Transport aérien : anticiper ses propres émissions de gaz à effet de serre

Transport aérien : anticiper ses propres émissions de gaz à effet de serre

En matière d’émissions de gaz à effet de serre, la question des vols intérieurs est souvent pointée du doigt. C’est pourquoi des obligations de compensation de leurs émissions sont mises à la charge des exploitants d’aéronefs…

Crédits carbones : c’est l’intention qui compte

Les exploitants d’aéronefs qui proposent des vols intérieurs en France sont soumis à des obligations de compensation de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Une mise en place progressive de ces obligations de compensation a été décidée.

Pour satisfaire à leurs obligations, les exploitants d’aéronefs peuvent cumuler des « crédits carbones » en investissant dans des projets de réduction ou de séquestration de gaz à effets de serre situés dans l’Union européenne.

Pour valider ces crédits, il est nécessaire que ces projets soient effectifs et que les réductions et séquestrations de gaz soient contrôlées et validées.

Une exception notoire permet en revanche aux exploitants de prendre en compte des crédits carbones attachés à des projets non réalisés, mais pour lesquels ils ont signé un contrat avec un responsable de projet avant le 1er janvier 2026.

Ce dispositif est prolongé : ce sont désormais les contrats signés avant le 1er janvier 2031 qui permettront de bénéficier de ce régime dérogatoire.

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Gestion des déchets : une réglementation plus claire pour diminuer les accidents

Gestion des déchets : une réglementation plus claire pour diminuer les accidents

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises à une réglementation stricte en fonction de leur activité, notamment au regard de leur dangerosité. Parce que le secteur de la gestion des déchets recense le plus d’accidents, le Gouvernement a établi un cadre réglementaire précis qu’il a ensuite ajusté pour en retirer les incohérences ou renforcer certains points…

Gestion des déchets : une réglementation retouchée

Le Gouvernement a ajusté la réglementation en matière de prévention du risque d’incendie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de traitement et de stockage des déchets, à savoir :

  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de collecte de déchets apportés par le producteur initial (rubrique 2710) ;
  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage (rubrique 2712) ;
  • les installations relatives au transit, au regroupement ou au tri des déchets dangereux (rubrique 2718) ;
  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de traitement des déchets dangereux (rubrique 2790) et non dangereux (rubrique 2791).

Le Gouvernement avait notamment revu et enrichi les définitions techniques. Il poursuit ce travail avec la réglementation des installations de gestion de déchets, soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, à savoir les ICPE de :

  • collecte de déchets apportés par le producteur initial (rubrique 2710) ;
  • transit, regroupement ou tri de déchets électriques et électroniques (rubrique 2711) ;
  • entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage (rubrique 2712) ;
  • transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux (rubrique 2713) ;
  • transit, regroupement ou tri de déchets de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois (rubrique 2714) ;
  • transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes (rubrique 2716) ;
  • transit, regroupement ou tri de déchets dangereux (rubrique 2718) ; – méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute (rubrique 2781) ;
  • de déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source en vue de leur valorisation organique (rubrique 2783) ;
  • traitement de déchets non dangereux (rubrique 2791) ;
  • transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB (polychlorobiphényles) / PCT (polychloroterphényles) (rubrique 2792) ;
  • broyage de déchets végétaux non dangereux (rubrique 2794).

Un travail de clarification des définitions et des éléments techniques a été fait, notamment par l’ajout de nouveaux termes comme :

  • la notion de « bâtiment ouvert », définie comme un bâtiment muni d’une toiture qui n’est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre ;
  • la notion de « bâtiment fermé », définie comme un bâtiment muni d’une toiture qui n’est pas un bâtiment ouvert ;
  • la notion de « batterie », définie comme tout dispositif fournissant de l’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d’un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d’assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage ;
  • la notion d’« entreposage extérieur », définie comme un ensemble des zones non situées à l’intérieur d’un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement, et qui peut être composé d’un ou plusieurs îlots.

