Santé au travail agricole : le bilan d’exposition se précise

Santé au travail agricole : le bilan d’exposition se précise

Afin d’optimiser le suivi de l’état de santé des travailleurs agricoles, un bilan de l’exposition professionnelle doit être établi lors de la visite médicale de mi-carrière. Ce bilan est désormais mieux encadré : comment ?

Travailleurs agricoles : les informations que doit contenir le bilan d’exposition professionnelle sont précisées

Pour mémoire, la visite médicale de mi-carrière est un rendez-vous organisé autour de l’âge de 45 ans pour faire le point sur l’état de santé du salarié, vérifier l’adéquation entre son poste et son état de santé, et anticiper les éventuels besoins d’aménagement ou de suivi médical.

Dans le secteur agricole, cette visite médicale de mi-carrière ne sert pas seulement à faire un point général sur la santé du salarié. Elle vise aussi à retracer les risques auxquels il a pu être exposé lors de sa vie professionnelle.

C’est aussi au cours de cette visite médicale de mi-carrière que le médecin du travail doit établir un document visant à faire le bilan de l’exposition aux risques professionnels.

C’est dans ce cadre que les informations devant figurer sur ce document viennent d’être dévoilées, afin d’anticiper les besoins de suivi ou d’adaptation du poste du travailleur agricole.

Ainsi, le médecin du travail doit y faire figurer les informations d’identification du salarié, son parcours professionnel, les risques rencontrés dans ses différents postes, ainsi que les éventuels accidents du travail ou maladies professionnelles ayant laissé des séquelles.

Ce bilan peut aussi contenir des conseils pour organiser un suivi médical adapté, notamment lorsque le salarié a été exposé à certains risques particuliers. Le médecin du travail peut également proposer des aménagements du poste ou des mesures de prévention.

Le document est remis au salarié à la fin de la visite médicale de mi-carrière. Il est aussi conservé dans son dossier médical en santé au travail, afin d’assurer sa traçabilité dans le temps.

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Shutterstock_risquesproagricultures Santé au travail agricole : le bilan d’exposition se précise

Sécurité des navires : une réglementation renforcée

Sécurité des navires : une réglementation renforcée

Pour rappel, les navires, leurs équipements et leurs cargaisons font l’objet d’un cadre précis en matière de sécurité. Cette réglementation a été actualisée, notamment par la création d’une nouvelle catégorie de navigation et d’un renforcement des règles pour prévenir les accidents liés aux hélices moteurs et aux incendies. Que faut-il en retenir ?

Catégories de navigation : des nouveautés et des renforcements

Création d’une nouvelle catégorie de navigation

Pour rappel, les navigations sont réparties en 5 catégories :

  • la 1re catégorie correspond à toute navigation n’entrant pas dans les autres catégories ;
  • la 2e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 200 milles d’un port ou d’un lieu où les passagers et l’équipage peuvent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d’escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles ;
  • la 3e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche ;
  • la 4e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées par les autorités compétentes, telles que les lagons ou les récifs coralliens ;
  • la 5e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que les rades non exposées, les lacs, les bassins, les étangs d’eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.

Une « 4e catégorie bis » est ajoutée à cette classification, entre les 3e et 4e, qui correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 10 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées par les autorités compétentes pour les rades non exposées telles que les lagons ou récifs coralliens.

Pour naviguer en 4e catégorie bis, les navires doivent, depuis le 1er mai 2026, être équipés d’une radiobalise de pont qui peut être soit :

  • une RLS (radiobalise de localisation des sinistres) par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
  • une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN (appel sélectif numérique) sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d’un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.

Ils doivent également être équipés du matériel nautique et d’armement listé ici.

Des nouvelles restrictions de navigation

Jusqu’à présent, les navires qui n’étaient pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, c’est-à-dire 20 milles de la terre la plus proche, pouvaient dépasser cette limite avec l’accord des autorités compétentes.

Cette dérogation est toujours d’actualité, mais plus strictement encadrée : il est à présent prévu que cet accord permet la navigation jusqu’à maximum 40 miles de la terre la plus proche.

Concernant les navires susceptibles d’être autorisés à naviguer au-delà de la limite de la 3e catégorie, ils doivent obtenir une confirmation par une société de classification habilitée, dont la liste mise à jour est disponible ici, indiquant que leur structure est en adéquation avec :

  • la catégorie de navigation souhaitée ;
  • les conditions météorologiques rencontrées.

