Aide financière du CSE : nouveau plafond d’exonération pour 2025 !

Aide financière du CSE : nouveau plafond d’exonération pour 2025 !

La loi autorise l’employeur ou le CSE à offrir aux salariés une aide financière afin de faciliter l’accès à des services à la personne. Cette aide est exonérée de cotisations sociales sous réserve de ne pas excéder un plafond, qui vient de faire l’objet d’une revalorisation. À quelle hauteur ?

CSE : plafond d’exonération revalorisé depuis le 1er janvier 2025

Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :

  • faciliter l’accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
  • financer des activités de services à la personne ou de garde d’enfant en dehors du domicile du salarié ;
  • financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).

Cette aide peut se matérialiser par :

  • le versement direct d’une aide financière au salarié ;
  • ou sous la forme d’un CESU préfinancé.

Pour être exonéré de cotisations sociales, le montant de cette aide financière ne doit pas excéder le coût du service supporté par le bénéficiaire.

En plus de cette condition, cette exonération est également subordonnée à un plafond d’exonération, revalorisé chaque année.

Depuis le 1er janvier 2025, le montant maximum de cette aide exonérée de cotisation sociale est fixé à 2 540 € par bénéficiaire et par année civile (contre 2 421€ en 2024).

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Shutterstock_aidefinancierecsesalarie Aide financière du CSE : nouveau plafond d’exonération pour 2025 !

Égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2025 !

Égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2025 !

Comme tous les ans, les entreprises qui comptent au moins 50 salariés sont tenues de respecter leurs obligations déclaratives en matière d’égalité professionnelle avant le 1er mars 2025. Quelles sont-elles ?

Publication de l’index égalité professionnelle avant le 1er mars 2025

Comme chaque année, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) employant au moins 50 salariés doivent publier sur leur site internet, au plus tard le 1er mars, la note globale de l’Index égalité professionnelle obtenue (sur 100), ainsi que les différentes notes obtenues aux indicateurs qui la composent.

Concrètement, ces notes, ainsi que le détail de chaque indicateur, doivent être :

  • publiés sur le site internet de l’entreprise, consultable par le public ;
  • communiqués au CSE (comité sociale et économique), via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;
  • transmis à l’inspection du travail, via la plateforme Egapro.

Toujours au 1er mars 2025 au plus tard, les entreprises qui ont obtenu une note globale inférieure à 85 sur 100 doivent fixer et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels elles n’ont pas atteint la note maximale.

Si la note est inférieure à 75 sur 100, en plus des objectifs de progression, les entreprises devront également entamer des négociations avec les partenaires sociaux pour définir des mesures adéquates de rattrapage.

À défaut d’accord collectif, notez que l’employeur pourra fixer unilatéralement les objectifs de progression et les mesures de correction. En tout état de cause, les objectifs de progression et les mesures de correction doivent faire l’objet des mêmes modalités de publication et de communication.

À toutes fins utiles, notez que l’autorité administrative met à disposition un simulateur-calculateur qui facilite l’obtention de vos résultats pour chaque indicateur, ainsi que pour la note globale.

Rappelons également que l’absence de publication des résultats et / ou d’application des mesures de correction ou des objectifs de progression, le cas échéant, est passible d’une pénalité financière qui peut s’élever jusqu’à 1 % de la masse salariale globale.

Enfin, en plus de la publication de l’index d’égalité professionnelle, les entreprises embauchant au moins 1000 salariés pour le 3e exercice consécutif ont également jusqu’au 1er mars 2025 pour publier les proportions de femmes et d’hommes aux postes de direction, au titre de l’année 2024.

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Shutterstock_indexentrepriseegalitepro Égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2025 !

Relevé de frais généraux : revalorisation des seuils en 2025 !

Relevé de frais généraux : revalorisation des seuils en 2025 !

Certaines entreprises sont tenues de fournir à l’administration fiscale, au titre de chaque exercice, un relevé des frais généraux qu’elles ont engagés au cours de l’exercice dès lors que le montant de ces frais dépasse certains montants qui, pour certains d’entre eux, viennent d’être revus à la hausse…

Relevé de frais généraux : du nouveau pour 2025

Pour rappel, les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel ou à l’impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories des frais généraux engagés au cours de l’exercice dès lors que ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l’un des chiffres suivants :

  • 300 000 € ou 150 000 € pour l’ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l’effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l’une d’entre elles prise individuellement ;
  • 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
  • 30 000 € pour le total, d’une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d’autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation ;
  • 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
  • 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

À compter du 2 février 2025, les seuils applicables à la 1re catégorie de frais généraux sont revalorisés, passant à 540 000 € (contre 300 000 € jusqu’à cette date) et 270 000 € (contre 150 000 € jusqu’à cette date) pour l’ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l’effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l’une d’entre elles prise individuellement.

