PFAS dans les installations industrielles : la trajectoire pour 2030 est connue

PFAS dans les installations industrielles : la trajectoire pour 2030 est connue

Le 28 février 2025 a été publiée la loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Si elle pose les grands principes pour réduire l’impact de ces polluants éternels, elle doit encore faire l’objet de précisions pour sa mise en application concrète. Le Gouvernement a ainsi prévu plusieurs mesures concernant les installations industrielles.

PFAS : une diminution progressive des rejets aqueux

Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels », désignent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés notamment pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et leur résistance aux fortes chaleurs.

Ainsi, on en retrouve dans des objets très divers : vêtements, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, dispositifs médicaux, etc.

De plus, parce que les PFAS sont « persistants » dans l’environnement, ils se retrouvent aussi dans l’eau, l’air, les sols, les organismes vivants et même dans l’alimentation, ce qui représente un enjeu sanitaire puisque ces substances présentent des risques multiples et graves pour la santé.

Par conséquent, la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévoit des mesures de restriction et d’interdiction des PFAS.

Les pouvoirs publics ont ainsi prévu de mettre en place une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux des PFAS des installations industrielles, avec un objectif de fin des rejets sous 5 ans.

Cette trajectoire est à présent connue : le Gouvernement a fixé comme objectif une diminution intermédiaire de 70 % d’ici le 27 février 2028 qui devra tendre vers la fin des rejets pour le 27 février 2030.

Concrètement, cette trajectoire sera calculée en référence aux émissions estimées ou mesurées de l’année 2023.

Sur un plan plus technique, sont concernées les substances contenant au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode lié.

Le Gouvernement a également précisé que les rejets en question correspondent au « flux massique » résultant de la différence entre les substances présentes dans l’eau rejetée par l’installation et l’eau d’approvisionnement de l’installation.

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Vente en ligne de médicaments vétérinaires : déclarer son activité

Vente en ligne de médicaments vétérinaires : déclarer son activité

Un cadre réglementaire est mis en place pour mieux organiser et contrôler l’activité de vente en ligne de médicaments vétérinaires. Des détails à propos de ce nouveau dispositif viennent d’être apportés…

Site de vente de médicaments vétérinaires en ligne : des mesures d’enregistrement à respecter

Avant de détailler les diverses obligations concernant la vente en ligne de médicaments vétérinaires, il est nécessaire de bien comprendre le champ d’application de ce nouveau cadre réglementaire.

Il faut donc se pencher sur les différentes définitions faites.

Ainsi, l’activité visée est définie comme celle « par laquelle est proposée, par voie électronique, à la demande individuelle d’un destinataire de service, la vente au détail et la dispensation de médicaments vétérinaires ».

Les médicaments concernés sont ceux à destination des animaux, accessibles sans ordonnance et qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un enregistrement.

Sont néanmoins exclus les produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie, qui bénéficient d’une exception permettant leur commercialisation de façon libre.

Sont autorisés à exploiter un site internet de vente de médicaments :

  • les pharmaciens titulaires d’une officine ;
  • les vétérinaires, pour le seul bénéfice des détenteurs d’animaux auxquels ils donnent des soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés ;
  • les personnes physiques ou morales ayant inscrit cette activité auprès du registre national des entreprises (RNE).

En vue de l’ouverture d’un site internet de vente de médicaments vétérinaires, ou de l’extension d’un site de commerce de médicaments en ligne en vue d’y introduire cette activité, une déclaration préalable doit être faite auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) selon un modèle qui devra être fourni par l’agence.

Cette déclaration devra être transmise au directeur général de l’ANSES avant la mise en service du site. Si le dossier est complet, le directeur de l’agence doit transmettre dans les 7 jours un récépissé de la déclaration.

