Agent immobilier : signature du mandat facultative ?

Agent immobilier : signature du mandat facultative ?

Lorsqu’une personne souhaite confier à un agent immobilier la vente d’un bien immobilier, cela se concrétise par la signature d’un mandat écrit qui vient, notamment, fixer les contours de la mission de l’agent et sa rémunération. Un mandat qui peut susciter des litiges entre les parties… Illustration…

L’acceptation d’un mandat peut-elle se prouver autrement que par sa signature ?

Une société souhaite vendre un bien immobilier et charge un agent immobilier de lui trouver un acheteur.

Les deux parties rédigent un mandat prévoyant que l’agent immobilier (le mandataire) disposait de 2 mois pour trouver un acheteur à un prix de 43 M€. Passé ce délai, il est prévu que les actionnaires de la société vendeuse (la mandante) ont la possibilité d’acheter prioritairement le bien à un prix équivalent à la meilleure offre reçue.

Il est également prévu qu’en cas de vente, le mandataire sera rémunéré à hauteur de 3% de la transaction. Une somme qui devait être payée par la mandante, que le bien soit acheté par un tiers ou par un de ses associés.

Quand, en définitive, c’est un associé de la mandante qui finit par acheter le bien pour 49 M€, le mandataire rencontre des difficultés pour se faire payer.

Il décide donc de saisir la justice pour obtenir ce qui lui est dû.

Mais, devant les juges, la mandante va chercher à se défendre en faisant valoir que le mandat qui lie les deux parties doit être considéré comme nul.

En effet, elle fait valoir qu’aucun exemplaire daté et signé par le mandataire n’a été régularisé. Elle seule a signé le mandat. Pour elle, cela suffit à contester la validité de ce contrat.

Si l’agent immobilier reconnait qu’il n’a pas signé le mandat, il fait néanmoins valoir le fait qu’il a porté cet accord au registre dans lequel il a l’obligation d’enregistrer tous les mandats qu’il prend en charge. Et ce, à la même date à laquelle la mandante a elle-même signé le mandat.

Ce qui est suffisant pour les juges, même si la signature du mandataire fait défaut : l’enregistrement au registre des mandats suffit à caractériser la volonté de l’agent immobilier d’accepter la mission.

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TVA et location meublée : la nature de l’activité, ça compte !

TVA et location meublée : la nature de l’activité, ça compte !

Parce qu’elle gère une plateforme qui consiste à proposer des logements confiés par des propriétaires à des locataires en leur absence, une société estime exercer une activité de loueur en meublé, exonérée de TVA… Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration fiscale. Qu’en pense le juge ?

Activité d’intermédiaire ou de loueur en meublé : une question de TVA

Une société gère une plateforme en ligne qui, selon elle, consiste à proposer à des propriétaires ou à des locataires d’appartements une prestation de gestion locative qui consiste à prendre en location en son nom propre les appartements pour ensuite les donner en location, toujours en son nom propre auprès de ses clients.

Une activité de location ou de sous-location de logements meublés, estime la société, donc exonérée de TVA. 

« Pas exactement ! », conteste l’administration fiscale qui, à la lecture de l’extrait Kbis de la société et du contrat qu’elle conclut avec ses clients, y voit plutôt une activité d’intermédiaire, soumise à TVA.

Et pour cause, elle constate que :

  • l’extrait Kbis de la société indique qu’elle a déclaré être une « plateforme de promotion du tourisme, de mise en relation de prestataires du secteur touristique et d’organisation de produits touristiques en vue de leur vente » ;
  • sa déclaration d’activité mentionne qu’ elle est prestataire de services et joue un rôle d’intermédiaire commercial dans le cadre de « mise en relation de prestataires » via une plateforme internet ;
  • les conditions générales d’utilisation de la plateforme précisent que son activité consiste à mettre en location des appartements en l’absence de leurs propriétaires ou locataires et qu’elle assure également la réception des clients et le nettoyage des locaux ;
  • les propriétaires ou locataires concluent avec la société un contrat unique par lequel ils lui confient leur logement en cas d’absence, en contrepartie d’un revenu garanti fixé au préalable et versé par nuitée.

Autant d’indices qui, selon l’administration, laissent penser que :

  • les logements sont confiés par les propriétaires ou locataires à la société et non donnés en location à celle-ci ;
  • ces propriétaires ou locataires sont considérés comme des mandants de la société, qui n’est responsable qu’à raison de la réalisation de sa prestation ;
  • la rémunération de la société se fait sous forme de commissions et non de loyers.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que la société agit en tant qu’intermédiaire entre la plateforme et les clients et non en tant que loueur ou sous-loueur en meublé. Partant de là, son activité doit être soumise à la TVA.

