Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions

Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions

Les entités utilisant des données personnelles pour leurs activités sont nombreuses et ont souvent recours à des bases de données qu’elles n’ont pas constituées elles-mêmes. Rappel des précautions à prendre dans ce cas-là…

Données personnelles collectées par un tiers : s’assurer de la légalité de la ressource

Pour se constituer des bases de données, les responsables de traitement peuvent procéder eux-mêmes à une collecte de données auprès des personnes concernées.

Mais il est également possible d’accéder à des bases de données déjà constituées soit en les acquérant auprès de tiers, comme les courtiers en données, soit en utilisant des bases de données librement accessibles en ligne.

Ces méthodes peuvent représenter un risque puisque le responsable de traitement ne peut alors être totalement certain du bon respect de la réglementation en vigueur lors de la constitution de ces bases de données.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose dès lors un rappel des précautions qu’il faut observer lors de la réutilisation de bases de données afin de s’assurer une utilisation respectueuse du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ainsi, plusieurs points sont à vérifier dans le contenu des données :

  • la source des données est bien mentionnée ;
  • la constitution ou la diffusion de la base de données ne relèvent pas manifestement d’un crime ou d’un délit ;
  • l’origine des données est bien documentée ;
  • la base ne contient pas de données sensibles (relatives à la religion, la santé, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, etc.) ou concernant des infractions pénales.

En plus de ces précautions, et lorsque la base de données a été fournie par un tiers, la CNIL recommande également d’encadrer la mise à disposition de cette base par un contrat.

Les parties peuvent ainsi matérialiser clairement les informations permettant d’établir la légalité de la constitution de cette base de données.

Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions – © Copyright WebLex

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Score environnemental des voitures électriques : mode de calcul révisé

Score environnemental des voitures électriques : mode de calcul révisé

Le score environnemental d’un véhicule électrique est un critère pris en compte dans l’attribution de certaines aides comme le bonus écologique ou la prime à la conversion. Le mode de calcul de ce score a été révisé…

Score environnemental des véhicules électriques : mieux apprécier les impacts écologiques

Dans l’optique de promouvoir l’utilisation de véhicules moins polluants, plusieurs aides à l’acquisition de véhicules sont mises en place, telles que le bonus écologique ou la prime à la conversion.

Pour s’assurer que les véhicules achetés au moyen de ces aides répondent bien aux attentes écologiques, certains critères d’éligibilité sont mis en place, et c’est notamment le cas du score environnemental.

Ce score environnemental sert à apprécier l’impact des véhicules électriques particuliers afin de savoir s’ils peuvent être considérés comme peu polluants.

Depuis le 25 janvier 2025, les modalités de calcul de ce score environnemental ont été modifiées.

En effet, pour les calculs liés à l’impact écologique de la fabrication et du transport du véhicule neuf, la notion de « site d’assemblage » est remplacée par celle de « site de fabrication ».

Cette nouvelle appellation désigne le lieu dans lequel sont effectuées les démarches suivantes :

  • l’emboutissage ;
  • l’assemblage de la caisse en blanc ;
  • la protection et la peinture ;
  • l’assemblage final du véhicule.

Cette nouvelle désignation permet de ne plus prendre simplement en compte l’assemblage final dans le calcul.

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Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…

Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…

Les banques ont, toutes conditions remplies, l’obligation de rembourser leurs clients victimes d’une escroquerie bancaire. Mais qu’en est-il lorsque ladite escroquerie a pu se dérouler par la négligence même du client ? Réponse du juge…

Virement non autorisé de la banque et négligence du client : partage de responsabilité ?

Une société signe avec sa banque un contrat permettant de transmettre par internet des ordres d’opération de paiement authentifiés par un certificat numérique.

La banque reçoit plusieurs demandes de virements de la part de la société pour plusieurs centaines de milliers d’euros. Ordres de virements qu’elle exécute, mais manifestement à tort puisque que ces demandes n’émanaient pas de la société, victime d’une escroquerie bancaire.

Des virements dont la société réclame le remboursement à la banque qui a exécuté des ordres de virement non-autorisés et qui, dans ce cas, est dans l’obligation de rembourser à son client le montant de l’opération non autorisée.

