Fin de l’exonération de taxe sur les bureaux dans les ZFU-TE : c’est parti ?

Fin de l’exonération de taxe sur les bureaux dans les ZFU-TE : c’est parti ?

Dans le cadre de la réforme des dispositifs fiscaux liés à la politique de la ville, la loi de finances pour 2026 supprime l’exonération de taxe annuelle sur les bureaux (TSB) dont bénéficiaient certains locaux situés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE). Mais à compter de quand ?

Fin de l’exonération de TSB dans les ZFU-TE : une application différée

Pour mémoire, certaines entreprises implantées dans des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) pouvaient bénéficier d’une exonération de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB).

Cette exonération concernait les entreprises disposant de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement situés :

  • en Île-de-France ;
  • ainsi que dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. 

Mais la loi de finances pour 2026 vient mettre un terme à cet avantage fiscal.

En effet, dans le cadre de la réforme des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville et de la suppression des ZFU-TE, cette exonération est supprimée.

L’administration fiscale précise toutefois que cette suppression ne s’appliquera pas immédiatement.

En matière de taxe annuelle sur les bureaux, le principe d’annualité prévoit en effet que la taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition.

Or, la loi de finances pour 2026 ayant été publiée après le 1er janvier 2026, les entreprises continuent de bénéficier de l’exonération pour les impositions établies au titre de l’année 2026. En pratique :

  • l’exonération de TSB dans les ZFU-TE est maintenue pour l’année 2026 ;
  • elle sera supprimée pour les impositions établies à compter de 2027.

Les entreprises disposant de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage ou surfaces de stationnement situés en ZFU-TE devront anticiper une hausse de leur fiscalité immobilière à compter de 2027.

Les entreprises concernées ont donc intérêt à intégrer dès maintenant cette évolution dans leurs prévisions budgétaires et leurs arbitrages immobiliers.

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Retrait gonflement des sols argileux : des précisions sur l’aide financière

Retrait gonflement des sols argileux : des précisions sur l’aide financière

Dans le cadre d’une expérimentation concernant 11 départements, l’État a mis en place une aide destinée à financer les diagnostics et les travaux préventifs permettant de protéger les habitations des désordres liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles (RGA). Cette aide, en déploiement depuis fin 2025, a été récemment précisée…

Bâtiments éligibles : quelques nouveautés

Parce que le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) peut provoquer des dégâts importants sur les habitations, l’État a mis en place le « Fonds de Prévention Argile » afin de financer les travaux permettant d’éviter les sinistres.

Ce fonds a été lancé dans le cadre d’une expérimentation menée sur 11 départements particulièrement concernés par le RGA. Il doit permettre de financer, sous conditions, les diagnostics de vulnérabilité des maisons et les travaux préventifs.

Si les grandes lignes de cette aide n’ont pas été modifiées, des changements doivent être signalés, visant notamment les bâtiments concernés.

Ainsi, sont éligibles les bâtiments à usage d’habitation ne comportant pas plus de 2 logements, situés :

  • dans une zone d’exposition forte au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux ;
  • et dans un des 11 départements de l’expérimentation, à savoir l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, la Dordogne, le Gers, l’Indre, le Lot-et-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, le Puy-de-Dôme, le Tarn ou le Tarn-et-Garonne.

Au-delà de ce 1er filtre, les critères d’éligibilité peuvent à présent être divisés en 2 catégories avec des critères spécifiques liés à la « phase étude » et des critères supplémentaires relatifs à la « phase travaux ».

Concernant la phase d’étude, sont éligibles les habitations :

  • achevées depuis au moins 15 ans ;
  • couvertes par un contrat d’assurance habitation ;
  • non mitoyennes ;
  • de 3 niveaux maximum (contre 2 niveaux auparavant), sachant que le sous-sol et les combles aménagés afin de constituer des locaux à usage d’habitation sont chacun considérés comme un niveau.

Concernant la phase travaux, en plus des critères précédents, l’habitation ne doit pas présenter :

  • de dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l’usage normal du bâtiment ;
  • des fissures sur les murs extérieurs, intérieurs, les doublages et les cloisons, les planchers et les plafonds, ou présenter des fissures dont l’écartement ne dépasse pas 5 millimètres.

En parallèle, les cas d’exclusion de l’aide ont été remaniés et enrichis. Ainsi, ne sont pas éligibles les habitations :

  • ayant subi des dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l’usage normal du bâtiment ;
  • faisant l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles en cours d’instruction ;
  • ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation par l’assurance dans le cas d’un sinistre lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnu au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles :
  • ayant fait l’objet d’une indemnisation intervenue entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025 d’un montant supérieur à 10 000 € (une indemnisation inférieure ou égale à 10 000 € n’exclut pas le bénéfice de l’aide, mais elle en réduit le montant de 10 %, dans la limite du montant de l’indemnisation reçue).

Prestations financées : les détails sont disponibles

S’agissant de la demande et le financement

La demande se fait toujours via un formulaire dématérialisé, en 2 étapes correspondant aux phases « études » et « travaux », et doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2028.

En phase études, la demande de financement concerne la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment et éventuellement des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

En phase travaux, la demande concerne le financement des prestations de maîtrise d’œuvre, des travaux recommandés par le diagnostic et éventuellement des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Notez que les demandes d’aide, de versement d’avance et de paiement du solde peuvent être déposées, non seulement par le propriétaire ou son mandataire d’assistance à maîtrise d’ouvrage, mais aussi par un prestataire chargé par les pouvoirs publics de réaliser des missions d’information, de conseil et d’accompagnement, mandaté par le propriétaire.

S’agissant de la phase études

La phase études est à présent divisée en prestations obligatoires et en prestations complémentaires.