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Garantie financière des entreprises de travail temporaire : quel montant en 2025 ?

Garantie financière des entreprises de travail temporaire : quel montant en 2025 ?

Comme chaque année, le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire (ETT) vient d’être publié. Quelle est le montant prévu pour 2025 ?

Garantie financière des ETT : Un montant minimal de 148 475 €

Chaque entreprise de travail temporaire (ETT) est tenue de justifier d’une garantie financière suffisante, assurant, en cas de défaillance, le paiement :

  • des salaires et accessoires des salariés ;
  • des indemnités ;
  • des cotisations sociales obligatoires.

Ce montant est calculé, pour chaque ETT, en fonction du chiffre d’affaires (hors taxe) réalisé au cours du dernier exercice, sans pouvoir être inférieur à un montant minimal, fixé annuellement.

Le montant de cette garantie financière minimale vient récemment d’être fixé à 148 475 € pour 2025 (contre 143 871 € en 2024).

L’absence de souscription de la garantie financière minimale par une entreprise de travail temporaire peut faire l’objet de sanctions pénales, pouvant aller jusqu’à une interdiction d’activité.

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Shutterstock_garantiefinanciereett Garantie financière des entreprises de travail temporaire : quel montant en 2025 ?

Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !

Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !

La crise de l’énergie étant derrière les consommateurs, le Gouvernement a acté la fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et la revalorisation du tarif d’utilisation des réseaux électriques publics d’électricité au 1er février 2025. Pour quelle conséquence ?

Fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et revalorisation des taxes

Pour rappel, le bouclier tarifaire est un dispositif d’aide financière mis en place fin 2021 par l’État afin de soutenir les ménages et les entrepreneurs durant la crise de l’énergie.

Le bouclier tarifaire sur l’électricité a été renouvelé plusieurs fois, puis diminué en rétablissant progressivement les taxes qui avaient été réduites au minimum.

Finalement, ce dispositif prendra fin définitivement le 1er février 2025.

À partir de cette date, l’accise sur l’électricité (c’est-à-dire l’ancienne taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ou TICFE) sera rétablie à son niveau antérieur à la crise énergétique, actualisée par le taux d’inflation 2025.

Concrètement, les consommateurs s’acquitteront d’une taxe de :

  • 33,70 €/MWh pour les particuliers, contre 21 €/MWh aujourd’hui ;
  • 26,23 €/MWh pour les PME qui étaient éligibles au bouclier tarifaire, contre 20,5 €/MWh actuellement.

En parallèle, le tarif d’utilisation des réseaux électriques publics d’électricité (Turpe), qui finance l’acheminement et la distribution de l’électricité, augmentera également le 1er février 2025, et non le 1er août comme c’est habituellement le cas.

En principe, cette taxe est révisée tous les 4 ans avec des ajustements annuels, effectués le 1er août de l’année, pour prendre en compte l’inflation et les coûts des gestionnaires de réseaux.

Cependant, en août 2024, seuls les consommateurs bénéficiant d’une offre de marché ont vu leur Turpe augmenté.

Au 1er février 2025, ce sont les consommateurs soumis aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) qui verront leur Turpe corrigé à la hausse, soit 22 millions de ménages et de TPE.

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Shutterstock_electreciteprixaugmentation Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !

Économie sociale et solidaire : un agrément ESUS sous conditions…

Économie sociale et solidaire : un agrément ESUS sous conditions…

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) peuvent bénéficier d’un agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS), mis en place depuis 2014 et qui permet de bénéficier d’aides et de financements spécifiques. À quelles conditions ?

Agrément ESUS : ouvert aux organismes de placement collectif ?

L’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS) dont peuvent bénéficier les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) permet de faciliter leur accès à des outils de financement favorables et adaptés au secteur.

Toutes conditions d’éligibilité remplies et par principe, il est délivré pour une durée de 5 ans par le préfet du département où l’entreprise éligible a son siège social, ou par le préfet de région (pour certaines régions désignées par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire).

Mais, en plus des ESS éligibles par nature ou de plein droit, cet agrément peut également être délivré aux entreprises dites « assimilées » à ces ESUS et dont la liste vient d’évoluer :

Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, les organismes de placements collectifs (fonds et sicav) dont l’actif est composé pour au moins 50% de titres émis par les ESUS (ou entreprises assimilées) peuvent être, eux aussi, assimilés à une ESUS et donc éligibles à la délivrance de l’agrément.