Sauf que la situation est légèrement différente, selon la banque qui rappelle que la société a fait preuve de négligence grave et que c’est justement son comportement qui a rendu possible l’escroquerie.

En effet, c’est parce que la société a ouvert des mails manifestement frauduleux que l’escroc a pu installer un cheval de Troie sur ses ordinateurs et envoyer des demandes de virements en se faisant passer pour elle.

Dans ces conditions, la banque estime donc ne rien devoir rembourser.

La société se défend en listant, de son côté, tous les manquements de sa banque qui n’a pris en compte ni les alertes envoyées par le Centre d’alerte et de réaction aux attaques informatiques, ni les centaines de tentatives de connexion venant des ordinateurs de sa cliente, ce qui pouvait pourtant laisser imaginer facilement une fraude.

Ainsi la banque a, toujours selon la société, manqué à son obligation de vigilance.

Une vision que ne partage pas le juge : la négligence grave de la société qui a ouvert des mails manifestement frauduleux l’empêche de réclamer à la banque un remboursement total ou partiel des sommes perdues, puisque c’est cette négligence qui a rendu possible l’escroquerie !

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Shutterstock_escroqueriebancaire Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime être rémunéré à la hauteur de son travail…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime être rémunéré à la hauteur de son travail…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime être rémunéré à la hauteur de son travail…

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale refuse qu’une partie de la rémunération d’un gérant soit déduite du résultat imposable de son entreprise. Elle rappelle que la rémunération d’un dirigeant est déductible si elle n’est pas « excessive »…

Or, elle constate que le gérant a multiplié sa rémunération par 6 sur 3 ans. L’administration l’estime donc « excessive » au regard du niveau de chiffre d’affaires et du résultat de l’entreprise qui ont, quant à eux, nettement chuté. D’autant que la part de sa rémunération par rapport à celle de la totalité des salariés de l’entreprise a fini par atteindre 211 %. Ce qui s’explique au regard du cumul des fonctions exercées et de son rôle prépondérant dans le développement de l’entreprise, conteste le gérant…

« Pas vraiment ! », estime le juge qui relève qu’il n’existe aucun lien entre la progression de la rémunération du dirigeant et celle du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise ou de ses bénéfices. Le redressement est validé ici.

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Shutterstock_remunerationdirigeantimposable C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime être rémunéré à la hauteur de son travail…

Aides aux entreprises adaptées : combien en 2025 ?

Aides aux entreprises adaptées : combien en 2025 ?

Dans le cadre de leur activité, les entreprises adaptées (EA) peuvent se voir verser plusieurs aides de l’État, pouvant prendre différentes formes, afin de favoriser l’embauche de travailleurs handicapés. Quels en sont les montants en 2025 ?

Le montant des aides versées aux EA, revalorisé depuis le 1er novembre 2024 :

Afin de favoriser l’insertion sur le marché du travail des travailleurs handicapés, l’État a instauré plusieurs dispositifs d’aides, pouvant être versées aux entreprises adaptées (EA).

Comme chaque année, les montants revalorisés de ces aides pour 2025, viennent tout juste d’être dévoilés.

Ces aides, même annuelles, sont versées mensuellement par l’Agence de service et de paiement aux EA. Toutes ont été revalorisées à compter du 1er novembre 2024.

Aide au poste

L’aide au poste est versée annuellement aux entreprises adaptées pour l’embauche de certains travailleurs handicapés et vise à compenser les conséquences du handicap et des actions liées à l’emploi.

Depuis le 1er novembre 2024, le montant annuel de cette aide est fixé à :

  • 18 230 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans (13 767 € à Mayotte) ;
  • 18 465 € pour les travailleurs âgés de 50 à 55 ans (13 950 € à Mayotte) ;
  • 18 941 € pour les travailleurs âgés de plus de 56 ans (14 307 € à Mayotte).

