Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

La loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant le crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt collection et le crédit d’impôt innovation. Mais ces nouveautés sont-elles entrées en vigueur ? Réponse…

Quelques nouveautés pour le crédit d’impôt recherche… 

La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).

Pour rappel, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Pour apprécier le seuil de 100 millions d’euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 a précisé qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).

Par ailleurs, s’agissant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche, la loi de finances pour 2025 a supprimé la prise en compte, au double de leur montant, des dépenses se rapportant à des personnes titulaires d’un doctorat, ou d’un diplôme équivalent, pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.

La prise en compte de 200 % des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente, est par ailleurs supprimée. 

Ne sont, en outre, plus pris en compte :

  • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
  • les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
  • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

Il vient d’être confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025. 

Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 a précisé que les subventions publiques à déduire des bases de calcul du CIR s’entendent des aides reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

Ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025. 

… mais aussi pour le crédit d’impôt collection

Pour rappel, le crédit d’impôt collection (CIC) est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.

Dans ce cadre, ouvrent droit au crédit d’impôt collection les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.

Initialement bornée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 a prolongé le CIC pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. 

Il est confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025. 

… et pour le crédit d’impôt innovation

Pour rappel, comme son nom l’indique, le crédit d’impôt innovation (CII) profite aux PME qui réalisent des dépenses d’innovation. Cet avantage fiscal n’a vocation à bénéficier qu’aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle est retenue au sens du droit communautaire.

Le CII était limité dans le temps pour les PME qui engagent des dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits : il devait cesser de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024. 

La loi de finances pour 2025 a prolongé le CII de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2027 et rétabli le taux à 20 % des dépenses éligibles dans la limite globale de 400 000 €.

Il vient d’être précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

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C’est l’histoire d’une société de moyens qui veut des résultats…

C’est l’histoire d’une société de moyens qui veut des résultats…

C’est l’histoire d’une société de moyens qui veut des résultats…

Une société civile de moyens (SCM), constituée entre kinésithérapeutes pour faciliter la gestion de leurs activités, signe un contrat de location d’un photocopieur. Revenant sur sa décision, elle décide d’user de son droit de rétractation pour faire annuler le contrat, comme elle estime en avoir le droit…

Un droit de rétractation réservé aux consommateurs, donc aux particuliers, et non aux professionnels, conteste le loueur qui réclame l’exécution du contrat… Sauf exception, conteste la SCM qui rappelle qu’un professionnel bénéficie d’un droit de rétractation si, notamment, le contrat signé n’a pas de rapport avec son activité. Or, la location d’un photocopieur n’a rien à voir avec l’activité d’un kinésithérapeute… Mais s’inscrit pleinement dans l’activité de gestion propre à la SCM, maintient le loueur…

« Non ! », tranche le juge en faveur de la SCM, rappelant que l’activité de la société doit s‘apprécier au regard de celle de ses membres, à savoir l’activité de kinésithérapeute !

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !

Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !

Pour rappel, la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a ouvert la possibilité aux organismes sans but lucratif de se consentir mutuellement des prêts. Le Gouvernement a récemment détaillé les modalités d’application de ce type de prêt. Que faut-il en retenir ?

Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif : comment faire ?

En principe, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

Comme tous les principes, cette règle connaît des exceptions dont, depuis le 17 avril 2024, la possibilité pour les organismes sans but lucratif de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels :

  • ils entretiennent des relations étroites, telles que l’adhésion ;
  • ou ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.

Mais les modalités de cette solution de financement n’avaient pas encore été précisées, ce qui est à présent chose faite.

Les organismes éligibles

D’une part, le prêteur et l’emprunteur doivent être un organisme appartenant :

  • soit à un des groupements présents sur la liste disponible ici (groupements de coopération sanitaire de moyens, fédérations sportives, etc.) ;
  • soit à un groupement constitué sur une base volontaire résultant d’une convention signée par les représentants de ces 2 organismes, de l’adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté.