Pour y prétendre, son gestionnaire devra communiquer à l’administration, avant le 20 juin de l’année, un rapport certifié par le commissaire aux comptes justifiant du respect de cette condition.

Par dérogation, un organisme de placement collectif nouveau pourra être déclaré assimilé à une ESUS sans être tenu d’établir que son actif est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des ESUS si ses statuts ou son règlement contiennent l’engagement de respecter cette participation au plus tard à la fin de l’année qui suit sa création.

Notez que, pour le calcul de la part de 50 % de titres émis par des ESUS :

  • les engagements de versements, de même que les capitaux et les souscriptions non libérés, ne sont pas pris en compte pour le contrôle du respect de cette condition de 50% ;
  • le montant des rachats de parts et des distributions engagés, mais non encore réalisés, est déduit ;
  • les nouveaux versements, apports et souscriptions, ainsi que les augmentations de capital, peuvent ne pas être pris en compte dans le calcul de la part de 50 % pendant 6 mois à compter du versement ou de leur libération effective, sous réserve que le gestionnaire du placement collectif en informe l’administration ;
  • en cas d’échanges de titres précédemment inclus dans le calcul de la part de 50 %, les nouveaux titres peuvent être pris en compte dans ce calcul même s’ils ne sont pas eux-mêmes éligibles, pendant 2 ans à compter de l’échange (ou jusqu’à la fin de la période pendant laquelle l’organisme de placement collectif s’est engagé à les conserver, si cette durée est supérieure).

Dans l’hypothèse où un organisme de placement collectif bénéficiant de l’agrément ne respecterait plus la condition tenant à la part minimale de 50 % de titres émis par des ESUS, le bénéfice de l’agrément reste acquis, en cours d’année ou lors d’un renouvellement, si cette circonstance ne résulte pas d’un acte de gestion imputable à son gestionnaire et si sa situation est régularisée au plus tard dans un délai de 6 mois (décompté à partir de l’état comptable ayant fait apparaître que cette condition n’est plus respectée).

Rappelons que la délivrance de l’agrément reste conditionnée par la transmission à l’autorité préfectorale compétente d’un dossier complet, dont la composition varie en fonction de l’entreprise désignée. 

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Shutterstock_economiesocialesolidaire Économie sociale et solidaire : un agrément ESUS sous conditions…

EHPAD et accompagnement à domicile : quels prix pour les prestations en 2025 ?

EHPAD et accompagnement à domicile : quels prix pour les prestations en 2025 ?

Les taux d’évolution maximum de certaines prestations d’accompagnement à domicile ou encore d’hébergement des personnes âgées sont fixés chaque année, afin d’en maîtriser les coûts. Dans quelle mesure le prix de ces prestations pourrait-il augmenter en 2025 ?

Accompagnement à domicile : une augmentation des prix plafonnée à 3,84 %

Pour mémoire, le taux d’évolution maximum des prix des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, délivrées par les services autonomie à domicile non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé chaque année.

Ainsi, pour 2025, le prix des prestations de services d’aide et d’accompagnement à domicile ne pourra pas augmenter de plus de 3,84 % par rapport aux prix fixés pour 2024.

Notez que ce taux d’évolution maximum tient compte de l’évolution de la masse salariale et des charges de service afin de concilier l’équilibre financier des opérateurs avec la maîtrise de la hausse des prix pour les usagers.

EHPAD : une augmentation du prix des prestations socles plafonnée à 3,21 %

Du côté des prestations d’hébergement des personnes âgées, et depuis la loi de 2015 dite « d’adaptation de la société au vieillissement », les EHPAD doivent indiquer dans leur offre des prestations minimales appelées « prestations socles ».

Ces prestations doivent obligatoirement être proposées par l’établissement, incluses dans le prix de base et ne pas faire l’objet de facturation supplémentaire.

Si le prix du socle des prestations est librement fixé lors de la signature du contrat, ses variations sont encadrées et ne doivent pas dépasser une limite fixée au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, pour 2025, le prix socle des prestations ne pourra pas augmenter de plus de 3,21 %, ici encore par rapport aux prix fixés pour l’année 2024.

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Shutterstock_ephadaccompagnementdomicile EHPAD et accompagnement à domicile : quels prix pour les prestations en 2025 ?

Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation

Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation

Un couple vend sa société qui est, dans le même temps, en procès. Il prévoit donc dans le contrat de cession de parts que les sommes éventuellement gagnées à l’issue du procès devront lui être restituées. Un engagement clair que prend, selon le couple, l’acquéreur de sa société. Qui ne voit pas exactement les choses ainsi…

Obligation de paiement : des clauses à soigner !

