C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…

C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…

C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…

S’estimant lésé, un salarié embauché en qualité de conducteur d’engins de chantier demande au juge de condamner son employeur à lui verser la majoration de salaire correspondant aux heures de nuit qu’il a réalisées…

Ce que l’employeur réfute : les heures de nuit en question ont bel et bien fait l’objet d’une majoration. Pour preuve, il fournit les bulletins de salaire envoyés au salarié sur lesquels figurent les heures supplémentaires et prouvant le paiement des sommes au titre du travail de nuit… « Insuffisant ! », rétorque le salarié qui rappelle que le simple fait pour l’employeur de produire le bulletin de paie ne permet pas de considérer que les sommes dues au salarié au titre de la majoration ont bel et bien été versées…

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du salarié en rappelant un principe établi : la seule délivrance du bulletin de paie par l’employeur ne permet pas de prouver effectivement le paiement du salaire. Une preuve que l’employeur ne rapporte pas ici… 
 

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Création d’entreprise : bénéficier de l’ARE ou de l’ARCE

Création d’entreprise : bénéficier de l’ARE ou de l’ARCE

Au moment de créer une entreprise, France Travail propose 2 types d’aides : soit le maintien de l’aide au retour à l’emploi (ARE), cumulable avec les revenus de la nouvelle activité professionnelle, soit l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE). Des dispositifs qui ont fait l’objet d’évolutions en 2025…

Créer ou reprendre une entreprise : bénéficier de l’ARCE

L’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) est une aide financière versée par France Travail aux porteurs d’un projet de création ou de reprise d’entreprise, qui se fait en 2 temps :

  • un 1er versement qui correspond à la moitié de l’aide au début de l’activité
  • un 2nd versement qui intervient 6 mois après la date du 1er versement sous réserve d’attester d’une poursuite de l’activité non salariée et, nouvelle condition applicable depuis le 1er avril 2025, de ne pas exercer un emploi sous CDI à temps plein.

Le montant de l’ARCE est égal à 60 % du capital restant des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (une déduction de 3 % étant appliquée pour le financement des retraites complémentaires).

En cas de cessation de l’activité créée ou reprise après le second versement de l’ARCE, il est possible de bénéficier d’une reprise de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, 40 % des droits étant disponibles par principe. Le paiement de l’aide au retour à l’emploi reprend après application d’un différé (qui dépend des allocations perçues lors du 2nd versement de l’ARCE).

Cela suppose, pour rappel, de se réinscrire comme demandeur d’emploi auprès de France Travail et, depuis le 1er avril 2025, d’avoir cessé l’activité non salariée au titre de laquelle l’ARCE a été attribuée (si cette activité non salariée existe toujours, la reprise du droit à l’aide au retour à l’emploi est impossible).

Créer ou reprendre une entreprise : bénéficier de l’ARE

Le soutien de France Travail aux créateurs et repreneurs d’entreprise peut aussi prendre la forme d’un maintien de l’aide au retour à l’emploi (ARE) dont bénéficient les demandeurs d’emploi, et d’un cumul possible de cette aide avec les revenus de l’entreprise créée.

En l’absence de rémunération versée par l’entreprise créée ou reprise, le créateur ou repreneur peut bénéficier de 100 % de son ARE jusqu’à la fin de ses droits, sous réserve d’attester, par un procès-verbal, l’absence de rémunération. 

Une particularité mérite toutefois d’être signalée pour les créateurs et repreneurs soumis au statut des travailleurs non-salariés (les gérants majoritaires de SARL notamment) : le versement de l’ARE sera limité à 70 % de son montant, une régularisation étant effectuée l’année suivante pour le solde, sur la base de la déclaration de revenus du créateur ou repreneur.

Il est aussi possible de cumuler l’ARE avec des revenus professionnels obtenus dans la cadre de l’activité créée ou reprise : dans ce cas, depuis le 1er avril 2025, le cumul de l’ARE avec les revenus professionnels non-salariés est limité à 60 % des droits restants dont est titulaire le créateur ou repreneur d’entreprise.