Les prestations obligatoires, réalisées par un assistant à maîtrise d’ouvrage technique (AMO technique), comportent :

  • la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, y compris l’inspection obligatoire des réseaux d’eau enterrés ;
  • l’aide à l’analyse des recommandations du diagnostic de vulnérabilité.

Le professionnel ayant réalisé le diagnostic peut recommander des travaux de prévention en distinguant :

  • les travaux de prévention nécessaires éligibles au fonds de prévention, dits travaux prioritaires ;
  • les autres travaux de prévention éligibles à l’aide, mais secondaires ;
  • les travaux de prévention inéligibles à l’aide.

Seuls les travaux éligibles sont pris en compte dans le calcul du montant des dépenses éligibles à l’aide.

Des prestations complémentaires peuvent être réalisées, par l’assistance à maîtrise d’ouvrage administratif agréé ou le prestataire agréé par les pouvoirs publics, qui consistent en :

  • une information et un accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ;
  • un appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d’aides.

S’agissant de la phase travaux

Les prestations obligatoires, réalisées par un maître d’œuvre, consistent en :

  • l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ;
  • la programmation, l’organisation et la direction de l’exécution des travaux ;
  • le contrôle des travaux, pendant le chantier et à la réception des travaux et l’assistance apportée au maître d’ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux ;
  • le constat de conformité des travaux réalisés et la rédaction du rapport de fin de travaux.

Des prestations complémentaires, identiques à celles de la phase études, peuvent également être réalisées par un assistant à maîtrise d’ouvrage administratif (AMO administratif) ou le prestataire agréé par les pouvoirs publics.

Pour finir, notez qu’ont été mises à jour les annexes relatives aux :

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Shutterstock_aideretraittravaux Retrait gonflement des sols argileux : des précisions sur l’aide financière

Médecine du travail : modification des attestations de suivi de l’état de santé des salariés

Médecine du travail : modification des attestations de suivi de l’état de santé des salariés

Dès le 1er juin 2026, plusieurs modèles de documents délivrés par les services de santé au travail sont modifiés afin d’en retirer certaines données d’identification personnelle. Quelles sont les informations concernées ? Sur quels documents ?

Santé au travail : certaines données d’identification supprimées des modèles de documents

Pour mémoire, le suivi de l’état de santé des salariés peut donner lieu à la remise de différents documents par les services de prévention et de santé au travail ou par la médecine du travail.

C’est notamment le cas des avis d’aptitude ou d’inaptitude, des attestations de suivi individuel de l’état de santé, ou encore des propositions d’aménagement de poste.

Ces documents doivent respecter des modèles réglementaires, fixés par arrêté.

Dans ce cadre, à compter du 1er juin 2026, plusieurs modèles remis à l’occasion du suivi de l’état de santé des travailleurs seront modifiés.

Sont concernés les modèles suivants : avis d’aptitude, avis d’inaptitude, attestation de suivi individuel de l’état de santé, proposition de mesures d’aménagement de poste, ainsi que les attestations d’absence de contre-indications médicales à la conduite ou à la réalisation de certaines opérations.

Concrètement, plusieurs mentions liées à l’identification du salarié seront supprimées, selon les modèles concernés. Il s’agit notamment des références à l’identité nationale de santé (INS), au NIR/NIA, au Datamatrix INS ou encore au numéro de Sécurité sociale.

L’objectif est clair : éviter que ces données, qui n’ont pas vocation à figurer sur les documents délivrés par les professionnels de santé au travail ou par les services de santé au travail en agriculture, y apparaissent.

Cette entrée en vigueur différée au 1er juin 2026 doit permettre aux éditeurs des logiciels utilisés par les services de prévention et de santé au travail de réaliser les adaptations et développements informatiques nécessaires.

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Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler

Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler

Afin d’assurer la sécurité sanitaire et la bonne information du consommateur, le secteur agroalimentaire doit respecter des normes strictes. Une évolution récente de ces normes impacte directement le commerce de préparation à base de fruits, visant notamment la composition, l’étiquetage et la fabrication de ces produits.

Directive « petit-déjeuner » : une meilleure information du consommateur

Pour rappel, les marchandises vendues sur le territoire national doivent répondre à des règles précises et diverses qui concernent notamment les conditions de fabrication, d’importation, d’étiquetage, d’emballage, de mentions sur les ingrédients, leurs valeurs nutritionnelles, etc.

Ces normes sont, pour beaucoup, issues du droit de l’Union européenne (UE). C’est pourquoi le Gouvernement a mis en conformité les règles françaises applicables avec le droit de l’UE, modifiées par la directive « petit-déjeuner ».

Ces modifications concernent :

  • les confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et autres produits similaires ;
  • le miel ;
  • les jus de fruits et autres produits similaires ;
  • les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine.

Ces nouvelles règles devront être appliquées par les professionnels du secteur à compter du 14 juin 2026. Cependant, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la nouvelle réglementation, et conformes aux règles qui étaient alors applicables, pourront être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks et même après cette date.

S’agissant des confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires

Des précisions et modifications très techniques ont été faites pour ces produits.

Ainsi, la quantité de pulpe et / ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes (g) de confiture a été augmentée. Elle devra donc, à partir du 14 juin 2026, être au minimum égale à :

  • 450 g en général, (contre 350 g actuellement) ;
  • 350 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings, contre 250 g actuellement ;
  • 180 g dans le cas du gingembre (contre 150 g actuellement) ;
  • 230 g dans le cas des anacardes (contre 160 g actuellement) ;
  • 80 g dans le cas des fruits de la passion (contre 60 g actuellement).