D’autre part, en plus de ces conditions propres aux organismes, le prêteur et l’emprunteur doivent entretenir des relations étroites se caractérisant par au moins l’un des critères suivants :

  • la réalisation d’activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
  • la conduite d’une activité au profit d’un même groupement ;
  • une gouvernance en tout ou partie commune ;
  • l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.

Les caractéristiques du prêt

Le prêt consenti entre les 2 organismes doit :

  • prendre la forme d’un contrat de prêt approuvé par les organes compétents ;
  • faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes de l’organisme prêteur ou, en son absence, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;
  • avoir une durée maximale de 5 ans et un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.

Notez que le prêt ne doit pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur.

De plus, l’organisme prêteur a une limite à respecter : le montant total des prêts consentis au titre d’un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l’ouverture de l’exercice concerné.

Le prêteur doit retranscrire dans son rapport de gestion ou d’activité et, le cas échéant, dans l’annexe aux comptes annuels, la liste, les conditions et le montant des prêts consentis, ainsi que l’attestation fournie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes.

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Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l’expérimentation ?

Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l’expérimentation ?

Afin de limiter les risques d’incendies, le stockage de biens, autres que des véhicules, dans des boxes se trouvant dans des bâtiments d’habitation collectifs est interdit. Cependant, une expérimentation est en cours pour évaluer la nécessité de maintenir cette interdiction…

Une nouvelle prolongation pour améliorer les résultats de l’expérimentation

En 1986, une interdiction était mise en place, prohibant le stockage de biens, autres que des véhicules, dans les espaces boxés des aires de stationnement des bâtiments d’habitation collectifs. L’idée était de limiter le déclenchement et la propagation d’incendies.

Cependant, depuis 2019, une expérimentation est en cours pour mesurer les effets d’une éventuelle levée de cette interdiction.

Elle concerne les aires de stationnement suffisamment séparées du reste de l’immeuble et ne communiquant pas directement avec les parties communes.

Pour bénéficier de cette permission de stockage, les boxes doivent respecter certaines conditions :

  • être situés au plus bas au 2e niveau en sous-sol en dessous du niveau d’accès des secours, sauf s’ils sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ;
  • avoir une surface inférieure de 26 m² maximum ;
  • être entièrement clos, les parois devant être pleines et maçonnées, fermées par une porte métallique ou E30 ;
  • ne pas comporter de grille de ventilation naturelle vers l’extérieur du boxe, ni d’aération donnant sur les autres circulations de l’immeuble ;
  • ne pas comporter d’installation électrique, hormis un éclairage classique.

Cette expérimentation devait initialement prendre fin en septembre 2022 mais avait été prolongée une première fois jusqu’à octobre 2025. 

À nouveau, l’expérimentation est prolongée, avec une nouvelle date butoir fixée au 7 octobre 2026.

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Secteur viticole : quelques nouveautés à connaître

Secteur viticole : quelques nouveautés à connaître

Les professionnels du secteur viticole, comme tous ceux du monde agricole, sont soumis à de nombreuses régulations au niveau européen et national. Quelques assouplissements viennent d’être proposés à ce sujet, qu’il est utile de connaître…

Expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire

Les professionnels du secteur viticole produisant des vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) sont soumis à des quotas de rendement autorisé annuel. Ces rendements visent à garantir la qualité des vins produits par ces exploitations en limitant la production totale de vin par rapport aux surfaces cultivables dans l’exploitation.

Cependant, un volume complémentaire individuel (VCI) peut être stocké au-delà du rendement annuel autorisé afin de constituer une réserve pouvant être utilisée sur une année ultérieure en cas de récolte moins faste.

Ces vins issus du VCI doivent par principe être stockés séparément du reste du vin entrant dans le rendement autorisé (une exception étant possible lorsqu’il s’agit de finir de remplir une cuve).