Toujours depuis le 1er avril 2025, il faut aussi noter que le paiement de l’ARE sera mensualisé sur une base fixe de 30 jours calendaires quel que soit le mois (auparavant, le montant mensuel de l’ARE versée variait selon le nombre de jours du mois concerné).

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Urgence intempéries : des mesures activées par l’Urssaf

Urgence intempéries : des mesures activées par l’Urssaf

Face aux inondations survenues mi-mai 2025 dans le Var, les Landes, le Lot-et-Garonne et la région Midi-Pyrénées, l’URSSAF active les mesures d’urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants impactés.

Une aide de l’URSSAF pour les employeurs 

Consciente des perturbations d’activité occasionnées par les intempéries de mi-mai 2025, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations par l’octroi de délais supplémentaires. 

Ainsi, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l’objet d’une remise. 

Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit de contacter l’URSSAF, via votre espace personnel ou par téléphone au 3957. 

Une aide de l’URSSAF pour les travailleurs indépendants et praticiens auxiliaires médicaux 

Comme pour les employeurs, les travailleurs indépendants victimes des intempéries peuvent bénéficier de ce même report de paiement des cotisations. 

Là encore, il suffit de contacter l’URSSAF, via son espace personnel ou par téléphone au 3698. 

Par ailleurs, ils peuvent faire appel au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) qui met une aide financière en place. 

Pour mémoire, cette aide financière, appelée « fonds Catastrophes et Intempéries », permet d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales. 

Pour ce faire, le travailleur doit remplir ce formulaire et l’adresser aux URSSAF dont il dépend. 

Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception du formulaire. 

Notez toutefois qu’en raison de demandes massives, le délai de traitement peut être plus long, sans toutefois dépasser les 15 jours. 

Enfin, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent également bénéficier d’un report des échéances de cotisations grâce à la mise en place d’un délai de paiement. Les modalités de mise en place de l’aide d’action sociale sont à retrouver auprès de : 

  • la Carmf pour les médecins ;
  • la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes ou sages-femmes ;
  • la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes ou pédicures-podologues

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Certification environnementale des exploitations agricoles : du nouveau !

Certification environnementale des exploitations agricoles : du nouveau !

Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement peuvent faire l’objet d’une certification. Dans ce cadre, un système d’information de la certification environnementale vient d’être mis en place, dont voici les grandes orientations et missions.

Création d’un système d’information de la certification environnementale des exploitations agricoles

Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement peuvent faire l’objet d’une certification qui comporte plusieurs niveaux d’exigences environnementales, dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ». 

Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique.

Dans ce cadre, il est créé un système d’information dénommé « Certibase » ayant pour finalité le pilotage et la valorisation de la certification environnementale des exploitations agricoles, et qui permet notamment :

  • le recensement des exploitations certifiées ;
  • l’établissement d’un annuaire des exploitations certifiées et, avec l’accord de l’intéressé pour les informations personnelles le concernant, la publication de cet annuaire ;
  • la réalisation et la publication de rapports ou d’études ne comportant pas de données personnelles.

Pour remplir cet objectif, il est prévu, pour chaque exploitation certifiée, la collecte auprès des organismes certificateurs des données relatives à la certification, à son bénéficiaire, aux caractéristiques de l’exploitation certifiée, aux audits réalisés et à l’organisme certificateur.

Les données relatives aux performances environnementales des exploitations et les données géographiques sont conservées pendant 30 ans à compter de leur transmission, les données à caractère personnel du système d’information étant conservées pendant 10 ans à compter de la fin de la période de certification.

Ces données pourront être consultées par les personnes habilitées, et notamment :

  • la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l’agriculture ;
  • le commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de l’environnement ;
  • l’Agence de services et de paiements, en tant que maître d’œuvre et hébergeur de Certibase ;
  • les organismes certificateurs agréés pour l’instruction de la demande de certification et le dépôt des données dans Certibase.