Puis, dans les 7 jours suivant la mise en service de son site, le déclarant devra transmettre une copie de son récépissé de déclaration :

  • au conseil de l’ordre des pharmaciens et au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) pour les pharmaciens ;
  • au conseil régional de l’ordre des vétérinaires pour ces derniers ;
  • à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de son lieu de résidence ou de son siège social de la création du site internet pour les personnes ou entreprises autres que pharmaciens et vétérinaires.

S’il est prévu que les ministères en charge de la santé, de l’agriculture et de l’économie doivent préciser dans un texte à paraitre l’ensemble des informations qui seront présentes sur ces sites, certains éléments sont déjà connus. Les exploitants des sites devront donc y faire apparaitre :

  • les coordonnées de l’ANSES ;
  • un lien hypertexte vers le site de l’ANSES dédié à la vente de médicaments vétérinaires en ligne ;
  • le logo commun défini pour représenter cette activité, qui doit apparaitre sur chaque page du site. Il est précisé que les personnes et entreprises autres que les pharmaciens et les vétérinaires qui effectuent déjà une telle activité disposent d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. La date butoir est fixée au 8 septembre 2026.

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Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…

Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…

Nouveau revirement en droit social : sous la pression de Bruxelles, le juge français reconnaît désormais le droit des salariés à reporter les jours de congés qui coïncideraient avec ceux d’un arrêt maladie. Une avancée majeure, mais qui laisse planer de nombreuses incertitudes pratiques pour les employeurs comme pour les salariés…

Arrêts maladie pendant le congé payé = vers un report automatique ?

Après son départ à la retraite, une salariée doit rembourser à son employeur une somme, correspondant à un trop-perçu, au titre de l’indemnité de congés payés.

Seul problème : le montant du trop-perçu calculé ne tient pas compte des jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie médicalement constaté.

« À tort ! », estime l’employeur : le montant du trop-perçu doit aussi concerner les jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie.

Pour étayer sa demande, l’employeur rappelle que, depuis 1996, le juge considère que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de reporter ultérieurement les jours de congés dont il n’a pas pu bénéficier du fait d’un arrêt maladie.

Déduire ces jours de congés du trop-perçu revient donc à aller à l’encontre de cette position établie et à permettre à la salariée de reporter les jours de congés dont elle n’a pas pu bénéficier du fait de son état de santé.

« À raison ! », au contraire, réfute la salariée qui invoque le droit de l’Union européenne : la finalité du droit à congé payé est de permettre au salarié de se reposer, laquelle diffère du congé maladie qui est accordé pour qu’il se rétablisse.

Ainsi, conformément à la réglementation européenne, c’est à bon droit que le montant du trop-perçu ne tient pas compte des jours durant lesquels elle était en arrêt maladie.

Ce qui convainc le juge qui, opérant un revirement (retentissant) de jurisprudence, donne raison à la salariée : le trop-perçu ne doit pas tenir compte des jours de congés payés coïncidant avec les jours d’arrêt maladie de la salariée.

Désormais donc, un salarié en arrêt de travail pour maladie durant la période de congés payés a le droit de bénéficier du report ultérieur des jours de congé chevauchant la période d’arrêt de travail pour maladie.

Seule condition exigée par le juge pour ce report : le salarié doit nécessairement notifier à son employeur l’arrêt maladie pendant les congés payés.

Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier

Il convient de rappeler qu’à travers une série de décisions rendues en septembre 2023, le juge avait déjà choisi d’aligner sa jurisprudence sur le droit de l’Union en reconnaissant l’acquisition, sous conditions, de congés payés par le salarié en arrêt maladie.

Cette position avait ensuite été consacrée par le législateur avec l’adoption d’une loi en avril 2024, mettant un terme à la controverse relative à l’acquisition des congés payés durant les arrêts maladie … mais laissant en suspens la question du report des jours de congés coïncidant avec un arrêt maladie du salarié.

C’est précisément sur ce point que la Commission européenne est intervenue, en mettant en demeure la France, en juin 2025, de se conformer pleinement au droit de l’Union, sous un délai de 2 mois.