Ces montants sont fixés par poste de travail occupé à temps plein par un travailleur handicapé. Ils s’appliquent aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées en établissement pénitentiaire et peuvent être réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Aide à l’accompagnement d’un travailleur handicapé mis à disposition

Un travailleur handicapé, embauché par une EA, peut avec son accord et en vue de son embauche éventuelle, être mis à la disposition d’un autre employeur, dans le cadre d’un contrat de mise à disposition.

Cette mise à disposition ouvre droit à une aide financière versée à l’EA, au titre de l’accompagnement professionnel individualisé mis en œuvre afin de favoriser le projet professionnel du travailleur handicapé.

Cette aide peut être réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.

À compter du 1er novembre 2024, son montant annuel est désormais fixé à 4 854 € par poste de travail occupé à temps plein (3 655 € à Mayotte).

Aide socle versée en raison des CDD tremplin

Rappelons que le CDD tremplin désigne un contrat conclu entre une entreprise adaptée volontaire et une personne en situation de handicap.

Il vise à construire un parcours individualisé durant lequel le salarié handicapé pourra acquérir une expérience professionnelle et bénéficier d’une formation et d’un accompagnement pendant 2 ans, afin de faciliter sa transition professionnelle vers les autres employeurs privés ou publics.

Ici encore, le recours au CDD tremplin ouvre droit au versement d’une aide, comprenant un montant socle et un montant modulé (compris entre 0 % et 10 % du montant socle). Ce montant socle est déterminé annuellement par l’autorité préfectorale en fonction des caractéristiques des salariés ayant conclu ce CDD.

Depuis le 1er novembre 2024, le montant annuel de l’aide socle s’élève désormais à 12 453 € (contre 9 408 € à Mayotte).

Aide versée aux EA de travail temporaire

L’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT) a pour activité exclusive la mise à disposition, à titre onéreux, de travailleurs handicapés dans le cadre de contrats de travail temporaire (contrat de mission ou CDI intérimaire).

Ces contrats doivent permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle, un accompagnement individuel et l’accès à des formations, notamment pré-qualifiantes et qualifiantes, favorisant la réalisation des projets professionnels.

Dans ce cadre, l’EATT reçoit une aide financière qui se décompose ici encore en un montant socle et un montant modulé dont les modalités de calcul et de versement sont les mêmes que celles versées au titre du CDD tremplin.

Depuis le 1er novembre 2024, le montant annuel de l’aide socle s’élève à 5 293 € pour un poste de travail occupé à temps plein (contre 3 9998 € à Mayotte).

Aides aux entreprises adaptées : combien en 2025 ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_travailleurshandicapesaides Aides aux entreprises adaptées : combien en 2025 ?

Échange d’informations entre États : les droits d’auteur dans la ligne de mire !

Échange d’informations entre États : les droits d’auteur dans la ligne de mire !

Les entreprises qui encaissent ou versent des droits d’auteur et d’inventeur sont tenues de déclarer ces sommes selon des modalités qui viennent d’être précisées.

Déclaration des droits d’auteur et d’inventeur : précisions utiles

Les entreprises, sociétés ou associations qui encaissent ou versent des droits d’auteur et d’inventeur sont tenues de déclarer le montant des sommes qu’elles versent à leurs membres ou leurs mandants au titre de l’année civile dès lors que les sommes versées sont supérieures à 1 200 € par an pour un même bénéficiaire.

Dans ce cadre, les maisons d’édition et les sociétés d’auteurs telles que la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ou la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), notamment, doivent déclarer le montant des droits d’auteur qu’elles ont versées.

Il est précisé que la déclaration doit mentionner :

  • les éléments d’identification du bénéficiaire des droits d’auteur ou d’inventeur (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète, etc.) ;
  • la date de naissance de l’auteur ou de l’inventeur s’il s’agit d’un particulier domicilié hors de France dans un État membre de l’Union européenne ;
  • le montant des droits d’auteur versés aux écrivains et compositeurs ainsi que le montant des droits d’auteurs perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit, sous conditions.

Notez que le montant à déclarer est égal au montant brut, avant toute déduction au titre notamment des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements sociaux précomptés par l’organisme déclarant, des droits d’auteur qui ont été versés au cours de l’année précédente.