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Loi d’adaptation au droit européen : quelques mesures diverses…

Loi d’adaptation au droit européen : quelques mesures diverses…

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière de droit à la consommation, de commande publique ou de consultation de fichier automobile… Faisons le point.

Loi d’adaptation : encore quelques nouveautés !

Afin de mettre en cohérence le droit français avec le droit de l’UE, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance de nouvelles règles en matière de contrats de crédit à la consommation et de contrats de services financiers conclus à distance.

Affaire à suivre…

En outre, la loi permet d’élargir l’accès des conducteurs aux informations qui figurent dans le fichier des véhicules assurés (FVA).

Enfin, en matière de marchés publics, le droit français est mis en conformité avec celui de l’UE. Ainsi, ne sont plus, par principe, considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises.

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Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau sur les questions environnementales

Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau sur les questions environnementales

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions intéressant les questions environnementales. Que faut-il retenir ?

Mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF)

Pour rappel, dans le cadre de sa politique de lutte contre le réchauffement climatique, l’Union européenne (UE) a mis en place le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) qui permet de lutter contre les fuites de carbone.

Concrètement, certains produits importés dans le territoire douanier de l’Union européenne (UE) sont soumis à une tarification du carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits.

Ce dispositif d’envergure est mis en place suivant un calendrier découpé en 2 périodes avec :

  • du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, la période dite « de transition » ;
  • à partir du 1er janvier 2026, la période dite « de fonctionnement effectif ».

Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, seuls les « déclarants MACF autorisés » pourront importer des marchandises couvertes par le MACF, sauf exceptions.

La loi d’adaptation prépare donc le cadre règlementaire à la période de fonctionnement effectif, notamment en prévoyant les sanctions prévues (amendes et révocation du statut de déclarant MACF autorisé).

Elle permet également d’habiliter le Gouvernement à compléter ce cadre par voie d’ordonnance sur les questions relatives :

  • à la procédure de délivrance et de révocation des autorisations ;
  • au contenu et à la procédure de vérifications des déclarations ;
  • au calcul de l’ajustement « carbone redevable » ;
  • aux conditions et modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ;
  • aux contrôles et sanctions applicables et aux échanges entre administrations.

Affaire à suivre à ce sujet…

Règlementation des gaz à effet de serre fluorés

Pour rappel, les gaz à effet de serre fluorés sont à la fois responsables du réchauffement climatique et du trou dans la couche d’ozone. On retrouve ce type de substances, à titre d’exemple, dans les réfrigérateurs et les systèmes de conditionnement d’air.

Ainsi, en vertu du principe du « pollueur-payeur », les acteurs responsables de l’émission de gaz à effet de serre fluoré doivent prendre en charge leur élimination et les frais impliqués.

La loi d’adaptation met en place les sanctions financières, notamment des astreintes et des amendes adossées sur le chiffre d’affaires, en cas de non-respect de la règlementation.

Utilisation du polystyrène

Les pouvoirs publics français avaient prévu une interdiction de certains emballages en polystyrène à compter du 1er janvier 2025.

Pour mettre en cohérence le droit français avec le droit de l’UE, cette règle est supprimée.

Notez qu’une obligation de recyclabilité de ces emballages sera mise en place à compter de 2030.

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FICOBA : du nouveau concernant les obligations déclaratives

FICOBA : du nouveau concernant les obligations déclaratives

Le fichier FICOBA qui recense la liste des comptes bancaires ouverts en France est alimenté par les banques, lesquelles sont soumises à des obligations déclaratives qui viennent d’être modifiées… Focus.

FICOBA : précisions sur les obligations déclaratives

Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargne, etc.) ouverts en France.

Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d’ouverture, de modification et de clôture d’un compte, telles que :

  • le nom et l’adresse de la banque qui gère le compte ;
  • l’identité du ou des titulaires du compte ;
  • les caractéristiques essentielles du compte ;
  • la date et la nature de l’opération déclarée (ouverture, clôture, modification).