La liste des conditions (longueur, équipement, justificatifs, condition d’habitabilité, etc.) pour qu’un navire soit autorisé à naviguer au-delà des limites de la 3e catégorie est disponible ici.

Enfin, un navire non ponté, c’est-à-dire un petit navire, ne peut, en principe, naviguer qu’en 4e ou 5e catégorie. Il peut cependant être autorisé à naviguer conformément à la 4e catégorie bis, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • il peut se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface) ;
  • il remplit les exigences, en matière notamment de dispositifs de sécurité (extincteurs, bouées, matériel de localisation, etc.), listées ici ;
  • il remplit les conditions en matière de conception et de construction (coque, rambarde, hauteur, étanchéité des cloisons, etc.) listées ici.

Notez que l’embarquement de passagers n’est pas autorisé :

  • à bord des navires pratiquant le dragage ou le chalutage, ni à bord des navires goémoniers ;
  • au-delà de 20 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités au-delà des limites de la 3e catégorie ;
  • au-delà de 5 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités en 4e catégorie bis.

Sécurité : favoriser la prévention

S’agissant de la gestion de sécurité

Pour rappel, les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité conforme aux règles et aux directives des autorités compétentes.

Pour renforcer la clarté et la sécurité juridique, le terme « compagnie » a été défini par la réglementation.

Ce terme désigne soit le propriétaire du navire, soit tout autre organisme ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le code ISM (Code international de gestion de la sécurité).

Pour rappel, ce code instaure une norme internationale de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et pour la prévention de la pollution.

En parallèle à cette définition, des précisions sont apportées sur la notion de « personne désignée ».

La personne désignée a pour tâche de surveiller les questions de sécurité et de prévention de l’exploitation d’un navire. Elle doit également veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis au navire.

Cette fonction ne peut plus, à présent, être externalisée par la compagnie. Elle peut toujours, en revanche, déléguer cette fonction à une société appartenant à son groupe.

De même, si la compagnie peut déléguer certaines activités de son système de gestion de la qualité, les tâches de direction ne peuvent pas être déléguées.

S’agissant des hélices des moteurs hors-bord

Afin de prévenir les accidents liés aux hélices des moteurs hors-bord, des protections doivent être installées sur les bateaux pour assurer la sécurité des personnes environnantes.

Concrètement, et au plus tard le 1er janvier 2027, les moteurs hors-bord des navires exploités pour effectuer des excursions avec baignade ou activités de loisirs aquatiques devront être équipés de cages d’hélices, pare-hélice ou d’un dispositif équivalent permettant d’empêcher l’accès aux hélices.

Toutefois, il sera possible de se passer de ce type d’équipement à condition de relever l’hélice hors de l’eau lors des opérations de mise à l’eau et de récupération des passagers.

S’agissant des incendies

Concernant les navires de pêche de longueur au minimum égale à 12 mètres construits avant le 28 février 1988, ils devront être équipés de dispositifs de détection des incendies au niveau des machines du navire en cas de remplacement de « l’appareil propulsif ».

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Shutterstock_naviresscurite Sécurité des navires : une réglementation renforcée

Aviation civile : mise à jour des règles de sûreté

Aviation civile : mise à jour des règles de sûreté

Le secteur de l’aviation civile obéit à un nombre important de règles relatives à la sûreté que doivent observer ses acteurs. Une nouvelle catégorie d’intervenants se voit impliquée…

Aviation civile : les transporteurs terrestres concernés ?

Dans le secteur de l’aviation civile, l’ensemble des intervenants sont tenus d’observer un certain nombre de règles de sûreté relatives à l’exercice de leurs activités.

Sont notamment visés les exploitants d’aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste d’un aérodrome, les employeurs des personnes effectuant des contrôles de sûreté, des agents qui les supervisent directement et des gestionnaires de la sûreté, les instructeurs, organismes et entreprises délivrant des formations en matière de sûreté, les constructeurs d’équipements de sûreté et les distributeurs d’équipements de sûreté, etc.

