVA en France. Plus précisément, il doit être connu des services des impôts français et souscrire régulièrement des déclarations de TVA.

Dans la pratique, les entreprises soumises à cette obligation de désignation choisissent le plus souvent une de leurs filiales. Pour autant, il peut également s’agir d’un client ou encore d’un fournisseur. La désignation du représentant fiscal s’effectue par écrit.

L’administration fiscale vient de mettre à jour le modèle de lettre de désignation disponible ici.

Désignation d’un représentant fiscal : le modèle de lettre fait sa rentrée ! – © Copyright WebLex

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Lutte contre la fraude fiscale : des précisions sur le nouveau délit autonome !

Lutte contre la fraude fiscale : des précisions sur le nouveau délit autonome !

Pour poursuivre son combat contre la fraude fiscale, le Gouvernement a instauré un nouveau délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale. Un nouvel outil de lutte qui vient d’être précisé. Focus.

Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale : ça se précise

La lutte contre la fraude fiscale constitue un enjeu majeur pour le Gouvernement qui a décidé, une fois encore, de poursuivre ce combat à l’occasion de l’adoption de la loi de finances pour 2024.

Dans ce cadre, un nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale a été instauré.

Ce nouveau délit dont l’objectif est de réprimer les comportements frauduleux qui facilitent la violation de la législation fiscale par les tiers, vient de faire l’objet de précisions.

Jusqu’alors, les intermédiaires qui facilitaient la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne pouvaient être condamnés pénalement qu’au titre de la complicité avec leurs clients.

Désormais, le délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale est un délit autonome qui vise les personnes ou les entreprises qui mettent à disposition, à titre gratuit ou onéreux, un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à une ou plusieurs personnes ou entreprises de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement des impôts. 

L’administration fiscale précise que ce nouveau délit vise :

  • les personnes telles que les usagers créant des comptes privés sur les réseaux sociaux incitant ouvertement leurs abonnés à bénéficier frauduleusement de restitutions d’impôt sur le revenu sous réserve que l’abonné leur transmette ses identifiants et mot de passe sur www.impots.gouv.fr accompagnés d’un RIB et d’un justificatif d’identité (en contrepartie, le détenteur du compte privé bénéficie d’une rémunération proportionnelle à la restitution d’impôt sur le revenu obtenue par l’usager) ;
  • les entreprises qui peuvent être, notamment, des cabinets de conseil ou des structures commercialisant des montages de défiscalisation tels que des schémas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger ou encore la réalisation de dossiers de crédit d’impôt fictif.

Notez que ce nouveau délit « de facilitation de la fraude fiscale » est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende. 

Ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. 

Les entreprises déclarées pénalement responsables encourent également des peines complémentaires, telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire ou encore l’exclusion des marchés publics. 

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Shutterstock_fraudefiscale Lutte contre la fraude fiscale : des précisions sur le nouveau délit autonome !