Elle estimait, en effet, que la législation nationale, en refusant le report des congés, était contraire aux exigences européennes et enjoignait le législateur – ou à défaut le juge – de rétablir la conformité.

Prenant les devants, le juge a désormais tranché, en consacrant le droit du salarié à reporter les jours de congés chevauchant une période d’arrêt maladie.

Reste toutefois à déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre de cette nouvelle règle : comment le salarié doit-il notifier son arrêt ? Dans quel délai l’employeur doit-il en être informé ? Quelles conséquences en paie ? Le salarié peut-il prétendre à une indemnisation au titre de l’arrêt avant même le report des congés ?

Autant d’interrogations qui, pour l’heure, restent sans réponse…

Congé payé et arrêt maladie : nouveau coup de tonnerre ! – © Copyright WebLex

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Régime d’assurance vieillesse des notaires : des précisions à connaître

Régime d’assurance vieillesse des notaires : des précisions à connaître

Comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, on connaît désormais la liste des absences qui n’interrompent plus l’affiliation à la caisse de retraite des clercs et employés de notaires. Quelles sont-elles ?

Maintien de l’affiliation : on connaît la liste des congés concernés !

Avant 2024, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires avait pour mission principale d’assurer le versement d’une pension de vieillesse, ainsi qu’une pension de réversion au profit du conjoint survivant et des enfants mineurs en cas de décès.

Pour en bénéficier, les clercs de notaires et les notaires recrutés avant le 1er septembre 2023 devaient remplir les conditions d’affiliation à la caisse, sans aucune interruption à compter de cette date.

La loi de financement a supprimé cette exigence, ouvrant ainsi la possibilité, dans certains cas, pour les assurés de percevoir une pension même en l’absence de continuité stricte d’affiliation.

Et justement, la liste des congés qui permettent, à compter du 1er septembre 2023, le maintien de l’affiliation au régime d’assurance vieillesse géré par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires vient d’être précisée.

Sont ainsi concernés les congés suivants :

  • le congé d’adoption internationale et extra-métropolitaine ;
  • le congé parental d’éducation ;
  • le congé de présence parentale ;
  • le congé de solidarité familiale ;
  • le congé de proche aidant ;
  • le congé sabbatique ;
  • le congé de mobilité volontaire sécurisée ;
  • le congé de suspension du contrat de travail pour mandat parlementaire ou local ;
  • le congé ou absence pour activité dans la réserve opérationnelle militaire ou de la Police nationale ;
  • le congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • le congé pour les salariés natifs des départements d’outre-mer travaillant en métropole ;
  • le congé pour grève, sanction disciplinaire ou incarcération ;
  • tout autre congé ou absence dont la durée est inférieure à moins d’un mois.

Ainsi, ce n’est pas parce que les notaires s’absentent pour un de ces congés que leur affiliation au régime de retraite des clercs et employés de notaires s’interrompt.

Toutefois, notez que, comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, en dépit du maintien de leur emploi, les clercs de notaires et notaires ne cotisent pas et n’acquièrent pas de nouveaux droits à pension pendant ces congés.

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Shutterstock_retraitenotaire Régime d’assurance vieillesse des notaires : des précisions à connaître

Exonération de plus-values immobilières : c’est quoi une réhabilitation lourde ?

Exonération de plus-values immobilières : c’est quoi une réhabilitation lourde ?

Une exonération temporaire de plus-value au titre des cessions d’immeubles s’applique en faveur des logements sociaux et intermédiaires. Le dispositif concerne, outre la réhabilitation complète de constructions concourant à la production d’immeubles neufs, la réhabilitation lourde de ces dernières dans des conditions qui viennent d’être publiées. Focus.

Exonération de plus-value : définition de la réhabilitation lourde

Jusqu’au 31 décembre 2025, il est prévu l’application d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les ventes de biens immobiliers réalisées au profit :

  • d’un organisme en charge du logement social (organisme HLM, société d’économie mixte gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement, unions d’économie sociale, organismes de foncier solidaire, etc.), qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser et achever des logements locatifs sociaux dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition ;
  • de tout autre acheteur qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser des logements locatifs sociaux dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acquisition.