Notez qu’il est à présent possible de réaliser l’état des stocks de produits dangereux par différence à partir des bons de pesée, comme c’était déjà le cas, mais également par tout autre moyen équivalent.

Attention, certaines dispositions entreront en vigueur que le 1er janvier 2026, à savoir celles relatives aux zones d’entreposage tampons du processus de tri.

Sources :

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Shutterstock_accidentologie_0 Gestion des déchets : une réglementation plus claire pour diminuer les accidents

Ajustement de droits à paiement de base : quelques précisions pour les exploitants agricoles…

Ajustement de droits à paiement de base : quelques précisions pour les exploitants agricoles…

Les droits à paiement de base (DPB) permettent de prétendre à des aides déployées dans le cadre de la politique agricole commune, indépendamment du type de production agricole pratiquée au sein de l’exploitation. Ces DPB peuvent être transférés entre agriculteurs, selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions, applicables à certaines situations…

Pâturages collectifs et transferts de droits à paiement de base

Les droits à paiement de base, versés indépendamment du type de production agricole de l’exploitation, conditionnent le bénéfice de certaines d’aides dites découplées, à savoir l’aide redistributive complémentaire au revenu, l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, l’écorégime, qui rémunère des pratiques bénéfiques pour l’environnement.

L’évolution des conditions d’exploitation peuvent amener un exploitant à souhaiter transférer des DPB à un autre agriculteur, de manière définitive ou temporaire. Et c’est dans ce cadre que de récentes précisions viennent d’être apportées…

Dans le cas de transferts entre un gestionnaire de pâturages collectifs et ses utilisateurs ou entre utilisateurs de pâturages collectifs en lien avec leur utilisation de ces surfaces, un ajustement des droits transférés en fonction de l’utilisation effective des pâturages en commun peut être mis en place par le préfet.

Dans cette hypothèse, le Gouvernement a précisé que l’ajustement du nombre de DPB entre 2 cocontractants consiste à transférer un nombre de droits à paiement correspondant au nombre d’hectares admissibles du pâturage affectés à l’exploitation du repreneur au prorata de son utilisation pour la campagne considérée dans la double limite :

  • du nombre maximal de droits à paiement indiqué sur le formulaire de transfert ;
  • de la surface admissible de l’exploitation du repreneur, incluant les hectares de pâturages collectifs affectés à son exploitation, réduite du nombre de DPB détenus avant la date d’effet du transfert.

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Shutterstock_droitapaiement Ajustement de droits à paiement de base : quelques précisions pour les exploitants agricoles…

Aides de la PAC : des sanctions précisées

Aides de la PAC : des sanctions précisées

Par le biais de la Politique agricole commune (PAC), les agriculteurs européens peuvent bénéficier de nombreuses aides. Pour en bénéficier, ils doivent néanmoins veiller à respecter de nombreuses conditions, dont le non-respect peut être sanctionné sous forme de réductions du montant des aides…

BCAE, ERMG et conditionnalité sociale : nouveaux taux de réduction

La Politique agricole commune (PAC) permet aux agriculteurs européens de bénéficier d’aides financières sous forme de versements de capitaux ou de crédits avantageux.

L’octroi de ces aides est néanmoins conditionné au respect d’un certain nombre de conditions qui se répartissent en deux catégories : 

  • les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
  • les exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) ;
  • la conditionnalité sociale.

Dans plusieurs cas, lorsqu’est constaté un cas de non-conformité à ces conditions, des réductions sont appliquées au montant des aides perçues.

Ces réductions s’appliquent dès le premier constat de non-conformité et peuvent être majorées si un deuxième constat est fait dans un intervalle de 3 ans.

À ce sujet, le tableau qui récapitule ces sanctions vient d’être mis à jour.

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Attribution gratuite d’actions et transfert légal de contrat : perte de chance ?

Attribution gratuite d’actions et transfert légal de contrat : perte de chance ?

