Abus de droit : à la recherche d’un but « exclusivement » fiscal ?

Abus de droit : à la recherche d’un but « exclusivement » fiscal ?

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’un dirigeant a mis en place un montage juridique artificiel dans le seul but de bénéficier d’un avantage fiscal. Ce qui, selon elle, constitue un abus de droit. Sauf qu’il ne s’agissait pas de son « seul » but, conteste le dirigeant… Et ça change tout ! Qu’en pense le juge ?

Abus de droit : précision sur la notion de recherche « exclusive » d’un avantage fiscal

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les dividendes versés par une société à son dirigeant et constate, après une analyse attentive de la provenance des bénéfices ayant permis le versement de ces dividendes, l’existence de multiples interpositions « artificielles » de sociétés françaises et luxembourgeoises caractéristique d’un abus de droit.

Selon l’administration fiscale, l’interposition des diverses sociétés n’a pour seul but ici que de transformer des revenus salariaux en dividendes dont le régime d’imposition est plus favorable grâce à l’application du régime mère-fille.

Pour rappel, l’abus de droit consiste à dissimuler, au travers d’un montage fictif, une opération qui a pour objectif « exclusif » la recherche d’un avantage fiscal.

C’est cette dernière précision qui va permettre au dirigeant de se défendre dans cette affaire.

Selon lui, les interpositions de sociétés ayant pour but de transformer des revenus de nature salariale en dividendes n’ont pas pour objectif « exclusif » de rechercher un avantage fiscal ici : elles permettent également de réduire les charges sociales relatives à ces rémunérations salariales.

« Sans incidence ! », maintient l’administration : l’objectif poursuivi par le dirigeant est de bénéficier d’une économie d’impôt en percevant des revenus de nature salariale sous l’apparence de dividendes lui permettant de bénéficier d’un régime d’imposition plus favorable par l’application du régime mère-fille.

Si ce montage permet également de réduire les charges sociales afférentes à ces rémunérations salariales, pour autant ce second objectif ne fait pas obstacle à la qualification d’abus de droit.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le cumul d’objectifs, à savoir la recherche d’un avantage fiscal mais également social, n’est pas de nature à faire perdre au montage artificiel son but exclusivement fiscal.

Se faisant, il faut toutefois savoir que l’abus de droit, inclut également désormais la transformation des revenus de nature salariale en dividendes moins imposés, peu importe que ce montage ait aussi pour objet de réduire les charges sociales.

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Shutterstock_abusdroitavantagefiscal Abus de droit : à la recherche d’un but « exclusivement » fiscal ?

Qui peut devenir transporteur fluvial ?

Qui peut devenir transporteur fluvial ?

Parce que le métier de transporteur fluvial ne s’improvise pas, les modalités d’accès à cette profession ont été remaniées. Faisons le point à ce sujet…

Transporteur fluvial de marchandises et de passagers : une profession encadrée !

Le transporteur fluvial est un professionnel qui transporte par bateau des passagers ou des marchandises, y compris à titre occasionnel, en son nom ou par l’intermédiaire d’une société.

Sont également qualifiés de transporteur :

  • pour les marchandises, les groupements ou les coopératives de bateliers, qui passent des contrats avec des chargeurs en vue de répartir l’exécution de la mission de transport entre ses adhérents ou ses membres ;
  • pour les passagers, les sous-traitants d’une autre entreprise de transport fluvial.

Pour exercer cette activité, le transporteur ou le gérant effectif de l’entreprise doit obtenir une autorisation du préfet de la région Hauts-de-France, délivrée sous réserve de justifier :

  • d’une capacité professionnelle ;
  • d’une honorabilité professionnelle ;
  • d’une capacité financière.

Capacité professionnelle

La capacité professionnelle du transport prend la forme d’une attestation délivrée sous conditions. Il existe 3 voies permettant d’obtenir cette attestation.

1re voie. La personne est titulaire :

  • soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d’assurer la direction d’une entreprise de transport ;
  • soit d’un diplôme d’enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport.

2e voie. La personne a exercé pendant au moins 3 années consécutives des fonctions de direction ou d’encadrement dans :

  • une entreprise de transport fluvial de marchandises ou de passagers ;
  • ou une autre entreprise du domaine des transports.