L’acquéreur doit non seulement s’engager à construire, démolir des constructions existantes et reconstruire, réhabiliter complètement des constructions concourant à la production d’immeubles neufs, réhabiliter lourdement des constructions (dans des conditions qui devaient être définies par décret), mais il doit aussi s’engager à achever un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs.

Les conditions auxquelles la réhabilitation lourde des constructions acquises doit répondre pour ouvrir droit à l’avantage fiscal viennent d’être précisées.

Dans ce cadre, constituent une réhabilitation lourde les travaux qui, à leur issue, permettent aux bâtiments d’habitation collectifs :

  • d’atteindre le niveau de performance énergétique et environnementale défini ici ;
  • de respecter les critères de sécurité d’usage, de qualité sanitaire et d’accessibilité définis ici ;

La justification du respect de ces exigences et critères doit être apportée à l’issue des travaux, sur demande de l’administration, par la production des documents suivants :

  • un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
  • pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau d’études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant du respect des critères de performance énergétique et environnementale à l’issue des travaux ;
  • une attestation de conformité des installations électriques ;
  • un certificat de conformité de l’installation de gaz ; • une attestation de respect de la réglementation d’accessibilité.

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Proches aidants : une nouvelle mesure de relayage

Proches aidants : une nouvelle mesure de relayage

En France, 8 à 11 millions de personnes aident un conjoint, un parent ou un enfant en perte d’autonomie. Dans le cadre d’une politique nationale de soutien des proches aidants et afin d’accompagner et de reconnaître cette qualité, une alternative de relayage est proposée en vue d’encadrer le répit des aidants. Explications.

Proches aidants : un accompagnement continu possible par un professionnel

Pour mémoire, le séjour de répit aidant-aidé est un dispositif qui renvoie notamment au relayage à domicile : il permet à certains professionnels de santé, sur la base du volontariat, de suppléer à domicile les proches aidants ou intervenants en dérogeant à la durée du travail légale ou conventionnelle normalement applicable (temps de pause, durées maximales quotidiennes, durée minimale de repos, etc.).

En effet, c’est parce que la qualité de proche aidant entraîne des conséquences sur la vie personnelle et professionnelle des aidants qu’une législation récente vient de poser un cadre dérogeant au droit du travail et visant à favoriser leur répit.

Désormais, les proches aidants peuvent recourir à un accompagnement continu par un professionnel unique, pouvant durer jusqu’à 6 jours consécutifs. 

Ce dispositif récent s’adresse aux proches aidants qui :

  • accompagnent des personnes présentant une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives associée à des troubles du comportement ou des troubles du neurodéveloppement avec troubles du comportement ;
  • assurent une présence continue au domicile de la personne aidée et interviennent auprès d’elle à titre non-professionnel.

Ce nouveau dispositif permet ainsi d’assurer la présence d’un professionnel formé et référent afin de faciliter la continuité et la qualité de l’accompagnement, tout en favorisant des moments de répit pour les aidants en préservant leur santé physique et mentale.

On rappellera que le nombre de jours d’intervention au cours d’une période de 12 mois consécutifs ne pourra pas excéder 94 jours pour chaque professionnel impliqué dans ce dispositif.

De la même manière, les professionnels de santé relayant devront bénéficier, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives et de 20 minutes de pauses consécutives au terme de chaque séquence de 6 heures de travail.

Les périodes d’intervention ouvrent ainsi droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les professionnels de santé n’ont pas pu bénéficier et qui pourra être accordé en partie pendant l’intervention.

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Airbags Takata : la campagne s’accélère !

Airbags Takata : la campagne s’accélère !

