Loi d’urgence pour Mayotte : assouplir les règles pour reconstruire

Loi d’urgence pour Mayotte : assouplir les règles pour reconstruire

Reconstruire Mayotte après le cyclone Chido : tel est l’objectif de la loi d’urgence prise par les pouvoirs publics. Il s’agit, comme son nom l’indique, de pourvoir aux urgences en facilitant, notamment, les reconstructions.

Loi d’urgence : pour une reconstruction efficace

Le rôle de l’État

Afin d’être le plus efficace et rapide possible, le Gouvernement a été habilité par le Parlement à prendre certaines mesures par voie d’ordonnance.

Concrètement, cela signifie que le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures sur certains points prédéfinis qui appartiennent normalement au domaine de la loi, mais sans avoir à passer par le processus parlementaire, afin de prendre rapidement les mesures nécessaires à une situation.

Les ordonnances du Gouvernement seront, dans un 2d temps, contrôlées par le Parlement.

Ainsi, parmi les sujets pouvant être traités, le Gouvernement a 3 mois pour transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte.

De même, pour accélérer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles, les communes pourront demander à l’État, jusqu’au 31 décembre 2027, de prendre en main ces projets directement.

Les constructions démontables

Les constructions démontables et temporaires, installées depuis le 14 décembre 2024, peuvent être conservées pour une durée de 2 ans à compter du 26 février 2025 lorsqu’elles accueillent des services publics, des classes temporaires ou des personnels envoyés pour gérer la crise ou aider à la reconstruction.

Lutter contre les bidonvilles

Le Gouvernement est également habilité à prendre des dispositions par voie d’ordonnance en matière de lutte contre les bidonvilles.

Un dispositif a déjà été mis en place puisque, jusqu’au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction doit respecter plusieurs règles.

D’abord, l’acheteur doit présenter :

  • un titre d’identité ;
  • un justificatif de domicile ou un récépissé de la déclaration déposée à la mairie de reconstruction ou de réfection à l’identique d’une construction ;
  • une déclaration où il s’engage à utiliser ces tôles pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s’abstenir de toute revente à un tiers.

Ensuite, les entreprises vendant ce type de matériaux doivent tenir un registre des achats avec les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l’ordre.

Une entreprise ayant vendu des tôles sans avoir ces informations sur l’acheteur ou n’ayant pas correctement tenu son registre peut se voir ordonner de fermer son établissement pour une durée maximum 6 mois.

Concernant les règles d’urbanisme

Un système de déclaration simplifié est mis en place pour les reconstructions ou réfection à l’identique des constructions.

Plus précisément, la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus depuis le 13 décembre 2024 et jusqu’au 13 mai 2025 sont autorisées, peu importe les dispositions d’urbanisme contraires.

Attention, cette dérogation s’applique, concernant les constructions achevées après le 1er janvier 2013, sous réserve que ladite construction ait fait l’objet initialement d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.

Sauf si les travaux projetés permettent de mettre fin à ces situations, cette facilité ne s’applique pas aux constructions ayant fait l’objet :

  • d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ;
  • d’un arrêté ordonné en cas de danger imminent, manifeste ou constaté, pour prendre les mesures indispensables pour faire cesser ledit danger.

Concernant concrètement les travaux de reconstruction ou de réfection, des modifications et adaptations de la construction initiale peuvent être prévues dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial, c’est-à-dire la référence qui définit les dimensions et la configuration d’une construction.

Cette limite est portée à 20 % maximum du gabarit initial lorsque ces modifications permettent de remplir un objectif d’intérêt général, notamment :

  • l’amélioration de la performance énergétique ;
  • l’amélioration de l’accessibilité ou de la sécurité de la construction ;
  • l’installation ou l’exercice d’une mission de service public ;
  • l’agrandissement ou la création de locaux d’habitation.

Notez que, pour les constructions à destination d’habitation, la modification du gabarit ne peut excéder 5 % si les travaux ont pour effet :

  • soit de porter la surface totale de plancher de la construction à plus de 150 m² ;
  • soit de conduire à la construction d’un étage supplémentaire, sauf s’il s’agit du 1er étage au-dessus du rez-de-chaussée.

Ces assouplissements doivent, en revanche, s’inscrire dans le respect des règles en matière de risques naturels, technologiques ou miniers.

