Copropriété : plus de détails sur les demandes de prêts collectifs

Copropriété : plus de détails sur les demandes de prêts collectifs

Depuis avril 2024, il est prévu que les syndicats de copropriété peuvent voter en assemblée générale la souscription d’un prêt collectif pour le financement de travaux concernant les parties communes (ou sur des parties privatives, s’il en va de l’intérêt de la copropriété). Les conditions dans lesquelles les organismes de crédits sont amenés à accepter ces prêts sont précisées…

Publication de la liste des pièces exigibles par l’organisme de crédit

En avril 2024, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement mettait en place la possibilité, lors des assemblées générales (AG) de copropriété, de voter la sollicitation de prêt collectif.

Ces prêts doivent avoir pour objectif de financer des travaux portant sur les parties communes ou des parties privatives s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété.

Dans l’hypothèse où la sollicitation d’un tel emprunt serait demandée par le syndicat des copropriétaires, les organismes de crédit sollicités sont en droit de demander certaines informations visant à apprécier la capacité d’emprunt du syndicat.

Ces informations sont les suivantes :

  • les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
    • le règlement de copropriété, l’état descriptif de division, ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
    • la fiche synthétique de la copropriété comportant notamment le numéro d’immatriculation du syndicat des copropriétaires ;
    • les procès-verbaux des AG des 3 dernières années et leurs annexes ;
    • une attestation d’assurance de dommages couvrant les parties communes de l’immeuble pour l’année en cours, si une telle assurance a été souscrite ;
  • les informations financières suivantes à jour à la date de dépôt de la demande de prêt :
    • le montant des sommes présentes sur le compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ;
    • le montant de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs, le taux des impayés de charges au sein du syndicat des copropriétaires et les informations non nominatives suivantes : le nombre de copropriétaires en situation d’impayés, le montant des impayés de chaque copropriétaire, l’ancienneté de la situation d’impayés de chaque copropriétaire ;
    • pour les immeubles dont la réception des travaux de construction est intervenue depuis au moins 10 ans, le montant des sommes disponibles sur le compte bancaire dédié au fonds de travaux ;
  • le programme des travaux envisagés et les devis associés, ainsi que les modalités prévisionnelles de son financement ;
  • les noms et prénoms complets, ainsi que le lieu et la date de naissance de chaque copropriétaire personne physique, y compris les copropriétaires indivisaires, chaque copropriétaire étant tenu de fournir ces informations au syndic qui lui en fait la demande ;
  • le cas échéant, les tableaux de remboursement des autres prêts collectifs souscrits par le syndicat, en cours de remboursement.

Pour rappel, tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale et de verser la totalité de la quote-part du prix des travaux lui revenant dans un délai de 6 mois à compter de la notification de ce procès-verbal.

Copropriété : plus de détails sur les demandes de prêts collectifs – © Copyright WebLex

Shutterstock_pretcollectif Copropriété : plus de détails sur les demandes de prêts collectifs

Experts étrangers, conciliation : des nouveautés pour les experts-comptables !

Experts étrangers, conciliation : des nouveautés pour les experts-comptables !

Après les précisions apportées sur l’obligation d’assurance professionnelle des experts-comptables et des professionnels du secteur, le Gouvernement continue sur sa lancée. Au menu : modalités d’information des ressortissants étrangers, obligations pour les personnes morales inscrites au tableau de l’ordre et conciliation obligatoire…

Les modalités d’information des ressortissants étrangers

Pour rappel, il est possible pour un ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique de s’inscrire au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable.

Pour ce faire, il doit être titulaire d’un diplôme reconnu de même niveau que le diplôme français d’expertise comptable, réussir, dans certains cas, un examen d’aptitude et obtenir une autorisation des pouvoirs publics.

Une demande doit ensuite être envoyée en ce sens au Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Les demandes présentées par les ressortissants se prévalant d’un diplôme autre que le diplôme français sont soumises pour avis par le Conseil national de l’ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables.

La réponse de cette commission est à présent encadrée : son avis motivé doit être adressé au ressortissant dans un délai de 3 mois à compter de la présentation de son dossier complet.

Ensuite, les réponses aux demandes envoyées doivent être notifiées aux ressortissants :

  • par voie électronique pour les personnes ayant obtenu l’autorisation ;
  • par lettre recommandée avec avis de réception pour les personnes n’ayant pas obtenu l’autorisation.

Les modalités d’inscription au tableau de l’ordre

Pour rappel, pour créer une association de gestion et de comptabilité, il faut envoyer une demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d’inscription avec les pièces justificatives listées ici.

