Santé : des ratios pour garantir la qualité des soins

Santé : des ratios pour garantir la qualité des soins

Pour assurer une prise en charge optimale des patients dans les établissements assurant le service public hospitalier, il sera dorénavant mis en place des ratios patients/soignants…

Un nombre minimal de soignants pour traiter les patients ?

Une fois le constat fait qu’un nombre réduit de soignants au sein d’un établissement de santé entraînait des conséquences graves pour la santé des patients, plusieurs parlementaires ont plaidé pour l’instauration de ratios patients/soignants dans les établissements assurant le service public hospitalier.

Ce sera désormais chose faite, à compter du 1er janvier 2027, avec la mise en place de ratios minimaux de soignants en vue de garantir la qualité et la sécurité pour l’administration des soins.

Ces ratios seront calculés sur la base du rapport nombre de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires.

Les ratios de sécurité ne concerneront que certaines activités et spécialités hospitalières critiques et établiront un seuil minimum en dessous duquel les activités pourront être réduites ou suspendues.

Les ratios de qualité concerneront quant à eux l’ensemble des activités et spécialités hospitalières : ils devront tenir compte de la charge des soins liée à l’activité et pourront distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l’établissement.

Il ne sera pas question de suspendre les activités si jamais le ratio passe sous le seuil minimum. Cependant le directeur de l’établissement concerné devra en avertir le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente si la situation perdure plus de 3 jours.

Les ratios seront fixés par décret après avis de la Haute autorité de santé pour une durée maximale de 5 ans.

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Shutterstock_ratiopatientsoignant Santé : des ratios pour garantir la qualité des soins

Discipline et déontologie des avocats : quelques nouveautés à connaître

Discipline et déontologie des avocats : quelques nouveautés à connaître

Dans le cadre des réformes intervenues à propos de la profession d’avocat, le Gouvernement a apporté quelques modifications et nouveautés, notamment, et principalement, par l’instauration d’une procédure disciplinaire dite « simplifiée ». Faisons le point.

Discipline : procédure simplifiée et droit de se taire…

Droit de se taire

Il est expressément prévu que l’avocat faisant l’objet d’une enquête déontologique ou disciplinaire est informé de son droit de se taire avant d’être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.

Secret professionnel

Concernant le secret professionnel, l’avocat peut à présent, dans le cadre de sa propre défense, le lever en cas de mode amiable de résolution des différends, de processus collaboratif ou transactionnel.

Procédure disciplinaire simplifiée

En matière disciplinaire, une procédure simplifiée est créée. Le bâtonnier de l’ordre peut y recourir, sauf lorsque :

  • la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ;
  • l’avocat poursuivi a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire d’exercice assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution dans les 5 années qui précèdent.

Cette procédure est destinée aux plus « petites affaires » puisque seuls l’avertissement et le blâme peuvent être prononcés, ainsi que les sanctions complémentaires suivantes :

  • la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de la décision disciplinaire ;
  • l’interdiction temporaire de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d’encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de 3 ans, ou 5 ans en cas de récidive ;
  • une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de 2 ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée.

Une fois l’avocat entendu, le bâtonnier lui envoie une proposition de sanction qui détaille également les faits reprochés et leurs pièces ainsi que la motivation de la sanction proposée.

L’avocat a ensuite 15 jours pour choisir de reconnaître les faits, et accepter la sanction, ou de refuser la proposition. Notez que l’absence de réponse de sa part vaut refus.

En cas d’acceptation par l’avocat, le bâtonnier a 15 jours pour saisir la juridiction disciplinaire aux fins d’homologation de la proposition de sanction.

La juridiction ainsi saisie doit statuer pour homologuer ou refuser l’homologation demandée.

L’homologation est donnée si la juridiction constate que l’avocat poursuivi reconnaît les faits et accepte la sanction et que cette dernière est bien justifiée compte tenu de la situation.

La juridiction refuse l’homologation si :

  • ces éléments font défaut ;
  • la nature des faits, le comportement de l’avocat poursuivi, sa réclamation ou les intérêts de la profession justifient une procédure disciplinaire ordinaire.