Concernant la reconstruction des ouvrages des réseaux de distribution, de communication et de transports

La reconstruction de ces ouvrages est facilitée. Ainsi, les procédures de consultation des propriétaires en matière de servitudes sur les propriétés privées sont aménagées.

Pour rappel, des servitudes peuvent être mises en place pour l’installation, l’exploitation et l’entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux déployés ou projetés.

En principe, les propriétaires ou le syndicat représenté par le syndic doivent être informés des motifs qui justifient la mise en place de la servitude et le choix de son emplacement. Ils doivent également pouvoir présenter leurs observations dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 2 mois.

Ce délai minimal est réduit à un mois pour les besoins de la reconstruction.

Commande publique

La reconstruction de Mayotte a pour objectif de se faire pour et par Mayotte. Des dispositifs permettent ainsi de passer des marchés de travaux sans publicité voire, dans certains cas, sans mise en concurrence préalable afin d’accélérer les procédures.

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Shutterstock_mayotteassouplirreglesconstruction Loi d’urgence pour Mayotte : assouplir les règles pour reconstruire

Baisse des seuils de franchise de TVA : au 1er juin 2025 ?

Baisse des seuils de franchise de TVA : au 1er juin 2025 ?

Prévue par la loi de finances pour 2025, la création d’un plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises est pour le moment suspendue jusqu’au 1er juin 2025 pour permettre au Gouvernement d’adapter, si besoin, cette mesure. Finalement, les modalités transitoires de sortie de la franchise en base en 2025 viennent d’être précisées…

Franchise en base de TVA en 2025 : mode d’emploi

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique d’être exonérées de TVA.

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique, sans distinction entre la nature des activités exercées.

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a annoncé la suspension de cette mesure, du moins temporairement. Dans le même temps, il a, en effet, annoncé vouloir lancer une concertation avec les différentes parties prenantes dans l’objectif de trouver des solutions conciliant les contraintes budgétaires et le soutien au développement économique et à la vie entrepreneuriale et d’assurer une mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025.

Suite à cette concertation et compte tenu des positions qui se sont opposées, la ministre du Commerce, de l’Artisanat et des PME a annoncé, de nouveau, le prolongement de cette suspension temporaire jusqu’au 1er juin 2025 laissant au Gouvernement la possibilité de trouver, si besoin, les adaptations nécessaires. Dans le même temps, elle a souligné que les entreprises concernées par la réforme de la franchise en base ne sont pas tenues de réaliser les démarches déclaratives en matière de TVA, relativement à ce nouveau régime.

Alors que la prolongation de cette suspension suscite de nouveau de nombreuses interrogations, l’administration fiscale vient tout juste de préciser quelles sont les conditions de sortie du bénéfice de la franchise en base en 2025.

Dispositif applicable à compter du 1er janvier 2025

À partir du 1er janvier 2025, sortent du dispositif de franchise en base de TVA les entreprises qui dépassent les seuils suivants :

Année d’évaluation 

CA 

national total 

CA national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place, les prestations d’hébergement et certains travaux immobiliers 

2024 (seuils de droit commun) 

85 000 € 

37 500 € 

2025 (seuils de tolérance) 

93 500 € 

41 250 € 

Par voie de conséquence, le dépassement de l’un des seuils évalués en 2024 (85 000 € ou 37 500 €) conduit à la perte du bénéfice de la franchise en base de TVA à compter du 1er janvier 2025 et le dépassement de l’un des seuils évalués en 2025 (93 500 € ou 41 250 €) conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du jour du dépassement en 2025.

