Traitement des déchets : quelles nouveautés ?

Traitement des déchets : quelles nouveautés ?

Le traitement des déchets est pris en charge par des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces dernières font l’objet de réglementations précises tant au niveau procédural que technique. Autant de sujets qui viennent de faire l’objet de mises à jour…

Mélange des déchets : un renforcement de la responsabilité

Les mélanges de déchets sont en principe interdits et peuvent être sanctionnés.

Cela concerne les mélanges de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets.

Afin d’éviter la dilution de responsabilité des opérateurs qui pouvait exister jusqu’alors, il est à présent prévu un renforcement du cadre applicable.

Concrètement, si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés, ont postérieurement été mélangés avec d’autres déchets, les sanctions seront applicables à chaque producteur ou détenteur de déchets.

Ainsi, chaque opérateur reste alors responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination dans des conditions adéquates.

Notez que ce renforcement de la responsabilité ne s’applique pas aux particuliers et aux structures dont la collecte a été faite par les collectivités territoriales, sous réserve d’avoir respecté les règles de tri.

Registre national des déchets

Pour rappel, les opérateurs du secteur de traitement des déchets ont l’obligation de tenir à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ces informations sont destinées aux pouvoirs publics.

Jusqu’à présent, la transmission des informations se faisait, au plus tard, 7 jours après la production, l’expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets.

Le délai applicable est allongé à 1 mois.

Notez que la gestion du registre national des déchets est confiée au bureau de recherches géologiques et minières.

Renforcement des sanctions

Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit dans un parc national ou une réserve naturelle constitue une contravention de 4e classe, punie, par conséquent, d’une amende de 750 €.

De même, constitue une contravention de 3e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées (jours et horaires de collecte, de tri des ordures, etc.).

Concrètement, ce comportement peut être sanctionné par une amende de 450 €.

Sortie du statut de déchets : des nouveautés

Pour rappel, un déchet cesse d’être un déchet lorsqu’il a été traité ou valorisé (opération de recyclage, préparation pour être réutilisation) et s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes :

  • la substance ou l’objet, autrement dit « l’ancien déchet » est utilisé à des fins spécifiques ;
  • il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
  • la substance ou l’objet remplit les exigences techniques nécessaires et respecte les normes applicables aux produits ;
  • son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

Pour qu’une substance ou un objet ne soit plus catégorisé comme un déchet, l’opérateur doit, en plus, suivre une procédure de demande de sortie du statut de déchet. Il faut ici noter une simplification de la procédure puisqu’il n’est plus nécessaire d’envoyer le dossier de demande en 2 exemplaires.

Concernant les substances et les objets élaborés dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, ces éléments n’ont pas le statut de déchet si :

  • Cette substance ou cet objet est similaire à ce qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets ;
  • l’opérateur respecte les 4 conditions énoncées ci-dessus.

L’opérateur n’a plus transmettre systématiquement les justificatifs aux autorités, notamment les essais en cas d’utilisation de déchets susceptibles d’être dangereux, afin de pouvoir prouver le bon respect des conditions. Par contre, il doit tenir à disposition des pouvoirs publics ces éléments.

Les autorités compétentes peuvent demander, aux frais de l’opérateur, une analyse des justificatifs produits par l’opérateur par un organisme indépendant.

Concernant les sous-produits, des précisions ont également été apportées.

Un sous-produit est, pour rappel, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but 1er n’est pas la production de cet élément. Pour être qualifié de sous-produit, et non de déchet, le produit doit remplir les conditions suivantes :

  • son utilisation ultérieure est certaine ;
  • l’élément peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
  • il est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;
  • il répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;
  • il n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.

Dans l’hypothèse où une telle substance ou un tel objet est produit et utilisé dans une plateforme industrielle, et que les conditions ci-dessus sont remplies, les opérateurs doivent conserver les justificatifs à la disposition des autorités qui démontrent que le sous-produit n’a pas d’incidence globale novice pour l’environnement ou la santé.

Concernant les biodéchets, les producteurs et détenteurs de ces déchets doivent, au choix :

  • les valoriser eux-mêmes ;
  • les transférer à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
  • les transférer à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets en vue de leur valorisation.

Si les producteurs et les détenteurs de biodéchets choisissent de les transférer à une installation de valorisation, son exploitant doit leur fournir tous les ans, avant le 31 mars, une attestation mentionnant :

  • les tonnages ;
  • la nature des déchets transférés en vue d’une valorisation ;
  • leurs destinations de valorisation finale.