En cas d’homologation, l’avocat poursuivi ainsi que le procureur général disposent de 15 jours pour former un recours. Dans le cas contraire, la décision devient définitive.

En cas de refus de la proposition par l’avocat, le bâtonnier peut poursuivre la procédure simplifiée auprès de la juridiction disciplinaire.

Dans ce cas, soit la juridiction estime qu’il n’y a pas lieu à sanction, soit la procédure disciplinaire « classique » prend le relai.

Pour finir, retenez que cette procédure simplifiée est ouverte aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement au 30 janvier 2025.

Conseil de discipline commun

Enfin, parmi les nouveautés, signalons que le Gouvernement a institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne (Guyane), Fort-de-France (Martinique) et Basse-Terre (Guadeloupe) un conseil de discipline commun.

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Surveillance des salariés : attention au caractère excessif  !

Surveillance des salariés : attention au caractère excessif  !

La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a récemment sanctionné une entreprise en raison du caractère disproportionné de la surveillance des salariés. Voilà l’occasion de revenir sur les conditions subordonnant la mise en place d’une telle surveillance…

Vidéosurveillance en continu et logiciel de suivi des salariés en télétravail : excessifs ?

À la suite d’un contrôle consécutif à des plaintes, la CNIL a prononcé une amende de 40 000 euros à l’encontre d’une société qui avait installé sur les ordinateurs de certains salariés un logiciel de suivi de leur activité, dans le cadre du télétravail mis en place dans l’entreprise.

Autre point de blocage : la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans l’entreprise qui capturait le son et l’image et évaluait les performances, en continu, des salariés.

Pour la CNIL, cette surveillance est excessive s’agissant de la mesure du temps de travail et de la mesure de la performance des salariés.

Concernant la mesure du temps de travail, la CNIL reproche à la société d’avoir paramétré le logiciel de manière à pouvoir mesurer nominativement les temps qu’elle considérait comme des temps d’inactivité.

Ainsi, si le salarié n’effectuait aucune frappe sur le clavier ou mouvement sur la souris pendant un certain temps, ces temps d’inactivité comptabilisés pouvaient faire l’objet d’une retenue sur salarie, à défaut d’être justifiés (ou rattrapés) par les salariés.

Pour la CNIL, un tel dispositif ne permet pas un décompte fiable des heures de travail contrairement à la finalité annoncée, puisque ces temps pouvaient également être consacrés à des réunions ou des appels téléphoniques professionnels par exemple, considérés alors comme du temps de travail effectif.

Concernant la mesure de la performance des salariés, la CNIL constate que le logiciel permet d’effectuer régulièrement des captures d’écran selon une récurrence déterminée individuellement par la société.

Pour la CNIL, ce système est particulièrement intrusif en ce qu’il peut conduire à la capture d’éléments d’ordre privée (mots de passe ou conversation de messagerie instantanée par exemple).

La CNIL en conclut que l’ensemble de ces éléments mis en place contrevient au RGPD et plus particulièrement aux obligations suivantes :

  • informer les personnes concernées ;
  • assurer la sécurité des données ;
  • réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données pour les traitements mis en œuvre.

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Shutterstock_surveillancesalaries Surveillance des salariés : attention au caractère excessif  !

TVA et microentreprise : adoption, suspension, concertation ?

TVA et microentreprise : adoption, suspension, concertation ?

Prévue par le projet de loi de finances pour 2025, la création d’un plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises est pour le moment suspendue. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en a récemment fait l’annonce, tout en ouvrant la voie à de nouvelles évolutions dans ce domaine…

Franchise TVA : un seuil finalement maintenu, temporairement…

Actuellement, les microentreprises bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA sont dispensées de collecter cette TVA auprès de leurs clients avec, en contrepartie, l’impossibilité de déduire la TVA qu’elles ont versée à leurs fournisseurs.