Dispositif applicable à compter du 1er mars 2025

À compter du 1er mars 2025, les seuils pour la franchise en base sont les suivants :

Année d’évaluation 

CA national total 

2024 (seuils de droit commun) 

25 000 € 

2025 (seuils de tolérance) 

27 500 € 

Sont, par conséquent, concernés en 2025 par cet abaissement des seuils de la franchise en base les entreprises qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • ne pas avoir perdu le bénéfice de la franchise avant le 1er mars 2025 ;
    • La perte du bénéfice de la franchise a pu intervenir :
      • dès le 1er janvier 2025 lorsque, en 2024, l’entreprise a réalisé un CA national supérieur aux seuils applicables depuis le 1er janvier 2025 (85 000 € et 37 500 €, sous réserve des seuils spécifiques fixés pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes) ;
      • entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025 lorsque, au cours de cette période, l’entreprise a dépassé l’un des seuils de tolérance applicable depuis le 1er janvier 2025 (93 500 € et 41 250 €, sous réserve des seuils spécifiques fixés pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes) ; 
      • entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025, lorsqu’il a été renoncé à la franchise pendant cette période.
  • avoir réalisé un CA national en 2024 supérieur à 25 000 € ou, à défaut, réaliser un chiffre d’affaires national en 2025 supérieur à 27 500 €.

La sortie de la franchise en base de TVA en 2025 en cas de dépassement des seuils issus de la loi de finances pour 2025 interviendra pour les opérations effectuées à compter du 1er juin 2025.

Il existe trois cas dans lesquels la date de sortie de la franchise en 2025 intervient à une autre date :

  • pour les entreprises dont le CA national en 2024 était inférieur à 25 000 €, la sortie de la franchise intervient à la date à laquelle leur CA national 2025 excède 27 500 € lorsque cette dernière est postérieure au 1er juin 2025. Si ce seuil n’est pas atteint en 2025, la sortie de la franchise intervient le 1er janvier 2026 ;
  • pour les entreprises dont le CA réalisé en année 2025 excède, entre le 1er mars et le 31 mai 2025, l’un des seuils de tolérance applicable le 28 février 2025 (93 500 € et 41 250 €), sous réserve des seuils spécifiques précités pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes, la sortie de la franchise intervient dès le jour du dépassement du seuil.

Notez que les mesures transitoires présentées ci-dessus ne font pas obstacle, pendant la période du 1er mars au 31 mai 2025, à l’exercice de l’option, ou à sa reconduction, pour une sortie volontaire de la franchise en base. Ainsi, toute option ou reconduction exercée pour des opérations effectuées à compter du 1er mars ou d’une date ultérieure est valide.

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Shutterstock_baissefranchisetva Baisse des seuils de franchise de TVA : au 1er juin 2025 ?

Financement des EHPAD : mise en pratique du forfait journalier

Financement des EHPAD : mise en pratique du forfait journalier

Pour rappel, une expérimentation consistant en la fusion de forfaits finançant les EHPAD a été mise en place. Le Gouvernement a apporté les modalités pratiques qu’il manquait pour son application. Revue de détails.

Rappel de l’expérimentation

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a mis en place une expérimentation concernant le financement des EHPAD qui repose sur 3 sections tarifaires distinctes répondant à des règles différentes et relevant de financeurs différents :

  • la section soin, financée par la sécurité sociale ;
  • la section dépendance, financée par les départements et par les résidents ;
  • la section hébergement, financée par les résidents qui peuvent, le cas échéant, bénéficier d’aides sociales.

L’expérimentation consiste à fusionner les sections « soin » et « dépendance » en une section unique pour les départements participants.

Sont concernés les établissements situés dans les départements participant à l’expérimentation, à savoir :

  • les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
  • les établissements dites « petites unités de vie » (PUV), autrement dit des EHPAD ayant une capacité d’accueil en dessous d’un certain seuil ;
  • les établissements de santé autorisés à l’activité de soins de longue durée (USLD).

Mise en œuvre de l’expérimentation

Pour mettre en œuvre concrètement l’expérimentation, le Gouvernement a :

  • adapté les règles budgétaires et financières des établissements participants ;
  • donné les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique des établissements de santé autorisés à l’activité de soins de longue durée ;
  • fixé le minimum de ressources mensuelles laissé à la disposition des personnes bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement accueillies dans ces établissements.

Ainsi, les établissements bénéficient, d’une part, d’un forfait global unique aux soins et à l’entretien de l’autonomie et, d’autre part, d’un forfait journalier afférent à l’hébergement et qui est à la charge du résident.

Concernant le forfait global unique aux soins et à l’entretien de l’autonomie

Le paiement diffère en fonction de l’affiliation ou non du résident à la Sécurité sociale :

  • si le résident est affilié, c’est la sécurité sociale qui prend en charge le forfait, déduction faite d’une participation journalière et forfaitaire due par le résident ;
  • si le résident n’est pas affilié, le forfait est pris en charge par ce dernier, sous réserve, le cas échéant, d’une prise en charge par l’aide médicale ou l’action sociale.