À la suite des accidents graves, voire mortels, occasionnés par les airbags Takata, les pouvoirs publics ont lancé une campagne d’informations et de mesures afin que les conducteurs des véhicules concernés se rapprochent des professionnels au plus vite et que les constructeurs changent tout aussi rapidement les airbags défectueux. Faisons le point.

Airbags Takata : élargir les mesures pour plus de sécurité

Afin d’assurer la sécurité des conducteurs de véhicules équipés d’airbags Takata, les pouvoirs publics ont mis en place des obligations en matière de gestion de la situation et d’information des propriétaires de véhicules à la charge des constructeurs et de leurs mandataires.

Les véhicules équipés d’airbags conducteur ou passager Takata dits « NADI », ou contenant du nitrate d’ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant, sont ainsi concernés par le rappel des véhicules, assorti ou non d’un « stop drive », autrement dit d’une interdiction d’utilisation jusqu’au remplacement des airbags.

Concrètement, il est prévu :

  • un rappel obligatoire de l’ensemble des airbags Takata à risque de type « PSAN sans dessiccant » et de type « NADI » sur tout le territoire d’ici fin 2026 ;
  • un rappel à moyen terme pour les véhicules équipés d’airbags Takata de type « PSAN avec dessiccant », moins risqués à court terme ;
  • un stop drive systématique pour les véhicules :
    • en circulation dans les départements et régions d’outre-mer et en Corse où les risques d’accidents sont accrus ;
    • mis en circulation avant le 31 décembre 2011 sur l’ensemble du territoire français, sauf si le constructeur prouve que la durée de vie en sécurité de l’airbag dépasse 3 ans, en prenant en compte les hypothèses les plus défavorables.

Pour les propriétaires de véhicules sous « stop drive », un rendez-vous doit être proposé dans les meilleurs délais. Si ce rendez-vous est fixé à plus de 15 jours, le constructeur doit leur mettre à disposition gratuitement des solutions de mobilité jusqu’au remplacement des airbags concernés. Cela peut prendre la forme d’un prêt de voiture de courtoisie ou de location ou d’un financement d’un autre moyen de transport équivalent.

De même, des rendez-vous de réparation à domicile ou de remorquage jusqu’au centre de réparation du véhicule en stop drive doivent être mis en place.

Les pouvoirs publics exigent également des constructeurs un délai moyen de réparation de 15 jours, un niveau minimal de stocks d’airbags et un plan de communication pour informer les propriétaires de véhicules et les inciter à réaliser les démarches.

Ce plan doit être complété par un démarchage sur le terrain en outre-mer.

L’ensemble de ces obligations est mis en place sous peine de sanction financière en cas de retard sur les calendriers prévus par le Gouvernement.

Pour finir, la liste des modèles déjà concernés est disponible ici. Notez qu’elle a vocation à être mise à jour régulièrement, au fur et à mesure des analyses de risques réalisées par les constructeurs.

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Donner à ses enfants et profiter d’avantages fiscaux : on en sait plus !

Donner à ses enfants et profiter d’avantages fiscaux : on en sait plus !

La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, etc., dont les modalités d’application viennent d’être précisées…

Exonérations des dons en faveur des enfants : brefs rappels

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire.

Les sommes reçues doivent être affectées, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement :

  • à l’acquisition d’un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
  • à des travaux et des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont le donataire est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

Pour bénéficier de cette exonération, le donataire doit s’engager pour une durée de 5 ans à compter de la date d’achat de l’immeuble ou de son achèvement, s’il est postérieur, ou de l’achèvement des travaux :

  • à conserver l’immeuble comme résidence principale ;
  • ou à l’affecter à la location à usage d’habitation principale.

En cas de non-respect de l’engagement de conservation, le bénéfice de l’exonération peut être remis en cause par l’administration fiscale. Notez qu’en cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire.

Par ailleurs, l’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié :

  • du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
  • d’une déduction de charges pour la détermination de l’impôt sur le revenu ou de la prime de transition énergétique.

Le donataire doit conserver les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

Cette exonération exceptionnelle s’applique entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.

Date de versement du don

Ce nouveau dispositif d’exonération est subordonné à la condition que le versement des sommes données soit intervenu entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.

Le bénéficiaire du don, appelé donataire, doit produire la preuve de la date du versement effectif par la production de pièces justificatives, à la demande de l’administration.

À défaut de pouvoir en faire la preuve, seule fait foi la date de la révélation en cas de don manuel.

Il vient d’être précisé qu’il est toutefois admis, afin de permettre au donataire de déclarer les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2026 dont il ne peut prouver la date effective, que la date de versement mentionnée sur la déclaration fait foi dès lors que celle-ci est déposée avant le 31 janvier 2027.

Concernant les donations constatées par acte authentique, la date du versement retenue est celle de rédaction de l’acte qui la constate entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, à moins qu’elle soit expressément stipulée dans l’acte à une autre date.

Montant de l’exonération

Le montant de l’exonération s’applique dans la double limite suivante :

  • 100 000 € par un même donateur à un même donataire ;
  • 300 000 € par donataire.

Par exemple, un enfant peut recevoir 100 000 € de chacun de ses parents et 100 000 € de l’un de ses grands-parents et ainsi bénéficier d’un montant cumulé de 300 000 € de dons en franchise de droits, toutes conditions par ailleurs remplies.

Le don peut être versé plusieurs fois par un même donateur à un même donataire, à la condition de respecter ces limites.

Possibilité de cumuls

Si la somme d’argent donnée est supérieure à la valeur de l’immeuble acquis ou au montant des travaux de rénovation, il est précisé que seule la fraction du don effectivement affectée à cette acquisition ou à ces travaux peut bénéficier de l’exonération.

En revanche, le surplus peut, le cas échéant et toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier des dispositions de droit commun en matière d’abattements et d’exonération des dons de sommes d’argent telles que l’abattement de :

  • 100 000 € au profit des enfants ;
  • 31 865 euros au profit des petits-enfants ;
  • 7 967 € au profit des neveux et nièces.

En clair, un enfant peut recevoir 300 000 € par application du nouveau dispositif d’exonération, auxquels s’ajoutent 200 000 € en cas de donation supplémentaire de 100 000 € par chacun de ses parents et 31 865 € multipliés par 4 en cas de donation reçue de chacun de ses quatre grands-parents, soit une somme totale donnée de 627 460 € totalement exonérée de droits de mutation.

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Abonnements TV : quel taux de TVA ?

Abonnements TV : quel taux de TVA ?

Certains services de télévision sont susceptibles de proposer des programmes diffusés à heure fixe, soumis aux taux de TVA de 10 % et des services de vidéo à la demande, taxés aux taux de TVA de 20 %. Mais quel taux de TVA appliquer lorsqu’un abonnement comprend ces deux types de service ? Réponse…

Abonnement à des services de télévision : quels taux de TVA ?

Pour rappel, une offre composite est une offre composée de plusieurs éléments qui, pris isolément, sont soumis à des règles de territorialité, d’exonération ou de taux de TVA différents.

En principe, chaque opération est traitée séparément et suit son propre régime d’imposition à la TVA déterminé en fonction de son élément principal.

Toutefois, si les éléments compris dans l’offre sont si étroitement liés qu’ils ne forment qu’une seule prestation économique indissociable, l’administration fiscale les considère comme constituant une seule opération et lui applique un traitement fiscal unique. Dans cette hypothèse, si des taux de TVA différents sont susceptibles de s’appliquer, c’est le taux le plus élevé qui est retenu.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités d’application de la TVA aux abonnements incluant des services de télévision.

Il y a lieu de distinguer les services linéaires et les services non linéaires.

Concernant les services linéaires (diffusion selon une grille déterminée : les programmes sont diffusés en direct, à des horaires fixes), c’est le taux réduit de TVA de 10 % qui s’applique.