Parmi ces pièces, il faut à présent fournir le bulletin no 2 du casier judiciaire des bénéficiaires effectifs et des dirigeants non experts-comptables de l’association de gestion et de comptabilité.

Notez que la commission pourra refaire cette demande en cas de nouveau bénéficiaire ou de nouveau dirigeant.

Il en va de même pour les demandes d’inscription dans les sections et listes du tableau de l’ordre des experts-comptables

Il est également prévu à présent que toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite est tenue, dans les 2 mois, de signaler au conseil régional ou à la commission nationale d’inscription, tout changement de coordonnées, de forme juridique, de dirigeants, de bénéficiaires effectifs, et tout autre changement de nature à avoir une incidence sur son inscription à une section ou à une liste du tableau.

Conflit = conciliation obligatoire !

En cas de litige entre professionnels, ces derniers auront l’obligation de passer par une phase de conciliation, dont la procédure est détaillée ici.

Notez que cette obligation n’est pas applicable aux réclamations et plaintes déposées avant le 12 juin 2025.

Experts étrangers, conciliation : des nouveautés pour les experts-comptables ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_expertcomptablehorsUE Experts étrangers, conciliation : des nouveautés pour les experts-comptables !

C’est l’histoire d’une société qui reproche à sa banque de ne pas connaitre ses habitudes…

C’est l’histoire d’une société qui reproche à sa banque de ne pas connaitre ses habitudes…

C’est l’histoire d’une société qui reproche à sa banque de ne pas connaitre ses habitudes…

Une comptable reçoit un mail signé de son dirigeant lui demandant de réaliser un virement important au profit d’une société asiatique. L’opération est validée par la banque, avant que l’entreprise ne découvre la supercherie : l’identité du dirigeant a été usurpée…

L’entreprise reproche alors à la banque de n’avoir fait preuve d’aucune vigilance face à ce qui s’avère être une « fraude au président » et lui demande de prendre en charge ses pertes : la banque sait bien que la société n’opère ni en Asie, ni avec de tels montants. La banque rétorque qu’elle a contacté la comptable de l’entreprise pour s’assurer que tout était en ordre, ce qui, selon elle, suffit à respecter ses obligations sans s’immiscer excessivement dans la gestion de son client… 

Mais pas pour le juge, qui rappelle que la banque, consciente du phénomène de « fraude au président », devait être plus vigilante et contacter directement le dirigeant pour s’assurer que tout était en ordre. Elle devra donc indemniser la société…

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Shutterstock_arnaqueaupresident C’est l’histoire d’une société qui reproche à sa banque de ne pas connaitre ses habitudes…

Masseurs-kinésithérapeutes : détails sur l’expérimentation de l’accès direct

Masseurs-kinésithérapeutes : détails sur l’expérimentation de l’accès direct

Une expérimentation visant à permettre l’accès aux masseurs-kinésithérapeutes sans ordonnance doit être menée pendant 5 ans. Des informations étaient manquantes pour démarrer cette expérimentation, notamment en ce qui concerne les départements dans lesquels elle serait menée. Fin du suspense…

Le maillage géographique de l’expérimentation enfin connu

La loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé de 2024 prévoyait la mise en place d’une expérimentation permettant aux patients de consulter des masseurs-kinésithérapeutes en accès direct, c’est-à-dire sans avoir obtenu au préalable une ordonnance de la part d’un médecin.

Pour rappel, les professionnels faisant partie d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) pourront être consultés dans les conditions suivantes :

  • dans le cas où le patient n’a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;
  • dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

Il faut toutefois préciser que le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu’un diagnostic ou un avis médical s’avère nécessaire.

Les départements dans lesquels l’expérimentation pourra être menée sont :

  • l’Aude ;
  • les Deux-Sèvres ;
  • les Côtes d’Armor ;
  • le Gers
  • la Haute-Corse ;
  • le Haut-Rhin ;
  • l’Isère ;
  • le Loiret ;
  • la Martinique ;
  • Mayotte ;
  • la Meurthe-et-Moselle ;
  • le Nord ;
  • la Réunion ;
  • le Rhône ;
  • la Seine-Maritime ;
  • le Tarn ;
  • le Var ;
  • la Vendée ;
  • l’Yonne ;
  • les Yvelines. 

Ces informations connues, l’expérimentation a pu démarrer le 8 juin 2025 et se poursuivra pendant 5 ans.