Ce régime est ouvert aux microentreprises qui ne déclarent pas plus de 37 500 € ou 85 000 € de recettes annuelles, selon leurs activités.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, et dans la perspective d’améliorer la situation budgétaire de la France, il est prévu d’abaisser ce seuil de recettes à 25 000 € (plafond unique), à compter du 1er mars 2025, ce qui aurait pour conséquence de rendre assujetties à la TVA de plus nombreuses microentreprises, sans compter les nouvelles obligations déclaratives auxquelles elles se verraient contraintes.

Mais face aux réactions que suscite cette mesure, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a, lors d’une allocution télévisuelle le 6 février 2025, annoncé que cette mesure est pour le moment suspendue, du moins temporairement.

Dans le même temps, il a, en effet, annoncé vouloir lancer une concertation avec les différentes parties prenantes dans l’objectif de trouver des solutions conciliant les contraintes budgétaires et le soutien au développement économique et à la vie entrepreneuriale et d’assurer une mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025.

Affaire à suivre, donc…

TVA et microentreprise : adoption, suspension, concertation ? – © Copyright WebLex

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Quelle prescription pour l’action du professionnel en cas de travaux (in)achevés ?

Quelle prescription pour l’action du professionnel en cas de travaux (in)achevés ?

Après avoir réalisé des travaux, une société, qui n’a pas été payée, assigne un couple en paiement de sa prestation. Mais le couple refuse, estimant que l’action de la société est prescrite. Une analyse que ne partage pas la société. Qu’en pense le juge ?

Contestations du maître d’ouvrage = inachèvement des travaux ?

Faisant construire une maison, un couple fait appel à une société pour poser des pieux de fondation sur le chantier. Les travaux sont réalisés et les factures envoyées au couple, qui ne les paie pas.

Quelque temps après, la société assigne le couple en paiement de sa prestation.

Une demande qui arrive trop tard selon les époux qui rappellent la règle : l’action en paiement des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans à compter de la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action.

Ici, il s’agit de la date d’achèvement des travaux, date qui remonte à plus de 2 ans…

« Justement non ! », conteste la société en indiquant que le couple n’a jamais réceptionné les travaux puisqu’il a rédigé une liste de contestations sur leur conformité, réclamant à la société de réintervenir avant, finalement, d’engager une autre société pour faire les reprises qu’il estimait nécessaires.

Autant d’éléments qui démontrent que la prescription n’a pas pu démarrer à la date d’achèvement des travaux faute, justement, d’achèvement…

« Faux ! », tranche le juge en faveur du couple : la société a bien indiqué dans ses factures la mention « travaux effectués » et n’a pas réalisé d’autre intervention.

De plus, en réponse à la demande du couple de réintervenir, la société a d’ailleurs fourni une étude indiquant qu’il n’y avait pas besoin de faire de reprise des pieux de fondations.

Enfin, la formulation de contestations par le couple ne vaut pas défaut d’achèvement des travaux.

Ainsi, la prescription a bien démarré à la date de l’achèvement des travaux et est à présent acquise au couple. La société ne peut donc pas exiger le paiement de ses factures !  

Quelle prescription pour l’action du professionnel en cas de travaux (in)achevés ? – © Copyright WebLex

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Fraude au RIB ou à l’IBAN : la banque est-elle responsable ?

Fraude au RIB ou à l’IBAN : la banque est-elle responsable ?

Un couple paie un achat via l’IBAN envoyé par le vendeur sur sa boîte mail, mais qu’un escroc a remplacé par le sien. Le couple demande alors à sa banque un remboursement des sommes versées à la mauvaise personne. Cette dernière refuse, estimant qu’elle n’est pas responsable de cette situation. Qu’en pense le juge ?

Responsabilité et obligation de vigilance de la banque…

Dans le cadre d’un achat d’un véhicule, un couple fait enregistrer par sa banque l’IBAN envoyé par le vendeur par mail. Une fois le numéro d’identification enregistré, le couple fait effectuer 2 virements correspondant au prix de vente.

Sauf que le vendeur informe les époux qu’il n’a pas reçu l’argent : le couple se rend compte alors que sa boîte mail a été piratée et qu’un escroc a remplacé l’IBAN du vendeur par le sien.