En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.

Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques. Jusqu’à présent, les établissements qui gèrent des comptes ou des coffres-forts devaient déclarer toute ouverture, modification et clôture de comptes et de location des coffres-forts dans les 30 jours suivant les ouvertures, modifications, clôtures de comptes et locations de coffres-forts auprès du centre de services informatiques compétent.

Depuis le 1er mai 2025, le délai de souscription de cette déclaration est passé à 7 jours.

Notez qu’en vue de l’initialisation d’une nouvelle version du traitement informatisé dénommé « gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés », les établissements qui gèrent ces comptes ou ces coffres-forts devaient déposer une déclaration comprenant, d’une part, l’ensemble des comptes actifs et des locations de coffres-forts en cours à la date de son dépôt et, d’autre part, l’ensemble des clôtures de comptes et cessations de locations de coffres-forts intervenues entre le 1er janvier 2024 et la date de la déclaration.

Cette déclaration, communiquée par réseau, doit être effectuée à la date indiquée par l’administration à chaque déclarant, et au plus tard le 30 avril 2025.

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Expropriation : agir avant qu’il ne soit trop tard

Expropriation : agir avant qu’il ne soit trop tard

Dans certaines conditions, les pouvoirs publics peuvent procéder à des expropriations sur des biens immobiliers appartenant à des personnes privées. Une procédure le prévoit notamment pour les bâtiments qui menacent ruine afin qu’une intervention rapide puisse être mise en place, pour laquelle des précisons viennent d’être apportées…

Précisions sur la publicité des démarches

Lorsqu’un bâtiment menace ruine et qu’une intervention rapide pourrait permettre d’éviter sa démolition, les pouvoirs publics peuvent entreprendre une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles indignes à titre remédiable.

Par cette procédure, les pouvoirs publics peuvent ainsi entreprendre les travaux de réparation pour sécuriser les lieux et éviter les coûts importants liés à la démolition du bâtiment.

Des précisions étaient attendues concernant les actes permettant de mener à bien cette procédure.

On sait désormais qu’il appartient au préfet du lieu où sont situés les immeubles concernés d’émettre par arrêté une déclaration d’utilité publique et de cessibilité.

Il est précisé que cet arrêté doit faire mention des propositions de relogements qui ont été faites aux occupants des immeubles.

Il devra être publié au recueil des actes administratifs du département, affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens, ainsi que notifié :

  • aux propriétaires ;
  • aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ;
  • aux détenteurs de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux ;
  • aux occupants ;
  • aux exploitants lorsqu’il s’agit de locaux d’hébergement.

Il faut noter que ces dernières règles en matière de notification sont également mises en place pour la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles indignes à titre irrémédiable.

Il est également précisé que l’évaluation de la valeur du bien qui servira à établir l’indemnisation minimale qui pourra être versée aux propriétaires expropriés est faite par le directeur départemental ou, à défaut, le directeur régional des finances publiques.

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Maladie professionnelle : du nouveau s’agissant de l’instruction du dossier

Maladie professionnelle : du nouveau s’agissant de l’instruction du dossier

Dans le cadre d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie déclarée comme professionnelle par le salarié, quelles sont les pièces devant absolument figurer dans le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ? Réponse du juge…

Reconnaissance de la maladie professionnelle : le certificat médical initial suffit-il ?

Pour être indemnisé au titre de la législation sociale, un salarié victime d’une maladie professionnelle doit la déclarer auprès de la CPAM dont il dépend dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt de travail qui en résulte, laquelle doit ensuite conduire des investigations à ce sujet.

Cette instruction terminée, la CPAM doit mettre un dossier à la disposition de la victime et de l’employeur.

Mais quelles sont les pièces que doit contenir ce dossier ? Une question posée au juge à l’occasion d’une affaire portée devant lui…

Victime d’une hernie discale, un salarié a déclaré à sa CPAM une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par son médecin.

