Taxe sur les bureaux : et si votre local commercial se situe dans un ensemble de bureaux ?

Taxe sur les bureaux : et si votre local commercial se situe dans un ensemble de bureaux ?

Une société se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux en Île-de-France au titre d’un ensemble immobilier de bureaux qui lui appartient. Sauf que cet ensemble de bureaux comporte, en partie, un atelier à usage de commerce, donc exonéré de taxe, selon la société. Et selon le juge ?

Local commercial compris dans un ensemble de bureaux = taxe sur les bureaux ?

Une société, propriétaire d’un ensemble immobilier en Île-de-France dans lequel sa locataire, une société de carrosserie, exerce une activité de garage automobile, se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, qu’elle refuse de payer, du moins partiellement…

Et pour cause : l’atelier dans lequel est exercée l’activité de garage de sa locataire est un local commercial dont la superficie est inférieure à 2 500 m², de sorte qu’il ne doit pas être soumis à la taxe…

Ce que conteste l’administration fiscale qui constate que l’atelier en question est compris dans l’ensemble immobilier à usage de bureaux de la société.

Et parce qu’il constitue une dépendance immédiate et indispensable d’un local de bureaux de plus de 100 m², il doit être soumis à la taxe.

À tort, maintient la société qui rappelle que sa locataire exerce dans cet atelier son activité, de nature commerciale, d’entretien et de réparation de véhicules automobiles et que, par conséquent, cet atelier entre dans la catégorie des locaux commerciaux.

Ce que confirme le juge qui donne raison à la société. L’atelier, ici, doit être considéré comme un local commercial d’une superficie inférieure à 2 500 m² sans qu’ait d’incidence le fait qu’il n’est pas accessible au public. L’atelier est donc exonéré de la taxe sur les bureaux.

Ce qu’il faut retenir ici, c’est que, pour l’application de la taxe sur les bureaux en Île-de-France, c’est la nature de l’activité effectivement exercée dans les locaux qui doit être appréciée.

C’est à partir de la nature de l’activité que le classement des locaux concernés en local de bureau, en local de stationnement, en local commercial ou encore en local de stockage doit être effectué. Sont sans incidence la situation topographique tout comme le lien fonctionnel entre les différents locaux d’un même ensemble immobilier.

Dans ce cadre, dès lors qu’une activité de prestations de service telle que la réparation automobile est exercée dans des locaux, ceux-ci doivent être assimilés à des locaux commerciaux, même s’ils se trouvent dans un ensemble immobilier à usage de bureaux.

Pour finir, notez que la circonstance que le local ne soit pas ouvert au public, ou du moins qu’il ne lui soit pas accessible, est sans incidence sur la qualification du local commercial.

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Bonus-malus chômage : des changements dès le 1er mars 2026 !

Bonus-malus chômage : des changements dès le 1er mars 2026 !

C’est officiel : l’avenant « bonus-malus » à la convention d’assurance chômage entrera en vigueur dès le 1er mars 2026. Au programme : une nouvelle liste de secteurs concernés, une évolution du calcul du taux de séparation et une comparaison plus fine des entreprises au sein de sous-secteurs d’activité. Objectif affiché : adapter le dispositif à la réalité économique des entreprises.

Liste des secteurs actualisée, mode de calcul du taux de séparation modifié et comparaison affinée entre entreprises

Pour mémoire, le dispositif dit « bonus-malus » d’Assurance chômage permet une modulation de la contribution patronale à l’assurance chômage en fonction du taux de séparation de l’entreprise concernée (c’est-à-dire du nombre de fins de contrat), afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.

Schématiquement, plus l’employeur recourt à des contrats de courtes durées, plus sa contribution est élevée. À l’inverse, plus il offre une pérennité de l’emploi, moins il cotise.

À compter du 1er mars 2026, un nouveau régime de bonus-malus s’appliquera aux employeurs relevant des secteurs d’activité caractérisés par un recours important aux ruptures de contrats de travail. Ce 5e cycle de modulation marque une étape supplémentaire dans l’ajustement du dispositif.