La participation financière restant à la charge du résident lui est facturée directement. Cependant, elle n’est pas due pour les périodes dans lesquelles le résident :

  • fait l’objet d’une hospitalisation avec hébergement ;
  • est hospitalisé en dehors de l’établissement ;
  • est absent de l’établissement pour convenances personnelles conformément à son contrat de séjour.

Notez que le montant de cette participation financière sera fixé prochainement par arrêté. Le montant du forfait global unique sera, quant à lui, fixé pour chaque établissement par l’agence régionale de santé (ARS).

Notez également que les modalités de versement des forfaits par les organismes de sécurité sociale varient en fonction du type d’établissement et de la branche de Sécurité sociale compétente.

Concernant le forfait journalier afférent à l’hébergement

Ce forfait journalier est à la charge du résident, ce dernier pouvant, bien entendu, bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement.

Il permet de couvrir les charges correspondant, au moins, aux prestations minimales prévues par la règlementation.

Les personnes bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement se verront garantir un montant minimum laissé à leur disposition égal au centième du montant annuel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou à 10 % de leurs ressources, si ce dernier montant est plus élevé.

Les personnes en situation de handicap accueillies conservent un minimum de 10 % de l’ensemble de leurs ressources mensuelles représentant au moins 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés.

Objectifs de ces ressources financières

Ces forfaits et tarifs journaliers ne peuvent être employés que pour financer :

  • les charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical, de pharmacien et d’auxiliaires médicaux assurant les soins ;
  • les rémunérations ou honoraires versées aux infirmiers libéraux intervenant au sein de l’établissement ;
  • les charges relatives à l’emploi de psychologues ;
  • les charges de personnel afférentes aux :
    • aides-soignants ;
    • aides médico-psychologiques ;
    • accompagnateurs éducatifs et sociaux ;
    • ou de toute personne en cours de formation et qui exerce effectivement les fonctions attachées à l’une de ces professions ;
  • l’achat de médicaments non remboursables ou de médicaments gérés dans le cadre d’une pharmacie à usage intérieur dont disposent l’établissement ou le groupement de coopération sanitaire ou de coopération sociale et médico-sociale dont il est membre ;
  • l’achat de dispositifs médicaux ou de produits ou prestations qui ne sont pas remboursables et listés par la règlementation ;
  • l’achat de fournitures pour l’incontinence ;
  • l’amortissement et la dépréciation de certains matériels médicaux, matériels et mobiliers permettant la prise en charge de la perte d’autonomie et la prévention de son aggravation ;
  • les charges relatives à l’emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et de service des repas, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l’hébergement ;
  • l’achat des fournitures hôtelières, les produits d’entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l’extérieur, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l’hébergement.

Expérimentation forfait global / forfait journalier en EHPAD : les modalités sont connues – © Copyright WebLex

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PSCA : détails financiers sur les contributions à l’AMF

PSCA : détails financiers sur les contributions à l’AMF

Les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) en tant qu’entités soumises au contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sont redevables de certaines contributions qu’ils doivent payer à l’autorité périodiquement ou à l’occasion de certains actes, et dont les montant sont désormais connus…

Crypto-actifs : précisions sur les charges des PSCA

Les règles relatives aux professionnels proposant des services sur crypto-actifs (PSCA) font l’objet d’une adaptation progressive aux règles européennes et en particulier au Règlement MiCA.

À l’occasion de ces évolutions, des précisions ont été apportées en ce qui concerne les contributions que ces professionnels doivent payer à l’Autorité des marchés financiers (AMF) en tant qu’autorité administrative chargée du contrôle de leurs activités.

Une contribution annuelle d’un montant de 10 000 € est fixée pour tous les professionnels agréés en France. Elle doit être payée dans les 6 mois suivants l’octroi de l’agrément et au plus tard le 30 juin pour les années qui suivent.

Pour les professionnels agréés en France pour fournir des services de conservation et d’administration des crypto-actifs pour le compte de clients, une contribution annuelle supplémentaire est prévue en fonction de l’encours total des actifs en conservation, quel que soit leur pays de conservation.