3e voie. La personne a passé avec succès les épreuves d’un examen permettant d’apprécier leurs aptitudes professionnelles.

Il existe un système de reconnaissance pour les attestations de capacité professionnelle délivrées par un État membre de l’Union européenne ou, concernant le transport de passagers, de la Commission centrale de navigation du Rhin.

Notez que l’exploitation peut être poursuivie de manière provisoire pendant un an, avec une prorogation de 6 mois au plus, en cas de décès ou d’incapacité physique ou légale du transporteur.

De même, si le titulaire de l’attestation de capacité professionnelle quitte l’entreprise, cette dernière peut continuer d’exercer son activité jusqu’au recrutement d’un remplaçant dans un délai de 6 mois maximum.

La poursuite de l’exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d’au moins 3 ans dans la gestion de ladite exploitation, peut être autorisée afin de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales :

  • à titre définitif pour le transport de marchandises ;
  • pour une durée de 2 ans maximum pour le transport de passagers.

Honorabilité professionnelle

Cette exigence d’honorabilité professionnelle est applicable à toutes les entreprises et leurs gérants, ainsi qu’aux entrepreneurs.

Concrètement, le professionnel ne doit pas faire l’objet de certaines condamnations, dont le détail est listé ici pour le transport de marchandises et ici pour le transport de passagers, notamment pour :

  • non-respect des règles en matière de transport de marchandises dangereuses (absence d’autorisation, manquement aux visites de sécurité, etc.) ;
  • non-respect des règles relatives à l’identification des bateaux ;
  • détournement de bateau grevé d’une hypothèque régulièrement inscrite ;
  • non-respect des règles de circulation sur les eaux fluviales (transports de matières dangereux, autorisation de naviguer retirée, manquement aux règles de sécurité, etc.) ;
  • navigation sans titre de conduite valable ;
  • agression sexuelle ;
  • traite d’êtres humains ;
  • abus de confiance ;
  • etc.

Lorsque des condamnations de ce type sont prononcées, il revient au préfet de la région Hauts-de-France de décider de retirer ou non l’attestation de capacité pour perte d’honorabilité professionnelle.

Cette perte d’honorabilité dure minimum un an et maximum 3 ans.

Capacité financière

Si l’exercice de la profession de transporteur fluvial de marchandises est subordonné à des conditions d’honorabilité professionnelle et de capacité professionnelle, il est également subordonné à des conditions de capacité financière.

Cette condition de capacité financière est réputée satisfaite lorsque le professionnel a :

  • soit le titre de propriété d’au moins un bateau exploité ;
  • soit des capitaux et réserves au moins égal à un mois des charges d’exploitation.

À défaut de capitaux et de réserves suffisants, l’entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l’entreprise.

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Shutterstock_transportfluvialconditions Qui peut devenir transporteur fluvial ?

Vente de fonds de commerce : attention à la précipitation !

Vente de fonds de commerce : attention à la précipitation !

Lorsqu’un fonds de commerce est vendu, les créanciers du vendeur peuvent s’opposer au versement du prix de vente par l’acquéreur au vendeur durant un certain délai afin d’obtenir le paiement de leurs créances. Mais que se passe-t-il lorsque l’acquéreur a déjà versé l’argent au vendeur ?

Délai d’opposition des créanciers = à respecter !

Le délai d’opposition des créanciers

Lorsqu’un fonds de commerce est vendu, il est très (très !) fortement conseillé à l’acquéreur de ne pas verser immédiatement le prix de vente au vendeur, mais de le confier à un séquestre afin de se prémunir de toute opposition faite par les créanciers du vendeur.

En effet, les créanciers ont un délai de 10 jours à compter de la publication de la vente au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) pour s’opposer au paiement du prix du fonds de commerce entre les mains du vendeur et obtenir auprès de l’acquéreur du fonds le paiement de leur créance.

Dans l’hypothèse où l’acquéreur a déjà versé l’argent au vendeur, ce paiement est inopposable aux créanciers qui peuvent se retourner contre lui pour obtenir leur dû à hauteur du prix de vente.

L’affaire

Un entrepreneur vend son fonds de commerce à une SAS. Cette dernière verse au fur et à mesure de l’avancement du dossier les 4/5e du prix de vente et fait séquestrer le reste par un avocat, le temps de purger le délai d’opposition des créanciers.

