Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ?

Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ?

Lorsqu’une société acquiert un bien immobilier à un prix supérieur à sa valeur réelle, l’administration fiscale peut être tentée d’y voir un avantage consenti au vendeur. Encore faut-il pouvoir démontrer que le prix payé excède effectivement la valeur vénale du bien. Illustration avec une affaire récente…

Surévaluation de la valeur d’un bien immobilier : une question de preuves

Une société exerçant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens acquiert une propriété composée d’une villa et de son terrain pour un montant de 1,7 million d’euros.

Un prix de vente largement supérieur à la valeur vénale réelle du bien, estime l’administration à l’occasion d’un contrôle fiscal.

Pour parvenir à cette conclusion, elle s’appuie sur une méthode classique consistant à comparer le bien concerné avec plusieurs transactions portant sur des biens similaires situés à proximité et vendus à une période proche.

Sur la base de 6 ventes comparables, elle fixe la valeur du bien à un peu plus de 1,1 million d’euros, soit un écart de près de 600 000 € avec le prix effectivement payé.

Un écart suffisamment important, selon elle, pour caractériser une surévaluation du bien avec pour conséquence une réintégration de l’excédent du prix dans le résultat imposable de la société et le paiement d’un supplément d’impôt.

Ce que conteste la société. Selon elle, l’administration a commis une erreur en appréciant le bien comme une simple villa alors qu’il a été acquis par un professionnel de l’immobilier susceptible de valoriser les droits à construire attachés au terrain.

Elle fait notamment valoir que le potentiel de constructibilité du terrain justifiait le prix payé et que l’administration aurait dû tenir compte de son activité de promoteur immobilier, ainsi que de ses intentions futures lors de l’acquisition.

Elle rappelle également que l’acte de vente prévoyait la possibilité de substituer à l’engagement de revente un engagement de construire, ce qui démontrerait l’existence d’un véritable projet immobilier.

Un argument qui ne convainc pas le juge. Celui-ci rappelle que la valeur vénale d’un bien doit être déterminée au regard de ses caractéristiques propres à la date de la vente, et non en fonction des qualités particulières de son acquéreur ou de projets futurs qui ne sont pas établis.

Or, en l’espèce, l’acte de vente mentionnait expressément un engagement de revente du bien dans un délai de 5 ans. La simple faculté de remplacer ultérieurement cet engagement par un engagement de construire ne permet pas de démontrer qu’un tel projet existait réellement au moment de l’acquisition.

Surtout, plusieurs éléments viennent fragiliser la thèse de la société.

La villa a été remise en vente moins de 3 mois après son acquisition pour un prix proche de celui retenu par l’administration fiscale. Par ailleurs, l’étude de constructibilité invoquée par la société n’a été réalisée que près de 3 ans après l’achat du bien.

Pour le juge, ces circonstances sont difficilement compatibles avec l’existence d’un véritable projet de construction susceptible de justifier le prix payé.

L’administration fiscale peut remettre en cause le prix d’acquisition d’un bien lorsqu’elle établit qu’il est significativement supérieur à sa valeur vénale réelle.

Si l’acquéreur entend justifier le prix payé par un projet de construction ou de valorisation immobilière, encore faut-il que ce projet soit suffisamment concret et établi à la date de l’acquisition.

À défaut, la valeur du bien sera appréciée au regard de ses caractéristiques objectives et des transactions comparables disponibles.

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Dirigeant d’association : attention à la faute détachable !

Dirigeant d’association : attention à la faute détachable !

Les dirigeants d’associations peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée à l’occasion des fautes détachables de leurs fonctions. Retour sur cette notion à partir d’un cas vécu qui a vu la responsabilité personnelle de 2 dirigeants engagée pour avoir essayé de sauver leur association…

Peut-on reprocher une faute détachable quand la faute est commise pour le bien de l’association ?

Une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles d’ordre théâtral, musical et chorégraphique rencontre des difficultés financières et fait l’objet d’une procédure de liquidation…

Cependant, après la liquidation de l’association, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) saisit la justice pour engager la responsabilité personnelle de 2 dirigeants de l’association.

La SACD a pour mission de protéger les droits des auteurs d’œuvres et de s’assurer, entre autres, que ceux-ci perçoivent bien les rémunérations qui leur sont dues au titre de l’exploitation de leurs œuvres.

Or, la SACD accuse l’association d’avoir, à plusieurs reprises, diffusé des œuvres sans les avoir déclarées, sans autorisation de leurs auteurs et sans payer les redevances normalement dues à ce titre.

Pour elle, même une fois l’association liquidée, la responsabilité des dirigeants peut être directement recherchée du fait de « fautes détachables » commises volontairement.

Les fautes détachables sont définies comme celles commises par un dirigeant de façon intentionnelle et revêtant une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

Pour la SACD, il est évident que la non-déclaration répétée des représentations théâtrales par l’association suffit à caractériser une faute détachable de ses dirigeants. D’autant plus que l’association avait déjà été visée quelques années plus tôt par une procédure visant à lui enjoindre de respecter ses obligations déclaratives.

Cependant, les dirigeants se défendent en invoquant le contexte dans lequel se trouvait l’association. Pour eux, on ne peut pas considérer leurs agissements comme d’une particulière gravité puisque leurs manquements étaient motivés par la volonté de faire des économies et ainsi essayer de sauver l’association.

Un argument que ne peuvent admettre les juges : quelle que soit l’intention des dirigeants lorsqu’ils ont décidé de se soustraire à leurs obligations, seul le fait de commettre une faute de façon intentionnelle permet d’établir la faute détachable et donc d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants.

Dirigeant d’association : attention à la faute détachable ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_fautedetachableasso Dirigeant d’association : attention à la faute détachable !

Opérateurs de plateforme : la phase pilote du précompte se précise

Opérateurs de plateforme : la phase pilote du précompte se précise

Les modalités pratiques de la phase pilote du précompte des cotisations sociales dues par certains travailleurs de plateformes sont précisées. L’occasion de faire le point sur ce dispositif, qui doit être généralisé à compter du 1er janvier 2027.

Travailleurs de plateformes : le précompte des cotisations sociales entre en phase pilote

À compter du 1er janvier 2027, les plateformes numériques de mise en relation devront, en principe, prélever directement les cotisations et contributions sociales dues par certains travailleurs indépendants sur les revenus réalisés par leur intermédiaire.

L’objectif est simple : lorsque le travailleur réalise un chiffre d’affaires via une plateforme, celle-ci devra prendre en charge une partie des démarches aujourd’hui effectuées directement par le travailleur auprès de l’Urssaf.

Elle devra déclarer les sommes réalisées, appliquer le taux de prélèvement communiqué par l’Urssaf, prélever les cotisations et contributions dues, puis les reverser à l’organisme de recouvrement.

Avant cette généralisation, le dispositif fait l’objet d’une phase pilote, lancée depuis avril 2026 auprès de certaines plateformes, retenues sur la base du volontariat.

Dans ce cadre, certaines des modalités pratiques de mise en place de cette phase pilote ont été dévoilées.

D’abord, un rôle central est donné de l’ACOSS, c’est-à-dire l’Urssaf Caisse nationale : les plateformes volontaires devront s’inscrire à un service en ligne mis à leur disposition par l’ACOSS et conclure avec elle une convention.

Cette convention déterminera les règles concrètes de fonctionnement du dispositif : accès au service en ligne, transmission des données, délais de déclaration, reversement des sommes prélevées, correction des erreurs éventuelles et information des travailleurs concernés.

Pour permettre l’identification des utilisateurs entrant dans le dispositif, les plateformes devront transmettre à l’ACOSS certaines informations.

Sont notamment visés l’identité du vendeur ou du prestataire, son adresse, son numéro SIRET ou SIREN, ses coordonnées, son identifiant interne à la plateforme, ainsi que, le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire.

À partir de ces données, l’ACOSS identifiera les travailleurs concernés, notamment ceux relevant du régime micro-social, et transmettra à la plateforme le taux de prélèvement applicable pour chaque catégorie d’activité exercée sur la plateforme. Ce taux sera communiqué chaque mois.

Concrètement, la plateforme appliquera ce taux aux sommes qu’elle reverse au travailleur au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par son intermédiaire. Le prélèvement interviendra à chaque versement effectué au profit du vendeur ou du prestataire. Les sommes ainsi prélevées devront ensuite être reversées chaque mois, par virement, à l’Urssaf désignée par le directeur de l’ACOSS.

Notez également que le dispositif ne s’applique qu’à compter du mois suivant le début ou la reprise d’activité du travailleur sur la plateforme concernée. Il vise les vendeurs et prestataires relevant du régime micro-social, exerçant leur activité principale en France, à l’exclusion de Saint-Barthélemy.

Une précision est aussi prévue pour les travailleurs redevables de la TVA. Lorsque la TVA n’a pas été déduite du chiffre d’affaires transmis par la plateforme, l’Urssaf pourra informer le travailleur, lui demander de déclarer le montant de TVA concerné, puis régulariser les cotisations et contributions dues.

Enfin, le travailleur indépendant n’aura pas à déclarer lui-même à l’Urssaf les revenus qui auront déjà fait l’objet d’un prélèvement par la plateforme.

En revanche, il devra continuer à déclarer les revenus qui ne sont pas couverts par ce dispositif, par exemple ceux réalisés en dehors de la plateforme ou via une plateforme non participante.

Pour conclure, signalons que l’Urssaf publie chaque mois une actualité dédiée aux plateformes numériques.

Cette publication vise à présenter, de manière synthétique, les dernières évolutions du dispositif et les mises à jour documentaires utiles, notamment celles relatives au précompte des cotisations sociales et à sa phase pilote.

Opérateurs de plateforme : la phase pilote du précompte se précise – © Copyright WebLex

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Impôt sur le revenu : le retard a un prix !

Impôt sur le revenu : le retard a un prix !

Chaque année, les échéances fiscales rythment les obligations des particuliers. Déclaration de revenus, paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe foncière ou encore de l’impôt sur la fortune immobilière : le respect des délais reste essentiel. En cas de retard, l’administration fiscale dispose de plusieurs outils pour sanctionner les manquements constatés : lesquels ?

Déclarer ses revenus et payer hors délai : quelles conséquences ?

Lorsqu’une déclaration de revenus est déposée après la date limite, l’administration peut appliquer une majoration de l’impôt dû.

L’importance de cette majoration dépend notamment du comportement du particulier et de l’intervention, ou non, de l’administration fiscale.

Ainsi, une déclaration spontanément déposée après l’échéance n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une déclaration déposée à la suite d’une mise en demeure ou qu’une situation révélant une activité volontairement dissimulée.

Selon les cas, la majoration applicable peut atteindre jusqu’à 80 % des sommes dues. Le montant de cette majoration est ainsi fixé comme suit :

  • 10 % en l’absence de mise en demeure ;
  • 20 % lorsque la déclaration est déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure ;
  • 40 % lorsque la déclaration n’est toujours pas déposée dans les 30 jours suivant cette mise en demeure ;
  • 80 % lorsque l’administration découvre l’existence d’une activité occulte ou de revenus volontairement dissimulés.

À ces majorations s’ajoutent également des intérêts de retard calculés au taux de 0,20 % par mois.

Le paiement tardif également sanctionné

Le dépôt de la déclaration n’est pas la seule étape à surveiller.

Une fois l’impôt mis en recouvrement, son paiement doit intervenir dans les délais indiqués sur l’avis d’imposition. À défaut, une majoration de 10 % est, en principe, appliquée.

Cette pénalité concerne aussi bien les situations de non-paiement que les paiements partiels ou simplement effectués après l’échéance.

Les particuliers ayant opté pour certaines modalités de règlement, comme le prélèvement mensuel, ne sont pas davantage à l’abri : les échéances impayées ou réglées tardivement peuvent également entraîner l’application de cette majoration.

Des aménagements restent possibles

Le retard de paiement n’est toutefois pas toujours synonyme de sanction définitive.

Lorsqu’un particulier rencontre des difficultés financières particulières, il peut solliciter l’administration fiscale afin d’obtenir des délais de règlement adaptés à sa situation.

Dans certains cas, une demande de remise gracieuse peut également être envisagée, tant pour l’impôt lui-même que pour les pénalités mises à sa charge.

Le respect des échéances fiscales demeure le meilleur moyen d’éviter des coûts supplémentaires. Déclaration tardive, paiement hors délai ou omission déclarative peuvent entraîner l’application de majorations et d’intérêts de retard qui viennent alourdir la facture fiscale.

En cas de difficulté, mieux vaut donc anticiper et se rapprocher rapidement de l’administration fiscale.

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Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA

Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA

Les entreprises qui réalisent des campagnes publicitaires en faveur des boissons alcooliques peuvent désormais bénéficier d’un régime de TVA plus favorable. On fait le point…

Une exclusion historique du droit à déduction de la TVA

Jusqu’au 20 février 2026, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour la réalisation de publicités en faveur des boissons alcooliques autorisées.

Concrètement, même lorsque ces dépenses étaient engagées dans le cadre d’une activité économique ouvrant normalement droit à déduction, la TVA correspondante demeurait définitivement à la charge de l’entreprise.

Une réforme issue de la loi de finances pour 2026

La loi de finances pour 2026 est venue mettre fin à cette exclusion spécifique.

Depuis le 21 février 2026, il est prévu que les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA.

Désormais, la TVA grevant les dépenses publicitaires, y compris celles engagées pour promouvoir des boissons alcooliques, est donc déductible dans les conditions de droit commun, sous réserve que ces dépenses soient affectées à des opérations ouvrant elles-mêmes droit à déduction.

Cette évolution ne signifie toutefois pas que toute dépense publicitaire liée aux boissons alcooliques ouvre automatiquement droit à déduction.

Un coefficient d’admission nul est prévu lorsque les biens ou services sont utilisés pour des publicités prohibées en faveur des boissons alcooliques.

Autrement dit, si les publicités autorisées bénéficient désormais du régime de droit commun de la TVA, les dépenses engagées pour des publicités réalisées en méconnaissance des règles du Code de la santé publique restent exclues du droit à déduction.

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Shutterstock_publiciteboissonsalcooliques Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA

Retraite des débitants de tabac : mise à jour annuelle du calcul de la rente

Retraite des débitants de tabac : mise à jour annuelle du calcul de la rente

Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier sont révisées chaque année. Qu’en est-il en 2026 ?

RAVGDT : fixation annuelle de la valeur de service du point

Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.

Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.

Le nombre de points acquis sur une année se calcule de la manière suivante : Remise corrigée/100 X valeur d’achat du point

Depuis le 1er janvier 2026, la valeur d’achat du point est égale à 4,94 €.

Pour le calcul du montant de la rente à laquelle les gérants peuvent prétendre sont pris en compte :

  • le nombre d’années complètes de gérance ;
  • le nombre de points acquis ;
  • la « valeur de service du point ».

Cette valeur de service du point est révisée chaque année au mois de juillet. À partir du 1er juillet 2026, elle est donc fixée à 2,44 €.

Retraite des débitants de tabac : mise à jour annuelle du calcul de la rente – © Copyright WebLex

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Travailleurs indépendants : un panorama des aides de l’Assurance maladie

Travailleurs indépendants : un panorama des aides de l’Assurance maladie

Maladie, handicap, proche à aider, difficultés financières… Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’aides spécifiques de l’Assurance Maladie pour préserver leur activité ou éviter une situation de précarité. Tour d’horizon des dispositifs existants…

Un accompagnement adapté pour faire face aux conséquences d’un problème de santé ou d’une difficulté personnelle

Depuis leur rattachement au régime général, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier des aides communes à tous les assurés, mais aussi de dispositifs spécifiquement pensés pour leur situation.

C’est dans ce cadre que l’Assurance maladie a récemment recensé certaines aides qui leur sont dédiées.

En cas d’arrêt de travail, d’abord, un parcours de prévention de la désinsertion professionnelle peut être proposé. Son objectif : aider l’indépendant à reprendre son activité dans de bonnes conditions ou, si nécessaire, à envisager une adaptation de son activité, une formation, voire une réorientation professionnelle.

L’accompagnement peut également prendre la forme d’aides financières. C’est le cas, par exemple, de l’aide financière exceptionnelle (AFE), qui vise à soutenir le travailleur indépendant invalide, toujours en activité, lorsqu’il est confronté à une difficulté ponctuelle susceptible de compromettre la poursuite de son activité.

Dans le même esprit, les aides au répit permettent d’accompagner les travailleurs indépendants actifs confrontés aux conséquences de la maladie ou du handicap d’un proche.

Elles peuvent notamment être mobilisées lorsque l’indépendant est contraint de réduire son activité pour assumer un rôle d’aidant familial.

Notez enfin l’existence de l’aide au maintien dans l’activité (AMA) qui peut financer certaines solutions concrètes, comme l’aménagement du poste de travail, une aide au remplacement, une formation ou encore un bilan de compétences.

Pour bénéficier de ces aides, la demande doit être effectuée auprès de la caisse d’assurance maladie, notamment via le compte ameli ou le formulaire national dédié.

Attention toutefois : chacune de ces aides répond à des conditions d’éligibilité qui leur sont propres. Ainsi, elles sont accordées au cas par cas et peuvent être plafonnées.

Soulignons enfin l’existence du dispositif coordonné « Help ! », qui permet aux travailleurs indépendants confrontés à des difficultés financières, médicales, familiales ou sociales d’être orientés, à partir d’un questionnaire unique, vers les organismes compétents (CPAM, Caf, Urssaf ou Carsat).

Travailleurs indépendants : un panorama des aides de l’Assurance maladie – © Copyright WebLex

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Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA

Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA

Les entreprises qui réalisent des campagnes publicitaires en faveur des boissons alcooliques peuvent désormais bénéficier d’un régime de TVA plus favorable. On fait le point…

Une exclusion historique du droit à déduction de la TVA

Jusqu’au 20 février 2026, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour la réalisation de publicités en faveur des boissons alcooliques autorisées.

Concrètement, même lorsque ces dépenses étaient engagées dans le cadre d’une activité économique ouvrant normalement droit à déduction, la TVA correspondante demeurait définitivement à la charge de l’entreprise.

Une réforme issue de la loi de finances pour 2026

La loi de finances pour 2026 est venue mettre fin à cette exclusion spécifique.

Depuis le 21 février 2026, il est prévu que les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA.

Désormais, la TVA grevant les dépenses publicitaires, y compris celles engagées pour promouvoir des boissons alcooliques, est donc déductible dans les conditions de droit commun, sous réserve que ces dépenses soient affectées à des opérations ouvrant elles-mêmes droit à déduction.

Cette évolution ne signifie toutefois pas que toute dépense publicitaire liée aux boissons alcooliques ouvre automatiquement droit à déduction.

Un coefficient d’admission nul est prévu lorsque les biens ou services sont utilisés pour des publicités prohibées en faveur des boissons alcooliques.

Autrement dit, si les publicités autorisées bénéficient désormais du régime de droit commun de la TVA, les dépenses engagées pour des publicités réalisées en méconnaissance des règles du Code de la santé publique restent exclues du droit à déduction.

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Retraite des débitants de tabac : mise à jour annuelle du calcul de la rente

Retraite des débitants de tabac : mise à jour annuelle du calcul de la rente

Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier sont révisées chaque année. Qu’en est-il en 2026 ?

RAVGDT : fixation annuelle de la valeur de service du point

Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.

Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.

Le nombre de points acquis sur une année se calcule de la manière suivante : Remise corrigée/100 X valeur d’achat du point

Depuis le 1er janvier 2026, la valeur d’achat du point est égale à 4,94 €.

Pour le calcul du montant de la rente à laquelle les gérants peuvent prétendre sont pris en compte :

  • le nombre d’années complètes de gérance ;
  • le nombre de points acquis ;
  • la « valeur de service du point ».

Cette valeur de service du point est révisée chaque année au mois de juillet. À partir du 1er juillet 2026, elle est donc fixée à 2,44 €.

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Simplification de la vie économique : quoi de neuf pour le secteur de la santé ?

Simplification de la vie économique : quoi de neuf pour le secteur de la santé ?

Si le cœur de la loi de simplification de la vie économique est consacré, comme son nom l’indique, à simplifier la vie des entreprises, notamment par un allègement des formalités, le secteur de la santé est, lui aussi, concerné. Au menu : simplification de la recherche, données personnelles et service numérique de santé…

Recherches médicales : un assouplissement du cadre

Un assouplissement des lieux de recherche

La recherche médicale peut être organisée et pratiquée sur des personnes, sous réserve de respecter la réglementation en la matière.

Par principe, ces protocoles ne peuvent être réalisés que dans un lieu disposant les équipements nécessaires à la recherche et à la sécurité des personnes, à savoir les espaces de soins ou d’exercice des professionnels de santé.

La loi de simplification de la vie économique ouvre la possibilité de mener la recherche au domicile du patient ou autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche et, plus généralement, tout autre lieu autorisé par la réglementation. Cet élargissement est, de la même manière, applicable :

  • aux processus d’investigations cliniques, à savoir les investigations impliquant des personnes qui permettent d’évaluer la sécurité ou la performance d’un dispositif médical (instrument, appareil, implant, etc.) ;
  • aux études des performances.

En parallèle à cet élargissement, un travail de définition a été réalisé. Ainsi, il est précisé, aussi bien pour la recherche médicale que l’investigation clinique et les études de performance, qu’un « territoire de recherche » est un regroupement coordonné d’acteurs agissant selon une stratégie définie ensemble.

De même, le terme « composante » désigne un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche.

Importation et exportation de matières organiques humaines : un assouplissement des formalités encadré

L’importation et l’exportation de matières organiques sont strictement encadrées et nécessitent une autorisation des autorités compétentes.

La loi de simplification de la vie économique apporte plusieurs assouplissements à ce principe.

Concrètement, le promoteur d’une recherche autorisée, d’essais cliniques de médicaments, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peut importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés.

Cette dérogation est cependant strictement encadrée puisqu’elle n’est possible qu’à des fins scientifiques, expressément visées par ces recherches, essais, investigations ou études et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée par les autorités compétentes ou, selon les procédures, de la déclaration n’ayant pas fait l’objet d’une opposition.

Cet allègement est également applicable pour les importations et exportations d’organes à des fins scientifiques, de tissus, cellules et dérivés issus du corps humain à des fins de recherches, d’essais cliniques, d’investigations cliniques et d’études de performance.

Le rôle des pharmacies à usage intérieur dans la recherche

La loi de simplification ajoute une mission aux pharmacies à usage intérieur, c’est-à-dire les pharmacies répondant aux besoins pharmaceutiques de structures médicales.

Sous condition, une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments, en dispositifs médicaux ou en autres produits de santé le lieu de réalisation de la recherche médicale.

Données personnelles : quelques points à retenir

Données personnelles : réutilisables mais protégées

Si les informations personnelles recueillies dans le cadre de la recherche peuvent être réutilisées, cela doit se faire dans le respect de la protection des données personnelles et, notamment, après en avoir informé les personnes dont les données ont été recueillies.

Notez que le rôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est renforcé, via notamment les référentiels et les méthodologies qu’elle met en place en la matière.

Service numérique en santé

La loi de simplification renforce les droits des professionnels de santé dans leurs relations avec les éditeurs de services numériques en santé.

En effet, en cas de service numérique ayant pour objet la gestion des dossiers médicaux, un éditeur a l’obligation, si le professionnel de santé change d’éditeur, d’assurer le transfert de toutes les données pour lesquelles ledit professionnel de santé est le responsable de traitement.

Notez que les modalités pratiques de cette obligation doivent être précisées (frais pouvant être facturés, délai de remise des données, sanctions en cas de méconnaissance de la réglementation).

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