Cette contribution est calculée sur la base du total de l’encours multiplié par un taux de 0,0094 pour mille.

Le calcul est fait sur la base des encours en conservation au 31 décembre de l’année précédente.

Le 30 avril au plus tard, les professionnels déclarent à l’AMF les encours détenus et versent la contribution.

En plus des contributions dues selon une périodicité fixe, d’autres sont dues en fonction de la réalisation de certains actes par les professionnels.

C’est notamment, le cas lors de la notification à l’AMF d’un livre blanc concernant un nouveau projet de crypto-actifs.

Dans ce cas, les professionnels devront s’acquitter du paiement d’une contribution de 3 000 €.

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Shutterstock_psca PSCA : détails financiers sur les contributions à l’AMF

SCPI : clarification des modalités de sortie

SCPI : clarification des modalités de sortie

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est, entre autres missions, la garante du respect des droits des investisseurs français. C’est pourquoi elle est dotée d’un médiateur qui peut être saisi lors de désaccords entre les investisseurs et les professionnels qui gèrent leurs actifs…

Demande de retrait et ordre de vente : attention à la confusion

Une investisseuse détient des parts dans une société civile de placement immobilier (SCPI) dont elle souhaite se séparer.

Pour rappel, une SCPI est une société permettant aux investisseurs de procéder à des placements collectifs dans l’immobilier. Au moyen des nombreux apports qui y sont faits, elle acquiert, gère et met en location des biens immobiliers destinés à l’habitation ou des locaux professionnels.

Dans cette affaire, l’investisseuse informe sa société de gestion de sa volonté de se retirer de la SCPI. Mais après plusieurs mois, la société de gestion n’a toujours pas honoré sa demande.

Ce qui pousse l’investisseuse, pressée par ses besoins de liquidités, à saisir le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le médiateur prend contact avec la société de gestion qui lui indique avoir bien pris en compte la demande de retrait. Cependant, elle indique que, pour que la demande soit honorée, il faut, d’une part, qu’un acheteur se présente pour reprendre la position et, d’autre part, que les autres demandes de retrait faites antérieurement soient exécutées.

Rien d’anormal ici pour le médiateur : la position de la société de gestion est justifiée et il est logique que la demande de l’investisseuse prenne du temps pour être exécutée.

Mais, à l’occasion de ses recherches, le médiateur a découvert une incohérence dans la façon dont la société de gestion traite les demandes de retraits.

En effet, celle-ci indiquait à ses clients que les demandes de retraits de la SCPI avaient une durée de validité de 12 mois, après quoi elles devaient à nouveau être formulées.

Le médiateur rappelle que, contrairement aux « ordres de vente », autre méthode de sortie de la SCPI, les demandes de retraits ne peuvent pas être assorties d’une telle durée de validité, notamment parce que les sociétés de gestion doivent tenir le compte des demandes de retrait formulées depuis plus de 12 mois.

C’est, en effet, un indicateur qui doit être suivi avec assiduité, car si les demandes de retrait formulées depuis plus de 12 mois atteignent un seuil dépassant les 10 % des parts totales émises de la SCPI, la société doit en informer l’AMF et convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de chercher des solutions.

Le délai de 12 mois de validité imposé par la SCPI n’est donc ici pas valable…

SCPI : clarification des modalités de sortie – © Copyright WebLex

Shutterstock_scpimodalitessortie SCPI : clarification des modalités de sortie

Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée !

Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée !

En 2024, sur fond de revendications du secteur agricole, le Gouvernement avait interdit l’importation et la mise sur le marché de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’Union européenne traités avec des produits à base de thiaclopride. Cette interdiction temporaire vient d’être prolongée…

Thiaclopride : c’est non !

Pour rappel, le thiaclopride est un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores.

Or, parce qu’il est reprotoxique et potentiellement cancérigène, ce produit est interdit en France et dans l’Union européenne (UE).

Cependant, il continue d’être utilisé dans des pays hors de l’UE. Conséquence : par les importations, des fruits et légumes traités avec ce type de produit peuvent se retrouver sur les étals à disposition des consommateurs, constituant un problème sanitaire et une concurrence déloyale pour les agriculteurs.

Le Gouvernement avait donc interdit l’importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’UE ayant fait l’objet d’un traitement avec des produits à base de thiaclopride.

Cette interdiction temporaire devait prendre fin dès l’adoption de mesures par l’UE, ou à défaut, un an après son entrée en vigueur.

Le Gouvernement a donc renouvelé, dans les mêmes conditions, cette interdiction, jusqu’au 12 mai 2025.

Pour rappel, il revient aux importateurs de mettre en place des « diligences raisonnables » afin de s’assurer que les produits importés n’ont pas été traités avec du thiaclopride.

Les mesures devant être mises en place par les acteurs du secteur pour s’acquitter de leur obligation sont inchangés, à savoir :

  • la collecte d’informations sur la provenance des fruits et légumes frais acquis ;
  • l’évaluation du risque de traitements des marchandises avec des produits phytopharmaceutiques à base de thiaclopride ;
  • la mise en œuvre de mesures d’atténuation du risque si celui-ci n’est pas négligeable (par exemple en démarchant les exportateurs pour obtenir tout élément garantissant que les fruits et légumes frais répondent aux prescriptions) ;
  • des analyses qui mettent en évidence l’absence de résidu quantifiable de thiaclopride.

Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_importationsfruitslegumesthiaclopride Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée !

Loi « vie associative » : on en sait plus sur le don de jours de repos !

Loi « vie associative » : on en sait plus sur le don de jours de repos !

Si la loi « vie associative » avait posé les jalons du dispositif de dons des jours de repos au bénéfice de certaines fondations et associations, ses modalités concrètes d’application viennent d’être précisées. À combien de jours le salarié peut-il ainsi renoncer ? Quelle est la valeur monétaire de ces jours à reverser aux entités éligibles ? Réponses…

Don des jours de repos non pris : combien et à partir de quand ?

Depuis la loi dite « vie associative » du 15 avril 2024, les salariés peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos non pris (y compris consignés sur le compte-épargne-temps) au bénéfice d’un certain nombre de fondations ou d’associations, à leur demande et sous réserve de l’accord de l’employeur.

Peuvent être destinataires de ce don :

  • les fondations et associations d’utilité publique,
  • les fondations universitaires, partenariales,
  • d’entreprise ainsi que d’œuvres,
  • d’organismes d’intérêt général.

Il était ensuite indiqué que ces jours de repos donnés doivent faire l’objet d’une conversion en unité monétaire par l’employeur, qui effectue le versement du montant au bénéficiaire, choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Le nombre de jours maximum pouvant faire l’objet d’un tel don est désormais fixé à 3 jours ouvrables par année civile et par salarié.

Quant à la valeur monétaire des jours de repos, elle correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue à la date à laquelle l’employeur accède à sa demande de renoncement pour don.

Ce dispositif de don des jours de repos est entré en vigueur le 22 février 2025.

Loi « vie associative » : on en sait plus sur le don de jours de repos ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_donassociationjourderepos Loi « vie associative » : on en sait plus sur le don de jours de repos !

IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?  

IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?  

Initialement, c’est le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui avait prévu de revoir à la baisse le montant maximal des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Une baisse qui vient d’être concrétisée : avec quelles conséquences ?

Baisse du plafond des IJSS versée à compter du 1er avril 2025

Pour rappel, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) désignent une prestation de l’arrêt maladie visant à compenser la perte de revenu d’un salarié, consécutive à un arrêt maladie.

Le montant des IJSS versées, dans le cadre d’un arrêt de travail de droit commun (c’est-à-dire non lié à un accident de travail ou une maladie professionnelle), dépend du revenu d’activité antérieur, lui-même calculé en fonction de la rémunération brute perçue par le salarié dans les 3 mois précédant son arrêt de travail.

Plus précisément, le revenu d’activité antérieur était jusqu’alors constitué par la rémunération brute plafonnée à 1,8 SMIC, calculée sur la base de la durée légale du temps de travail.

Le montant de l’indemnité journalière versée correspond alors à 50 % de ce revenu d’activité antérieur, sans pouvoir excéder 53,31 € bruts, jusqu’alors.

Pour les arrêts de travail de droit commun émis à partir du 1er avril 2025, le plafond de revenus d’activité antérieur pris en compte pour le calcul des IJSS sera abaissé à 1,4 fois le SMIC.