À compter du 1er mars 2026, un nouveau cycle de modulation entre en vigueur. Tout d’abord, le nombre de secteurs concernés diminue. Jusqu’à présent, 7 secteurs étaient soumis au dispositif. Désormais, seuls les 6 secteurs suivants restent assujettis :

  • Agroalimentaire ;
  • Eau et déchets ;
  • Certaines activités spécialisées et techniques ;
  • Transports et entreposage ;
  • Hébergement-restauration ;
  • Fabrication de produits en caoutchouc, plastique et minéraux non métalliques.

Les secteurs du bois, du papier et de l’imprimerie sortent du dispositif, leur taux de séparation étant passé sous le seuil requis.

Ensuite, le calcul du taux de séparation est recentré sur les contrats très courts. Jusqu’ici, toutes les fins de contrat étaient prises en compte, quelle que soit la durée du contrat (CDI, CDD, intérim).

À partir du 1e mars 2026, seules les fins de contrats d’une durée effective inférieure à 3 mois seront retenues. Les ruptures de contrats plus longs ne seront plus intégrées dans le calcul. L’objectif est de mieux cibler le recours aux contrats de très courte durée.

Dans le même esprit, certaines fins de contrat ne seront plus imputées à l’employeur (et donc plus prises en compte dans le taux de séparation). Il s’agit :

  • de la fin des contrats saisonniers ;
  • des licenciements pour faute grave ou lourde ;
  • des licenciements pour inaptitude d’origine non professionnelle.

Ces ruptures ne seront donc plus prises en compte pour déterminer le taux de séparation.

En pratique, le dispositif de « bonus-malus » devient plus ciblé et plus précis. Il se concentre davantage sur les contrats courts et sur les pratiques de gestion de l’emploi propres à l’entreprise.

Les employeurs concernés ont intérêt à anticiper ces évolutions et à mesurer leur impact potentiel sur leur taux de cotisation dès le prochain cycle.

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Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais

Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais

Pour rappel, un gérant doit, chaque année, établir et déposer les comptes annuels de sa société. À défaut de remplir ses obligations, le gérant peut se rendre coupable d’infractions engageant sa responsabilité. Des infractions dont les délais ont été précisés par le juge dans une affaire récente…

Comptes annuels des SAS : quels sont les délais ?

Après avoir obtenu de l’assemblée générale de la société par actions simplifiée (SAS) un 1er report de l’approbation des comptes annuels, le président de ladite SAS est autorisé par le tribunal à reporter de nouveau son obligation.

Conséquence : pendant plus de 2 ans, les comptes annuels de la SAS ne sont ni approuvés ni, par conséquent, déposés par le dirigeant.

Une situation qui ne peut plus durer, estime une actionnaire minoritaire qui porte plainte à l’encontre du dirigeant.

Position que partage le juge de la cour d’appel qui condamne le dirigeant pour :

  • non-établissement des comptes annuels ;
  • non-dépôt des comptes au greffe.

En désaccord avec cette condamnation, le dirigeant forme un « pourvoi » afin que la Cour de cassation se positionne sur son affaire.

S’agissant du non-établissement des comptes annuels

Pour rappel, un dirigeant doit, pour chaque exercice, établir les comptes annuels de la société. Dans le cas contraire, il peut être condamné à une amende de 9 000 €.

Selon la cour d’appel, le dirigeant est bien coupable de ce délit en commettant une infraction « par omission ». En effet, parce qu’il savait sa société dans une situation financière très compliquée, qui s’est d’ailleurs conclue par une liquidation judiciaire, le dirigeant a, selon le juge, reporté la clôture de l’exercice comptable pour dissimuler la situation.

Pour la cour, cette infraction par omission est constituée du seul fait de l’inexistence même des comptes annuels et elle s’avère effective à compter du jour où ces comptes doivent être tenus à la disposition du commissaire aux comptes.

Le juge précise également que les comptes des SAS doivent être approuvés dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.

Mais la Cour de cassation ne va pas suivre cet argumentaire. Elle rappelle que l’obligation d’approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, qui vaut pour les sociétés anonymes, ne s’applique pas par principe aux sociétés par actions simplifiées.

Elle ajoute que le code de commerce ne prévoit un délai de 6 mois pour l’approbation des comptes que dans l’hypothèse d’une SAS à associé unique.