Ces règles de sûreté, qui viennent de faire l’objet d’une mise à jour, consultable ici, visent notamment :

  • la sûreté aéroportuaire : accès aux pistes, accès aux zones de sureté à accès réglementé, cartes d’identification, surveillance et contrôles physiques, identification des données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques pour l’aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces, etc. ;
  • les zones délimitées des aéroports ;
  • la sûreté des aéronefs : fouille de sûreté et protection des aéronefs ;
  • les passagers et bagages de cabine : inspection-filtrage et protection des passagers et des bagages de cabine ;
  • les bagages de soute : inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;
  • le fret et le courrier ;
  • l’approvisionnement de bord ;
  • les fournitures destinées aux aéroports ;
  • les mesures de sûreté en vol ;
  • le recrutement et la formation du personnel ;
  • les équipements de sûreté : portiques de détection de métaux, détecteurs de traces d’explosifs, scanners de sûreté, etc.

Un point de cette mise à jour mérite une attention particulière : la mise à jour permet d’intégrer au dispositif les transporteurs terrestres de fret aérien, également appelés « transporteurs agréés », qui devront par conséquent observer les mêmes règles de sûreté. Cet ajout permet d’aligner le régime français sur la réglementation européenne.

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Salle de spectacle : un usage des lasers sous contrôle

Salle de spectacle : un usage des lasers sous contrôle

Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des mesures de sécurité. Mais, parce que les ERP rassemblent des établissements très différents, des cadres spécifiques existent pour régler au mieux leur situation. C’est notamment le cas des salles de spectacle recourant aux éclairages lasers…

ERP : une refonte des règles applicables aux appareils à laser

Pour rappel, les installations techniques aménagées dans les ERP, et notamment les salles de spectacle, afin de créer des effets spéciaux doivent respecter des règles particulières.

C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont actualisé les instructions applicables aux appareils à laser, instructions qui ont pour objectif la prévention et la limitation des risques liés à ces appareils de laser.

Ces objectifs englobent d’ailleurs à la fois les risques pour les personnes présentes dans l’ERP, et qui pourraient subir les effets directs du faisceau (ce qui peut causer des dommages notamment oculaires), mais aussi les risques pour les personnes situées à l’extérieur de l’ERP, en limitant les risques indirects.

Pour ces personnes, il s’agit, très concrètement et pour illustration, d’éviter les risques de chute ou d’accident suite à un éblouissement. Sont ainsi concernés :

  • les personnes circulant aux abords (piétons, cyclistes, conducteurs, etc.) ;
  • les riverains et occupants d’immeubles avoisinants ;
  • les travailleurs en hauteur ;
  • le trafic aérien.

Ce renforcement des règles passe par l’introduction de 2 nouvelles notions techniques, à savoir :

  • l’exposition maximale permise (EMP) qui est définie comme le niveau du rayonnement laser auquel des personnes peuvent être exposées dans les conditions normales sans subir d’effets nuisibles ;
  • la distance nominale de risque oculaire (DNRO) qui correspond à la distance, dans la zone d’émission du laser, à partir de laquelle le niveau du rayonnement laser est égal à l’EMP, ce qui permet d’évaluer le risque que présente une installation.

De plus, la catégorisation des lasers a été modifiée. Ainsi, les lasers, conformes aux normes, sont classés en 4 catégories selon leur niveau de risque.

Tout d’abord, les classes 1, 1M, 1C, 2 et 2M sont considérées comme :

  • étant sans danger dans les conditions normales d’utilisation lors de spectacles ;
  • pouvant comporter des dangers oculaires pour d’autres utilisations notamment de certains instruments optiques ;
  • pouvant occasionner des éblouissements pour les classes 2 et 2M avec un risque pour les conducteurs en particulier lors d’un faible niveau d’éclairage ambiant.

Ensuite, la classe 3R rassemble des lasers qui ont des rayonnements pouvant dépasser l’EMP pour une vision directe dans le faisceau, mais avec un risque de lésion dans la plupart des cas qui est relativement faible.

La classe 3B se caractérise par des rayonnements dangereux lorsque l’exposition oculaire dans le faisceau se produit (à l’intérieur de la DNRO), y compris une exposition de courte durée accidentelle. La vision de réflexions diffuses est normalement sans danger.

La classe 4 rassemble les appareils à laser pour lesquels la vision dans le faisceau et la vision de réflexions diffuses sont dangereuses.

Les 2 dernières catégories de lasers, les classes 3B et 4, doivent disposer d’un connecteur de verrouillage à distance. De même, elles doivent respecter des règles de mise en place plus strictes que les autres classes d’appareils de laser.

Un dossier spécifique aux classes 3B et 4

Avant de pouvoir utiliser les lasers de classes 3B et 4, l’organisateur doit monter un dossier d’autorisation soumis à l’avis conforme de la commission de sécurité compétente.