Sauf que, durant le délai d’opposition des créanciers, l’administration fiscale forme opposition sur le prix de vente pour un montant supérieur à la somme séquestrée. Elle se tourne donc vers l’acquéreur afin d’obtenir le paiement de sa créance.

« Non ! », refuse l’acquéreur selon qui la demande de l’administration est irrégulière.

En effet, l’administration a demandé au juge de condamner l’acquéreur en invoquant non pas le texte relatif aux cessions de fonds de commerce, mais le texte relatif à la responsabilité délictuelle.

Pour rappel, pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il faut prouver l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les 2, ce qui n’a été fait ici.

Par conséquent, parce que l’administration s’est trompée dans son argumentaire, elle ne peut rien demander à l’acquéreur.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’administration tout en rappelant le principe : l’acquéreur qui verse le prix de vente au vendeur avant la fin du délai d’opposition des créanciers de 10 jours après publication de la vente n’est pas libéré à l’égard des tiers.

Peu importe donc son argumentaire, l’administration a le droit de réclamer à l’acquéreur du fonds de commerce le paiement de sa créance dans la limite des sommes qu’il a versé au vendeur… trop rapidement !

Vente de fonds de commerce : attention à la précipitation ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_ventefondsdecommerce Vente de fonds de commerce : attention à la précipitation !

Assurance de Garantie des Salaires : de nouvelles créances désormais couvertes !

Assurance de Garantie des Salaires : de nouvelles créances désormais couvertes !

L’assurance de garantie des salaires (AGS) a pour objet de prendre en charge le paiement des sommes dues aux salariés en cas de défaillance dans l’entreprise. Sont notamment couvertes les sommes dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Mais est-ce aussi valable en cas de prise d’acte et de résiliation judiciaire du contrat de travail ? Réponse (inédite) du juge…

Prise d’acte = couverte par l’AGS ?

Ici, un salarié, engagé en qualité de chauffeur-livreur, demande la prise d’acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur alors même que l’entreprise, initialement en redressement judiciaire, est finalement placée en liquidation judiciaire, 2 mois plus tard.

Après avoir obtenu la reconnaissance de sa prise d’acte par le juge, le salarié demande au juge de faire en sorte que les sommes dues à ce titre soient inscrites sur la liste des créances salariales de la société.

Rappelons, en effet, que la prise d’acte du contrat à l’initiative du salarié aux torts de l’employeur, reconnue par le juge, fait produire à la rupture du contrat les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc le versement des indemnités associées.

Le salarié demande que les sommes qui lui sont dues au titre de cette prise d’acte soient couvertes par l’AGS au titre d’une créance salariale.

Ce que conteste l’AGS : la rupture qui ouvre droit à cette assurance est celle qui intervient à l’initiative de l’administrateur ou du mandataire judiciaire.

Or ici, la rupture du contrat, à savoir une prise d’acte, est à l’initiative du salarié. La garantie de l’AGS ne peut donc pas s’appliquer à une somme due en raison d’une initiative du salarié…

Ce qui ne convainc pas le juge :  l’assurance couvre bien les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat.

Notez que cette décision inédite s’inscrit dans la continuité de décisions rendues au niveau de l’Union européenne aux termes desquelles les assurances de garanties des sommes salariales doivent s’appliquer à toutes les ruptures du contrat de travail, que le salarié soit ou non à l’initiative de la rupture.

Cette décision s’applique également aux créances salariales consécutives à une résiliation judiciaire, qui sont également désormais couvertes par l’AGS.

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Shutterstock_assurancesalaire Assurance de Garantie des Salaires : de nouvelles créances désormais couvertes !

Taxe intérieure de consommation sur le gazole : du nouveau concernant la demande de remboursement

Taxe intérieure de consommation sur le gazole : du nouveau concernant la demande de remboursement

Les entreprises qui exercent une activité de manutention portuaire, d’extraction de minéraux industriels et d’aménagement et d’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu’elles ont payée selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Remboursement de la taxe intérieure sur le gazole consommé : mode d’emploi

Certaines entreprises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu’elles ont payée.

Sont notamment concernées les entreprises qui consomment du gazole pour les besoins de la manutention portuaire, de l’extraction de minéraux industriels et de l’aménagement et de l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de remboursement partiel de l’accise sur les énergies au profit de ces entreprises.