L’attribution gratuite d’actions constitue un mécanisme de rémunération complémentaire du salarié, à condition que celui-ci soit présent dans l’entreprise durant une période dite d’acquisition, faute de quoi, il en perd le bénéfice. Mais que se passe-t-il lorsque le départ des salariés, consécutif à une cession légale de contrats, est indépendant de la volonté des salariés ? Réponse du juge…

AGA et transfert de contrat pendant la période d’acquisition : précision utile…

L’attribution gratuite d’actions (AGA) désigne l’opération en vertu de laquelle une entreprise fait don de ses propres actions à ses salariés ou à ses dirigeants. Ce dispositif constitue un mécanisme de rémunération complémentaire encadré par la loi.

Dans ce cadre, le salarié ne devient véritablement propriétaire de ses actions qu’après un temps déterminé s’écoulant entre la date d’attribution des actions et la date où le salarié bénéficiaire devient propriétaire, appelé période d’acquisition, qui ne peut pas être inférieure à 1 année.

Mais que se passe-t-il lorsque, au cours de cette période d’acquisition, l’employeur transfère légalement les contrats de travail à la suite de sa cessation d’activité ?

Dans une récente affaire, une multinationale avait mis en place un mécanisme d’attribution gratuite d’actions aux salariés, subordonné à une condition de présence dans l’entreprise.

Ainsi, en cas de cessation de contrat volontaire ou involontaire, le plan d’attribution de ces actions prévoyait que toutes les actions qui n’avaient pas été acquises à cette date seraient annulées à la date de la fin du contrat.

Sauf qu’après des difficultés économiques justifiant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’employeur avait cédé certains contrats de travail des salariés à un repreneur de l’une de ces activités.

Parce que la durée d’acquisition n’était pas écoulée au moment de ce transfert, il avait entraîné la perte des actions détenues par les salariés concernés.

De ce fait, ils saisissent le juge : pour eux, l’employeur a volontairement organisé le transfert des contrats au repreneur pour faire échec à l’acquisition de ces actions…

Ils demandent donc à être indemnisés du préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir les actions en raison de ce transfert légal de contrat.

L’employeur s’en défend et rappelle que le transfert des contrats ne constitue pour lui qu’une obligation légale résultant de la recherche d’un repreneur à la suite de la cessation de son activité, qui ne saurait donc lui être reprochée.

Ce que confirme le juge en tranchant en faveur de l’employeur : le salarié qui n’a pas pu se voir attribuer des actions du fait du transfert légal de son contrat de travail intervenu pendant la période d’acquisition, en raison de l’obligation de recherche d’un repreneur, ne peut pas se prévaloir d’une perte de chance de les acquérir, sauf à démontrer une fraude.

Or ici, la fraude n’était pas caractérisée puisque le transfert des contrats constituait en réalité une obligation légale de l’employeur qui n’avait fait que s’y conformer.

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Prédation des troupeaux : dérogations pour le tir aux loups

Prédation des troupeaux : dérogations pour le tir aux loups

Par principe, les tirs létaux sur les loups sont interdits. Cependant, des dérogations peuvent être accordées pour les éleveurs dont les troupeaux sont menacés…

Une dérogation possible sous réserve de mesures déjà prises

Le loup étant une espèce protégée, il est interdit par principe de porter atteinte à son intégrité.

Cependant, dans certains cas, ils peuvent représenter un danger trop important pour les éleveurs et leurs troupeaux. Des dérogations peuvent donc être accordées par le préfet dans des cas précis.

Ces dérogations concernent les élevages bovins ou équins ayant subi au moins une attaque n’excluant pas la responsabilité d’un loup dans les 12 derniers mois.

Ces dérogations peuvent aussi concerner les élevages n’ayant pas nécessairement subi d’attaque, mais se trouvant dans un territoire particulièrement exposé à ce risque et produisant des analyses technico-économiques territoriales validées par le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup.

Cependant, pour que la dérogation soit accordée, il faut en plus que l’élevage puisse justifier de la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux.