La même obligation est applicable aux intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets.

Renforcement des obligations pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Pour rappel, les ICPE désignent les infrastructures qui, par leurs activités (agriculture, industrie, chimie, etc.), doivent faire l’objet d’une surveillance et d’une réglementation plus ou moins élevées en fonction des dangers, des risques et des nuisances.

Ainsi, avant de débuter l’activité, les ICPE doivent faire l’objet d’une déclaration, pour les moins dangereuses, d’un enregistrement ou, pour les plus dangereuses, d’une autorisation.

Des nouveautés sont à noter pour les ICPE des filières liées aux déchets, faisant l’objet d’une déclaration et appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • catégorie 2515, qui correspond aux activités de broyage, concassage, criblage, etc. de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ;
  • catégorie 2516, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents ;
  • catégorie 2517, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux autres ;
  • catégories 2700 à 2799, qui correspondent à la gestion des déchets.

Le dossier de déclaration pour ce type d’ICPE devra, à partir du 1re juillet 2026, contenir, en plus des pièces « classiques » :

  • le titre de propriété de chaque parcelle sur laquelle l’installation doit être réalisée ;
  • si le ou les propriétaires des parcelles ne sont pas les déclarants, une attestation de leur part donnant leur accord pour la réalisation de l’ICPE, en pleine connaissance du fait que leur responsabilité pourra être recherchée en cas de défaillance de l’exploitant et qu’une fausse déclaration peut être pénalement sanctionnée.

Les ICPE des catégories 2700 à 2799 devront également fournir :

  • une attestation sur l’honneur du déclarant contenant une estimation de la quantité de déchets en sortie de son installation pour la 1re année de son fonctionnement ;
  • un ou des accords de principe pour l’accueil des déchets issus de cette installation couvrant au moins 80 % de la quantité estimée pour la 1re année et datant de moins de 3 mois au moment où est déposée la déclaration et qui proviennent :
    • soit de l’exploitant d’une ICPE qui s’engage à recevoir les déchets (son accord doit alors comprendre l’autorisation pour réceptionner lesdits déchets et les indications de la quantité qu’il s’engage à recevoir) ;
    • soit du ou des propriétaires de chaque parcelle acceptant ces déchets, si ceux-ci sont accueillis sur un site autre que celui d’une ICPE, et qui comprennent en plus :
      • l’accord du signataire pour réceptionner les déchets ;
      • la localisation précise de la ou des parcelles du propriétaire destinées à recevoir les déchets ;
      • la quantité estimée et la nature des déchets que le déclarant prévoit de transférer et que le propriétaire de la ou des parcelles s’engage à recevoir.

ICPE de traitement de déchets : des nouveautés techniques

Concernant les ICPE d’incinération ou de co-incinération de déchets non dangereux et d’incinération de déchets d’activités de soins à risques infectieux, ainsi que les ICE produisant de la chaleur ou de l’électricité à partir de combustibles solides de récupération, un renforcement de la surveillance des opérateurs sur leur activité est à noter.

Concrètement, la « métrologie » est renforcée, entendue comme les procédures de contrôle des instruments de mesure pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

Il est ainsi introduit les procédures dites « QAL » qui permettent de contrôler la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l’air. Cela passe également par la mise en place de procédures d’assurance qualité et par une vérification annuelle (AST) des appareils de mesure en continu.

Dans le cadre de son obligation de mise en place d’un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations, l’opérateur exploitant doit à présent, en plus, surveiller les émissions dans l’air provenant des installations d’incinération des déchets en dehors des conditions normales d’exploitation.

Ainsi, au minimum tous les 3 ans, les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt, sans incinération de déchets, doivent faire l’objet d’une estimation.

Enfin, notez que certaines « meilleures techniques disponibles » (MTD), disponibles en annexe ici et ici, ont été mises à jour. Elles concernent, notamment, les ICPE d’incinération des déchets et les stations d’épuration des eaux industrielles.

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Développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé : de nouvelles orientations ?

Développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé : de nouvelles orientations ?

Les professionnels de santé sont soumis à une obligation liée au développement professionnel continu (DPC) qui suit les orientations pluriannuelles fixées par les pouvoirs publics. Quelles seront ces orientations pour l’année 2027 ?