Ce dossier doit démontrer le bon respect des règles techniques par le spectacle de laser. Pour cela, il doit comporter :

  • les informations générales relatives à la manifestation ou à l’activité (date, début, durée, lieu et nature de la manifestation ou de l’activité, nom et adresse de l’organisateur, lieu et heures d’utilisation des appareils à laser) ;
  • une notice explicative ;
  • le nom et les coordonnées du responsable de sécurité laser (personne possédant les connaissances nécessaires pour évaluer et contrôler les dangers présentés par les lasers et qui est responsable de la supervision du contrôle de ces dangers) ;
  • une notice technique indiquant les classes des lasers et leur DNRO et les éventuelles mesures de protection intrinsèques du matériel ;
  • les mesures mises en œuvre permettant de garantir que personne n’est soumis à un niveau de rayonnement supérieur à l’EMP ;
  • un jeu de plans et de coupes côtés, adaptés à l’usage et faisant apparaitre la zone d’émission des lasers ;
  • la position des différentes personnes.

Un appareil à laser de classe 3B et 4 doit être mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers utilisés, présent pendant toute la durée de l’animation. Ce technicien doit pouvoir arrêter l’animation à tout moment.

Des règles complémentaires pour les lasers en plein air

L’organisateur du spectacle doit s’assurer qu’aucune cible extérieure au spectacle n’est soumise à un niveau de rayonnement supérieur à l’EMP.

En plus des règles classiques, des prescriptions spécifiques relatives aux angles des rayons et aux matériaux doivent être respectées.

De plus, le dossier de demande d’autorisation doit comporter les éléments nécessaires à l’évaluation des risques pour la navigation aérienne. Il comprend :

  • la valeur de zone d’exposition dangereuse (SZED) des lasers utilisés, définie comme étant le volume de l’espace dans lequel l’exposition au rayonnement laser est susceptible de dépasser l’EMP ;
  • les coordonnées géographiques (GPS) du point d’émission ou, en cas de pluralité de sources, des points extrêmes d’émission ;
  • l’altitude du ou des points d’émission par rapport au niveau moyen de la mer ;
  • pour chaque faisceau, l’azimut des limites latérales des émissions, ainsi que l’angle maximal d’émission dans le plan vertical par rapport au plan horizontal ;
  • le cas échéant, la description des mouvements des faisceaux, en précisant les enveloppes angulaires correspondantes.

L’ensemble des règles techniques, mis à jour, à respecter est disponible ici.

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AGIRC-ARRCO : des nouveautés à connaître !

AGIRC-ARRCO : des nouveautés à connaître !

2 ajustements AGIRC-ARRCO, qui portent sur les cotisations payées en retard et le départ progressif à la retraite, récemment étendus à tous les salariés et employeurs concernés, peuvent avoir des conséquences très concrètes pour les employeurs et les salariés. Voilà qui mérite quelques explications…

AGIRC-ARRCO : deux changements concrets pour les cotisations et la retraite progressive

L’AGIRC-ARRCO est le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé. Il complète la retraite de base : tout au long de sa carrière, le salarié acquiert des points qui serviront ensuite à calculer le montant de sa pension complémentaire.

Ce régime repose sur des règles négociées par les partenaires sociaux, c’est-à-dire les organisations représentant les employeurs et les salariés. Lorsqu’une évolution est décidée, elle prend généralement la forme d’un avenant à l’accord national AGIRC-ARRCO. Pour qu’elle s’applique à l’ensemble des employeurs et salariés concernés, cette évolution doit ensuite être rendue obligatoire dans tout le champ du régime.

C’est précisément le cas de deux nouvelles règles, qui concernent des sujets très pratiques : le paiement tardif des cotisations et la retraite progressive.

La 1re évolution concerne les entreprises qui paient leurs cotisations AGIRC-ARRCO en retard. En cas de paiement tardif, des majorations sont dues.

Dans cette hypothèse, la règle de calcul est désormais précisée : en cas de retard de cotisations, il convient d’appliquer le taux en vigueur à chaque échéance de retard, et non le taux applicable au moment où l’entreprise finit par payer.

Concrètement, si le retard s’étale sur plusieurs périodes et que le taux change entre-temps, le calcul doit être découpé période par période.