Saisie de cette demande, la CPAM instruit le dossier de ce salarié et reconnaît le caractère professionnel de cette maladie. Conformément à ses obligations, elle met à disposition du salarié et de l’employeur le dossier lui ayant permis de conclure au caractère professionnel de la hernie discale du salarié.

Ce que l’employeur conteste au motif que le dossier mis à sa disposition à l’issue de l’instruction ne comprend pas toutes les pièces exigées dans la procédure.

Plus précisément, l’employeur estime que la décision de la CPAM lui est inopposable au motif que le dossier constitué par ses soins ne contient pas les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial.

Ce que conteste la CPAM, qui considère ici que seul le certificat médical initial est exigé au titre des pièces devant figurer dans le dossier mis à disposition à l’issue de son instruction.

Ce faisant, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait figurer les prolongations d’arrêts de travail dans le dossier mis à disposition, puisque cela n’est pas exigé…

Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de la CPAM : le dossier que la CPAM doit mettre à disposition de l’employeur et des salariés doit contenir les pièces sur lesquelles elle se repose pour rendre sa décision, laquelle ne doit obligatoirement contenir que le certificat médical initial, seul à même de caractériser la maladie, à l’exclusion des certificats médicaux de prolongation.

En d’autres termes, la CPAM a bel et bien rempli son obligation d’information à l’issue de l’instruction sur le caractère professionnel de la maladie, dès lors que le dossier mis à sa disposition contient le certificat médical initial.

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Vente de société, départ en retraite et avantage fiscal : une question de rémunération ?

Vente de société, départ en retraite et avantage fiscal : une question de rémunération ?

Lorsqu’un dirigeant vend sa société et part à la retraite, il peut bénéficier d’un avantage fiscal qui vient minorer l’impôt dû sur cette vente. Mais cela suppose qu’il ait exercé des fonctions de direction dans la société et perçu, à ce titre, une rémunération « normale ». Comme vient de se le faire rappeler récemment un dirigeant d’entreprise…

Départ à la retraite du dirigeant : un avantage fiscal sous condition de rémunération

Pour rappel, les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) partant à la retraite bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente des titres de leur société.

Pour bénéficier de cet abattement, le dirigeant doit :

  • avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente des titres, donnant lieu à une rémunération normale ;
  • avoir détenu les titres cédés depuis au moins 1 an à la date de la cession ;
  • avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint (époux(se) ou partenaire de Pacs) ou de ses ascendants ou descendants ou de ses frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
  • cesser toute fonction dans la société dont les titres sont vendus et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente.

Une des conditions a fait l’objet d’un litige entre l’administration fiscale et un dirigeant qui a cédé son entreprise et fait valoir ses droits à la retraite.

Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée applicable au dirigeant partant en retraite, il ne déclare pas ce gain auprès de l’administration fiscale…

À tort, selon l’administration fiscale qui constate qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici : pour être exonéré d’impôt, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction qui a donné lieu à une rémunération normale.

Ce qui n’est pas le cas ici, puisque la rémunération du gérant, au cours de ces 5 années, s’est élevée, en moyenne, à 1 282 € par mois. Un montant qui s’est avéré inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…

Dès lors que cette condition impérative n’est effectivement pas respectée ici, l’exonération d’impôt ne peut pas être accordée, confirme le juge, qui maintient donc le redressement fiscal…

Moral de l’histoire : pour bénéficier de l’abattement fiscal spécifique de 500 000 €, il est nécessaire de justifier avoir effectivement exercé, dans les 5 ans précédant la vente, une fonction de direction.

En outre, cette fonction de direction doit donner lieu à une rémunération normale, représentant plus de la moitié des revenus professionnels du vendeur.

À défaut, l’administration fiscale pourra remettre en cause l’application de l’abattement au cours d’un contrôle fiscal, comme cela a été le cas dans cette affaire. Ce qui suppose une vigilance particulière sur le niveau de rémunération de la fonction de dirigeant…

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