Masseurs-kinésithérapeutes : détails sur l’expérimentation de l’accès direct – © Copyright WebLex

Shutterstock_acceskine Masseurs-kinésithérapeutes : détails sur l’expérimentation de l’accès direct

Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

La loi de finances pour 2025 a prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif d’exonérations fiscales accordées aux entreprises qui s’implantent dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER). Corrélativement, ces avantages fiscaux sont désormais limités à 300 000 €. Explications…

BER : prolongation et limitation des avantages fiscaux

Pour rappel, si vous créez votre entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER), vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale :

  • d’impôt sur les bénéfices couvrant une période de 60 mois (5 ans) ;
  • de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 5 ans ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant 5 ans.

Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce dispositif d’exonérations a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi de finances pour 2025.

Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.

Cette période comprend l’exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.

Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_berprolongation Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés !

Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés !

Certaines ventes immobilières bénéficient, toutes conditions remplies, d’un avantage fiscal qui peut prendre la forme soit d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, soit d’un abattement. Attention, toutefois : le bien doit se situer dans une zone précise. Voilà qui mérite quelques explications…

Vendre son bien immobilier et bénéficier d’un avantage fiscal : un zonage précisé

Pour rappel, les gains, appelés « plus-values », réalisés lors de la vente à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ou de droits relatifs à ces biens, situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements et qui sont affectés à la production de logements locatifs intermédiaires, sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les plus-values réalisées lors de la vente de terrains à bâtir, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces biens, situés sur le territoire de ces mêmes communes autres qu’en Corse, bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement.

Il est précisé que les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements s’entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 dont la liste figure ici.

Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_avantagesfiscauximmobilier Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés !

Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ?

Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ?

La loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable à l’électricité et au gaz à compter du 1er août 2025. Des précisions sont apportées concernant les modalités d’entrée en vigueur de ces dispositions. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

TVA et accises sur le gaz et l’électricité : brefs rappels

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable à l’électricité et au gaz naturel selon les modalités suivantes :

  • suppression du taux réduit de TVA de 5,5 % à compter du 1er août 2025 applicable aux abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux : ces abonnements seront soumis au taux de TVA de 20 % ;
  • baisse des tarifs d’accises (taxes sur l’électricité et le gaz) portant sur les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz naturels combustibles et sur l’électricité de la catégorie fiscale « ménages et assimilés ».

Des précisions viennent d’être apportées concernant l’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures.

Facturation pour les périodes autour du 1er août 2025

Certains contrats fonctionnent avec des périodes de facturation mensuelles ou bimestrielles. Si une période de facturation commence avant le 1er août 2025 et se termine après cette date, on parle de période intercalaire.

Dans ces cas, la TVA augmente et l’accise baisse proportionnellement au nombre de jours situés après le 1er août 2025.

Dans l’hypothèse où les quantités d’énergie consommées chaque jour sont connues, ces ajustements peuvent aussi se faire en fonction des quantités réellement livrées après cette date.

Paiement par acomptes et exigibilité des taxes

Certains contrats, notamment pour les particuliers, prévoient un paiement en plusieurs acomptes (par exemple, 11 mensualités, puis une facture de régularisation annuelle).

Dans ce cadre, il est précisé que la TVA devient exigible au moment de chaque encaissement d’acompte et lors de la facture de régularisation.

L’accise suit le même calendrier : elle est due en fonction des moments où la TVA devient exigible.

Notez que, pour les périodes de consommation couvrant le 1er août 2025, les fournisseurs peuvent continuer à appliquer les anciens taux (TVA à 5,5 % et accise plus élevée) au titre des acomptes, dès lors que l’échéancier a été établi avant cette date.

En revanche, si l’échéancier est établi à partir du 1er août 2025, ce sont les nouveaux taux (TVA à 20 % et accise réduite) qui s’appliquent immédiatement.

Régularisation en fin de période

Au moment de la facturation finale (ou lors de la facturation en cas d’option pour les débits), il faudra régulariser :

  • la différence entre les montants réellement dus (selon les consommations réelles et les taux applicables) ;
  • et les acomptes déjà payés.

Cette régularisation est obligatoire, même si la différence vient d’un changement de taux ou d’une estimation de consommation erronée.

Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_tvagazelec Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ?

Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

Dans une affaire portée récemment devant lui, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur la nature juridique des pénalités dues à l’Urssaf en cas de paiement tardif des cotisations et contributions sociales. Constituent-elles des sanctions ? Auquel cas, le juge peut-il opérer un contrôle de proportionnalité sur le montant ainsi du ? Réponses…

Urssaf : le contrôle de proportionnalité des majorations de retard est-il possible ?