La liste des mesures qui peuvent être prises en compte à ce titre a été publiée. Ainsi, la dérogation pourra être accordée par le préfet si au moins une des mesures suivantes a été prise :

  • vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
  • élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
  • mélange d’âges et de types de bovins et d’équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
  • présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
  • regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
  • utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
  • regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
  • mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
  • mise en place de mesures de protection parmi lesquelles le gardiennage renforcé ou la surveillance renforcée, les chiens de protection des troupeaux, les parcs électrifiés ;
  • renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne ;
  • toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur.

Ces changements sont entrés en vigueur le 23 juin 2025.

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Code de la route : l’épreuve théorique facilitée pour les handicaps auditifs !

Code de la route : l’épreuve théorique facilitée pour les handicaps auditifs !

Les modalités de l’épreuve théorique du code de la route ont été revues afin de la rendre plus accessible pour les personnes sourdes ou malentendantes. Quelles sont ces nouveautés ?

Code de la route : des questions et des réponses déjà traduites en langue des signes françaises (LSF)

Jusqu’à présent, l’épreuve théorique générale (ETG) ou moto (ETM) se déroule, pour les candidats sourds ou malentendants, dans un bureau d’éducation routière (BER) avec un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR) et un traducteur en langue des signes assermenté qui traduit en direct les questions et les réponses possibles.

L’épreuve théorique du code de la route va prochainement être disponible sous un nouveau format. Les questions seront présentées avec des diapositives enrichies d’une vidéo enregistrée d’un interprète en LSF. Ce dispositif ne sera disponible que dans les BER.

Pourront en bénéficier les personnes justifiant, au préalable, d’un certificat d’aptitude médicale à la conduite établi par un médecin agréé et validé par la préfecture.

Notez qu’une carte listant les auto-écoles adaptées aux handicaps auditifs sévères est disponible ici.

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APLD rebond : un kit diffusé auprès des employeurs

APLD rebond : un kit diffusé auprès des employeurs

Dans le contexte économique actuel, l’activité partielle longue durée rebond (APLD-R) vise à accompagner les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable sans toutefois compromettre leur pérennité. Ce dispositif, introduit par la loi de financement pour 2025, vient récemment de faire l’objet d’un kit auprès des employeurs qui pourraient y recourir.

APLD Rebond : faciliter les démarches de l’employeur

Pour mémoire, l’APLD-R est un dispositif d’aide au maintien de l’emploi des salariés instauré par la loi de finances pour 2025, largement inspiré du dispositif d’activité partielle longue durée qui avait été mis en place à la suite de la crise sanitaire.

Rappelons qu’il permet à l’employeur qui connaît des difficultés économiques durables de réduire l’activité de ses salariés et d’être indemnisé à ce titre, en contrepartie de certains engagements pris en faveur de mesures de maintien dans l’emploi des salariés et de formation, afin d’éviter d’éventuels licenciements fondés sur un motif économique.

La mise en place de l’APLD-R est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif ou, lorsqu’un accord de branche unilatéral le prévoit, à l’élaboration d’un document unilatéral, soumis ensuite à homologation (ou validation) de l’autorité administrative.

Parce que la procédure de mise en place de l’APLD-R est subordonnée à un certain nombre de conditions préalables, le ministère du Travail vient tout juste de diffuser un kit « clefs en main » destiné à les accompagner dans les différentes étapes de cette procédure.

On y retrouve :

  • une trame de bilan relatif à la mise en œuvre de l’APLD rebond ;
  • un « accord type » relatif à la mise en œuvre de l’APLD rebond ;
  • un tableau type du bilan du taux d’inactivité des salariés.

Notez que l’ensemble de ces documents, accompagnés d’un formulaire « questions-réponses » récemment remis à jour, sont personnalisables et librement téléchargeables sur le site du ministère du Travail.