La déclaration des droits d’auteur et d’inventeur peut être effectuée soit via la Déclaration Sociale Nominative (DSN), soit par le biais de la déclaration des salaires et/ou honoraires.

Échange d’informations entre États : les droits d’auteur dans la ligne de mire ! – © Copyright WebLex

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Dispositifs médicaux : un accès dérogatoire facilité

Dispositifs médicaux : un accès dérogatoire facilité

Afin d’être commercialisés dans l’Union européenne (UE), les dispositifs médicaux doivent obtenir un « marquage CE » attestant du respect des règles européennes concernant ces produits. Cependant, il existe une procédure pour s’en passer…

Accès dérogatoire : s’affranchir (temporairement) du marquage CE

L’Union européenne (UE) est vigilante concernant la qualité des produits qui y sont commercialisés. C’est pourquoi elle a mis en place des réglementations visant à fixer des exigences techniques et de sécurité pour certaines catégories de produits.

Les produits visés doivent donc obtenir un « marquage CE » afin de pouvoir entrer sur les marchés de l’Espace économique européen (EEE).

C’est notamment le cas des dispositifs médicaux qui ne peuvent théoriquement pas être commercialisés sans obtenir ce marquage.

Néanmoins, il est possible pour les professionnels exploitant ces produits de passer par une procédure spéciale pour contourner temporairement cette obligation.

Ainsi, ils peuvent faire une demande d’accès dérogatoire auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lorsque l’utilisation d’un dispositif de santé serait dans l’intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients malgré l’absence de marquage CE.

Il appartient alors à l’exploitant du dispositif de démontrer dans sa demande l’intérêt et l’avantage clinique de son produit.

Depuis le 27 janvier 2025, l’ANSM a mis en place une nouvelle procédure de demande d’accès dérogatoire en proposant des demandes simplifiées pour les dérogations individuelles et les dérogations globales.

Il faut noter qu’à ce stade, ces démarches simplifiées ne sont pas possibles pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Dispositifs médicaux : un accès dérogatoire facilité – © Copyright WebLex

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Perte du permis de conduire du salarié itinérant : licenciement automatique ?

Perte du permis de conduire du salarié itinérant : licenciement automatique ?

Dans le cadre du contrat de travail de certains salariés, la détention du permis de conduire est obligatoire. Comment doit alors réagir l’employeur en cas de suspension administrative du permis ?

Perte du permis de conduire : sanction, oui, licenciement, non ?

Un salarié, embauché en qualité de commercial itinérant, voit son permis de conduire suspendu, pour une durée de 3 mois, à la suite d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h, par rapport à la vitesse autorisée, alors qu’il conduit un véhicule de l’entreprise.

À la suite de cette suspension, son employeur le convoque à un entretien préalable et le met à pied à titre conservatoire, avant de finalement le licencier pour faute grave.

Licenciement qui n’est pas du goût du salarié, qui décide de le contester : selon lui, ce licenciement est disproportionné puisqu’il n’avait jamais jusqu’alors commis d’infraction au Code de la route pendant près de 8 ans au sein de l’entreprise et alors même qu’il conduit tous les jours.

Il pointe également du doigt le fait que son employeur n’avait pas particulièrement sensibilisé les salariés au risque routier en mettant en place des formations de sensibilisation des salariés, dans le cadre de son obligation de sécurité.

Ce que conteste fermement l’employeur : pour lui, le licenciement est tout à fait justifié parce que, compte tenu de ses fonctions impliquant l’utilisation quotidienne d’un véhicule, le salarié ne pouvait pas ignorer le risque engendré par le fait de dépasser la vitesse autorisée de plus de 40 km/h.

Mais ces arguments sont insuffisants pour convaincre le juge, qui tranche finalement en faveur du salarié.

Si la suspension du permis de conduire d’un salarié, utilisant quotidiennement un véhicule dans le cadre de ses fonctions, peut entraîner une sanction, le licenciement ici apparaît disproportionné compte tenu de l’absence de toute infraction au code de la route pendant 8 ans et de la proposition, par le salarié, de mesures alternatives permettant de continuer à travailler.