Se faisant, le montant maximal des IJSS sera minoré pour les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de 1,4 fois le SMIC, puisqu’il ne pourra plus être supérieur à 41,47 € bruts.

Attention : les arrêts de travail émis avant le 1er avril 2025 pourront donner lieu au versement des IJSS calculées sous l’empire des règles actuelles.

En pratique, cette baisse du montant maximal des indemnités journalières de sécurité sociale pourrait conduire certains employeurs pratiquant le maintien de la rémunération à devoir supporter une part plus importante de l’indemnisation de l’arrêt de travail des salariés.

IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?   – © Copyright WebLex

Shutterstock_indemnitesjournalieresdesecuritesociale IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?  

Conditions de travail : le bilan 2023 est disponible ! 

Conditions de travail : le bilan 2023 est disponible ! 

L’analyse des conditions de travail, et notamment les grandes tendances de la sinistralité au travail, font l’objet d’un rapport annuel, dont les conclusions viennent d’être dévoilées pour l’année 2023. Que faut-il en retenir ?

Conditions de travail : rétrospective 2023…

Pour rappel, la Direction générale du travail (DGT) établit chaque année un rapport faisant le bilan des conditions de travail. À présent disponible, le bilan de l’année 2023 traite notamment :

  • des principaux acteurs de la prévention des risques professionnels (acteurs au sein de l’entreprise, pouvoirs publics, organismes de sécurité sociale, etc.) ;
  • des tendances de la sinistralité au travail ;
  • des grandes actions de prévention en santé et sécurité menées par les pouvoirs publics ;
  • de l’activité du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT).

Pour rappel, le COCT est une instance d’orientation des politiques publiques en matière de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé au travail. Il exerce 2 fonctions principales :

  • il participe à l’élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise ;
  • il a un rôle consultatif sur les projets de règlementation de mise en œuvre de ces politiques publiques.

Photographie de la situation en 2023, notamment grâce à des statistiques, le rapport revient également sur les temps forts de l’année, à savoir :

  • la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du 4e plan de santé au travail (PST 4), du plan de prévention des accidents du travail graves et mortels (PATGM) et de leurs déclinaisons régionales ;
  • la poursuite du renforcement de la prévention en santé au travail via une réforme de modernisation du système ;
  • la création du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) et la réforme du compte professionnel de prévention (C2P) ;
  • la poursuite d’actions en faveur d’une meilleure prise en compte des défis contemporains (intelligence artificielle, changement climatique, etc.).

Conditions de travail : le bilan 2023 est disponible !  – © Copyright WebLex

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Prestations funéraires : mise à jour du modèle de devis

Prestations funéraires : mise à jour du modèle de devis

Parce que le secteur des prestations funéraires n’est pas comme les autres, les pouvoirs publics ont mis en place une règlementation protectrice des consommateurs. Ainsi, un opérateur funéraire a l’obligation de fournir aux clients un devis gratuit, détaillé et standardisé. Et son modèle vient d’être mis à jour…

1er juillet 2025 = nouveau modèle de devis applicable aux opérateurs funéraires

Pour rappel, tous les opérateurs funéraires ont l’obligation de fournir aux consommateurs un devis détaillé conforme au modèle établi par les pouvoirs publics.

Les opérateurs funéraires doivent veiller à actualiser leurs devis tous les 3 ans, puis à les déposer dans chaque commune où ils sont installés, de même que dans chaque de commune de plus de 5 000 habitants située dans le département dans lequel ils ont leur siège ou un établissement secondaire.

Le Gouvernement a publié le nouveau modèle de devis, applicable à partir du 1er juillet 2025, date à laquelle les professionnels du secteur devront avoir mis à jour leurs propres devis.

Ce nouveau modèle doit permettre aux consommateurs de distinguer clairement les prestations réglementairement obligatoires des prestations non règlementairement obligatoires ou celles devenant obligatoires au vu des circonstances du décès.

Le devis devra également mentionner la possibilité pour le consommateur de recourir à l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance afin de vérifier si le défunt avait souscrit une assurance obsèques.

Enfin, le devis devra mentionner les délais légaux d’inhumation et de crémation.

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