Résultat : le prix de vente du véhicule a été viré non pas sur le compte du vendeur, mais sur celui de l’escroc.

Le couple se tourne donc vers sa banque pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.

Remboursement que refuse de faire la banque : selon elle, les règles de responsabilité des prestataires de services de paiement du payeur en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée ne s’appliquent pas ici.

La banque estime, en effet, avoir correctement fait son travail puisqu’elle a exécuté l’ordre de paiement du couple en utilisant l’identifiant bancaire fourni par ses soins. Ce n’est pas de sa faute si l’IBAN était celui d’un escroc.

« Si ! », assure le couple qui estime que la banque n’a pas respecté son obligation de vigilance. En effet, la banque a enregistré un IBAN qui ne mentionnait pas l’adresse du bénéficiaire ni celle de sa banque et qui avait été envoyé par un simple mail.

« Non ! », tranche le juge en rappelant qu’ici ce ne sont pas les règles relatives à l’obligation de vigilance « classique » qui doivent être appliquées, mais bien celles relatives à la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.

Ainsi, lorsqu’une banque exécute un virement en se basant sur un identifiant fourni par son client, elle n’est pas responsable si l’argent n’est pas envoyé à la personne souhaitée.

La banque n’a donc pas à rembourser les sommes ainsi perdues.

Fraude au RIB ou à l’IBAN : la banque est-elle responsable ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_fraudeibanresponsabilitebanque Fraude au RIB ou à l’IBAN : la banque est-elle responsable ?

Intempéries : des mesures de soutien et d’aide aux entrepreneurs touchés !

Intempéries : des mesures de soutien et d’aide aux entrepreneurs touchés !

À la suite des récentes inondations survenues en régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, l’URSSAF et le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), dont la dotation annuelle de gestion administrative vient d’ailleurs d’être dévoilée, activent des mesures d’urgence et de soutien pour les entrepreneurs touchés.

Inondations : mobilisation du CPSTI et de l’Urssaf

Les travailleurs indépendants, dont les locaux ont été touchés par les récentes intempéries en Bretagne, Pays de la Loire et en Normandie, peuvent bénéficier d’un report des échéances de cotisations recouvertes par l’Urssaf, grâce à la mise en place d’un délai de paiement.

Pour ce faire, le travailleur indépendant est invité à se faire connaître via la rubrique « Déclarer une situation exceptionnelle » depuis sa messagerie sécurisée.

Les employeurs peuvent également solliciter un report des échéances de cotisations de la même manière.

Idem du côté de l’auxiliaire praticien médical qui, s’il est touché par les intempéries, pourra également bénéficier d’un report des cotisations et d’une aide d’action sociale en se rapprochant de la caisse de retraite ou de prévoyance dont il dépend.

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met, quant à lui, en œuvre un plan d’urgence pour aider les travailleurs indépendants victimes d’inondations, se matérialisant par une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 €.

Cette aide d’urgence s’inscrit dans la continuité de la publication récente du montant de la dotation pour les dépenses de gestion administrative, s’élevant à 4 520 878 € pour 2025.

Rappelons que cette somme, révisée chaque année, vise à couvrir l’ensemble des dépenses de gestion administrative du CPSTI.

Intempéries : des mesures de soutien et d’aide aux entrepreneurs touchés ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_intemperiesaideentrepreneurs Intempéries : des mesures de soutien et d’aide aux entrepreneurs touchés !

C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

Un salarié, représentant du personnel, est mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours. Sauf qu’en raison de son statut protecteur, il estime que cette sanction nécessite son accord préalable…

Pour le salarié, aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé au titre de son mandat de représentation. Or, cette sanction entraîne une modification de ses horaires et de sa rémunération. Parce qu’elle ne peut donc pas lui être imposée, il estime qu’il aurait dû être informé de son droit de refuser la sanction ! « Faux ! », réfute l’employeur : la mise à pied disciplinaire n’emporte pas de changement des conditions de travail du salarié. Même protégé, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord du salarié dans ce cas…

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : une mise à pied à titre disciplinaire peut être imposée au salarié puisqu’elle ne suspend pas l’exécution de son mandat et ne modifie pas ses conditions de travail.