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Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre

Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Les montants de plusieurs d’entre elles viennent d’être précisés, notamment pour le secteur de l’élevage bovin et la culture de la canne à sucre…

Montant des aides et enveloppes globales précisées

Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et régulièrement revalorisées.

À ce titre, le montant de l’aide unitaire aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024 a été réévalué pour atteindre :

  • 105 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur ;
  • 57,5 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base.

Il est précisé, par ailleurs, que l’enveloppe totale de l’aide aux planteurs de canne à sucre pour la récolte 2024 à la Réunion atteindra 13,61 millions d’euros.

Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre – © Copyright WebLex

Shutterstock_aidebovinscanneasucre Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre

Centre de contrôle technique : de nouveaux équipements pour de nouveaux véhicules ?

Centre de contrôle technique : de nouveaux équipements pour de nouveaux véhicules ?

Les centres de contrôles techniques ont désormais la charge de contrôler les véhicules motorisés à 2 et 3 roues. Ce qui implique des changements dans les matériels dont ils doivent disposer, et notamment la nécessité d’investir, le cas échéant, dans un dispositif de contrôle de la vitesse…

Centre de contrôle technique : investir dans un dispositif de contrôle de la vitesse

Afin de pouvoir procéder au contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, les centres de contrôle doivent disposer de nouveaux équipements adaptés à ces nouveaux véhicules.

Parmi ces équipements, il est prévu que les centres doivent se doter d’un dispositif de contrôle de la vitesse avant le 1er juin 2025. Cependant, cette date butoir vient d’être reportée au 1er mars 2026.

De plus, une possibilité est ouverte quant à la mutualisation de cet équipement entre plusieurs centres, sous réserve d’observer certaines conditions. Chaque centre de contrôle utilisant le dispositif devra, à cet effet, être en possession de documents :

  • permettant d’identifier le centre responsable des opérations d’étalonnage, de maintenance et d’entretien du dispositif ;
  • justifiant de ces opérations ;
  • listant les centres de contrôle utilisant le dispositif.

Il est important de noter que le dispositif de contrôle de vitesse est le seul qui puisse être mutualisé.

Centre de contrôle technique : de nouveaux équipements pour de nouveaux véhicules ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_equipementscontroletechnique Centre de contrôle technique : de nouveaux équipements pour de nouveaux véhicules ?

Aides à finalité régionale pour l’investissement : des plafonds réhaussés !

Aides à finalité régionale pour l’investissement : des plafonds réhaussés !

Dans le cadre de la politique d’investissement de l’Union européenne pour les « Technologies stratégiques pour l’Europe », le Gouvernement a mis à jour à la hausse les plafonds de cumul d’aides à finalité régionale. Faisons le point.

Des technologies ciblées par l’Union européenne

Parce que l’Union européenne (UE) a engagé une politique de soutien à l’investissement dans les technologies numériques et de rupture, des technologies propres et des biotechnologies, les plafonds de cumul d’aides à finalité régionale ont été revus à la hausse lorsqu’ils relèvent des « Technologies stratégiques pour l’Europe » (STEP).

Concrètement, lorsque les investissements concernent les technologies ciblées, les plafonds de cumul d’aides à finalité régionale pour les investissements éligibles des entreprises de moins de 50 M € sont augmentés de 10 points pour Mayotte, la Guyane, Saint-Martin, la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique.

Pour les autres territoires, listés ici, les plafonds ont été augmentés de 5 points.

Attention, il existe des différences de plafonds entre les territoires et la taille de l’entreprise, disponibles ici.

Notez que, pour les grands projets d’investissement éligibles des entreprises de plus de 50 M €, les modalités de calcul pour déterminer le montant maximal de l’aide ont été modifiées.

Enfin, les seuils de notification des aides à finalité régionale en fonction des intensités d’aide des zones, disponibles ici, ont également été mis à jour.

Aides à finalité régionale pour l’investissement : des plafonds réhaussés ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_aidefinaliteregionaleinvestissement Aides à finalité régionale pour l’investissement : des plafonds réhaussés !

Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ?

Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ?