Le licenciement est ici dépourvu de cause réelle et sérieuse…

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2025, no 23-20792 (N/P)

Perte du permis de conduire du salarié itinérant : licenciement automatique ? – © Copyright WebLex

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Bail dérogatoire : renouvelable ?

Bail dérogatoire : renouvelable ?

Un commerçant ayant signé un bail dérogatoire pour une durée de 2 ans voit le terme se rapprocher. Cependant, il n’est pas tout à fait certain que son affaire soit suffisamment stable pour s’engager sur un bail commercial classique.

Un de ses amis lui suggère donc de signer un nouveau bail dérogatoire. Mais le commerçant a un doute : il lui semble qu’une fois arrivé à échéance, le bail dérogatoire doit laisser place à un bail commercial si le locataire souhaite rester dans son local.

D’après vous ?

La bonne réponse est…
Non

Le bail dérogatoire, appelé aussi « bail de courte durée », est un contrat permettant de déroger au régime classique du bail commercial pour une durée maximale de 3 ans. Mais pas nécessairement en une seule fois : plusieurs contrats peuvent se succéder, tant que leur cumul ne dépasse pas la durée limite de 3 ans.

Taxe sur la cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible : du nouveau pour 2025 !

Taxe sur la cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible : du nouveau pour 2025 !

Afin de simplifier le calcul de la taxe sur la cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible, il est admis, à titre pratique, que les redevables utilisent, pour les cessions soumises à ces taxes et réalisées depuis l’année 2012, des coefficients d’érosion monétaire dont les montants, pour 2025, viennent d’être dévoilés…

Publication des coefficients d’érosion monétaire pour 2025

Pour rappel, la taxe sur la cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible est due, toutes conditions remplies, par toute personne qui cède un terrain nu devenu constructible et ce, quelle que soit sa qualité : particulier, personne morale (société, association, etc.).

La taxe concerne uniquement, comme son nom l’indique, les ventes de terrains nus (ou de droits relatifs à des terrains nus) qui sont devenus constructibles, du fait d’un classement opéré en ce sens par les documents d’urbanisme, à une date postérieure au 13 janvier 2010.

Pour calculer le montant de la taxe due, il convient de déterminer la base de calcul de la taxe, à laquelle il sera appliqué un taux établi par la loi.

La base de calcul correspond à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition actualisé.

Le prix de vente correspond au prix tel qu’il est stipulé dans l’acte établissant la cession. Pour diminuer le montant de la taxe à payer, il est possible de retrancher du prix de vente, justificatifs à l’appui, certains frais limitativement énumérés par la loi, à savoir :

  • les frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
  • les frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la vente ;
  • les indemnités d’éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d’occupation ;
  • les honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d’obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
  • les frais exposés par le vendeur d’un immeuble en vue d’obtenir d’un créancier la mainlevée de l’hypothèque grevant cet immeuble.

Quant au prix d’acquisition, il faut également retenir celui mentionné dans les actes (acte d’achat ou déclaration de donation). À défaut de prix d’acquisition clairement établi par les actes, il sera tenu compte, pour la détermination de la base de calcul, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée du terrain dans le patrimoine du vendeur.

Pour le calcul de la taxe, le prix d’acquisition doit être actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation (IPC), hors tabac. Plus simplement, pour déterminer le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de l’assiette, il convient d’appliquer la formule suivante :

Prix d’acquisition actualisé = prix d’acquisition x (dernier IPC publié au jour de la vente / dernier IPC publié au jour de l’acquisition).

Une fois la base de calcul connue, il convient de lui appliquer un taux pour calculer le montant de la taxe due. Le taux est fixé à 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est supérieur à 10, mais inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de plus-value restante sera taxée au taux de 10 %.

Pour simplifier le calcul du prix d’acquisition actualisé, l’administration admet l’utilisation de coefficients d’érosion monétaire pour les ventes intervenues depuis 2012.

Les coefficients d’érosion monétaire, applicables pour les ventes intervenant en 2025, viennent d’être actualisés et sont disponibles ici.

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