Un couple vend sa société à une holding. Parce que la société est actuellement en procès, il est prévu dans le contrat de cession « qu’en cas d’un résultat favorable en faveur de la société, la condamnation sera versée aux cédants directement, déduction faite des frais de procédure postérieurs ».

Quelque temps plus tard, la société, détenue par la holding, gagne son procès et obtient de son adversaire le versement de plusieurs dizaines de milliers d’euros…

… dont le couple vendeur ne voit pas le moindre versement par la holding !

La holding estime, en effet, qu’à la lecture attentive de la clause prévue dans le contrat de cession, aucune obligation en ce sens ne pèse sur elle puisque la clause n’indique pas que le versement doit être fait par la holding.

« Simple ambiguïté » selon le couple, qui se tourne vers le juge pour qu’il y remédie en interprétant « la commune intention des parties », c’est-à-dire le but recherché par la clause du contrat, à savoir, toujours selon le couple, le versement des sommes obtenues à l’issue du procès aux vendeurs.

« Pas d’ambiguïté ! », tranche le juge en faveur de la holding : si la clause en question prévoyait que les sommes gagnées au procès en cours seraient versées aux vendeurs, elle ne pouvait en aucun cas s’appliquer ni à la société vendue, puisqu’elle n’était pas partie au contrat, ni à la holding puisqu’aucune obligation n’a été mise à sa charge.

La clause, qui n’est pas ambiguë, ne permet donc pas le versement des sommes demandées par les vendeurs.

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Shutterstock_actecessiondeparts Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation

Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ?

Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ?

Un particulier vend sa maison secondaire plus chère qu’il ne l’avait lui-même achetée.

Un ami lui indique qu’il peut réduire le montant de sa plus-value, et donc de l’impôt à payer, en fournissant les factures de travaux d’amélioration réalisés dans sa maison.

Sauf que le vendeur n’a aucune facture provenant d’une entreprise à fournir puisqu’il a fait les travaux lui-même…

Peut-il malgré tout prendre en compte ces travaux pour diminuer sa plus-value ?

La bonne réponse est…
Oui

La plus-value immobilière est, sauf exonération, soumise à imposition. Cependant, les dépenses de travaux de construction, de reconstruction et d’amélioration peuvent, toutes conditions remplies, être déductibles du prix de vente.

Il existe 2 façons pour le vendeur de déduire le montant des travaux de la plus-value :

  • soit il déduit le montant réel des travaux, sous réserve qu’ils soient éligibles à la déduction et justifiés grâce à des factures de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises ;
  • soit il déduit un forfait correspondant à 15 % du prix d’acquisition, sous réserve d’être propriétaire du bien depuis plus de 5 ans, sans avoir à fournir de justificatif, ni même à établir la réalité des travaux réalisés.

Ici, le vendeur pourra déduire un forfait égal à 15 % du prix d’acquisition de sa maison.

Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

La loi de finances pour 2024 a étendu l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques. Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations déclaratives auxquelles sont tenus ces nouveaux redevables. Lesquelles ?

TGAP : du nouveau pour les exploitants d’installations de stockage de déchets radioactifs métalliques

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants. Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui :

  • réceptionnent des déchets dangereux ou non dangereux et exploitent une installation soumise à autorisation ;
  • transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État, en application de la règlementation européenne relative au transfert de déchets ;
  • exploitent une installation soumise à autorisation ou à enregistrement, dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères ou le poids des substances émises en 1 année, dépassent certains seuils ;
  • utilisent ou livrent pour la 1ère fois en France des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrent ou utilisent pour la 1ère fois des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres.

La loi de finances pour 2024 a ajouté à la liste des redevables de la taxe les personnes qui réceptionnent des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations relatives à la tenue d’un registre et d’un descriptif de site dans le cadre de la réception de déchets radioactifs métalliques par les exploitants d’installations de stockage de déchets radioactifs métalliques redevables de la TGAP.

Dans ce cadre, ces exploitants doivent tenir à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :

  • le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;
  • leur mode de traitement ;
  • le lieu de provenance et l’identité du producteur ;
  • la date de la réception ;
  • le nom du transporteur ;
  • le numéro d’immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

Par ailleurs, il est précisé que les exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques sont tenus d’établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et pour les installations existantes à l’issue de chaque année :

  • un descriptif du site comportant un relevé topographique ;
  • un descriptif des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d’évaluer le tonnage des déchets stockés.

Ces registres et descriptifs servent de documents de référence pour le contrôle de la base de calcul de la TGAP et doivent être tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Ils sont conservés par les redevables de la TGAP pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets – © Copyright WebLex

Shutterstock_tgapnouvellesobligations Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

Commande publique : simplification des règles !