Lorsqu’un salarié est absent en raison d’un arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu. Mais, cette suspension empêche-t-elle le versement d’une prime d’objectifs versée aux autres salariés pendant la durée de son absence ? Réponse du juge…

Prime d’objectif et arrêt maladie : due ou pas due ?

Pour rappel, l’employeur qui fait dépendre le versement d’une prime de la réalisation d’objectifs doit obligatoirement communiquer de façon transparente et claire sur les objectifs à atteindre.

À défaut, le salarié peut prétendre au versement de l’intégralité de la prime, comme si le salarié avait réalisé tous les objectifs.

Dans une récente affaire, à la suite d’un accident du travail, une salariée est placée en arrêt maladie entre 2017 et 2019 avant d’être finalement licenciée pour inaptitude.

Sauf que cette salariée demande le bénéfice d’une prime d’objectifs, versée tous les 6 mois en fonction d’objectifs communiqués par l’entreprise : pour elle, cette prime lui est due, car rien n’était prévu pour les salariés dont les contrats étaient suspendus.

Et, parce qu’aucun objectif ne lui a été fixé ou communiqué durant la durée de cet arrêt maladie, l’employeur doit lui verser le montant maximum de cette prime.

Ce que conteste l’employeur qui refuse de verser la prime ! Il rappelle que la salariée était en arrêt maladie : son contrat de travail était donc suspendu.

En l’absence de clause prévoyant le contraire, la prime d’objectifs versée en contrepartie de l’activité professionnelle ne peut pas être versée à la salariée dont le contrat est suspendu.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : parce qu’aucune clause conventionnelle ne prévoit le contraire, l’employeur n’a pas à verser à la salariée absente depuis 3 ans une prime d’objectifs, dans la mesure où son contrat est suspendu.

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Chirurgie esthétique : une piqûre de rappel… et de TVA ?

Chirurgie esthétique : une piqûre de rappel… et de TVA ?

Si les prestations de soins à la personne réalisées par un médecin bénéficient d’une exonération de TVA, qu’en est-il des actes de chirurgie esthétique, notamment lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie ? Réponse du juge…

Opérations de chirurgie esthétique : exonérées de TVA ?

Les prestations de soins à la personne sont légalement exonérées de TVA, dès lors qu’elles sont réalisées par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées.

En matière de chirurgie esthétique, toutefois, seuls les actes à finalité thérapeutique remboursés totalement ou partiellement par l’assurance maladie, c’est-à-dire ceux destinés à prodiguer des soins aux patients, peuvent bénéficier de cette exonération.

Par exception, l’administration fiscale admet que l’exonération de TVA s’applique aussi aux actes de médecine et de chirurgie esthétique non pris en charge par l’assurance maladie, à condition que leur intérêt diagnostique ou thérapeutique ait été reconnu dans les avis rendus par l’autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d’inscription aux nomenclatures des actes professionnels non pris en charge par l’assurance maladie.

C’est cette exception qui va opposer une clinique à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une société qui exploite une clinique médico-chirurgicale facture des opérations de chirurgie esthétique sans appliquer de TVA.

« À tort ! », selon l’administration fiscale qui constate que ces opérations n’avaient pas donné lieu à une prise en charge au titre de l’assurance maladie, et devaient donc être soumises à TVA.

Sauf que les opérations en cause ont été pratiquées dans un intérêt thérapeutique, se défend la clinique pour qui l’exonération de TVA est bel et bien applicable ici.

« Ce qui reste à prouver », maintient l’administration qui, à la lecture des factures litigieuses, relève qu’elles ne contiennent aucune précision quant à la nature de l’acte réalisé.

Par ailleurs, malgré ses demandes successives, la clinique n’a pas été en mesure de fournir des devis détaillés permettant de déterminer la finalité thérapeutique ou non des opérations en cause.

« Secret médical ! », oppose la clinique pour qui la délivrance de ces informations s’y opposait.

Ce qui ne convainc pas le juge qui donne raison à l’administration : le secret médical ne s’oppose pas ici à fournir tout élément, le cas échéant en occultant le nom des patients, justifiant la nature des opérations chirurgicales réalisées.

Faute pour la clinique d’apporter les preuves nécessaires à justifier la finalité thérapeutique des opérations en cause, l’exonération de TVA ne peut pas s’appliquer ici.

Chirurgie esthétique : une piqûre de rappel… et de TVA ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_chirurgieesthetiquetva Chirurgie esthétique : une piqûre de rappel… et de TVA ?

Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?

Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?