Pour mémoire, le juge peut opérer un contrôle de proportionnalité sur une sanction, lui permettant notamment d’en moduler le montant, lorsqu’il apparaît disproportionné vis-à-vis du manquement commis.

Jusqu’à maintenant et au terme d’une jurisprudence établie, les majorations de retard dues en cas de déclaration ou de paiement tardif des cotisations ou des contributions sociales recouvrées par l’Urssaf n’avaient pas le caractère d’une sanction.

Au contraire, il était admis que ces majorations avaient la même nature que les cotisations et contributions, empêchant le juge d’opérer un contrôle de proportionnalité quant au montant de ces majorations.

Dans cette affaire récemment portée devant le juge, une société se voit adresser par l’Urssaf une mise en demeure du paiement des majorations de retard, dues en raison de la déclaration et du paiement tardifs de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Parce que la commission de recours amiable de l’Urssaf rejette sa demande de remise gracieuse de cette majoration de retard, la société décide de saisir le juge pour moduler le montant exigé.

Au soutien de sa demande de remise gracieuse de cette pénalité de retard, la société estime que cette pénalité de retard constitue une sanction à caractère punitif en raison du caractère tardif de la déclaration et du paiement de la C3S.

De ce fait, elle demande au juge d’apprécier le caractère proportionnel entre les majorations de retard et la durée du retard, au regard notamment de la crise sanitaire de l’époque.

Mais l’Urssaf conteste en rappelant la jurisprudence jusqu’alors établie : le juge ne peut pas apprécier ou moduler le montant des majorations de retard, puisqu’elles ne revêtent pas un caractère punitif.

Pour l’Urssaf, ces majorations ne sont destinées qu’à compenser le préjudice (et le surcoût) engendré par le caractère tardif de la déclaration et du paiement.

Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la société cotisante et opère, de ce fait, un revirement de jurisprudence…

Désormais, il considère que les majorations de retard appliquées par l’Urssaf au cotisant constituent bel et bien des sanctions punissant le caractère tardif de la déclaration ou du paiement des cotisations et contributions sociales, et qu’elles peuvent faire l’objet d’une modulation au titre d’un contrôle de proportionnalité opéré par le juge.

Et parce que le juge doit apprécier l’adéquation de la sanction prononcée par rapport au manquement constaté, le juge décide ici de réduire le montant des majorations de retard initialement fixé par l’Urssaf.

Notez que cette nouvelle possibilité de modulation du juge ne concerne que les majorations visant à punir les cotisants ayant manqué à leurs obligations déclaratives, à l’exclusion des majorations exigées au titre de la réparation du préjudice subi par l’organe chargé du recouvrement de ces sommes.

Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_urssaffcotisationsmajorations Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs

Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs

Les services de la sécurité civile peuvent être amenés à utiliser des véhicules d’urgences dans le cadre de leurs missions, pour lesquels ils devaient jusque-là faire des démarches afin d‘être autorisés à les conduire. Il faut toutefois noter quelques évolutions sur ce point…

Sécurité civile : une autorisation pour conduire les ambulances ?

Le permis de catégorie B connait quelques restrictions au regard des véhicules qui peuvent être conduits avec ce permis. Il n’est notamment pas possible de conduire :

  • des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
  • des ambulances ;
  • des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
  • des véhicules affectés au transport public de personnes.

Cela devient néanmoins possible pour les personnes ayant obtenu une attestation délivrée par le préfet après une vérification médicale de leur aptitude physique.

Depuis le 4 juin 2025, les conducteurs des ambulances des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile bénéficient d’une exception et pourront conduire leurs véhicules avec un permis B sans passer par la procédure de vérification d’aptitude médicale.

De plus, il faut noter qu’une limite de poids total en charge est fixée pour les véhicules à 2 essieux utilisés par les services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile. Cette limite est désormais fixée à 28 tonnes.

Pour rappel, des limites similaires existaient déjà pour d’autres véhicules. Elles sont de :

  • 42 tonnes de poids total en charge pour les véhicules à 3 essieux ;
  • 56 tonnes de poids total en charge pour les véhicules à 4 essieux.

Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs – © Copyright WebLex

Shutterstock_securitecivileambulance Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs

Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimoniale le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Réponse du juge…

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage 

Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s’attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui soulève l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés ?

Confronté à des difficultés d’interprétation de la loi, le juge sollicite l’avis d’un 2nd juge qui rappelle que :

  • sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
  • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
  • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards :
    • il intervient avant tout partage ;
    • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
    • son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

Partant de là, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_clausepreciput Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !