Médecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération

Médecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération

Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins correspondants pour les accompagner dans leur mission. Des précisions sont apportées concernant la rémunération que les médecins peuvent toucher pour ces missions…

MCP : montant de la rémunération pour les missions auprès des SSTA

Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :

  • la prévention des risques professionnels ;
  • le suivi individuel de l’état de santé ;
  • la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.

Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.

Après que le contenu des protocoles a été précisé en janvier 2026, c’est le niveau des rémunérations auxquelles peuvent prétendre les MCP qui se voit précisé.

Il est ainsi prévu que la rémunération à l’acte doit être précisée dans le protocole de collaboration et est fixée à un montant entre 30 % et 60 % supérieur au prix d’une consultation de médecine générale classique.

Il est également précisé que le SSTA devra verser mensuellement sa rémunération au MCP.

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Shutterstock_renumerationmcp Médecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération

Protection des troupeaux : une aide financière sous conditions

Protection des troupeaux : une aide financière sous conditions

La prédation sur les troupeaux pouvant avoir de lourdes conséquences pour les éleveurs, des aides sont mises en place pour indemniser les victimes de ces attaques. Sous réserve du respect de certaines conditions…

Indemnisation des attaques sur les troupeaux : augmentation des obligations

Certains prédateurs tels que les loups, les ours ou les lynx font l’objet de protections limitant les atteintes qui peuvent leur être portées. Cependant, ces animaux peuvent eux-mêmes représenter un danger pour d’autres espèces, et notamment les animaux d’élevage.

Face à ce constat, il a été décidé de mettre en place un système d’indemnisation des éleveurs touchés par des attaques de prédateurs protégés.

Cependant, le versement de ces indemnisations peut être conditionné à la mise en place par les éleveurs de mesures de préventions en fonction du lieu de situation de leur activité.

En effet, les préfets sont amenés à déterminer sur leurs territoires des « cercles » en fonction des risques de prédation locaux :

  • cercle 0 : foyers de prédation ;
  • cercle 1 : communes dans lesquelles la prédation est avérée ;
  • cercle 2 : zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours ;
  • cercle 3 : zones de survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.

Au préalable, la mise en place de mesures préventives contre les attaques de loups était un prérequis au versement de cette indemnisation pour les cercles 0 et 1 pour les éleveurs de bovins et de caprins.

Dorénavant, les éleveurs en cercle 2 devront également justifier de la mise en place de ces mesures pour être indemnisés.

Cette évolution ne s’applique pas aux dommages causés par les ours, seuls les cercles 0 et 1 restent concernés.

Un élargissement du dispositif est néanmoins proposé : alors seuls les incidents mortels étaient auparavant indemnisés, désormais les indemnisations seront possibles même lorsque les attaques ne causent pas la mort des animaux.

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Shutterstock_aidepredateurs Protection des troupeaux : une aide financière sous conditions

Exercice de la profession de sage-femme : de nouvelles conditions pour les étudiants remplaçants

Exercice de la profession de sage-femme : de nouvelles conditions pour les étudiants remplaçants

L’autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes, selon des modalités et des conditions qui viennent d’être aménagées, à la lumière de la loi du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation des sages-femmes.

Remplacement des sages-femmes par les étudiants en maïeutique : une évolution à noter

Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.

Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes. Plus exactement, l’autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé, depuis le 4 février 2026, les enseignements théoriques et cliniques de la 6e année de formation des études de maïeutique.

Auparavant, il était requis que l’étudiant ait validé les enseignements théoriques et cliniques de la 5e année de formation des études de sage-femme.

Il est rappelé que le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes ne peut délivrer l’autorisation que si l’étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d’infirmité ou d’état pathologique incompatibles avec l’exercice de la profession.

Il faut également noter que le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes peut demander la consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire de l’intéressé.

En tout état de cause, le refus d’autorisation du conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes est motivé.

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CPF : un encadrement renforcé de la mobilisation des droits

CPF : un encadrement renforcé de la mobilisation des droits

Sans changer la vocation du compte personnel de formation, la loi de finances pour 2026 en durcit les règles d’utilisation. Certaines formations seront bientôt soumises à un plafond de droits mobilisables, et financer le permis de conduire A et B via le CPF deviendra plus contraignant. Explications…

Un plafond d’utilisation et une restriction de l’éligibilité du permis de conduire au financement via le CPF

Pour mémoire, le compte personnel de formation (CPF) permet à chaque salarié (ou demandeur d’emploi) d’accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer une formation.

Ainsi, la mobilisation des droits inscrits sur le CPF permet de financer deux grandes catégories d’actions : 

  • des formations certifiantes, c’est-à-dire sanctionnées par un diplôme, un titre professionnel ou une certification reconnue ;
  • et certaines actions non certifiantes comme la validation des acquis de l’expérience (VAE), les bilans de compétences ou encore la préparation au permis de conduire.

Pour les actions certifiantes et jusqu’à présent, les droits inscrits sur le CPF pouvaient être mobilisés sans plafond spécifique de mobilisation applicable à ces actions.

Désormais, la loi de finances pour 2026 change la donne en instaurant un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le CPF pour le financement des actions certifiantes.

Le montant de ce plafond d’utilisation, non encore connu, doit encore être fixé par un décret attendu.

Notez toutefois que les formations menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CLéA) ne seront pas soumises à ce plafonnement.

Ensuite, du côté des actions non certifiantes, la loi de finances pour 2026 change 2 points importants.

D’une part, elle instaure, ici encore, un plafond d’utilisation des droits mobilisables pour les bilans de compétences (actions non certifiantes) et pour les permis de conduire, restant ici encore à fixer par décret.

D’autre part, s’agissant des permis de conduire, la loi de finances limite l’éligibilité au CPF des permis de conduire pour les véhicules du groupe léger (soit le permis A et B) aux demandeurs d’emploi ou aux hypothèses où le permis est cofinancé par un tiers (l’employeur, un opérateur de compétences, France Travail, etc.).

Cette modification intervient en même temps que la suppression de l’aide forfaitaire de 500 € au permis de conduire qui existait jusqu’alors pour les majeurs de plus de 18 ans titulaires d’un contrat d’apprentissage, également prévue par la loi de finances pour 2026.

Ces mesures doivent encore être confirmées après la décision attendue du Conseil constitutionnel, avant leur promulgation et leur entrée en vigueur.

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DSN de substitution : des précisions

DSN de substitution : des précisions

Dès 2026, l’Urssaf pourra intervenir directement pour rectifier certaines erreurs persistantes transmises dans les DSN. Mais, avant d’en arriver à cette « DSN de substitution », les employeurs disposeront toutefois d’une ultime phase de régularisation au printemps 2026. Un calendrier à anticiper dès à présent…

DSN de substitution : un communiqué de l’Urssaf sur les prochaines étapes de mise en œuvre

Parce que les données via la DSN ont des conséquences directes pour les droits sociaux des salariés, leur fiabilité est essentielle. L’employeur (ou son tiers déclarant) a donc un devoir de vérification tout au long du processus :

  • avant l’envoi, avec un paramétrage du logiciel de paie et des contrôles préalables ;
  • après l’envoi, en analysant les retours des organismes et en corrigeant si besoin : soit par une DSN « annule et remplace », soit dans la DSN du mois suivant.

Dans une logique de sécurisation des données transmises, un nouveau dispositif initialement mis en place par la loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2020 (et perfectionné par les suivantes) va être mis en place très bientôt : la DSN de substitution.

C’est dans ce cadre que l’Urssaf vient de publier un communiqué de presse destiné à indiquer aux employeurs et tiers déclarants intéressés les prochaines étapes de sa mise en place.

Ainsi, dès mars 2026, l’Urssaf adressera un CRM de rappel annuel récapitulant les anomalies encore non rectifiées, avec des propositions de régularisation.

Les entreprises auront ensuite 2 mois pour corriger, se faire accompagner ou s’opposer aux corrections via le suivi DSN.

Ce n’est qu’à partir de juin 2026, et uniquement si certaines erreurs persistent malgré ces étapes, que l’Urssaf pourra déclencher une DSN de substitution, c’est-à-dire corriger elle-même les données en « dernier recours ».

En cas de cotisations supplémentaires, une mise en recouvrement pourra être envoyée.

Les employeurs et tiers déclarants sont donc invités à anticiper dès à présent en corrigeant rapidement les anomalies signalées, afin d’éviter qu’une DSN de substitution ne soit mise en œuvre prochainement…

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Carnet de grossesse : une version mise à jour pour le 1er mars 2026 est prévue

Carnet de grossesse : une version mise à jour pour le 1er mars 2026 est prévue

Pour rappel, une femme enceinte reçoit gratuitement, lors de son 1er examen prénatal, un carnet de grossesse selon un modèle établi par les pouvoirs publics. Une version mise à jour devra être distribuée à partir du 1er mars 2026…

Carnet de grossesse : insertion de nouvelles informations

Le carnet de santé maternité, aussi appelé « carnet de grossesse », est fourni à toute femme enceinte par le département à l’occasion du 1er examen prénatal obligatoire.

En plus d’informations utiles pour la femme enceinte (déroulement du suivi médical, droits et obligations, aides existantes), les médecins et sage-femmes y consignent les résultats des examens, ainsi que les constatations importantes sur la santé de la future mère et le déroulé de la grossesse.

Une version mise à jour de ce carnet, disponible ici, sera distribuée à partir du 1er mars 2026, dans laquelle sont intégrées les nouvelles informations suivantes :

  • des informations de prévention et promotion de la santé, de la grossesse au postpartum ;
  • des éléments médicaux relatifs au suivi périnatal en complément du dossier médical obstétrical.

Notez que ce document est toujours soumis au secret professionnel.

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Shutterstock_carnetsante Carnet de grossesse : une version mise à jour pour le 1er mars 2026 est prévue

Administrateurs judiciaires : valorisation des compétences en matière de copropriété

Administrateurs judiciaires : valorisation des compétences en matière de copropriété

Les administrateurs judiciaires sont chargés d’accompagner les sociétés en difficulté au cours des différentes procédures collectives. Cependant, ils peuvent également être amenés à accompagner des copropriétés en difficulté en qualité d’administrateurs provisoires. Une compétence dorénavant mieux reconnue…

Un label pour reconnaitre les compétences des administrateurs judiciaires

Les copropriétés connaissant des difficultés financières ou de gestion peuvent voir un administrateur provisoire être mandaté par un juge pour les accompagner et chercher à rétablir le fonctionnement normal de la copropriété.

Cette fonction peut être assurée par des administrateurs judiciaires plus souvent habitués aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaires.

Cependant, afin de reconnaitre leurs compétences spécifiquement dédiées à l’accompagnement des copropriétés, un label « gestion des copropriétés en difficulté » est mis en place.

Ce label vise à reconnaitre que son titulaire dispose d’une expérience significative et des moyens matériels nécessaires à l’accompagnement des copropriétés concernées.

À ce titre, une liste des administrateurs détenteurs de ce label est diffusée sur le site du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et auprès des premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel.

Les administrateurs judiciaires souhaitant obtenir ce label devront en faire la demande auprès du ministère de la justice en communiquant les éléments justificatifs consultables ici.

Afin de conserver le bénéfice de ce label, les administrateurs judiciaires devront justifier, pour chaque année civile, du suivi de formations d’une durée totale d’au moins 15h parmi les thématiques suivantes :

  • le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
  • le régime d’administration provisoire de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
  • les incidences de la désignation de l’administrateur provisoire envers les tiers ;
  • les pouvoirs de l’administrateur provisoire ;
  • la déclaration de créances et le plan d’apurement en administration provisoire ;
  • les mesures complémentaires au plan d’apurement en administration provisoire ;
  • la rémunération de l’administrateur provisoire ;
  • les procédures d’accompagnement en administration provisoire ;
  • l’administration provisoire renforcée ;
  • les rapports de l’administrateur provisoire et les mesures de fin de mission.

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Frais de transport : quel régime social et fiscal en 2026 ?

Frais de transport : quel régime social et fiscal en 2026 ?

La loi de finances pour 2026, considérée comme définitivement adoptée depuis le 2 février 2026, revient sur le régime social et fiscal des frais de transport. Que prévoit-elle à ce sujet ?

Frais de transport : du changement pour les exonérations ? 

L’employeur doit prendre en charge au moins 50 % du coût des abonnements de transport domicile-travail des salariés. 

Cette participation bénéficie, dans cette limite, d’une exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. 

Un dispositif temporaire permettait d’aller plus loin : l’exonération pouvait s’appliquer jusqu’à 75 % du prix de l’abonnement, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2025. 

La loi de finances pour 2026 prolonge cette mesure d’un an, jusqu’au 31 décembre 2026. 

Concrètement, jusqu’à cette date, la part prise en charge par l’employeur peut donc continuer à être exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 75 % de la valeur de l’abonnement, dans les mêmes conditions que la prise en charge obligatoire. 

Prudence toutefois car cette prolongation entrera prochainement en vigueur sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, encore attendue, qui pourrait modifier ou censurer certaines dispositions de la loi de finances pour 2026.

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Agriculture : un droit à l’essai effectif !

Agriculture : un droit à l’essai effectif !

Permettre aux entrepreneurs d’éprouver un projet d’exercice en commun d’une activité agricole, c’est l’objectif du « droit à l’essai » instauré par la loi du 24 mars 2025. Un dispositif qui nécessitait la publication de la convention-type pour être effectif, ce qui est à présent chose faite…

Droit à l’essai : la convention est à présent disponible

Pour rappel, la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a créé plusieurs dispositifs pour répondre aux problématiques rencontrées par le secteur agricole ces dernières années.

Parmi les sujets traités, celui du renouvellement des générations d’agriculteurs, et donc de l’installation des exploitants, est central.

Ainsi, pour favoriser les installations et maintenir le nombre d’exploitations et d’exploitants en France dans les années à venir, un « droit à l’essai », ou « essai d’association », a été instauré.

Concrètement, il s’agit d’un dispositif permettant à un entrepreneur de préparer un projet d’exercice en commun de l’activité agricole.

Cet essai doit être formalisé par écrit selon un modèle, disponible ici, qui vient d’être publié par le Gouvernement, et qui recense les informations suivantes :

  • la présentation des parties ;
  • l’objet de la convention ;
  • les liens contractuels qui lient les parties (contrat de travail, d’apprentissage, de stage, d’entraide agricole ou statut d’aide familiale) ;
  • la durée de l’essai ;
  • les conditions de résiliation ;
  • les conditions de l’essai (participation aux travaux agricoles, possibilité de participer à la gouvernance de l’exploitation, etc.) ;
  • l’accompagnement relationnel de la personne qui monte son projet. Notez que cet essai est conclu à titre gratuit.

Notez que cet essai est conclu à titre gratuit.

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Shutterstock_convetntiondroit Agriculture : un droit à l’essai effectif !

Débitants de tabac : une aide financière aménagée pour les projets de transformation du point de vente

Débitants de tabac : une aide financière aménagée pour les projets de transformation du point de vente

Lorsqu’ils réalisent un investissement qui s’inscrit dans un projet de réaménagement du point de vente ou son adaptation digitale, les débitants de tabac peuvent bénéficier d’une aide financière, sous conditions, dont les modalités d’attribution viennent d’être aménagées…

Aide financière à la transformation : des modalités d’attribution précisées

Les débits de tabac ordinaires peuvent bénéficier d’une aide financière, au titre des années 2023-2027, lorsqu’ils réalisent un investissement qui s’inscrit dans un projet de transformation, lequel doit porter sur un réaménagement du point de vente ou son adaptation digitale en vue d’augmenter, à terme, la part des ventes de produits, autres que le tabac, et de services dans le chiffre d’affaires global du débit transformé.

Un débit de tabac n’est éligible qu’une seule fois à l’aide, qui fait l’objet d’un versement unique, et dont le montant ne peut excéder 33 000 €. Plus exactement :

  • l’aide représente 30 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par un débitant pour la transformation de son débit, lorsque le chiffre d’affaires tabacs de l’année précédant la demande d’aide est supérieur à 500 000 €, dans la limite de 33 000 € ;
  • elle est portée à 50 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par un débitant pour la transformation de son débit, lorsque le chiffre d’affaires tabacs de l’année précédant la demande d’aide est inférieur ou égal à 500 000 €, dans la limite de 33 000 € ;
  • lorsque le débit pour lequel l’aide à la transformation est sollicitée ne dispose pas de chiffre d’affaires tabacs sur l’année précédant la demande, l’aide représente 30 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par le débitant, dans la limite de 33 000 €.

Le débitant doit être propriétaire des matériels installés dans le cadre de la transformation de son débit (toutefois, la fourniture de matériels en vertu d’un contrat de location-vente est possible à la condition que le contrat mentionne que le transfert de propriété de ces matériels intervient à son terme).

L’aide à la transformation peut être demandée jusqu’au 30 septembre 2027 et le dépôt des demandes de paiement peut se faire jusqu’au 31 mars 2028.

L’aide à la transformation est sollicitée en deux étapes :

  • une demande d’aide à la transformation ;
  • une demande de paiement.

S’agissant de la demande d’aide à la transformation

Les demandes d’aides à la transformation, accompagnées des documents requis, sont déposées sur le service en ligne GIMT (gestion informatisée du monopole du tabac).

Les documents suivants sont transmis à l’appui de la demande d’aide à la transformation :

  • la description générale du projet formalisée par l’établissement d’un audit préalable qui doit :
    • permettre de définir, à partir de l’analyse de la situation existante, les améliorations et modifications à réaliser pour transformer le local commercial en commerce multiproduits et services ;
    • prévoir obligatoirement la transformation d’au moins 2 éléments concernant la partie extérieure et 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce ;
  • la facture de l’audit ;
  • les devis établis par des professionnels du secteur d’activité concerné, postérieurs à la date de restitution de l’audit, et datés de moins de 6 mois au moment du dépôt de la demande d’aide, présentant la transformation d’au minimum 2 éléments concernant la partie extérieure et 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce ;
  • les photographies du commerce antérieures aux travaux de transformation faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce à transformer ;
  • une attestation sur l’honneur selon laquelle les opérations de transformation n’ont pas débuté au moment du dépôt de la demande ;
  • un relevé d’identité bancaire, comportant l’adresse du débit de tabac et l’identifiant IBAN du compte de l’exploitant du débit.

Lorsqu’une demande d’aide à la transformation n’est pas conforme, l’administration adresse au débitant soit une demande de transmission complémentaire, soit une demande de dépôt d’un nouveau dossier.

Le débitant doit adresser les éléments demandés dans un délai de 2 mois, à compter de la demande de l’administration.

Lorsqu’au terme de ce délai le dossier n’est toujours pas conforme, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Île-de-France adresse une décision de rejet motivée.

Si la demande d’aide à la transformation est conforme, et si l’enveloppe annuelle dédiée au financement de l’aide à la transformation n’est pas atteinte, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Île-de-France rend une décision d’attribution de l’aide qui est notifiée par voie dématérialisée, sur le service en ligne.

La décision d’attribution précise notamment le taux de l’aide et le montant prévisionnel maximal auxquels le débitant éligible aurait droit, sous réserve de la réalisation de l’investissement prévu et de l’envoi d’une demande de paiement recevable.

Lorsque le montant prévisionnel est supérieur à 23 000 €, une convention est signée entre la direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Île-de-France et le débit de tabac. Cette convention est transmise par voie dématérialisée, sur le service en ligne, par la direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Île-de-France au gérant du débit, lequel doit obligatoirement la retourner datée et signée par voie dématérialisée, sur le service en ligne.

Il faut savoir que lorsque le plafond de cette enveloppe annuelle est atteint, les demandes deviennent caduques. Le débitant en est informé par voie dématérialisée, sur le service en ligne. Il est précisé au débitant qu’une nouvelle demande d’aide pourra être déposée l’année suivante et jusqu’en 2027.

S’agissant de la demande de paiement

Lorsque la transformation du débit est achevée, le demandeur dépose sur le service en ligne GIMT une demande de paiement, conforme au modèle fixé par l’administration, ainsi que les documents suivants :

  • les factures, comportant la mention « acquittée », « payée » ou « réglée », établies par des professionnels du secteur d’activité concerné, conformes au projet de transformation et établies au nom du demandeur (entreprise individuelle ou société en nom collectif), qui a financé les travaux et à laquelle l’aide sera versée ;
  • une attestation sur l’honneur du débitant, au moyen d’une case à cocher sur le formulaire, indiquant qu’il n’a pas perçu d’autres aides portant sur les travaux ou matériels faisant l’objet de la demande de paiement ;
  • les attestations d’assurance reprenant le détail des aménagements remboursés en cas de sinistre ;
  • les photographies du commerce postérieures aux travaux de transformation faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce transformé ;
  • le cas échéant, un relevé d’identité bancaire, comportant l’adresse de l’établissement et mentionnant l’identification IBAN du compte de la société exploitant le débit, lorsque celui-ci est différent de celui communiqué lors du dépôt de la demande d’aide ;
  • le bilan et le compte de résultat de l’année civile précédant la demande, lorsque le montant prévisionnel de l’aide est supérieur à 23 000 €.

Aucun versement ne peut être effectué sur un compte bancaire personnel.

Si la demande de paiement est conforme, l’aide est versée selon les taux prévus et dans la limite du montant prévisionnel maximal fixé dans la décision d’attribution.

Si la demande de paiement comporte des factures conformes portant à la fois sur la transformation d’au moins 2 éléments concernant la partie extérieure du commerce et d’au moins 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce, la direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Île-de-France, verse l’aide à hauteur des justificatifs fournis et notifie le paiement au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception.

Si ce n’est pas le cas :

  • lorsque la facture correspondant à l’audit préalable est jointe à la demande, celui-ci est pris en charge à hauteur de 50 % de son montant HT ; dans ce cas de figure, la demande de paiement fait l’objet d’un rejet partiel dûment motivé, notifié par voie dématérialisée, sur le service en ligne GIMT ;
  • lorsque la facture correspondant à l’audit préalable n’est pas jointe à la demande, cette dernière fait l’objet d’une décision de rejet dûment motivée, notifiée là encore par voie dématérialisée, sur le service en ligne GIMT.

Débitants de tabac : une aide financière aménagée pour les projets de transformation du point de vente – © Copyright WebLex

Shutterstock_aidedebitantaide Débitants de tabac : une aide financière aménagée pour les projets de transformation du point de vente