La 2de concerne la retraite progressive : rappelons que l’âge d’éligibilité à ce dispositif a été abaissé puisque, depuis le 1er septembre 2025, il est possible d’y accéder dès 60 ans, toutes conditions remplies.

Les règles AGIRC-ARRCO sont donc mises à jour afin de s’aligner sur cette évolution et de permettre l’accès à la retraite progressive complémentaire dans les mêmes conditions.

En pratique, ces changements intéressent particulièrement les services paie et RH. D’un côté, le calcul des pénalités en cas de retard de cotisations devient plus précis ; de l’autre, les salariés proches de la retraite disposent d’un cadre harmonisé pour organiser une transition progressive vers la fin de leur activité.

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Airbags Takata : une adaptation des mesures

Airbags Takata : une adaptation des mesures

Bien que le sujet soit moins médiatisé qu’à ses débuts, la campagne de rappel des airbags Takata est toujours en cours. Le Gouvernement a d’ailleurs apporté des adaptations au dispositif, notamment sur les modalités de la campagne et sur son calendrier. Faisons le point.

Airbags Takata : un stop drive pas automatique

Pour rappel, parce que les airbags Takata ont, par leur défectuosité, causé des accidents graves, voire mortels, les pouvoirs publics ont lancé une campagne d’informations et de mesures afin que les conducteurs des véhicules concernés se rapprochent des professionnels au plus vite pour faire changer l’équipement défectueux.

Sont ainsi concernés les véhicules équipés d’airbags conducteur ou passager Takata dits « NADI », ou contenant du nitrate d’ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant.

Le rappel est, selon les cas, assorti d’un « stop drive », autrement dit d’une interdiction d’utilisation jusqu’au remplacement des airbags défectueux.

Concernant les airbags NADI, le Gouvernement opère une distinction au regard de la date de leur production, ce qui a des effets sur le rappel.

Ainsi, les airbags NADI produits avant septembre 1999 sont ciblés par les mesures de « stop drive » tandis que les airbags NADI produits postérieurement sont soumis à des obligations de rappel et de surveillance, mais sans interdiction de circulation.

Reporting à la charge des constructeurs : quel contenu ?

Le Gouvernement met à la charge des constructeurs ou de leurs mandataires des obligations de reporting.

Un rapport semestriel

Avant le 31 août 2026, ils devront transmettre, pour validation, au service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) un plan de surveillance de l’état des airbags remplacés.

Ce plan devra contenir au moins les éléments suivants :

  • la recherche de fuites sur le gonfleur ;
  • la réalisation d’analyses tomographiques (qui correspond à une technique d’imagerie) ;
  • pour une partie des gonfleurs, un essai en enceinte fermée avec mesure de la pression de combustion ;
  • pour les autres échantillons de gonfleurs, une caractérisation des propergols portant sur la densité, le taux d’humidité et le taux de combustion intégré lors d’un essai en enceinte fermée.

Ce plan de surveillance devra également :

  • prévoir un nombre d’échantillons statistiquement représentatif ;
  • intégrer, sur demande du SSMVM, la fourniture d’airbags remplacés en vue de la réalisation d’essais indépendants.

La mise en œuvre de ce plan fera l’objet de rapports semestriels, dont le 1er sera transmis au SSMVM avant le 28 février 2027.

Grâce à ces rapports, le SSMVM pourra se prononcer sur la nécessité de modifier le périmètre des véhicules visés par une mesure de stop drive.

Un rapport quadrimestriel

Pour rappel, les constructeurs ou leurs mandataires doivent établir et transmettre au SSMVM tous les 4 mois un plan de communication. Ce rapport doit être transmis avant le 1er septembre, le 1er janvier et le 1er mai.

Ce rapport contient la description des actions de communication, de démarchage, de porte-à-porte, etc., mises en place par le constructeur pour informer les conducteurs. Il doit également être accompagné d’un rapport certifié par un commissaire aux comptes et communiqué au SSMVM avant le 15 septembre, le 15 janvier et le 15 mai. Ce rapport doit décrire :

  • les actions effectivement réalisées ;
  • le nombre de personnes contactées ;
  • la description des campagnes de communication réalisées (nombre, vecteurs de diffusion, période de diffusion, fréquence de diffusion sur chacun des vecteurs) ;
  • la présentation du nombre de remplacements d’airbags réalisés mis en perspective avec la diffusion des campagnes de communication et les autres actions menées.

Un rapport hebdomadaire

Un rapport hebdomadaire, qui existait déjà, doit être transmis au SSMVM le lundi. Le contenu dudit rapport, disponible ici, a été mis à jour.

Quel calendrier pour les années à venir ?

Le Gouvernement donne également un calendrier et, par conséquent, une certaine visibilité sur les années à venir.

En effet, les dispositifs relatifs aux airbags Takata sont, actuellement, applicables jusqu’au 31 juillet 2030.

Le SSMVM devra réexaminer 6 mois avant cette échéance si le dispositif doit être maintenu ou modifié, en fonction de l’avancée de la situation.

Pour finir, notez que la liste des constructeurs concernés par ces obligations a été élargie. Sa version mise à jour est disponible ici.

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Shutterstock_airbagstakatanouveautes Airbags Takata : une adaptation des mesures

Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ?

Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ?

Lorsqu’une société acquiert un bien immobilier à un prix supérieur à sa valeur réelle, l’administration fiscale peut être tentée d’y voir un avantage consenti au vendeur. Encore faut-il pouvoir démontrer que le prix payé excède effectivement la valeur vénale du bien. Illustration avec une affaire récente…

Surévaluation de la valeur d’un bien immobilier : une question de preuves

Une société exerçant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens acquiert une propriété composée d’une villa et de son terrain pour un montant de 1,7 million d’euros.

Un prix de vente largement supérieur à la valeur vénale réelle du bien, estime l’administration à l’occasion d’un contrôle fiscal.

Pour parvenir à cette conclusion, elle s’appuie sur une méthode classique consistant à comparer le bien concerné avec plusieurs transactions portant sur des biens similaires situés à proximité et vendus à une période proche.

Sur la base de 6 ventes comparables, elle fixe la valeur du bien à un peu plus de 1,1 million d’euros, soit un écart de près de 600 000 € avec le prix effectivement payé.

Un écart suffisamment important, selon elle, pour caractériser une surévaluation du bien avec pour conséquence une réintégration de l’excédent du prix dans le résultat imposable de la société et le paiement d’un supplément d’impôt.

Ce que conteste la société. Selon elle, l’administration a commis une erreur en appréciant le bien comme une simple villa alors qu’il a été acquis par un professionnel de l’immobilier susceptible de valoriser les droits à construire attachés au terrain.

Elle fait notamment valoir que le potentiel de constructibilité du terrain justifiait le prix payé et que l’administration aurait dû tenir compte de son activité de promoteur immobilier, ainsi que de ses intentions futures lors de l’acquisition.

Elle rappelle également que l’acte de vente prévoyait la possibilité de substituer à l’engagement de revente un engagement de construire, ce qui démontrerait l’existence d’un véritable projet immobilier.

Un argument qui ne convainc pas le juge. Celui-ci rappelle que la valeur vénale d’un bien doit être déterminée au regard de ses caractéristiques propres à la date de la vente, et non en fonction des qualités particulières de son acquéreur ou de projets futurs qui ne sont pas établis.

Or, en l’espèce, l’acte de vente mentionnait expressément un engagement de revente du bien dans un délai de 5 ans. La simple faculté de remplacer ultérieurement cet engagement par un engagement de construire ne permet pas de démontrer qu’un tel projet existait réellement au moment de l’acquisition.

Surtout, plusieurs éléments viennent fragiliser la thèse de la société.

La villa a été remise en vente moins de 3 mois après son acquisition pour un prix proche de celui retenu par l’administration fiscale. Par ailleurs, l’étude de constructibilité invoquée par la société n’a été réalisée que près de 3 ans après l’achat du bien.

Pour le juge, ces circonstances sont difficilement compatibles avec l’existence d’un véritable projet de construction susceptible de justifier le prix payé.

L’administration fiscale peut remettre en cause le prix d’acquisition d’un bien lorsqu’elle établit qu’il est significativement supérieur à sa valeur vénale réelle.

Si l’acquéreur entend justifier le prix payé par un projet de construction ou de valorisation immobilière, encore faut-il que ce projet soit suffisamment concret et établi à la date de l’acquisition.

À défaut, la valeur du bien sera appréciée au regard de ses caractéristiques objectives et des transactions comparables disponibles.

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Dirigeant d’association : attention à la faute détachable !

Dirigeant d’association : attention à la faute détachable !

Les dirigeants d’associations peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée à l’occasion des fautes détachables de leurs fonctions. Retour sur cette notion à partir d’un cas vécu qui a vu la responsabilité personnelle de 2 dirigeants engagée pour avoir essayé de sauver leur association…

Peut-on reprocher une faute détachable quand la faute est commise pour le bien de l’association ?

Une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles d’ordre théâtral, musical et chorégraphique rencontre des difficultés financières et fait l’objet d’une procédure de liquidation…

Cependant, après la liquidation de l’association, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) saisit la justice pour engager la responsabilité personnelle de 2 dirigeants de l’association.

La SACD a pour mission de protéger les droits des auteurs d’œuvres et de s’assurer, entre autres, que ceux-ci perçoivent bien les rémunérations qui leur sont dues au titre de l’exploitation de leurs œuvres.

Or, la SACD accuse l’association d’avoir, à plusieurs reprises, diffusé des œuvres sans les avoir déclarées, sans autorisation de leurs auteurs et sans payer les redevances normalement dues à ce titre.

Pour elle, même une fois l’association liquidée, la responsabilité des dirigeants peut être directement recherchée du fait de « fautes détachables » commises volontairement.

Les fautes détachables sont définies comme celles commises par un dirigeant de façon intentionnelle et revêtant une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

Pour la SACD, il est évident que la non-déclaration répétée des représentations théâtrales par l’association suffit à caractériser une faute détachable de ses dirigeants. D’autant plus que l’association avait déjà été visée quelques années plus tôt par une procédure visant à lui enjoindre de respecter ses obligations déclaratives.

Cependant, les dirigeants se défendent en invoquant le contexte dans lequel se trouvait l’association. Pour eux, on ne peut pas considérer leurs agissements comme d’une particulière gravité puisque leurs manquements étaient motivés par la volonté de faire des économies et ainsi essayer de sauver l’association.

Un argument que ne peuvent admettre les juges : quelle que soit l’intention des dirigeants lorsqu’ils ont décidé de se soustraire à leurs obligations, seul le fait de commettre une faute de façon intentionnelle permet d’établir la faute détachable et donc d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants.

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Opérateurs de plateforme : la phase pilote du précompte se précise

Opérateurs de plateforme : la phase pilote du précompte se précise

Les modalités pratiques de la phase pilote du précompte des cotisations sociales dues par certains travailleurs de plateformes sont précisées. L’occasion de faire le point sur ce dispositif, qui doit être généralisé à compter du 1er janvier 2027.

Travailleurs de plateformes : le précompte des cotisations sociales entre en phase pilote

À compter du 1er janvier 2027, les plateformes numériques de mise en relation devront, en principe, prélever directement les cotisations et contributions sociales dues par certains travailleurs indépendants sur les revenus réalisés par leur intermédiaire.

L’objectif est simple : lorsque le travailleur réalise un chiffre d’affaires via une plateforme, celle-ci devra prendre en charge une partie des démarches aujourd’hui effectuées directement par le travailleur auprès de l’Urssaf.

Elle devra déclarer les sommes réalisées, appliquer le taux de prélèvement communiqué par l’Urssaf, prélever les cotisations et contributions dues, puis les reverser à l’organisme de recouvrement.

Avant cette généralisation, le dispositif fait l’objet d’une phase pilote, lancée depuis avril 2026 auprès de certaines plateformes, retenues sur la base du volontariat.

Dans ce cadre, certaines des modalités pratiques de mise en place de cette phase pilote ont été dévoilées.

D’abord, un rôle central est donné de l’ACOSS, c’est-à-dire l’Urssaf Caisse nationale : les plateformes volontaires devront s’inscrire à un service en ligne mis à leur disposition par l’ACOSS et conclure avec elle une convention.

Cette convention déterminera les règles concrètes de fonctionnement du dispositif : accès au service en ligne, transmission des données, délais de déclaration, reversement des sommes prélevées, correction des erreurs éventuelles et information des travailleurs concernés.

Pour permettre l’identification des utilisateurs entrant dans le dispositif, les plateformes devront transmettre à l’ACOSS certaines informations.

Sont notamment visés l’identité du vendeur ou du prestataire, son adresse, son numéro SIRET ou SIREN, ses coordonnées, son identifiant interne à la plateforme, ainsi que, le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire.

À partir de ces données, l’ACOSS identifiera les travailleurs concernés, notamment ceux relevant du régime micro-social, et transmettra à la plateforme le taux de prélèvement applicable pour chaque catégorie d’activité exercée sur la plateforme. Ce taux sera communiqué chaque mois.