La même logique est appliquée à la confiture dite « extra ». Ici, à partir du 14 juin 2026, la quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 g de produit fini devra être d’au moins :

  • 500 g en général (contre 450 g actuellement) ;
  • 450 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings (contre 350 g actuellement) ;
  • 280 g dans le cas du gingembre (contre 250 g actuellement) ;
  • 290 g dans le cas des anacardes (contre 130 g actuellement) ;
  • 100 g dans le cas des fruits de la passion (contre 80 g actuellement).

Concernant la marmelade d’agrumes, il est précisé que le terme « agrumes » peut être remplacé par le nom du fruit en question.

De même, il est précisé que la « marmelade-gelée » désigne une marmelade d’agrumes exempte de la totalité des matières insolubles, à l’exclusion d’éventuelles faibles quantités d’écorce finement coupée.

La confiture, la confiture extra, la gelée, la gelée extra, la marmelade d’agrume, la marmelade-gelée, la crème de marrons ou d’autres fruits à coque, la crème de pruneaux, le confit de pétales, de fruits confits, le raisiné de fruits peuvent, quant à eux, être mélangés à d’autres denrées, notamment des jus, qu’ils soient concentrés ou non.

De plus, il est possible d’utiliser des additifs alimentaires autorisés par l’UE.

Notez que l’étiquetage de la confiture sera simplifié pour le consommateur. Ainsi, la dénomination sera complétée par l’indication des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant de l’importance pondérale des matières premières mises en œuvre, sachant qu’à partir de 3 fruits il sera possible d’indiquer « plusieurs fruits » ou une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

De plus, la teneur en fruits sera renseignée par la mention : « préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux ».

Ces éléments d’informations à destination du consommateur devront figurer dans le même champ visuel que celui de la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.

S’agissant du miel

L’information à destination du consommateur est renforcée en matière de traçabilité géographique des produits.

Actuellement, lorsque le miel, conditionné en France, est originaire de plus d’un État membre de l’UE ou de plus d’un pays tiers, les pays d’origine de récolte doivent être indiqués sur l’étiquette.

Mais lorsque le miel n’est pas conditionné en France, ces indications peuvent être remplacées par des mentions plus floues, à savoir :

  • « mélange de miels originaires de l’UE » ;
  • « mélange de miels non originaires de l’UE » ;
  • « mélange de miels originaires et non originaires de l’UE ».

À partir du 14 juin 2026, les informations seront plus précises. Ainsi, si le miel a été récolté dans plusieurs pays, ces derniers devront être indiqués sur l’étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant avec le pourcentage correspondant.

Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l’opérateur, une marge d’erreur de 5 % du pourcentage correspondant à cette part sera toutefois admise.

Notez que, pour les petits emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 g, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166-1 (alpha-2).

Pour finir, la réglementation ne considère plus le « miel filtré », défini comme le miel obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen, comme une catégorie à part entière.

Concrètement, ce type de miel est intégré dans la catégorie du miel destiné à l’industrie, c’est-à-dire, comme son nom l’indique, utilisé à des fins industrielles ou en tant qu’ingrédient pour la fabrication d’un autre produit alimentaire.

S’agissant des jus de fruits et autres produits similaires

Trois nouvelles catégories ont été introduites, toutes autour de la notion de « teneur réduite en sucres ».

Concrètement, ces jus se caractérisent par une quantité de sucres naturellement présents qui a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé par la réglementation et qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus de fruits. Concrètement, il s’agit de filtration sur membrane et de fermentation à la levure.

La 1re catégorie concerne les jus de fruits à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les 2.

La 2e catégorie concerne les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants :

  • jus de fruits ;
  • jus de fruits à base de concentré ;
  • jus de fruits à teneur réduite en sucres ;
  • purée de fruits à base de concentré ;
  • purée de fruits.

La 3e catégorie correspond aux jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres. Ce type de produits est obtenu à partir de jus de fruits par l’élimination physique d’une partie de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution.

Notez que les jus de fruits concentré ou à base de concentré à teneur réduite en sucres sont soumis aux mêmes règles d’information du consommateur en matière d’utilisation desdits concentrés dans leur composition que les jus de fruits sans réduction de sucres.

Toujours dans un souci d’information du consommateur, les étiquettes des jus de fruits et des jus de fruits à base de concentré peuvent mentionner qu’ils ne contiennent que « des sucres naturellement présents ».

En matière d’ingrédients, la réglementation apporte de nouveaux éléments. Ainsi, les édulcorants ne seront plus autorisés dans les jus de fruits, à l’exception de la catégorie des nectars de fruits.

Certains nectars voient leur teneur en sucres et / ou en miel diminuée. En effet, jusqu’au 14 juin 2026, les sucres et miel peuvent représenter jusqu’à 20 % du poids total des produits finis. À partir du 14 juin 2026, la quantité de sucres et de miel autorisée dépendra du type de nectar, à savoir :

  • 20 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits obtenus à partir de fruits à jus acide non consommable en l’état (cassis, fruits de la passion, mûres, fraises, citrons, etc.) ;
  • 15 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n’est pas consommables en l’état (mangues, litchis, bananes, grenades, etc.) ;
  • 10 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits consommables en l’état (pommes, poires, pêches, etc.).

Il sera également possible d’ajouter des protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification.

De l’eau pourra également être ajoutée aux jus de fruits à teneur réduite en sucres et aux jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres afin de compenser celle perdue à cause du procédé de réduction du sucre.

Enfin, des nouveautés sont à signaler en matière d’appellations puisqu’est ajoutée celle « d’eau de coco » comme synonyme de « jus de coco », pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco.

S’agissant des laits déshydratés

Des précisions sont apportées sur la composition de ces produits. Ainsi, il est possible d’ajouter dans les laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, les vitamines, les minéraux, les enzymes alimentaires et les additifs alimentaires autorisés par la réglementation de l’UE.

Il est également possible de réduire la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose (c’est-à-dire le sucre présent dans le lait) des laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés. Dans ce cas, ces modifications de la composition du lait devront être indiquées sur l’emballage, de manière visible et lisible.

Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler – © Copyright WebLex

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SMIC : une revalorisation en juin 2026 !

SMIC : une revalorisation en juin 2026 !

En raison de la progression de l’indice des prix à la consommation, le SMIC sera automatiquement revalorisé au 1er juin 2026. Une hausse qui s’inscrit dans un ensemble de mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs modestes.

Hausse de 2,41 % du SMIC dans un contexte d’inflation dès le 1er juin 2026

Rappelons qu’en période de forte inflation, la loi prévoit un mécanisme de revalorisation automatique du SMIC en cours d’année lorsque l’indice des prix à la consommation augmente d’au moins 2 % depuis la précédente revalorisation.

Ce seuil ayant été atteint au 13 mai 2026, le SMIC sera donc revalorisé à compter du 1er juin 2026.

Concrètement, le SMIC horaire brut passera de 12,02 € à 12,31 €, soit une hausse de 2,41 %.

Le SMIC mensuel brut atteindra ainsi 1 867,02 €, contre 1 823,03 € auparavant, ce qui représente une augmentation de 43,99 € bruts par mois.

Le SMIC net mensuel sera porté à 1 477,93 €, contre 1 443,11 € précédemment, soit 34,82 € nets supplémentaires par mois.

À Mayotte, le SMIC horaire brut sera fixé à 9,56 €, soit 1 449,93 € bruts par mois, contre 1 415,05 € auparavant.

Cette revalorisation s’ajoute à d’autres mesures annoncées en faveur des travailleurs modestes, notamment :

  • la mise en place, à compter du 27 mai 2026, d’une aide destinée aux travailleurs modestes « grands rouleurs » ;
  • l’augmentation de la prime d’activité à partir du 1er juillet 2026, à hauteur de 50 € par mois en moyenne pour 3 millions de foyers modestes.

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Shutterstock_revalorisationSMIC SMIC : une revalorisation en juin 2026 !

BTP : une nouvelle aide pour l’achat de carburant

BTP : une nouvelle aide pour l’achat de carburant

Face à la hausse des prix des carburants, le Gouvernement a mis en place une série d’aides au bénéfice des entreprises dépendantes de cette ressource pour l’exercice de leurs activités. Et c’est notamment le cas pour certaines entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics…

Une subvention sectorisée pour les petites entreprises du secteur du BTP

De nombreux professionnels étant fortement dépendants de l’utilisation de carburants pour le maintien de leurs activités, la forte hausse des prix à la pompe et les tensions d’approvisionnement impactent directement leur rentabilité.

Afin de limiter les conséquences de cette crise, le Gouvernement a mis en place, depuis avril 2026, une série d’aides sectorisées visant les professions les plus impactées.

Pour le mois de mai 2026, une aide est instituée pour les plus petites entreprises du secteur du BTP ayant recours au gazole non routier (GNR).

Sont éligibles à cette aide les personnes physiques ou morales qui :

  • exercent une activité désignée ici (en annexe) ;
  • exploitent un des matériels définis ici (article 3), comme par exemple in engin mobile non routier, un véhicule tout terrain destiné essentiellement à circuler sur des surfaces sans revêtement, un véhicule autopropulsé, une grue mobile, etc. ;
  • sont inscrites au répertoire national des entreprises (RNE) et exercent leurs activités au moins depuis le 31 mars 2026 ;
  • ont un effectif salarié de 20 salariés ou moins ;
  • ont un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros (apprécié au niveau du groupe contrôlant l’entreprise le cas échéant) ;
  • ne font pas l’objet d’une procédure collective ;
  • sont à jour de leurs obligations déclaratives sociales et fiscales ;
  • n’ont pas de dettes fiscales ou sociales impayées à la date du 31 mars 2026 (sauf dettes inférieures ou égales à 1 500 € ou faisant l’objet d’un contentieux en cours).

Sous réserve du respect de l’ensemble de ces conditions, les entreprises pourront percevoir une subvention à hauteur de 0,20 € par litre de GNR facturé entre le 1er mai et le 31 mai 206 inclus.

Le montant maximal que peut atteindre l’aide est de 4 000 € par entreprise.

Entre le 8 juin et le 3 juillet 2026 inclus, les entreprises souhaitant bénéficier de l’aide pourront remplir un formulaire en ligne sur le site impots.gouv.fr Elles devront fournir certains justificatifs attestant de leur droit à percevoir cette aide et leur consommation de carburant.

Afin de s’assurer que cette aide bénéficie bien aux entreprises connaissant des difficultés financières, les bénéficiaires ayant perçu plus de 600 € d’aides seront soumis à une vérification de leurs résultats.

Celles qui, au titre de l’exercice fiscal incluant le mois de mai 2026, ont un excédent brut d’exploitation positif ou supérieur à 98 % de celui de l’exercice précédent, devront restituer l’aide.

Afin de le vérifier, les bénéficiaires devront transmettre à la direction générale des finances publiques (DGFIP), avant le 30 octobre 2027, les justificatifs attestant du respect de cette condition.

Si aucune justification n’est transmise dans le délai, la DGFIP procèdera au recouvrement de l’aide indépendamment du respect de la condition.

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Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler

Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler

Afin d’assurer la sécurité sanitaire et la bonne information du consommateur, le secteur agroalimentaire doit respecter des normes strictes. Une évolution récente de ces normes impacte directement le commerce de préparation à base de fruits, visant notamment la composition, l’étiquetage et la fabrication de ces produits.

Directive « petit-déjeuner » : une meilleure information du consommateur

Pour rappel, les marchandises vendues sur le territoire national doivent répondre à des règles précises et diverses qui concernent notamment les conditions de fabrication, d’importation, d’étiquetage, d’emballage, de mentions sur les ingrédients, leurs valeurs nutritionnelles, etc.

Ces normes sont, pour beaucoup, issues du droit de l’Union européenne (UE). C’est pourquoi le Gouvernement a mis en conformité les règles françaises applicables avec le droit de l’UE, modifiées par la directive « petit-déjeuner ».

Ces modifications concernent :

  • les confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et autres produits similaires ;
  • le miel ;
  • les jus de fruits et autres produits similaires ;
  • les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine.

Ces nouvelles règles devront être appliquées par les professionnels du secteur à compter du 14 juin 2026. Cependant, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la nouvelle réglementation, et conformes aux règles qui étaient alors applicables, pourront être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks et même après cette date.

S’agissant des confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires

Des précisions et modifications très techniques ont été faites pour ces produits.

Ainsi, la quantité de pulpe et / ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes (g) de confiture a été augmentée. Elle devra donc, à partir du 14 juin 2026, être au minimum égale à :

  • 450 g en général, (contre 350 g actuellement) ;
  • 350 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings, contre 250 g actuellement ;
  • 180 g dans le cas du gingembre (contre 150 g actuellement) ;
  • 230 g dans le cas des anacardes (contre 160 g actuellement) ;
  • 80 g dans le cas des fruits de la passion (contre 60 g actuellement).

La même logique est appliquée à la confiture dite « extra ». Ici, à partir du 14 juin 2026, la quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 g de produit fini devra être d’au moins :

  • 500 g en général (contre 450 g actuellement) ;
  • 450 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings (contre 350 g actuellement) ;
  • 280 g dans le cas du gingembre (contre 250 g actuellement) ;
  • 290 g dans le cas des anacardes (contre 130 g actuellement) ;
  • 100 g dans le cas des fruits de la passion (contre 80 g actuellement).

Concernant la marmelade d’agrumes, il est précisé que le terme « agrumes » peut être remplacé par le nom du fruit en question.

De même, il est précisé que la « marmelade-gelée » désigne une marmelade d’agrumes exempte de la totalité des matières insolubles, à l’exclusion d’éventuelles faibles quantités d’écorce finement coupée.

La confiture, la confiture extra, la gelée, la gelée extra, la marmelade d’agrume, la marmelade-gelée, la crème de marrons ou d’autres fruits à coque, la crème de pruneaux, le confit de pétales, de fruits confits, le raisiné de fruits peuvent, quant à eux, être mélangés à d’autres denrées, notamment des jus, qu’ils soient concentrés ou non.

De plus, il est possible d’utiliser des additifs alimentaires autorisés par l’UE.

Notez que l’étiquetage de la confiture sera simplifié pour le consommateur. Ainsi, la dénomination sera complétée par l’indication des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant de l’importance pondérale des matières premières mises en œuvre, sachant qu’à partir de 3 fruits il sera possible d’indiquer « plusieurs fruits » ou une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

De plus, la teneur en fruits sera renseignée par la mention : « préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux ».

Ces éléments d’informations à destination du consommateur devront figurer dans le même champ visuel que celui de la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.

S’agissant du miel

L’information à destination du consommateur est renforcée en matière de traçabilité géographique des produits.

Actuellement, lorsque le miel, conditionné en France, est originaire de plus d’un État membre de l’UE ou de plus d’un pays tiers, les pays d’origine de récolte doivent être indiqués sur l’étiquette.

Mais lorsque le miel n’est pas conditionné en France, ces indications peuvent être remplacées par des mentions plus floues, à savoir :

  • « mélange de miels originaires de l’UE » ;
  • « mélange de miels non originaires de l’UE » ;
  • « mélange de miels originaires et non originaires de l’UE ».

À partir du 14 juin 2026, les informations seront plus précises. Ainsi, si le miel a été récolté dans plusieurs pays, ces derniers devront être indiqués sur l’étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant avec le pourcentage correspondant.

Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l’opérateur, une marge d’erreur de 5 % du pourcentage correspondant à cette part sera toutefois admise.

Notez que, pour les petits emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 g, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166-1 (alpha-2).

Pour finir, la réglementation ne considère plus le « miel filtré », défini comme le miel obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen, comme une catégorie à part entière.

Concrètement, ce type de miel est intégré dans la catégorie du miel destiné à l’industrie, c’est-à-dire, comme son nom l’indique, utilisé à des fins industrielles ou en tant qu’ingrédient pour la fabrication d’un autre produit alimentaire.

S’agissant des jus de fruits et autres produits similaires

Trois nouvelles catégories ont été introduites, toutes autour de la notion de « teneur réduite en sucres ».

Concrètement, ces jus se caractérisent par une quantité de sucres naturellement présents qui a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé par la réglementation et qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus de fruits. Concrètement, il s’agit de filtration sur membrane et de fermentation à la levure.

La 1re catégorie concerne les jus de fruits à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les 2.

La 2e catégorie concerne les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants :

  • jus de fruits ;
  • jus de fruits à base de concentré ;
  • jus de fruits à teneur réduite en sucres ;
  • purée de fruits à base de concentré ;
  • purée de fruits.

La 3e catégorie correspond aux jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres. Ce type de produits est obtenu à partir de jus de fruits par l’élimination physique d’une partie de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution.

Notez que les jus de fruits concentré ou à base de concentré à teneur réduite en sucres sont soumis aux mêmes règles d’information du consommateur en matière d’utilisation desdits concentrés dans leur composition que les jus de fruits sans réduction de sucres.

Toujours dans un souci d’information du consommateur, les étiquettes des jus de fruits et des jus de fruits à base de concentré peuvent mentionner qu’ils ne contiennent que « des sucres naturellement présents ».

En matière d’ingrédients, la réglementation apporte de nouveaux éléments. Ainsi, les édulcorants ne seront plus autorisés dans les jus de fruits, à l’exception de la catégorie des nectars de fruits.

Certains nectars voient leur teneur en sucres et / ou en miel diminuée. En effet, jusqu’au 14 juin 2026, les sucres et miel peuvent représenter jusqu’à 20 % du poids total des produits finis. À partir du 14 juin 2026, la quantité de sucres et de miel autorisée dépendra du type de nectar, à savoir :

  • 20 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits obtenus à partir de fruits à jus acide non consommable en l’état (cassis, fruits de la passion, mûres, fraises, citrons, etc.) ;
  • 15 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n’est pas consommables en l’état (mangues, litchis, bananes, grenades, etc.) ;
  • 10 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits consommables en l’état (pommes, poires, pêches, etc.).

Il sera également possible d’ajouter des protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification.

De l’eau pourra également être ajoutée aux jus de fruits à teneur réduite en sucres et aux jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres afin de compenser celle perdue à cause du procédé de réduction du sucre.

Enfin, des nouveautés sont à signaler en matière d’appellations puisqu’est ajoutée celle « d’eau de coco » comme synonyme de « jus de coco », pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco.

S’agissant des laits déshydratés

Des précisions sont apportées sur la composition de ces produits. Ainsi, il est possible d’ajouter dans les laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, les vitamines, les minéraux, les enzymes alimentaires et les additifs alimentaires autorisés par la réglementation de l’UE.

Il est également possible de réduire la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose (c’est-à-dire le sucre présent dans le lait) des laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés. Dans ce cas, ces modifications de la composition du lait devront être indiquées sur l’emballage, de manière visible et lisible.

Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler – © Copyright WebLex

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BTP : une nouvelle aide pour l’achat de carburant

BTP : une nouvelle aide pour l’achat de carburant

Face à la hausse des prix des carburants, le Gouvernement a mis en place une série d’aides au bénéfice des entreprises dépendantes de cette ressource pour l’exercice de leurs activités. Et c’est notamment le cas pour certaines entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics…

Une subvention sectorisée pour les petites entreprises du secteur du BTP

De nombreux professionnels étant fortement dépendants de l’utilisation de carburants pour le maintien de leurs activités, la forte hausse des prix à la pompe et les tensions d’approvisionnement impactent directement leur rentabilité.

Afin de limiter les conséquences de cette crise, le Gouvernement a mis en place, depuis avril 2026, une série d’aides sectorisées visant les professions les plus impactées.

Pour le mois de mai 2026, une aide est instituée pour les plus petites entreprises du secteur du BTP ayant recours au gazole non routier (GNR).

Sont éligibles à cette aide les personnes physiques ou morales qui :

  • exercent une activité désignée ici (en annexe) ;
  • exploitent un des matériels définis ici (article 3), comme par exemple in engin mobile non routier, un véhicule tout terrain destiné essentiellement à circuler sur des surfaces sans revêtement, un véhicule autopropulsé, une grue mobile, etc. ;
  • sont inscrites au répertoire national des entreprises (RNE) et exercent leurs activités au moins depuis le 31 mars 2026 ;
  • ont un effectif salarié de 20 salariés ou moins ;
  • ont un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros (apprécié au niveau du groupe contrôlant l’entreprise le cas échéant) ;
  • ne font pas l’objet d’une procédure collective ;
  • sont à jour de leurs obligations déclaratives sociales et fiscales ;
  • n’ont pas de dettes fiscales ou sociales impayées à la date du 31 mars 2026 (sauf dettes inférieures ou égales à 1 500 € ou faisant l’objet d’un contentieux en cours).

Sous réserve du respect de l’ensemble de ces conditions, les entreprises pourront percevoir une subvention à hauteur de 0,20 € par litre de GNR facturé entre le 1er mai et le 31 mai 206 inclus.

Le montant maximal que peut atteindre l’aide est de 4 000 € par entreprise.

Entre le 8 juin et le 3 juillet 2026 inclus, les entreprises souhaitant bénéficier de l’aide pourront remplir un formulaire en ligne sur le site impots.gouv.fr Elles devront fournir certains justificatifs attestant de leur droit à percevoir cette aide et leur consommation de carburant.

Afin de s’assurer que cette aide bénéficie bien aux entreprises connaissant des difficultés financières, les bénéficiaires ayant perçu plus de 600 € d’aides seront soumis à une vérification de leurs résultats.

Celles qui, au titre de l’exercice fiscal incluant le mois de mai 2026, ont un excédent brut d’exploitation positif ou supérieur à 98 % de celui de l’exercice précédent, devront restituer l’aide.

Afin de le vérifier, les bénéficiaires devront transmettre à la direction générale des finances publiques (DGFIP), avant le 30 octobre 2027, les justificatifs attestant du respect de cette condition.

Si aucune justification n’est transmise dans le délai, la DGFIP procèdera au recouvrement de l’aide indépendamment du respect de la condition.

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Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler

Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler

Afin d’assurer la sécurité sanitaire et la bonne information du consommateur, le secteur agroalimentaire doit respecter des normes strictes. Une évolution récente de ces normes impacte directement le commerce de préparation à base de fruits, visant notamment la composition, l’étiquetage et la fabrication de ces produits.

Directive « petit-déjeuner » : une meilleure information du consommateur

Pour rappel, les marchandises vendues sur le territoire national doivent répondre à des règles précises et diverses qui concernent notamment les conditions de fabrication, d’importation, d’étiquetage, d’emballage, de mentions sur les ingrédients, leurs valeurs nutritionnelles, etc.

Ces normes sont, pour beaucoup, issues du droit de l’Union européenne (UE). C’est pourquoi le Gouvernement a mis en conformité les règles françaises applicables avec le droit de l’UE, modifiées par la directive « petit-déjeuner ».

Ces modifications concernent :

  • les confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et autres produits similaires ;
  • le miel ;
  • les jus de fruits et autres produits similaires ;
  • les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine.

Ces nouvelles règles devront être appliquées par les professionnels du secteur à compter du 14 juin 2026. Cependant, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la nouvelle réglementation, et conformes aux règles qui étaient alors applicables, pourront être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks et même après cette date.

S’agissant des confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires

Des précisions et modifications très techniques ont été faites pour ces produits.

Ainsi, la quantité de pulpe et / ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes (g) de confiture a été augmentée. Elle devra donc, à partir du 14 juin 2026, être au minimum égale à :

  • 450 g en général, (contre 350 g actuellement) ;
  • 350 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings, contre 250 g actuellement ;
  • 180 g dans le cas du gingembre (contre 150 g actuellement) ;
  • 230 g dans le cas des anacardes (contre 160 g actuellement) ;
  • 80 g dans le cas des fruits de la passion (contre 60 g actuellement).

La même logique est appliquée à la confiture dite « extra ». Ici, à partir du 14 juin 2026, la quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 g de produit fini devra être d’au moins :

  • 500 g en général (contre 450 g actuellement) ;
  • 450 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings (contre 350 g actuellement) ;
  • 280 g dans le cas du gingembre (contre 250 g actuellement) ;
  • 290 g dans le cas des anacardes (contre 130 g actuellement) ;
  • 100 g dans le cas des fruits de la passion (contre 80 g actuellement).

Concernant la marmelade d’agrumes, il est précisé que le terme « agrumes » peut être remplacé par le nom du fruit en question.

De même, il est précisé que la « marmelade-gelée » désigne une marmelade d’agrumes exempte de la totalité des matières insolubles, à l’exclusion d’éventuelles faibles quantités d’écorce finement coupée.

La confiture, la confiture extra, la gelée, la gelée extra, la marmelade d’agrume, la marmelade-gelée, la crème de marrons ou d’autres fruits à coque, la crème de pruneaux, le confit de pétales, de fruits confits, le raisiné de fruits peuvent, quant à eux, être mélangés à d’autres denrées, notamment des jus, qu’ils soient concentrés ou non.

De plus, il est possible d’utiliser des additifs alimentaires autorisés par l’UE.

Notez que l’étiquetage de la confiture sera simplifié pour le consommateur. Ainsi, la dénomination sera complétée par l’indication des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant de l’importance pondérale des matières premières mises en œuvre, sachant qu’à partir de 3 fruits il sera possible d’indiquer « plusieurs fruits » ou une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

De plus, la teneur en fruits sera renseignée par la mention : « préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux ».

Ces éléments d’informations à destination du consommateur devront figurer dans le même champ visuel que celui de la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.

S’agissant du miel

L’information à destination du consommateur est renforcée en matière de traçabilité géographique des produits.

Actuellement, lorsque le miel, conditionné en France, est originaire de plus d’un État membre de l’UE ou de plus d’un pays tiers, les pays d’origine de récolte doivent être indiqués sur l’étiquette.

Mais lorsque le miel n’est pas conditionné en France, ces indications peuvent être remplacées par des mentions plus floues, à savoir :

  • « mélange de miels originaires de l’UE » ;
  • « mélange de miels non originaires de l’UE » ;
  • « mélange de miels originaires et non originaires de l’UE ».

À partir du 14 juin 2026, les informations seront plus précises. Ainsi, si le miel a été récolté dans plusieurs pays, ces derniers devront être indiqués sur l’étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant avec le pourcentage correspondant.

Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l’opérateur, une marge d’erreur de 5 % du pourcentage correspondant à cette part sera toutefois admise.

Notez que, pour les petits emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 g, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166-1 (alpha-2).

Pour finir, la réglementation ne considère plus le « miel filtré », défini comme le miel obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen, comme une catégorie à part entière.

Concrètement, ce type de miel est intégré dans la catégorie du miel destiné à l’industrie, c’est-à-dire, comme son nom l’indique, utilisé à des fins industrielles ou en tant qu’ingrédient pour la fabrication d’un autre produit alimentaire.

S’agissant des jus de fruits et autres produits similaires

Trois nouvelles catégories ont été introduites, toutes autour de la notion de « teneur réduite en sucres ».

Concrètement, ces jus se caractérisent par une quantité de sucres naturellement présents qui a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé par la réglementation et qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus de fruits. Concrètement, il s’agit de filtration sur membrane et de fermentation à la levure.

La 1re catégorie concerne les jus de fruits à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les 2.

La 2e catégorie concerne les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants :

  • jus de fruits ;
  • jus de fruits à base de concentré ;
  • jus de fruits à teneur réduite en sucres ;
  • purée de fruits à base de concentré ;
  • purée de fruits.

La 3e catégorie correspond aux jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres. Ce type de produits est obtenu à partir de jus de fruits par l’élimination physique d’une partie de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution.

Notez que les jus de fruits concentré ou à base de concentré à teneur réduite en sucres sont soumis aux mêmes règles d’information du consommateur en matière d’utilisation desdits concentrés dans leur composition que les jus de fruits sans réduction de sucres.

Toujours dans un souci d’information du consommateur, les étiquettes des jus de fruits et des jus de fruits à base de concentré peuvent mentionner qu’ils ne contiennent que « des sucres naturellement présents ».

En matière d’ingrédients, la réglementation apporte de nouveaux éléments. Ainsi, les édulcorants ne seront plus autorisés dans les jus de fruits, à l’exception de la catégorie des nectars de fruits.

Certains nectars voient leur teneur en sucres et / ou en miel diminuée. En effet, jusqu’au 14 juin 2026, les sucres et miel peuvent représenter jusqu’à 20 % du poids total des produits finis. À partir du 14 juin 2026, la quantité de sucres et de miel autorisée dépendra du type de nectar, à savoir :

  • 20 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits obtenus à partir de fruits à jus acide non consommable en l’état (cassis, fruits de la passion, mûres, fraises, citrons, etc.) ;
  • 15 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n’est pas consommables en l’état (mangues, litchis, bananes, grenades, etc.) ;
  • 10 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits consommables en l’état (pommes, poires, pêches, etc.).

Il sera également possible d’ajouter des protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification.

De l’eau pourra également être ajoutée aux jus de fruits à teneur réduite en sucres et aux jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres afin de compenser celle perdue à cause du procédé de réduction du sucre.

Enfin, des nouveautés sont à signaler en matière d’appellations puisqu’est ajoutée celle « d’eau de coco » comme synonyme de « jus de coco », pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco.

S’agissant des laits déshydratés

Des précisions sont apportées sur la composition de ces produits. Ainsi, il est possible d’ajouter dans les laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, les vitamines, les minéraux, les enzymes alimentaires et les additifs alimentaires autorisés par la réglementation de l’UE.

Il est également possible de réduire la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose (c’est-à-dire le sucre présent dans le lait) des laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés. Dans ce cas, ces modifications de la composition du lait devront être indiquées sur l’emballage, de manière visible et lisible.

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Avantages en nature : du nouveau pour les vélos et véhicules électriques

Avantages en nature : du nouveau pour les vélos et véhicules électriques

Dans 2 récentes mises à jour, l’administration sociale donne des précisions sur les avantages en nature liés aux vélos et véhicules électriques, mis à disposition par l’employeur, toutes 2 applicables dès le 1er juin 2026. Lesquelles ?

Véhicules électriques : rappel des règles applicables

Lorsqu’un véhicule d’entreprise est mis à disposition permanente d’un salarié ou d’un dirigeant et qu’il peut être utilisé à titre privé, cette utilisation constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales.

Cet avantage peut être évalué selon 2 méthodes : soit d’après les dépenses réellement engagées par l’entreprise, soit sur la base d’un forfait annuel.

Depuis le 1er février 2025, les règles d’évaluation forfaitaire des avantages en nature véhicules ont été revues à la hausse.

Des règles particulières demeurent toutefois prévues pour les véhicules fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique.

Pour les véhicules électriques mis à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027, l’avantage en nature est d’abord évalué selon les règles habituelles, au réel ou au forfait, sans tenir compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule.

Un abattement est ensuite appliqué sur le montant ainsi obtenu :

  • en cas d’évaluation au réel : un abattement de 50 %, dans la limite de 2 026,30 € par an en 2026
  • en cas d’évaluation forfaitaire : abattement de 70 %, dans la limite de 4 641,60 € par an en 2026.

Concrètement, pour l’évaluation forfaitaire, l’entreprise calcule d’abord l’avantage en nature selon les règles applicables au véhicule concerné, puis applique l’abattement de 70 %, sous réserve du plafond annuel.

Mais attention : pour les véhicules mis à disposition depuis le 1er février 2025, cet avantage est réservé aux véhicules respectant une condition de score environnemental minimal, aussi appelé « éco-score ».

En pratique, le véhicule doit figurer sur la liste officielle des voitures particulières électriques éligibles au bonus écologique.

Éco-score obtenu après la mise à disposition : que se passe-t-il ?

Dans une mise à jour récente, le bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) précise désormais le cas d’un véhicule électrique qui ne figure pas sur cette liste au moment où il est mis à disposition du salarié, mais qui l’intègre par la suite.

Dans cette situation, l’abattement de 70 % applicable en cas d’évaluation forfaitaire peut être appliqué à compter de la date d’intégration du véhicule dans la liste officielle.

En revanche, pour la période comprise entre la mise à disposition du véhicule et son inscription sur cette liste, l’avantage en nature doit être évalué sans application de cet abattement.

Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle mise à disposition du véhicule pour bénéficier de l’abattement : celui-ci s’applique à partir du moment où la condition d’éco-score est remplie.

Cette précision concerne uniquement les véhicules électriques mis à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027, lorsque l’avantage en nature est évalué forfaitairement.

Vélos mis à disposition : une tolérance officialisée

Autre précision apportée par le BOSS : lorsqu’un employeur met de manière permanente un vélo à la disposition d’un salarié, la valeur de l’avantage en nature correspondant peut être négligée.

Cette tolérance vaut que le vélo soit acheté ou loué par l’employeur et n’est subordonnée à aucune participation financière du salarié, ni même à sa renonciation à un autre avantage en nature.

Notez toutefois que cette tolérance peut être cumulée avec le forfait mobilités durables et avec la prise en charge des abonnements aux transports en commun.

Cette tolérance, déjà mise en œuvre en pratique selon l’administration, est désormais inscrite dans le BOSS.

Ces 2 précisions seront opposables aux URSSAF dès le 1er juin 2026.

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