Ces entreprises doivent joindre à leur demande de remboursement partiel de l’accise les pièces suivantes :

  • un relevé d’identité bancaire ;
  • pour les activités de manutention portuaire :
    • une copie de la convention de la délégation de service public signée entre l’autorité publique et l’entreprise de manutention portuaire ou, à défaut, tout autre document permettant de justifier de l’exercice de l’activité éligible au tarif réduit d’accise lorsque la demande de remboursement est déposée par l’entreprise de manutention portuaire ;
    • une copie du contrat signé entre l’autorité en charge de la gestion du port ou l’entreprise de manutention portuaire et l’entreprise réalisant les travaux de terrassement pour les besoins de la manutention portuaire lorsque la demande de remboursement est déposée par une entreprise différente de celle assurant l’activité de manutention portuaire.
  • pour les activités d’aménagement et d’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux : une attestation, dont le modèle est fixé par l’administration, indiquant que le véhicule, matériel ou engin est équipé d’un matériel spécifique destiné à la lutte contre le verglas ou la neige et attestant de l’usage de ce véhicule, matériel ou engin pour les besoins du déneigement des voies ouvertes à la circulation publique.
  • pour les activités d’extraction de minéraux industriels :
    • une copie de l’autorisation administrative d’exploitation lorsque la demande de remboursement est déposée par l’entreprise en charge de l’exploitation minière ;
    • une copie du contrat de sous-traitance lorsque tout ou partie des travaux sont confiés à un opérateur différent de l’entreprise en charge de l’exploitation minière ou tout document signé par les parties mentionnant la réalisation de ces travaux lorsque la demande de remboursement est déposée par l’entreprise sous-traitante.

Ces entreprises doivent également tenir à la disposition du service des douanes les pièces justificatives originales suivantes :

  • les factures d’acquisition du gazole mentionnant le lieu de livraison du carburant (code postal ou numéro de département), la nature du carburant et le volume acheté ;
  • un document de suivi des volumes de gazole consommés par engin ou matériel identifié par un numéro d’immatriculation ou, à défaut d’immatriculation, un numéro de série qui comporte :
    • les volumes de gazole totaux consommés au cours de l’année civile au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
    • les volumes de gazole consommés pour les besoins de l’activité de manutention portuaire ;
    • les relevés de sortie de cuve détenue par le consommateur de gazole ;
    • les relevés de chronotachygraphe ou d’horomètre de l’engin et du matériel ;
    • le certificat d’immatriculation des matériels ou engins ou, à défaut d’immatriculation, tout document mentionnant le numéro de série et la marque constructeur ;
    • tout document justifiant la propriété de l’engin ou du matériel ou, si l’opérateur n’est pas propriétaire de l’engin ou du matériel, le contrat de crédit-bail ou de location ;
    • le contrat de sous-location établi avec le locataire lorsque l’engin ou le matériel fait l’objet d’une sous-location ;
    • tout document justifiant de la fin de détention du véhicule, du matériel et de l’engin.

Ces pièces justificatives doivent être conservées par véhicule, matériel et engin jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit le dépôt de la demande de remboursement.

Taxe intérieure de consommation sur le gazole : du nouveau concernant la demande de remboursement – © Copyright WebLex

Shutterstock_taxeinterieurconsommataiongazole Taxe intérieure de consommation sur le gazole : du nouveau concernant la demande de remboursement

Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ?

Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ?

Les gérants d’une société se rendent cautions de ses dettes pour un certain montant et sans limite de durée. Ce qui amène la banque à les solliciter pour rembourser des dettes nées d’un contrat signé par la société après ce cautionnement. À tort ou à raison ?

Cautionnement : gare aux dettes futures !

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque. Quelque temps après, les 2 gérants se rendent cautions des obligations de la société envers la banque.

Plus précisément, l’engagement des gérants est limité dans le montant garanti, mais pas dans la durée. Autrement dit, ces cautionnements sont plafonnés, mais à durée indéterminée.

Quelques années plus tard, la société signe une nouvelle convention de compte courant auprès de sa banque. Malheureusement, faute de paiement, la banque se tourne vers les 2 cautions pour obtenir le solde débiteur du compte courant.

Ce que refusent les cautions : s’ils se sont bien engagés à payer les dettes de la société, c’est au titre du 1er compte courant et non du 2d.

« Bien sûr que si ! », rétorque la banque qui rappelle aux gérants leurs engagements : parce qu’ils se sont engagés à garantir toutes les dettes de la société à hauteur d’un certain montant sans limite de durée, cela inclut les dettes qui n’étaient pas encore nées au moment de la signature du cautionnement.

« Non ! », insistent les gérants qui indiquent également que la banque ne justifie pas de les avoir informés de cette nouvelle convention de compte courant, ni de leur avoir demandé s’ils maintenaient leur engagement. Autant d’éléments qui doivent faire tomber la garantie.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la banque : parce que les gérants se sont rendus cautions de toutes les obligations de la société pour un certain montant vis-à-vis de la banque et que cette dernière ne les a pas déchargés de leurs engagements, la banque peut valablement les solliciter pour payer les dettes encore dues (à hauteur du plafond).

Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ? – © Copyright WebLex

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Infirmiers en pratique avancée : l’accès direct est arrivé

Infirmiers en pratique avancée : l’accès direct est arrivé

L’optimisation des parcours de santé fait partie des chantiers permanents de l’État afin d’optimiser au maximum le suivi de la santé des Français. Cela passe notamment par le renforcement des missions de certains professionnels…

Infirmiers en pratique avancée (IPA) : élargissement des compétences

Dans un parcours de santé, l’accès direct désigne la possibilité de se tourner vers certains professionnels de santé spécialisés sans avoir au préalable été orienté par son médecin. C’est par exemple le cas, entre autres, des ophtalmologues, des dentistes ou des gynécologues.

Depuis le 22 janvier 2025, une profession supplémentaire va pouvoir bénéficier de cet accès direct : il s’agit des infirmiers en pratique avancée (IPA).

Les patients peuvent donc s’adresser directement aux IPA exerçant dans :

  • les établissements de santé ;
  • les établissements médico-sociaux ;
  • les centres de santé ; les maisons de santé.

Il est précisé que si l’IPA se trouve face à un patient dont le cas dépasse son champ de compétences, il doit le rediriger vers le médecin traitant de ce dernier ou, à défaut, tout autre médecin ou structure adaptée pour reprendre le suivi du patient.

Des bases sont également posées afin de permettre aux IPA de prescrire eux-même des produits de santé ou des prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire.

La liste des produits et prestations concernées doit néanmoins être publiée afin de rendre cette prescription possible.

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Shutterstock_infirmierpratiqueavancee Infirmiers en pratique avancée : l’accès direct est arrivé

Conducteur routier : du nouveau sur le temps de travail effectif !

Conducteur routier : du nouveau sur le temps de travail effectif !

Le temps de travail effectif est celui durant lequel le salarié se tient à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives. Mais alors, le temps de trajet entre le domicile du chauffeur routier et un nouveau lieu de prise en charge de la cargaison relève-t-il de ce temps de travail effectif ? Réponse du juge…

Temps de trajet entre domicile et un nouveau lieu de rattachement = temps de travail ?

Dans le cadre de son contrat de travail, un conducteur routier doit se rendre de son domicile au site d’une entreprise cliente, afin de récupérer son camion.

Suite au déménagement de cette entreprise, l’employeur modifie le contrat de travail du salarié, avec son accord, pour y indiquer le nouveau site comme « lieu de prise de service ».

Il propose également de verser au salarié une somme journalière, destinée à compenser ses trajets de son domicile à cette nouvelle adresse, au titre des indemnités kilométriques…

« Insuffisant ! », estime le salarié : le temps de trajet effectué entre la résidence et le nouveau lieu de travail devrait relever du temps de travail effectif…et donc être rémunéré comme tel !

Pour lui, tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge de son véhicule de transport routier ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve pas au lieu normal de rattachement de l’employeur, relève du temps de travail effectif.

Ce que réfute l’employeur : seul le cas où le conducteur se rend à un endroit précis, indiqué par l’employeur et différent du centre d’exploitation de l’entreprise pour prendre son véhicule, peut être considéré comme du temps de travail effectif.

Ici, soutient l’employeur, le site de « rattachement concret » du conducteur est celui du nouveau site de l’entreprise, comme ce qui est indiqué sur le contrat, de sorte que le trajet n’est pas du temps de trajet effectif.