Concrètement, la plateforme appliquera ce taux aux sommes qu’elle reverse au travailleur au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par son intermédiaire. Le prélèvement interviendra à chaque versement effectué au profit du vendeur ou du prestataire. Les sommes ainsi prélevées devront ensuite être reversées chaque mois, par virement, à l’Urssaf désignée par le directeur de l’ACOSS.

Notez également que le dispositif ne s’applique qu’à compter du mois suivant le début ou la reprise d’activité du travailleur sur la plateforme concernée. Il vise les vendeurs et prestataires relevant du régime micro-social, exerçant leur activité principale en France, à l’exclusion de Saint-Barthélemy.

Une précision est aussi prévue pour les travailleurs redevables de la TVA. Lorsque la TVA n’a pas été déduite du chiffre d’affaires transmis par la plateforme, l’Urssaf pourra informer le travailleur, lui demander de déclarer le montant de TVA concerné, puis régulariser les cotisations et contributions dues.

Enfin, le travailleur indépendant n’aura pas à déclarer lui-même à l’Urssaf les revenus qui auront déjà fait l’objet d’un prélèvement par la plateforme.

En revanche, il devra continuer à déclarer les revenus qui ne sont pas couverts par ce dispositif, par exemple ceux réalisés en dehors de la plateforme ou via une plateforme non participante.

Pour conclure, signalons que l’Urssaf publie chaque mois une actualité dédiée aux plateformes numériques.

Cette publication vise à présenter, de manière synthétique, les dernières évolutions du dispositif et les mises à jour documentaires utiles, notamment celles relatives au précompte des cotisations sociales et à sa phase pilote.

Opérateurs de plateforme : la phase pilote du précompte se précise – © Copyright WebLex

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Rupture conventionnelle homologuée : la baisse de la durée d’indemnisation est actée

Rupture conventionnelle homologuée : la baisse de la durée d’indemnisation est actée

Les règles sont désormais fixées : les salariés qui concluent une rupture conventionnelle individuelle homologuée verront, à compter du 1er septembre 2026, leur durée maximale d’indemnisation chômage réduite. L’avenant à la convention d’assurance chômage prévoyant cette mesure vient, en effet, d’être agréé par les pouvoirs publics. Voilà qui mérité quelques explications…

Rupture conventionnelle : la baisse de la durée d’indemnisation officialisée à compter du 1er septembre 2026

Rappelons qu’un avenant au protocole d’assurance chômage, conclu le 25 février 2026, avait prévu une réduction de la durée maximale d’indemnisation pour les salariés dont le contrat prend fin à la suite d’une rupture conventionnelle individuelle, sauf situations particulières, notamment pour certains seniors ou dans les territoires d’outre-mer.

Pour permettre l’application de cette mesure, la loi a modifié le code du travail afin d’intégrer la rupture conventionnelle individuelle parmi les critères pouvant justifier une modulation de la durée d’indemnisation chômage. Mais, pour entrer pleinement en vigueur, cette mesure devait encore être agréée par les pouvoirs publics afin d’être intégrée au règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024. C’est désormais le cas…

Ainsi, à compter du 1er septembre 2026, les salariés ayant conclu une rupture conventionnelle individuelle relèveront d’un régime spécifique d’indemnisation chômage, accompagné d’un suivi particulier par France Travail. La durée maximale d’indemnisation sera alors fixée à :

  • 15 mois pour les allocataires âgés de moins de 55 ans, contre 18 mois dans le régime de droit commun ;
  • 20,5 mois pour les allocataires âgés de 55 ans et plus, contre 22,5 mois pour les allocataires âgés de 55 à 56 ans et 27 mois pour ceux âgés d’au moins 57 ans dans le régime de droit commun.

Notez que des durées maximales d’indemnisation spécifiques sont toutefois prévues pour les allocataires résidant en outre-mer, hors Mayotte : elles sont plafonnées à 20 mois pour les moins de 55 ans et à 30 mois pour les allocataires âgés de 55 ans et plus.

En pratique, les salariés dont la rupture conventionnelle fixe une fin de contrat au 31 août 2026 au plus tard conserveront les durées d’indemnisation de droit commun.

En revanche, ceux dont le contrat prendra fin à compter du 1er septembre 2026 seront soumis aux nouvelles durées réduites.

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