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Shutterstock_miseapiedtitredisciplinaire C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

Véhicules adaptés aux handicaps : une utilisation prolongée ?

Véhicules adaptés aux handicaps : une utilisation prolongée ?

Les véhicules utilisés par les auto-écoles ou les centres d’examens du permis de conduire ne peuvent pas être utilisés indéfiniment, puisque leur durée maximale d’utilisation est strictement réglementée. Une durée maximale d’utilisation qui vient d’évoluer pour certains véhicules…

Promouvoir l’accès à la conduite pour tous

Afin d’améliorer la sécurité routière et d’optimiser la formation des apprentis conducteurs, les véhicules utilisés par les auto-écoles et les centres d’examen du permis de conduire ont une durée d’utilisation maximale.

Cette durée est fixée en fonction du type de véhicule.

Pour les motos et les voitures de moins de 3,5 tonnes classiquement utilisées, cette durée est de 7 ans.

Il en va différemment pour les véhicules spécialement adaptés afin de permettre l’apprentissage de la conduite aux personnes porteuses de handicaps.

Précédemment, la durée d’utilisation maximale de ces véhicules était de 11 ans.

Cependant, afin de permettre une meilleure accessibilité pour tous à l’apprentissage de la conduite, cette durée a été prolongée.

En effet, depuis le 3 février 2025, peuvent être utilisés par les auto-écoles et les centres d’examen du permis de conduire les véhicules adaptés mis en circulation depuis moins de 16 ans.

Véhicules adaptés aux handicaps : une utilisation prolongée ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_vehiculeadaptehandicapes Véhicules adaptés aux handicaps : une utilisation prolongée ?

Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

Afin d’être le plus efficace possible dans la protection des données personnelles, le RGPD exige des opérateurs la poursuite de cette protection en cas de transfert de données en dehors de l’Espace économique européen (EEE). Pour cela, une analyse d’impact des transferts des données (AITD) est nécessaire. Comment la mener ?

Transfert de données = ça passe par une AITD !

Pour rappel, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a pour objectif de protéger les données personnelles des européens.

Par conséquent, en cas de transfert de données dans un pays hors de l’Espace économique européen (EEE), une protection équivalente à celle prévue par le RGPD doit être mise en place par les exportateurs et les importateurs desdites données.

De plus, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a également précisé que les exportateurs doivent suspendre le transfert, voire résilier le contrat, si l’importateur n’est pas, ou n’est plus, en mesure de respecter ses engagements en matière de protection des données personnelles.

Ainsi, les exportateurs qui utilisent des outils de transferts, par exemple, via des clauses contractuelles types (CCT) ou des règles d’entreprise contraignantes (BCR), ont l’obligation de mener au préalable une analyse d’impact des transferts de données (AITD) afin d’évaluer :

  • le niveau de protection dans les pays tiers de destination ;
  • la nécessité de mettre en place des garanties supplémentaires.

Pour aider les exportateurs à mener à bien cette analyse, la CNIL a publié à leur attention un guide pratique enrichi des dernières consultations publiques.

La CNIL rappelle ainsi qu’une AITD doit être réalisée par l’exportateur soumis au RGPD, qu’il soit responsable de traitement ou sous-traitant, avec l’assistance de l’importateur, en amont du transfert des données vers un pays hors de l’EEE.

Notez qu’il existe 2 exceptions à cette obligation :

  • lorsque le pays de destination est couvert par une décision d’adéquation de la Commission européenne ;
  • lorsque le transfert est effectué sur la base d’une des dérogations prévues par le RGPD, notamment pour des motifs importants d’intérêt public, pour l’exercice de la justice, pour la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne qui est dans l’incapacité de donner son consentement, etc.

Notez enfin que l’utilisation de ce guide n’est pas obligatoire. Il constitue néanmoins une ressource intéressante d’accompagnement pour déterminer si et comment une telle analyse doit bien être menée.

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