Une expérimentation est lancée pour les récoltes 2024-2025 à 2026-2027 : lorsque le stockage des VCI ne permet pas en lui-même de remplir une cuve, afin d’améliorer les conditions de stockage du vin, il est possible de le stocker en bouteilles pour un volume maximal de 25 hectolitres.

Validité des demandes d’autorisation de replantation

Dans le secteur viticole, le fait de planter ou replanter des pieds de vignes est soumis à une autorisation délivrée par le ministère en charge de l’agriculture.

Ainsi, après l’arrachage de pieds sur une parcelle, il était nécessaire de présenter une demande d’autorisation de replantation. Une demande qui devait être faite avant la fin de la 2e campagne suivant celle de l’arrachage.

Ce délai est prolongé puisque dorénavant les professionnels pourront faire leur demande jusqu’à la fin de la 5e campagne suivant celle de l’arrachage.

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Shutterstock_actuviticole Secteur viticole : quelques nouveautés à connaître

Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

La loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant le crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt collection et le crédit d’impôt innovation. Mais ces nouveautés sont-elles entrées en vigueur ? Réponse…

Quelques nouveautés pour le crédit d’impôt recherche… 

La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).

Pour rappel, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Pour apprécier le seuil de 100 millions d’euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 a précisé qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).

Par ailleurs, s’agissant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche, la loi de finances pour 2025 a supprimé la prise en compte, au double de leur montant, des dépenses se rapportant à des personnes titulaires d’un doctorat, ou d’un diplôme équivalent, pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.

La prise en compte de 200 % des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente, est par ailleurs supprimée. 

Ne sont, en outre, plus pris en compte :

  • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
  • les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
  • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

Il vient d’être confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025. 

Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 a précisé que les subventions publiques à déduire des bases de calcul du CIR s’entendent des aides reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

Ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025. 

… mais aussi pour le crédit d’impôt collection

Pour rappel, le crédit d’impôt collection (CIC) est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.

Dans ce cadre, ouvrent droit au crédit d’impôt collection les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.

Initialement bornée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 a prolongé le CIC pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. 

Il est confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025. 

… et pour le crédit d’impôt innovation

Pour rappel, comme son nom l’indique, le crédit d’impôt innovation (CII) profite aux PME qui réalisent des dépenses d’innovation. Cet avantage fiscal n’a vocation à bénéficier qu’aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle est retenue au sens du droit communautaire.

Le CII était limité dans le temps pour les PME qui engagent des dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits : il devait cesser de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024. 

La loi de finances pour 2025 a prolongé le CII de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2027 et rétabli le taux à 20 % des dépenses éligibles dans la limite globale de 400 000 €.

Il vient d’être précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

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Shutterstock_circiccii Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

Travail à domicile : double peine fiscale ?

Travail à domicile : double peine fiscale ?

Un entrepreneur reçoit un avis d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de sa résidence principale dont il est propriétaire. Parce qu’il exerce son activité professionnelle à son domicile, il se demande s’il sera aussi tenu de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE) en fin d’année au titre du bureau qu’il occupe à titre professionnel dans son logement, auquel cas cela conduirait, selon lui, à une double imposition.

L’entrepreneur devra-t-il payer également la CFE ?

La bonne réponse est…
Oui

Un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local. Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle. Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.

Travail à domicile : double peine fiscale ?

Travail à domicile : double peine fiscale ?

Un entrepreneur reçoit un avis d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de sa résidence principale dont il est propriétaire. Parce qu’il exerce son activité professionnelle à son domicile, il se demande s’il sera aussi tenu de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE) en fin d’année au titre du bureau qu’il occupe à titre professionnel dans son logement, auquel cas cela conduirait, selon lui, à une double imposition.

L’entrepreneur devra-t-il payer également la CFE ?

La bonne réponse est…
Oui

Un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local. Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle. Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.

Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif

Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif

Créé en 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes vise à apporter un soutien financier aux débitants de tabacs dont l’activité est plus faible. Le dispositif connait une récente actualisation…

Aide financière forfaitaire pour les débitants de tabac : un nouveau palier d’aide et des ajustements

Le Gouvernement a créé plusieurs dispositifs d’aides financières pour les buralistes afin de les accompagner dans la transformation et la modernisation de leur métier et de leur assurer une pérennité financière pour compenser les pertes entrainées par les politiques de réduction de consommation du tabac.

En 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes permettait aux professionnels dont le chiffre d’affaires tabac était le plus bas d’obtenir le versement d’une aide financière pouvant aller de 1 500 € à 2 500 €. 

Pour rappel, les seuils de chiffre d’affaires tabac sont les suivants : 

  • compris entre 50 000 € et 400 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents ;
  • compris entre 50 000 € et 200 000 € pour les débitants de tabac ordinaires saisonniers.

Le dispositif connait quelques adaptations.

Les formalités à exécuter pour toucher cette aide sont notamment précisées. Les buralistes devront effectuer les démarches suivantes, une seule fois, pour l’année en cours et les suivantes :

  • déposer une demande sur le service en ligne GIMT (Gestion informatisée du monopole du tabac) en utilisant le modèle adapté ;
  • signer une attestation sur l’honneur indiquant leur engagement à diversifier leur activité.

L’attestation doit suivre ce modèle et être signée électroniquement avant le 15 mars de l’année suivant la demande.

Concernant le versement de l’aide, il est précisé qu’elle est payée en une seule fois au cours du premier semestre de l’année suivante.

Une précision est également apportée concernant les cas où un changement de gérant du débit de tabac serait opéré en cours d’année. Il est indiqué que l’aide serait versée au gérant en fonction au 31 décembre de l’année considérée.

Une autre précision importante est apportée concernant les exceptions existantes qui peuvent faire perdre le bénéfice de l’aide aux buralistes en raison d’une activité trop basse caractérisée par des livraisons de tabac trop rares.

Il est précisé que ces exceptions ne s’appliquent pas pour les débits de tabacs ordinaires permanents qui sont les seuls à exercer dans leur commune.

Enfin, un des apports les plus importants à ce dispositif est l’ajout d’un nouveau palier d’indemnisation forfaitaire de 1 000 €.

Celui-ci est ajouté au bénéfice des buralistes répondant aux 2 conditions suivantes :

  • ils ont perçu l’aide forfaitaire au titre de la précédente année de référence ;
  • au titre de l’année de référence, ils ont franchi, dans la limite de 10 %, les seuils de chiffre d’affaires fixés, à la baisse pour le seuil de 50 000 € ou à la hausse pour le seuil de 400 000 €.

Ce palier supplémentaire ne pourra être obtenu qu’au titre d’une seule année.

Il est annoncé que, pour les demandes relatives à l’année 2024, une prolongation de la période de dépôts des demandes est ouverte jusqu’au 10 septembre 2025.

Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif – © Copyright WebLex

Shutterstock_aideforfaitairetabac Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif

Taxe foncière sur les terres agricoles : une exonération déjà en hausse ?

Taxe foncière sur les terres agricoles : une exonération déjà en hausse ?

La loi de finances pour 2025 a augmenté le taux d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terres agricoles et le montant de la rétrocession aux preneurs des terres quand elles sont données à bail. Mais cette mesure est-elle déjà entrée en vigueur ? Réponse…

Terres agricoles : exonération de taxe foncière et rétrocession, dès 2025 ?

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a relevé, à compter du 1er janvier 2025, de 20 % à 30 % le taux de l’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des terres agricoles.

Par ailleurs, cette même loi a posé le principe selon lequel le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. À cet effet :

  • lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est supérieur ou égal à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant ;
  • lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant.

Il vient d’être précisé que cette disposition s’applique également depuis le 1er janvier 2025.

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