DPC : un renouvellement des orientations pluriannuelles pour 2027

Le développement professionnel continu (DPC) a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences, ainsi que l’amélioration des pratiques visant les professionnels de santé.

Il constitue une obligation pour les professionnels de santé qui doivent justifier, sur une période de 3 ans, de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de leurs pratiques et de gestion des risques.

Le DPC s’inscrit dans le cadre d’orientations pluriannuelles déterminées par les pouvoirs publics, en principe tous les 3 ans. Ce plan pluriannuel comporte à la fois les orientations définies dans le cadre de la politique nationale de santé et les orientations définies par profession ou par spécialité sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou, en l’absence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la spécialité et les orientations issues du dialogue avec l’Assurance maladie.

Il est convenu que les orientations définies pour la période 2023-2025, déjà prolongées une 1re fois en 2026, s’appliqueront également pour l’année 2027.

Le détail des orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu est disponible ici.

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Établissements de santé : fin du suspense pour le coefficient de minoration

Établissements de santé : fin du suspense pour le coefficient de minoration

Double facturation, prestations hospitalières, honoraires libéraux… Pour éviter que certains séjours soient mieux valorisés que d’autres, un coefficient de minoration devait voir le jour, initié par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Restait une question essentielle : comment le calculer ?

Double facturation en établissement de santé privé : le coefficient de minoration est précisé

Pour mémoire, rappelons que certains établissements de santé connaissent une situation de double facturation :

  • d’une part, l’établissement facture une prestation hospitalière au tarif national ;
  • d’autre part, des professionnels de santé exerçant à titre libéral facturent des honoraires complémentaires.

Pour éviter que cette organisation conduise à une survalorisation des prestations par rapport à la logique tarifaire nationale, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a prévu la mise en place d’un coefficient de minoration, applicable lorsque des honoraires sont facturés en parallèle.

Restait à savoir comment devait être calculé ce coefficient de minoration…

Le voile est levé puisqu’on connaît désormais les modalités de calcul de ce coefficient de minoration.

Celui-ci sera calculé de façon à déduire des recettes de l’établissement le montant des honoraires facturés par les professionnels et auxiliaires médicaux libéraux, ainsi que par les médecins ayant choisi certains modes d’exercice salarié.

Concrètement, ce calcul s’effectue à partir des séjours réalisés au cours de la dernière période de 12 mois consécutifs pour laquelle les données d’activité sont disponibles.

Pour chaque établissement concerné, ce coefficient sera arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé, sans délai après la publication des tarifs nationaux de prestations.

Notez que ce nouveau dispositif vise uniquement les établissements de santé privés concernés par cette organisation tarifaire et s’applique à compter du 14 juin 2026.

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Shutterstock_honorairessanteminoration Établissements de santé : fin du suspense pour le coefficient de minoration

Pénurie de médicaments : un assouplissement des règles

Pénurie de médicaments : un assouplissement des règles

Parce que les tensions en matière d’approvisionnement de médicaments, voire les pénuries, se sont multipliées ces dernières années, les pouvoirs publics ont mis en place un mécanisme de gestion des stocks de sécurité plus souple afin de permettre une meilleure gestion des médicaments tout en garantissant l’accès des patients aux traitements essentiels…

Stocks de médicaments : une gestion plus souple des seuils

Pour rappel, les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments, autrement dit les laboratoires pharmaceutiques, doivent assurer un approvisionnement approprié et continu du marché de manière à couvrir les besoins des patients en France.

Pour ce faire, ils doivent constituer « un stock de sécurité » qui permet de couvrir, pour une période fixée par les pouvoirs publics, les besoins en médicaments.

Ainsi, pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), c’est-à-dire les médicaments pour lesquels une interruption de traitement peut mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représenter une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité de la maladie, le stock de sécurité doit être suffisant pour au minimum 2 mois.

Compte tenu des situations de tensions ou de pénuries des médicaments, la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025 a introduit la possibilité pour l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) d’assouplir ponctuellement les seuils applicables aux stocks de MITM.

Concrètement, l’ANSM peut diminuer temporairement le seuil applicable aux stocks de sécurité de MITM, afin de permettre un approvisionnement approprié et continu aux patients.

Si cette faculté de l’ANSM a été posée par la loi, les modalités concrètes de cet assouplissement devaient encore être fixées, ce qui est à présent chose faite.

Concrètement, l’ANSM peut, à titre temporaire, décider de diminuer pour une spécialité, en rupture ou en risque de rupture, le seuil du stock de sécurité. Cette décision peut intervenir pour les motifs suivants :

  • la survenance d’un événement ayant les caractéristiques de la force majeure ;
  • une situation exceptionnelle justifiée par des éléments objectifs, notamment d’ordre épidémiologique ;
  • pallier la rupture de stock d’une alternative thérapeutique.

Notez que cette décision de l’ANSM peut intervenir soit de sa propre initiative, soit sur demande d’un laboratoire. Dans ce dernier cas, le silence de l’ANSM pendant plus de 2 mois à compter de la demande vaudra décision de rejet.

En cas de décision prise d’office par l’ANSM, les opérateurs du secteur devront être intégrés dans le processus décisionnel. En effet, ils devront être mis à même de présenter leurs observations avant la mise en œuvre d’une modification d’office du seuil du stock de sécurité.

Cette décision est temporaire, puisqu’elle est prise pour maximum 6 mois, avec une possibilité de renouvellement en cas de persistance de la situation.

Sanctions : un assouplissement de la publication des sanctions

Pour rappel, l’ANSM a le pouvoir d’infliger des sanctions financières en cas de manquement à certaines règles par les opérateurs.

Ses décisions de sanction sont, en complément, publiées sur son site internet pendant un an.

Ce délai de publication est réduit à 6 mois pour les sanctions financières inférieures à 10 000 € et visant les manquements listés ici.

Il peut s’agir, par exemple, d’un manquement d’un laboratoire dans son obligation de constituer le stock de sécurité ou de cesser de commercialiser une MITM avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place des solutions alternatives.

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Shutterstock_penuriesmedicamentsregles Pénurie de médicaments : un assouplissement des règles

Accident de travail et maladie professionnelle : bientôt une limitation des indemnités journalières

Accident de travail et maladie professionnelle : bientôt une limitation des indemnités journalières

À compter de 2027, les indemnités journalières de Sécurité sociale versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront plus, sauf exception, être servies sans limite de durée : laquelle ?

Indemnités journalières AT/MP : vers une durée maximale de 4 ans ?

Jusqu’alors, les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont dues à compter du 1er jour suivant l’arrêt de travail.

Celles-ci sont versées pendant toute la période d’incapacité temporaire de travail, jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès de la victime, y compris en cas de rechute ou d’aggravation.

Contrairement aux IJSS maladie, leur versement n’est donc aujourd’hui pas limité dans le temps. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a toutefois prévu d’encadrer cette durée pour les sinistres intervenant à compter du 1er janvier 2027.

À compter de cette date, les IJSS AT/MP ne pourront être versées que pendant une durée maximale, calculée de date à date, dont la durée restait encore à fixer.

C’est désormais chose faite puisque cette durée maximale de versement vient d’être fixée à 4 ans.

En cas d’interruption suivie d’une reprise du travail, un nouveau délai de 4 ans pourra recommencer à courir, à condition que la reprise ait duré au moins 1 an.

En pratique, les IJSS AT/MP continueront d’être versées pendant la période d’incapacité temporaire de travail, jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès de la victime.

Mais, nouveauté, elles cesseront également d’être dues à l’expiration de la durée maximale de 4 ans. À cette date, l’incapacité sera réputée permanente. Cette limitation ne remet pas en cause les règles applicables en cas de rechute ou d’aggravation.

Notez enfin que, par dérogation, la durée maximale de versement ne s’appliquera pas aux salariés placés en temps partiel thérapeutique.

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Shutterstock_ijssarretATMP Accident de travail et maladie professionnelle : bientôt une limitation des indemnités journalières

Opticien-lunetier : intervention possible dans les Ehpad

Opticien-lunetier : intervention possible dans les Ehpad

Les modalités d’exercice de l’activité des opticiens-lunetiers évoluent puisqu’il est désormais admis qu’ils peuvent se rendre en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) afin de réaliser un examen de la réfraction et délivrer, si besoin, des équipements optiques.

Opticien-lunetier : évolution des conditions d’exercice de l’activité au bénéfice des patients seniors dépendants

L’examen de la réfraction, également appelé réfraction oculaire, ou autrement dit l’examen de vue, a pour but de caractériser et mesurer l’importance du défaut optique de l’œil. Il s’agit d’évaluer la capacité de l’œil à se focaliser sur des objets à différentes distances et de déterminer si une personne a des problèmes de vision et si des corrections optiques, telles que des lunettes ou des lentilles de contact, sont nécessaires.

Un tel examen peut être pratiqué par un opticien-lunetier qui reçoit alors le patient dans l’enceinte du magasin d’optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d’isolement phonique et visuel et d’assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l’examen optique.

À la demande du médecin ou du patient, l’opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et des verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.

Il est désormais également admis que l’opticien-lunetier puisse se rendre en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de réaliser un examen de la réfraction et délivrer, si besoin, des équipements optiques.

Pour chaque intervention, l’opticien-lunetier adresse un compte rendu au patient, au médecin prescripteur, au médecin coordonnateur et, le cas échéant, au médecin traitant, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

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Transport routier : du nouveau pour les inspecteurs du permis de conduire

Transport routier : du nouveau pour les inspecteurs du permis de conduire

2 contraintes réglementaires ont été aménagées concernant certaines obligations imposées aux inspecteurs du permis de conduire en vue de l’obtention du permis de conduire ou des qualifications du groupe lourd. Lesquelles ?

Permis de conduire du groupe lourd : allègement des contraintes

Les véhicules utilisés pour la formation professionnelle des délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (DPCSR et IPCSR) – notamment pour l’obtention du permis de conduire ou des qualifications du groupe lourd – sont exemptés des obligations applicables aux conducteurs professionnels du transport routier.

Cela inclut la dispense de carte de qualification conducteur et de carte pour chronotachygraphe.

Concrètement, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne sont pas soumis aux formations initiales ou continues imposées aux conducteurs de transport routier.

Par ailleurs, ils n’ont pas à détenir la « carte de qualification conducteur » (obligatoire pour les professionnels du transport) et la « carte conducteur » pour le chronotachygraphe (appareil enregistrant les temps de conduite).

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Quote-part de frais et charges : une réintégration de charges ?

Quote-part de frais et charges : une réintégration de charges ?

Les dividendes relevant du régime mère-fille et les plus-values de cession de titres de participation bénéficient, sous conditions, d’une exonération d’impôt sur les sociétés. Une quote-part de frais et charges demeure toutefois imposable. Mais cette quote-part correspond-elle réellement à une réintégration de charges ? Réponse…

Quote-part de frais et charges applicable aux dividendes et aux plus-values : précisions utiles

Pour rappel, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime mère-fille lorsqu’elles perçoivent des dividendes versés par leurs filiales.

Dans ce cadre, les dividendes sont en principe exonérés, à l’exception d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % de leur montant.

Le même mécanisme existe pour les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation. Ces plus-values bénéficient d’une exonération, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixée à 12 %.

C’est précisément sur la nature de cette quote-part que des précisions ont récemment été apportées.

La quote-part de frais et charges n’est pas une réintégration forfaitaire de charges.

Il est précisé que cette quote-part n’a pas pour objet de neutraliser forfaitairement des frais engagés pour acquérir ou conserver les revenus concernés.

Au contraire, ce mécanisme vise à maintenir dans la base imposable une fraction des dividendes ou des plus-values bénéficiant d’un régime favorable.

Autrement dit, la quote-part de frais et charges constitue une fraction du revenu qui demeure taxable et non une simple réintégration de dépenses présumées.

Pourquoi cette précision est-elle importante ?

Cette question s’est principalement posée dans des situations impliquant des revenus provenant de l’étranger. Certaines entreprises estimaient que la quote-part de frais et charges devait être assimilée à une réintégration de charges. Une telle analyse permettait, dans certains cas, d’augmenter le montant des crédits d’impôt étrangers imputables en France.

L’administration fiscale ne retient pas cette interprétation.

Elle rappelle que seule la quote-part reste effectivement imposable en France. Par conséquent, le crédit d’impôt étranger imputable est limité à l’impôt correspondant à cette seule fraction taxable.

Ainsi, lorsqu’un dividende de 100 bénéficie du régime mère-fille, seule la quote-part de 5 demeure imposable en France. Si ce dividende a déjà supporté une imposition à l’étranger, le crédit d’impôt imputable est plafonné à l’impôt correspondant à cette base taxable de 5.

Il est précisé toutefois que cette analyse ne remet pas en cause le caractère exonéré des régimes mère-fille et des plus-values de cession de titres de participation lorsqu’il s’agit de les comparer à des régimes fiscaux étrangers.

La position administrative déjà admise en matière de régimes fiscaux privilégiés est donc maintenue.

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Shutterstock_quotepartcharges Quote-part de frais et charges : une réintégration de charges ?

TVA sur les transports collectifs : vers une baisse du taux applicable ?

TVA sur les transports collectifs : vers une baisse du taux applicable ?

Face aux enjeux de transition écologique et d’accessibilité des transports, la question d’une baisse de la TVA applicable aux transports collectifs revient régulièrement dans le débat public. Interrogé sur l’opportunité de ramener ce taux de 10 % à 5,5 %, le Gouvernement a été amené à préciser sa position…

Transports collectifs : une TVA à 10 % maintenue ?

Actuellement, les prestations de transport de voyageurs bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %.

Interrogé sur l’opportunité d’abaisser ce taux à 5,5 %, afin notamment de favoriser le report modal vers les transports collectifs et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le Gouvernement rappelle dans sa réponse que les règles applicables en matière de TVA sont largement encadrées par le droit de l’Union européenne.

Si la réglementation européenne autorise effectivement l’application d’un taux réduit aux transports de voyageurs, la France a déjà fait usage de cette faculté en soumettant ces prestations au taux de 10 %.

Pour autant, le Gouvernement n’envisage pas d’aller plus loin.

Première raison avancée : le coût budgétaire de la mesure. Une baisse du taux de TVA de 10 % à 5,5 % représenterait une perte de recettes estimée à près de 1,5 milliard d’euros pour les finances publiques.

Deuxième argument : rien ne garantit que la baisse de TVA soit intégralement répercutée sur les prix payés par les voyageurs. Le Gouvernement rappelle que les expériences passées montrent que les réductions de TVA ne se traduisent généralement que de manière partielle et temporaire dans les tarifs facturés aux consommateurs.

En outre, même en supposant une répercussion intégrale de la baisse de taxe, l’effet sur le prix final resterait limité : le passage d’un taux de 10 % à 5,5 % ne conduirait qu’à une diminution d’environ 4,1 % du prix TTC.

Selon le Gouvernement, un tel allègement ne constituerait donc pas un signal tarifaire suffisamment significatif pour modifier durablement les comportements de déplacement, d’autant qu’une partie importante du coût des abonnements est souvent prise en charge par les employeurs.

Enfin, le Gouvernement souligne qu’une approche différenciée selon les modes de transport apparaît difficilement compatible avec le développement actuel de l’intermodalité. De nombreux réseaux reposent, en effet, sur des titres de transport uniques permettant d’emprunter plusieurs modes de déplacement, ce qui compliquerait la détermination du taux de TVA applicable.

En conséquence, aucune baisse du taux de TVA applicable aux transports collectifs terrestres n’est envisagée à ce stade.

TVA sur les transports collectifs : vers une baisse du taux applicable ? – © Copyright WebLex

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Filière du bois en Guyane : une aide revalorisée

Filière du bois en Guyane : une aide revalorisée

En 2018, le Gouvernement a instauré un dispositif d’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane. Une aide financière qui vient d’être revalorisée…

Aide pour la filière du bois : nouveau calendrier, nouveau plafond

Pour rappel, il existe une aide à destination de la filière de valorisation du bois en Guyane. Cette aide financière a été créée afin de compenser partiellement les surcoûts supportés par ladite filière.

Pour en bénéficier, les entreprises doivent :

  • exercer leur activité en Guyane ;
  • gérer, exploiter ou utiliser du bois de la forêt guyanaise ;
  • être à jour de leurs obligations fiscales et sociales, sauf accord d’étalement ;
  • ne pas être une entreprise en difficulté au sens du droit de l’Union européenne (UE) ;
  • s’engager à respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane.

L’aide est calculée en fonction des surcoûts supportés par les entreprises, sur la base d’un plafond par mètre cube de grumes.

Ces plafonds ont été revalorisés de la manière suivante :

  • 28,08 € par mètre cube de grumes récoltées (contre 20,74 € jusqu’à présent) dont 5 € (contre 3,04 €) pour la gestion forestière ;
  • 23,14 € par mètre cube de grumes transformées en scierie (contre 17,61 € jusqu’à présent).

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Shutterstock_aidefillierebois Filière du bois en Guyane : une aide revalorisée