Commande publique : simplification des règles !

Pour faciliter les candidatures des entreprises aux marchés publics, quel que soit le secteur d’activité, le Gouvernement a récemment pris plusieurs mesures de simplification des règles. Faisons le point.

Marchés publics : plus de souplesse dans les règles !

Seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable

Pour rappel, les marchés publics sont des contrats passés par un « acheteur public » (l’État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, etc.) et un « opérateur économique » (qui peut être n’importe quel type d’entreprise) pour répondre à ses besoins de travaux, fournitures ou services.

Ce type de contrat est soumis à une règlementation basée sur 3 grands principes :

  • la liberté d’accès à la commande publique ;
  • l’égalité de traitement des candidats ;
  • la transparence des procédures.

Pour respecter la liberté d’accès, des mesures de publicité doivent, en principe, être prises, selon des règles qui varient en fonction de l’objet du marché, de son montant et du degré de concurrence dans le secteur économique considéré.

Par exception, il existe des dispenses de publicité et de mise en concurrence préalable.

Ainsi, les marchés publics de travaux bénéficient d’une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.

Cette dispense, qui devait se terminer le 31 décembre 2024, est finalement prorogée jusqu’au 31 décembre 2025.

Le Gouvernement a également fixé un seuil à 300 000 € pour les marchés innovants de défense ou de sécurité. Une dispense est également prévue pour les lots dont le montant est inférieur à :

  • 80 000 € hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ;
  • 100 000 € hors taxes pour des travaux innovants.

Notez que le montant cumulé de ces lots ne doit pas dépasser les 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Favoriser l’intervention des PME

Pour favoriser l’activité des PME dans les marchés publics, le Gouvernement a modifié plusieurs autres règles.

D’une part, le montant maximum de la retenue de garantie, c’est-à-dire la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie, est réduit de 5 % à 3 % pour les PME, si l’acheteur public est :

  • l’État ;
  • les établissements publics administratifs de l’État autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M € ;
  • les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M €.

D’autre part, si le titulaire d’un marché global n’est pas une PME ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à de telles entreprises doit être de 20 %, contre 10 % jusqu’au 31 décembre 2024, du montant prévisionnel du marché.

Assouplissement des règles applicables aux groupements d’opérateurs

Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l’acheteur public peut autoriser le candidat à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec :

  • un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ;
  • ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours.

Pour pouvoir se constituer, le groupement doit disposer des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur public.

De plus, sa constitution ne doit pas porter atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats, ni à une concurrence effective entre eux.

Notez que, toujours dans le cadre des procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, et sous conditions de garanties et de respect de la concurrence et d’égalité de traitement des candidats, la composition du groupement peut tout à fait être modifiée en cours de procédure.

Les accords-cadres

Pour rappel l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public prend l’engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées.

Jusqu’ici, 2 hypothèses existaient :

  • soit l’accord-cadre ne fixait pas toutes les stipulations contractuelles : il donnait alors lieu à la conclusion de « marchés subséquents » qui s’adossaient à l’accord-cadre ;
  • soit l’accord-cadre fixait toutes les stipulations contractuelles : il s’exécutait alors au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.

Depuis le 1er janvier 2025, en plus de ces 2 options, une situation hybride est possible : lorsque l’accord-cadre, conclu avec plusieurs opérateurs économiques, fixe toutes les stipulations contractuelles, il peut prévoir la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires.

Pour cela, les documents de la consultation du marché public doivent bien :

  • indiquer expressément cette possibilité ;
  • définir les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
  • préciser les termes de l’accord-cadre pouvant faire l’objet d’une remise en concurrence.

Remboursement d’avances dans un marché à tranches

Pour rappel, un marché à tranches est un marché dont l’exécution est découpée en « phases » de travaux. Il en existe 2 types :

  • les tranches fermes, c’est-à-dire les parties du marché qui seront faites obligatoirement ;
  • les tranches optionnelles, c’est-à-dire les parties du marché qui ne seront exécutées que si l’acheteur public le confirme.

Jusqu’au 31 décembre 2024, dans le cadre d’un marché à tranches, le remboursement de l’avance pouvait être effectué par précompte sur la somme due à l’entreprise au titre de l’avance versée pour la tranche suivante.

Pour cela, la tranche suivante devait être « affermie », c’est-à-dire validée par l’acheteur public, avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n’ait atteint 80 % de son montant toutes taxes comprises.

Depuis le 1er janvier 2025, cette condition de 80 % de réalisation des prestations est supprimée.

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