« Tout à fait ! », tranche le juge, en faveur de l’employeur : le déménagement de l’entreprise cliente sur un nouveau site unique, indiqué dans le contrat de travail, ne constitue que le déplacement du centre de rattachement concret du conducteur.

Le trajet d’un conducteur routier entre le lieu de rattachement concret de l’entreprise et son domicile, afin de récupérer son camion, ne constitue donc pas du temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré comme tel.

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 !

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 !

La contribution liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (dite « OETH ») est due par toutes les entreprises, employant plus de 20 salariés, qui ne comptent pas au moins 6% de travailleurs bénéficiaires de cette obligation d’emploi, au sein de l’effectif. En 2025 (et 2026) cette contribution évolue. Explications.

Une suppression des mesures provisoires de déduction depuis le 1er janvier 2025

Pour mémoire et jusqu’au 31 décembre 2024, certaines dépenses engagées par l’entreprise pouvaient être, à titre provisoire, déduites du montant de la contribution OETH due. Il s’agissait notamment :

  • de la participation à des évènements visant à promouvoir l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
  • les partenariats à travers une adhésion ou une convention avec des associations et organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées (à l’exclusion des œuvres financées dans le cadre du mécénat) ;
  • les actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’aides par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.

Dans une communication récente, l’AGEFIPH confirme que ces 3 types de dépenses déductibles ne seront plus prises en compte lors du paiement de la contribution OETH en 2026. Toutefois, d’autres dépenses déductibles du montant de la contribution le restent, à savoir :

  • les prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
  • les actions de sensibilisation et de formation des salariés données par des organismes pour favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des bénéficiaires ;
  • la réalisation de diagnostics et de travaux visant à rendre les locaux accessibles aux bénéficiaires d’emploi ;
  • les moyens humains, techniques ou organisationnels qui ont pour objet de compenser la situation de handicap et de maintenir dans l’emploi dans l’entreprise, ainsi que la reconversion professionnelle des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Outre cette modification, notez que la modulation de la contribution OETH en cas de hausse s’appliquera pour la dernière fois en 2025, à l’occasion du paiement de la contribution 2024, et devrait s’achever à compter de la contribution 2026, payée en 2026.

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Shutterstock_travailleurshandicapesobligationemploi Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 !

Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise ! 

Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise ! 

Une clause de mobilité, insérée dans un contrat de travail, est celle qui permet à l’employeur de prévoir une potentielle modification du lieu de travail du salarié, acceptée à l’avance par ce dernier. Mais quelles sont ses conditions de validité ? Réponse à partir d’un cas vécu…

Clause de mobilité : nécessité d’une zone géographique précise

La clause de mobilité prévue par le contrat de travail s’impose au salarié lorsqu’elle est activée par l’employeur. Néanmoins, et pour ce faire, la clause doit satisfaire certaines exigences. Illustration dans cette affaire.

Une clause du contrat de travail d’une salariée cadre, embauchée depuis 20 ans par une banque, prévoit une mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du réseau d’exploitation de la banque et de ses filiales.

À l’issue d’un arrêt de travail, son employeur active cette clause et lui demande de rejoindre le siège de la banque, situé dans un autre périmètre géographique que celui où elle travaillait auparavant. Face au refus de la salariée, l’employeur décide de la licencier pour faute.

La salariée conteste son licenciement : la zone géographique prévue par la clause de mobilité n’est pas suffisamment précise en se cantonnant à mentionner qu’elle couvre l’ensemble des filiales de la banque.

Pour elle, cette clause est nulle et son refus ne peut donc pas conduire valablement à son licenciement.

« Faux ! », pour l’employeur qui rappelle que, compte tenu de sa qualité de cadre et de son ancienneté dans l’entreprise, la salariée connaissait les lieux d’implantation des filiales de la banque et donc la zone géographique couverte par la clause de mobilité.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : la clause de mobilité qui permet à l’employeur d’imposer une mobilité au sein des filiales de l’entreprise, sans définir précisément la zone géographique d’application, est nulle.

Peu importe le niveau de responsabilité ou l’ancienneté du salarié concerné : pour être valide, la clause de mobilité doit préciser la zone géographique couverte par la possible mutation.

L’affaire (et le licenciement de la salariée) devra donc être appréciée au regard de la nullité de la clause…

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