Considérant que son domicile fiscal se trouve désormais en Hongrie, un couple ne déclare pas en France les gains réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus en France. À tort, selon l’administration fiscale qui estime quant à elle que le domicile fiscal du couple est resté en France, ou, plus exactement, son « centre des intérêts économiques »…

Domicile fiscal : précisions sur la notion de centre des intérêts économiques

Parce qu’ils sont partis vivre de manière permanente pendant 2 ans en Hongrie, un couple estime que sa résidence fiscale est située non plus en France, mais en Hongrie. Il ne déclare donc pas en France les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus au sein de banques françaises.

Ce que l’administration fiscale conteste : elle estime que la résidence fiscale du couple est située non pas en Hongrie, comme il l’affirme, mais en France, et lui réclame donc un supplément d’impôt sur le revenu.

Pour appuyer ses dires, elle indique, en effet, que l’ensemble de la rémunération de l’épouse, détachée en Hongrie, provient d’une société française dont le siège est situé en France et est, par voie de conséquence, de source française.

Par ailleurs, ajoute l’administration, le couple a conservé son appartement situé à Paris pour lequel il continue de payer la taxe foncière.

Partant de là, le centre des intérêts économiques du couple, et donc son domicile fiscal, se trouve en France : il doit donc être imposé en France au titre des plus-values réalisées.

Ce que le couple conteste à son tour, rappelant que :

  • l’activité de l’épouse à l’origine des rémunérations qu’elle perçoit est exercée en Hongrie ;
  • les salaires versés sont crédités sur un compte bancaire qui n’est pas situé en France.

Des arguments insuffisants pour le juge, qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que le centre des intérêts économiques du couple se situe en France, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant conservé son domicile fiscal en France.

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Shutterstock_impotrevenuinteretseconomiques Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?

Reconstitution de l’actif et dessaisissement du débiteur : un liquidateur trop zélé ?

Reconstitution de l’actif et dessaisissement du débiteur : un liquidateur trop zélé ?

Il existe un certain nombre de règles permettant au liquidateur judiciaire de reconstituer l’actif du débiteur en liquidation judiciaire afin de rembourser le plus de dettes possible. Mais ces règles s’appliquent-elles si le liquidateur a déjà suffisamment d’actifs pour couvrir le passif ? Réponse du juge…

Inopposabilité des actes du débiteur : seulement en cas de passif à combler ?

Pour rappel, la procédure de la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, au profit du liquidateur désigné. Concrètement, l’entrepreneur ne peut plus, par exemple, vendre un bien ou mettre fin à un contrat.

S’il le fait malgré tout, ses actes sont dits inopposables à la procédure, et donc au liquidateur judiciaire.

Une situation qui a un écho dans une affaire récente…

Une société mise en liquidation judiciaire dispose d’un compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique et de services de paiement.

Le liquidateur judiciaire demande à l’établissement de clôturer ce compte et de lui remettre le solde créditeur.

Demandes exécutées par l’établissement, qui verse au liquidateur un solde, inférieur à ce qu’il devrait être : depuis l’ouverture de la procédure collective, en effet, des débits ont été faits sur le compte par la société en liquidation, pourtant dessaisie de ses pouvoirs.

Ce qui n’a pas d’importance, selon le liquidateur judiciaire, puisque les actes ainsi réalisés par le débiteur sont inopposables à la procédure collective. Il réclame donc à l’établissement de lui reverser le solde du compte tel qu’il aurait dû être sans l’intervention de la société.

Mais l’établissement refuse : parce que l’inopposabilité permet de protéger l’intérêt collectif des créanciers et que le liquidateur a déjà assez d’actifs pour les rembourser, il n’y a pas de raison d’appliquer la règle d’inopposabilité et de réclamer les sommes débitées par la société.

Argument que réfute le liquidateur : sa mission est, certes, d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais aussi, et peut-être surtout, de reconstituer le patrimoine du débiteur. Peu importe donc de savoir s’il dispose de suffisamment d’actifs pour combler le passif pour appliquer l’inopposabilité des actes qui n’auraient pas dû être pris.

« Tout à fait », tranche le juge en faveur du liquidateur : les actes de disposition effectués par la société pourtant dessaisie sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective. Inopposabilité dont le liquidateur peut se prévaloir, peu importe l’état du passif et de l’actif !

Reconstitution de l’actif et dessaisissement du débiteur : un liquidateur trop zélé ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_inopposabilite%CC%81desactesdude%CC%81biteur Reconstitution de l’actif et dessaisissement du débiteur : un liquidateur trop zélé ?