Pour finir, elle rappelle qu’il convient de se reporter aux statuts de la SAS aux termes desquels un délai d’approbation des comptes peut valablement être prévu.

Notez qu’en cas de silence des statuts sur ce point, la Cour de cassation ne donne pas d’élément pour déterminer le délai applicable.

Très concrètement, ici, la cour d’appel de renvoi devra, en appliquant ce raisonnement par étapes, déterminer à partir de quand le délit de non-établissement des comptes annuels était, le cas échéant, constitué.

S’agissant du non-dépôt des comptes annuels

Le dépôt des comptes doit, par principe, être formalisé dans le mois qui suit leur approbation, ou dans les 2 mois en cas de dépôt électronique.

Ne pas déposer les comptes approuvés est une contravention sanctionnée par une amende de 1 500 €.

Selon la cour d’appel, parce que les comptes n’étaient pas approuvés, ils ne pouvaient encore moins être déposés au greffe, ce qui ne faisait aucun doute sur l’existence de l’infraction de non-dépôt.

Mais ce raisonnement n’est pas celui de la Cour de cassation, selon qui le délai de dépôt ne commence à courir qu’à partir de l’approbation des comptes.

Autrement dit, l’absence d’approbation fait obstacle à l’infraction de non-dépôt des comptes…

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Recodification de la TVA : des conséquences sur la réforme de la facturation électronique ?

Recodification de la TVA : des conséquences sur la réforme de la facturation électronique ?

À compter du 1er septembre 2026, les règles relatives à la TVA seront transférées du Code général des impôts (CGI) vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Mais concrètement, ce transfert va-t-il avoir des répercussions sur la réforme de la facturation électronique dont le déploiement débutera à cette même date ? Réponse…

Recodification des règles relatives à la TVA et facturation électronique : mode d’emploi

Dès le 1er septembre 2026, les dispositions relatives à la TVA qui, jusqu’à cette date, figurent dans le Code général des impôts (CGI), seront transférées dans le Code des impositions sur les biens et services (CIBS).

La TVA deviendra également soumise aux dispositions communes applicables à toutes les impositions sur les biens et services.

Des précisions viennent d’être apportées par l’administration quant aux conséquences de ce transfert dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, et elle est très claire : les dispositions législatives du CGI régissant le format des factures ou la transmission d’informations sous forme électronique conservent toute leur portée à compter du 1er septembre 2026, et aussi longtemps qu’elles n’auront pas été reprises par le CIBS, sous réserve évidemment des modifications qui seront prévues par une loi de finances ou un autre texte.

Plus généralement, le calendrier de cette réforme, son contenu et ses modalités d’application au 1er septembre 2026 ne sont en rien affectés. Il est précisé que ce transfert n’a aucune incidence sur les règles de facturation. En effet :

  • la recodification est effectuée à droit constant ;
  • les règles déterminant le format des factures et la transmission électronique de données restent régies par les dispositions du CGI à compter du 1er septembre 2026 ;
  • ce n’est qu’à l’occasion de leur reprise à l’identique dans la partie réglementaire du CIBS que les bases juridiques seront modifiées.

Par voie de conséquence, en matière de facturation électronique, il convient de continuer à se référer pour le moment aux dispositions du CGI.

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Shutterstock_factureelecTVA Recodification de la TVA : des conséquences sur la réforme de la facturation électronique ?

Débitants de tabac : qui peut prétendre à une indemnité de cessation d’activité ?

Débitants de tabac : qui peut prétendre à une indemnité de cessation d’activité ?

Certains débitants de tabac qui cessent leur activité sans avoir la possibilité de trouver un successeur pour reprendre leur débit peuvent, sous conditions, bénéficier d’une indemnité. L’une de ces conditions est notamment d’avoir exercé dans un département en difficulté, qui viennent d’être définis pour l’année 2026.

Débits de tabacs : quels sont les départements considérés comme « en difficulté » ?

Une indemnité de fin d’activité est prévue afin de permettre aux débitants de tabacs qui cessent leur activité sans pouvoir désigner un successeur de bénéficier d’une aide financière.

Plusieurs conditions doivent être remplies, tenant notamment au chiffre d’affaires du débit de tabac ou à la diligence des démarches effectuées par le gérant pour trouver un repreneur.

Un critère géographique est également à prendre en compte. Il faut que le débit de tabac se trouve soit :

  • soit dans un département frontalier, dont la liste peut être consultée ici (Annexe 2) ;
  • soit dans un département considéré comme en difficulté.

Il est considéré qu’un département est en difficulté lorsque le chiffre d’affaires tabac réalisé par l’ensemble des débitants l’année précédente est inférieur d’au moins 5 % à celui de l’année 2012.

Une liste est publiée annuellement pour établir les départements concernés.

Pour 2026, les départements en difficulté éligibles à l’aide sont donc :

  • l’Aisne ;
  • les Alpes-Maritimes ;
  • les Ardennes ;
  • l’Aube ;
  • le Doubs ;
  • la Marne ;
  • la Haute-Marne ;
  • la Meurthe-et-Moselle ;
  • la Meuse ; – la Moselle ;
  • l’Oise ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • le Haut-Rhin ;
  • la Haute-Saône ;
  • Paris ;
  • les Vosges ;
  • l’Yonne ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • la Seine-Saint-Denis ;
  • le Val-de-Marne.

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Période de reconversion : le CERFA est disponible

Période de reconversion : le CERFA est disponible

La période de reconversion se précise avec la publication, par le ministère du Travail, du formulaire CERFA dédié et de sa notice explicative : que faut-il désormais savoir pour la mettre en œuvre ?

Période de reconversion : le CERFA et la notice d’information sont publiés

Issue de la fusion des dispositifs « transitions collectives » et « reconversion ou promotion par l’alternance », la période de reconversion permet à tout salarié volontaire de suivre des actions de formation afin de préparer une reconversion professionnelle.

Elle peut se dérouler soit au sein de l’entreprise (mobilité interne), soit dans une autre entreprise (mobilité externe).

Dans le cas d’une reconversion externe, la mise en œuvre implique la conclusion d’un contrat de travail avec l’entreprise d’accueil, en CDI ou en CDD d’une durée minimale de 6 mois.

Quelle que soit la modalité choisie, la période de reconversion doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur.

Cet accord est formalisé via un formulaire CERFA récemment publié par le ministère du Travail (Cerfa no 176113*01), accompagné de sa notice explicative.

On apprend ainsi que ce formulaire doit être complété par l’employeur de l’entreprise dans laquelle se déroule la période de reconversion, à savoir :

  • l’employeur du salarié en cas de reconversion interne ;
  • ou l’employeur de l’entreprise d’accueil en cas de reconversion externe.

Il s’agit d’un formulaire unique utilisable dans les deux situations, qui doit être établi en 3 exemplaires remis à l’employeur, au salarié et à l’opérateur de compétences (OPCO).

L’employeur doit transmettre le dossier complet, comprenant le Cerfa, à l’OPCO dont dépend l’entreprise par voie dématérialisée au plus tard 30 jours calendaires avant le début de la période de reconversion.

L’OPCO dispose ensuite de 20 jours calendaires à compter de la réception d’un dossier complet pour se prononcer sur le financement.

La notice précise que ces délais se décomptent en jours calendaires.

Au plan formel, ce Cerfa comporte plusieurs rubriques relatives :

  • aux informations sur l’employeur ;
  • aux informations sur le salarié (dernier emploi, ancienneté, diplôme le plus élevé) ;
  • aux modalités de la période de reconversion (dates, emploi visé et éléments spécifiques selon qu’il s’agit d’une reconversion interne ou externe, notamment le type de contrat en cas de reconversion externe) ;
  • aux informations sur la formation (organisme, durée, actions en entreprise, mobilisation éventuelle du CPF, qualification visée).

Enfin, en cas de reconversion externe, la notice explicative rappelle que la durée de la période d’essai du contrat signée avec l’entreprise d’accueil doit être fixée préalablement dans le contrat de travail, avant d’être reportée, ensuite, sur le formulaire Cerfa.

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Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais

Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais

Pour rappel, un gérant doit, chaque année, établir et déposer les comptes annuels de sa société. À défaut de remplir ses obligations, le gérant peut se rendre coupable d’infractions engageant sa responsabilité. Des infractions dont les délais ont été précisés par le juge dans une affaire récente…

Comptes annuels des SAS : quels sont les délais ?

Après avoir obtenu de l’assemblée générale de la société par actions simplifiée (SAS) un 1er report de l’approbation des comptes annuels, le président de ladite SAS est autorisé par le tribunal à reporter de nouveau son obligation.

Conséquence : pendant plus de 2 ans, les comptes annuels de la SAS ne sont ni approuvés ni, par conséquent, déposés par le dirigeant.

Une situation qui ne peut plus durer, estime une actionnaire minoritaire qui porte plainte à l’encontre du dirigeant.

Position que partage le juge de la cour d’appel qui condamne le dirigeant pour :

  • non-établissement des comptes annuels ;
  • non-dépôt des comptes au greffe.

En désaccord avec cette condamnation, le dirigeant forme un « pourvoi » afin que la Cour de cassation se positionne sur son affaire.

S’agissant du non-établissement des comptes annuels

Pour rappel, un dirigeant doit, pour chaque exercice, établir les comptes annuels de la société. Dans le cas contraire, il peut être condamné à une amende de 9 000 €.

Selon la cour d’appel, le dirigeant est bien coupable de ce délit en commettant une infraction « par omission ». En effet, parce qu’il savait sa société dans une situation financière très compliquée, qui s’est d’ailleurs conclue par une liquidation judiciaire, le dirigeant a, selon le juge, reporté la clôture de l’exercice comptable pour dissimuler la situation.

Pour la cour, cette infraction par omission est constituée du seul fait de l’inexistence même des comptes annuels et elle s’avère effective à compter du jour où ces comptes doivent être tenus à la disposition du commissaire aux comptes.

Le juge précise également que les comptes des SAS doivent être approuvés dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.

Mais la Cour de cassation ne va pas suivre cet argumentaire. Elle rappelle que l’obligation d’approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, qui vaut pour les sociétés anonymes, ne s’applique pas par principe aux sociétés par actions simplifiées.

Elle ajoute que le code de commerce ne prévoit un délai de 6 mois pour l’approbation des comptes que dans l’hypothèse d’une SAS à associé unique.

Pour finir, elle rappelle qu’il convient de se reporter aux statuts de la SAS aux termes desquels un délai d’approbation des comptes peut valablement être prévu.

Notez qu’en cas de silence des statuts sur ce point, la Cour de cassation ne donne pas d’élément pour déterminer le délai applicable.

Très concrètement, ici, la cour d’appel de renvoi devra, en appliquant ce raisonnement par étapes, déterminer à partir de quand le délit de non-établissement des comptes annuels était, le cas échéant, constitué.

S’agissant du non-dépôt des comptes annuels

Le dépôt des comptes doit, par principe, être formalisé dans le mois qui suit leur approbation, ou dans les 2 mois en cas de dépôt électronique.

Ne pas déposer les comptes approuvés est une contravention sanctionnée par une amende de 1 500 €.

Selon la cour d’appel, parce que les comptes n’étaient pas approuvés, ils ne pouvaient encore moins être déposés au greffe, ce qui ne faisait aucun doute sur l’existence de l’infraction de non-dépôt.

Mais ce raisonnement n’est pas celui de la Cour de cassation, selon qui le délai de dépôt ne commence à courir qu’à partir de l’approbation des comptes.

Autrement dit, l’absence d’approbation fait obstacle à l’infraction de non-dépôt des comptes…

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Secteur de l’économie sociale et solidaire : du nouveau en 2026

Secteur de l’économie sociale et solidaire : du nouveau en 2026

Plusieurs mesures propres au secteur de l’économie sociale et solidaire méritent d’être signalées, issues de la loi de finances pour 2026, et qui visent notamment les réductions d’impôt sur le revenu propres aux investissements dans les entreprises solidaires d’utilité sociale, les dons aux associations d’aide aux personnes en difficulté, la taxe d’apprentissage et l’expérimentation « Territoire 0 chômeur », etc.

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu

Pour les entreprises solidaires d’utilité sociale

Les particuliers qui souscrivent au capital d’une ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu appelée « réduction d’impôt Madelin » ou « IR-PME ».

Les entreprises solidaires d’utilité sociale s’entendent des entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

  • soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;
  • soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.

Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % dernièrement pour les versements réalisés entre le 28 juin 2024 et le 31 décembre 2025.

La loi de finances pour 2026 a prolongé cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027 tout en précisant que le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale est fixé à 25 %.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2026, sauf pour les versements effectués à compter du 1er octobre 2026 pour lesquels l’application du taux de 25 % s’appliquera à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de 2 mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition qui lui a été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Pour les sociétés foncières solidaires

Pour rappel, les particuliers domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 %, majoré à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025, des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés foncières solidaires, au même titre que les entreprises solidaires d’utilité sociale.

Entre autres conditions, le particulier doit s’engager à conserver les titres jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription. Notez qu’en cas de non-respect de la condition de conservation, l’avantage est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

Les apports ne peuvent en outre pas être remboursés au souscripteur avant le 31 décembre de la 7e année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise.

La loi de finances pour 2026 aligne les délais de conservation des titres et de remboursement des apports, en les fixant tous les deux à 5 ans, pour les sociétés foncières solidaires.

Les apports ne pourront ainsi pas être remboursés avant le 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription (contre 7e année auparavant).

Cette nouvelle mesure s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 a prolongé cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027 tout en précisant que le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 est fixé à 25 %.

Dons aux associations d’aide aux personnes en difficulté

Les particuliers qui effectuent des dons au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins à des personnes en difficulté, ainsi qu’au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, ou contribuent à favoriser leur relogement, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % des versements effectués, retenus dans la limite de 1 000 € depuis l’imposition des revenus de l’année 2024.

Si la loi de finances pour 2025 a pérennisé le plafond exceptionnel de 1 000 €, la loi de finances pour 2026, quant à elle, double cette limite de 1 000 € pour la porter à 2 000 € pour les dons et versements effectués à compter du 14 octobre 2025.

Crédit d’impôt au titre des services à la personne

Un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses, retenues dans certaines limites, engagées bénéficie aux contribuables employant un salarié à leur domicile. Pour bénéficier du crédit d’impôt en faveur des services à la personne, le bénéficiaire doit :

  • soit être employeur direct d’un salarié intervenant à son domicile (via la signature d’un contrat comme le CDD ou le CDI ou via le CESU) ;
  • soit employer une association, une entreprise ou un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, pour que des travaux soient faits à son domicile.

Les dépenses prises en compte pour le calcul de l’avantage fiscal doivent concerner des travaux exécutés dans la résidence principale ou secondaire du bénéficiaire ou au domicile d’un ascendant, à la condition que celui-ci remplisse les conditions pour bénéficier de l’aide aux personnes âgées (APA).

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ du crédit d’impôt englobe également des prestations réalisées à l’extérieur de la résidence, lorsqu’elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à résidence (« offre globale »).

La loi de finances pour 2026 précise que la notion d’ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence doit s’entendre de services fournis au contribuable par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme.

Par ailleurs, les services éligibles fournis à l’extérieur du domicile, lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence, n’ouvrent droit au crédit d’impôt que lorsque le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis à l’extérieur du domicile n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis au domicile.

Enfin, pour les personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, la loi de finances pour 2026 assimile la livraison de repas à domicile à un service fourni à la résidence du contribuable afin de la rendre éligible, par nature, au crédit d’impôt services à la personne, y compris si elle n’est pas comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.

Taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage est une contribution due par certains employeurs. Elle participe au financement de l’apprentissage, ainsi que des formations technologiques et professionnelles.

Calculée sur la base des rémunérations versées aux salariés, cette taxe est due par les entreprises individuelles, les sociétés et les groupements d’intérêt économique qui exercent une activité commerciale, artisanale ou industrielle.

Jusqu’à présent, en étaient exonérés les associations, les organismes, les fondations, les fonds de dotation, les congrégations et les syndicats exerçant une activité non lucrative. La loi de finances pour 2026 met fin à cette exonération.

Par conséquent, ces structures non lucratives devraient prochainement être assujetties à la taxe d’apprentissage.

À ce stade, la loi de finances pour 2026 ne précise pas la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure.

En l’absence de disposition spécifique, et par principe, la taxe sera donc due à compter du 21 février 2026.

Notez toutefois que, comme cela avait déjà été le cas lors de la suppression de l’exonération dont bénéficiaient les organismes mutualistes (assujettis depuis février 2025), l’administration sociale pourrait, par tolérance, repousser l’application effective de la taxe au 1er jour du mois suivant la publication de la loi, soit au 1er mars 2026.

Dispositif « Territoire 0 chômeur »

L’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » a été lancée par la loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

Elle vise à créer des emplois en CDI pour des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an, via des structures de l’économie sociale et solidaire appelées « entreprises à but d’emploi ».

L’idée est de financer ces emplois en utilisant une partie des dépenses « évitées » grâce au retour à l’emploi (moins d’allocations chômage, plus d’impôts et de cotisations).

Une première phase a démarré en 2016 avec 10 territoires, puis une deuxième phase a été ouverte par la loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », ce qui a permis d’habiliter 73 territoires supplémentaires.

Initialement, cette seconde phase était censée s’achever le 30 juin 2026.

La loi de finances pour 2026 proroge cette expérimentation pour une durée de 6 mois supplémentaires, aux mêmes conditions. Ainsi, l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » s’achèvera le 31 décembre 2026 et non le 30 juin 2026 comme prévu initialement.

Secteur de l’économie sociale et solidaire : du nouveau en 2026 – © Copyright WebLex

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Territoires zéro chômeur : quels paramètres en 2026 ?

Territoires zéro chômeur : quels paramètres en 2026 ?

Après avoir été prolongé par la loi de finances pour 2026, l’expérimentation « Territoire 0 chômeur longue durée » fait peau neuve. Au programme : une nouvelle aide financière fixée pour le 1er semestre 2026 et de nouveaux territoires intégrés à l’expérimentation …

Une expérimentation étendue à de nouveaux territoires et une nouvelle aide financière en 2026

Pour mémoire, l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) a été lancée par une loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

Elle a pour objectif de créer des emplois en CDI pour des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an au sein de structures de l’économie sociale et solidaire appelées « entreprises à but d’emploi ».

Le principe repose sur l’idée que le retour à l’emploi permet de générer des dépenses « évitées » (notamment une baisse des allocations et des coûts liés au chômage), tout en augmentant les recettes publiques (impôts et cotisations).

Une partie de ces montants est alors mobilisée pour contribuer au financement des emplois créés.

Récemment, l’expérimentation, initialement censée s’achever le 30 juin 2026, a finalement été prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 par la loi de finances pour 2026.

Dans ce cadre, le montant de la participation financière de l’État visant à encourager l’embauche durable a été fixé pour le 1er semestre 2026.

Cette aide est calculée en fonction du nombre d’équivalents temps plein (ETP) recrutés dans le cadre de l’expérimentation.

Pour le 1er semestre 2026, elle est fixée à 95 % du montant brut horaire du SMIC, appliqué au nombre d’équivalents temps plein (ETP) concernés.

Pour rappel, l’expérimentation a d’abord été mise en place dans 10 territoires, avant d’être étendue à une soixantaine de territoires supplémentaires à partir de 2020.

Dans cette logique de généralisation, le dispositif a été à nouveau élargi à d’autres périmètres, notamment à Saint-Nazaire (où des codes îlots définissent précisément le champ de l’expérimentation) ainsi qu’à la commune de Pézenas.

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Bienvenue à la nouvelle définition du résultat exceptionnel

Bienvenue à la nouvelle définition du résultat exceptionnel

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, une nouvelle définition du résultat exceptionnel doit être pris en compte. Objectif visé : restreindre le champ d’application du résultat exceptionnel. On fait le point…

Résultat exceptionnel : nouvelle définition

Pour rappel, le résultat exceptionnel d’une entreprise désigne le résultat des opérations qui ne sont pas liées à son activité normale.

Depuis peu, sur le plan comptable, une nouvelle définition du résultat exceptionnel s’applique.

Dans ce cadre, seuls sont désormais comptabilisés en résultat exceptionnel :

  • les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ;
  • des éléments limitativement énumérés classés selon leur nature en résultat exceptionnel.

L’objectif visé ici est de restreindre le champ d’application du résultat exceptionnel, lequel dépend désormais du contexte spécifique de l’entreprise. Chaque entreprise doit dès lors évaluer les opérations et juger si elles sont ou non reliées à son activité normale et courante, tout en prenant en compte ses caractéristiques et les circonstances qui lui sont propres.

Partant de là, un même événement pourra être qualifié d’exceptionnel par une entreprise et de courant pour une autre.

Produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel

Un produit ou une charge majeur ne suffit plus, à lui seul, à justifier son classement en résultat exceptionnel. Il doit être, de surcroît, « inhabituel », c’est-à-dire qu’il ne doit pas être lié à l’exploitation normale et courante de l’entreprise.

Par exemple, est présumé inhabituel un événement qui ne s’est pas produit au cours des derniers exercices comptables et pour lequel il existe de fortes probabilités qu’il ne se reproduise pas au cours des prochains exercices comptables.

Arbre de décision 

  • Étape 1 – Il convient tout d’abord de se demander : Y a-t-il un événement majeur et inhabituel ? Si la réponse est négative, les produits ou charges concernés sont comptabilisés en résultat courant (exploitation ou financier). Si la réponse est positive, il faut passer à l’étape suivante.
  • Étape 2 – Il faut ensuite examiner la question suivante : Y a-t-il des produits et des charges directement liés à cet événement ? En l’absence de lien direct, la comptabilisation s’effectue en résultat courant. En présence d’un lien direct, il convient de poursuivre l’analyse.
  • Étape 3 – Il convient alors de se demander : S’agit-il de produits et charges supplémentaires qui n’auraient pas été constatés en l’absence de cet événement ? Si tel n’est pas le cas, ils sont comptabilisés en résultat courant.
  • Étape 4 – Lorsque les réponses précédentes sont positives, les produits et charges concernés font l’objet d’une comptabilisation en résultat exceptionnel.

Exemples

Abandon d’une activité (fermeture d’un site ou d’une branche d’activité)

Lorsqu’une entreprise décide de mettre fin à une ligne d’activité, par exemple en fermant une usine ou en cédant une branche complète d’activité, cette décision peut constituer un événement majeur et inhabituel, selon son importance et son caractère exceptionnel au regard du modèle économique.

Dans une telle hypothèse, les coûts directement liés à cette décision (indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, pertes sur cessions d’actifs, dépréciations d’immobilisations, etc.) peuvent être enregistrés en résultat exceptionnel, à condition que l’opération ne s’inscrive pas dans la stratégie habituelle de l’entreprise.

En revanche, si l’entité a pour pratique régulière d’acheter, de restructurer puis de revendre des activités, ces opérations relèvent alors de sa gestion courante et doivent être classées en résultat d’exploitation.

Sinistre (exemple : inondation d’un site)

Une société implantée dans une zone exposée à un risque naturel, telle qu’une zone inondable, peut subir un sinistre important au cours d’un exercice. Même si les montants en jeu sont significatifs, l’événement ne sera pas nécessairement qualifié d’inhabituel.

En effet, lorsque le risque est identifié, intégré au modèle économique et couvert par une assurance, sa survenance relève de l’aléa normal de l’activité. Dans ce cas, les charges supportées et les indemnités perçues sont en principe comptabilisées en résultat courant.

Cession-bail d’un actif immobilier

Une entreprise peut vendre un immeuble qu’elle occupe, puis le reprendre immédiatement en location afin d’améliorer sa trésorerie. Si cette opération s’inscrit dans une politique habituelle de gestion financière (recours alterné au crédit, au crédit-bail ou à la cession-bail), elle ne présente pas un caractère inhabituel.

Dès lors, sauf circonstance exceptionnelle ayant motivé la transaction, le résultat dégagé lors de la cession doit être intégré au résultat courant, même si les montants sont élevés.

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