Les services non linéaires (visualisation à la demande de l’abonné : replay, vidéo à la demande, etc.) constituent quant à eux des services électroniques, et non des services de télévision, et sont donc soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Le couplage de ces deux types de services dans un abonnement unique peut poser des difficultés. Trois situations peuvent se présenter :

  • si les services non linéaires sont accessoires aux services linéaires : l’ensemble bénéficie du taux réduit de TVA de 10 % ;
  • si les services linéaires sont dissociables des autres services : les services linéaires sont taxés à 10 % et les autres services à 20 % au titre de la TVA ;
  • si les services linéaires ne sont pas dissociables des autres services non accessoires : l’ensemble est soumis au taux le plus élevé applicable (généralement 20 %).

Si l’accès aux services non linéaires n’est disponible qu’un mois maximum, c’est le taux de TVA à 10 % qui était appliqué. Néanmoins, cette règle d’un mois vient d’être assouplie par l’administration fiscale.

Dans ce cadre, le taux de TVA à 10 % est maintenu dans les deux situations suivantes :

  • en cas d’accès aux épisodes d’une saison de série jusqu’à un mois après la première diffusion du dernier épisode ;
  • en cas d’accès à un film jusqu’à un mois après sa première diffusion, avec possibilité de réutilisation ultérieure (dès le troisième mois) tant qu’elle demeure occasionnelle.

Pour finir, notez que pour que les services puissent être considérés comme dissociables, l’administration exige désormais que l’abonné puisse renoncer à l’option à tout moment du contrat d’abonnement.

Abonnements TV : quand la TVA zappe entre 2 taux de TVA… – © Copyright WebLex

Shutterstock_abonnementservicestv Abonnements TV : quel taux de TVA ?

Acheter sa résidence principale : un avantage fiscal sous conditions

Acheter sa résidence principale : un avantage fiscal sous conditions

La loi de finances pour 2025 a mis en place un dispositif de réduction ou d’exonération de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) lors de l’achat d’une première propriété à la condition que l’acquéreur affecte le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans, sauf exceptions… Mais lesquelles ?

DMTO réduits ou exonérés : quelles exceptions à l’engagement d’affectation ?

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a prévu que les conseils départementaux peuvent, sur délibération, réduire le taux ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété.

Toujours pour rappel, remplissent la condition de première propriété les particuliers n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire au cours des 2 dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt.

Le bénéfice de cette réduction ou de cette exonération est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de son acquisition.

Des précisions étaient attendues sur les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé, et elles sont désormais connues.

Les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas requis sont fixés comme suit :

  • le logement doit être occupé à titre de résidence principale par l’acquéreur dans le délai maximum d’un an à compter de la date de l’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux ; ce délai est porté à 6 ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l’acquéreur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai ;
  • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions cumulatives suivantes :
    • la location doit résulter de la survenance pour l’acquéreur de l’un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l’activité et le logement acquis est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d’un pacte civil de solidarité ; chômage d’une durée supérieure à un an attestée par l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; survenance pour l’un des acquéreurs d’une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” ;
    • la location est d’une durée maximale de 3 ans ;
  • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé à titre d’accessoire d’un contrat de travail ;
  • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l’un des acquéreurs que lorsque la surface affectée à cette activité n’excède pas 15 % de la surface du logement ;
  • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être cédé qu’en cas de force majeure, pour raison de santé ou à la suite de la survenance pour l’acquéreur de l’un des faits mentionnés au deuxième point ci-dessus.

Notez pour finir qu’il est précisé ce qu’il faut entendre par « résidence principale », au sens des présentes dispositions.

Dans ce cadre, une résidence principale est un logement occupé au moins 8 mois par an, sauf :

  • en cas de force majeure ;
  • pour raison de santé ;
  • en cas d’obligation liée à l’activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers, par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou d’une obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l’acquéreur à résider dans un autre logement, par l’éloignement entre le logement acquis et le lieu de l’activité, dans la limite d’une durée de trois ans ;
  • en cas de mise en location du logement.

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