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Shutterstock_APLDrebond APLD rebond : un kit diffusé auprès des employeurs

Fraude aux faux mails CARSAT : redoublez de vigilance !

Fraude aux faux mails CARSAT : redoublez de vigilance !

À la suite de nombreux signalements de courriels frauduleux demandant des informations sensibles, net-entreprises appelle les entreprises et les tiers déclarants à redoubler de vigilance.

Conduite à tenir et rappel des informations sensibles à ne pas transmettre

Dans une actualité récente, les services de net-entreprises rappellent qu’une vaste campagne frauduleuse de mails prétendant provenir d’une CARSAT demanderait des données sensibles, telles que :

  • un relevé d’identité bancaire (RIB) ;
  • une pièce d’identité ;
  • une attestation Urssaf ;
  • ou tout autre document personnel.

Il est ainsi rappelé que les caisses régionales de l’Assurance maladie – Risques professionnels (CARSAT, CRAMIF, CSSG) ne demandent jamais ces éléments par mail.

Dans le cas où un tel mail est reçu, il est conseillé :

  • de ne pas répondre au message et ne transmettre aucun document ;
  • en cas de doute sur la provenance du message, de contacter directement sa caisse par un autre moyen ;
  • de signaler une tentative d’escroquerie sur le portail de signalement des contenus illicites.

Si vous avez déjà communiqué des informations, il convient de porter plainte sans attendre auprès des services de police ou de gendarmerie.

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Taxe sur les conventions d’assurance : une question de taux !

Taxe sur les conventions d’assurance : une question de taux !

Les conventions d’assurance conclues avec un assureur donnent lieu au paiement annuel de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) dont le taux varie en fonction de l’objet du contrat. Un taux qui va confronter un assureur à l’administration fiscale dans une affaire récente…

Conventions d’assurance : taxées à 9 % ou 18 % ?

Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurance donne lieu au paiement annuel de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA). Cette taxe sert, notamment, à financer les services départementaux d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.

Le tarif de la TSCA diffère selon l’objet du contrat d’assurance. Il est de 9 % pour toutes les assurances qui ne sont pas expressément soumises à un autre tarif. Une question de taux en réalité sujette à interprétation…

Dans une récente affaire, une compagnie d’assurance propose une garantie « équipement du conducteur » prévue par un contrat d’assurance multirisques moto/scooter/auto qu’elle commercialise.

Suite à un contrôle fiscal, elle se voit réclamer un supplément de taxe sur les conventions d’assurance qu’elle refuse de payer. En cause ? Le calcul de cette taxe et, plus précisément, le taux appliqué par l’administration fiscale.

La compagnie d’assurance constate, en effet, que l’administration fiscale applique le taux de 18 %, lequel est dédié aux assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Une erreur, selon elle, puisque la garantie « équipement du conducteur » qu’elle commercialise ne couvre que les effets de protection du conducteur et non les éléments du véhicule lui-même, de sorte qu’elle ne peut pas constituer une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Par ailleurs, cette garantie est dissociable des garanties principales du contrat (responsabilité civile, dommages matériels) et n’est donc pas liée directement au risque « véhicule terrestre à moteur ».

Pour la compagnie d’assurance, cette garantie relève donc du taux de 9 %…

Ce que conteste l’administration fiscale, qui rappelle que :

  • la garantie « équipement du conducteur » ne peut être mise en jeu que lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ;
  • même si cette garantie ne concerne pas le véhicule lui-même, elle est directement liée à un sinistre de nature routière.

En outre, le taux de 18 % vise toutes les assurances liées aux risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur, et pas seulement celles qui couvrent les véhicules ou leur responsabilité civile. Il suffit que la garantie soit mobilisée à l’occasion d’un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur.

Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : la garantie « équipement du conducteur » ne peut pas être activée en dehors d’un accident de la circulation ; partant de là, elle est indissociable du risque « véhicule terrestre à moteur » et reste soumise à la TSCA au taux de 18 %, et non au taux de droit commun de 9 %.

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