Transport public : des caméras pour les conducteurs de bus et de cars

Transport public : des caméras pour les conducteurs de bus et de cars

Les actes d’incivilités dans les transports publics se faisant de plus en plus fréquents, des mesures tendant à améliorer la sécurité des conducteurs et des passagers sont mises en place. Une nouvelle expérimentation démarre permettant le port de caméra pour les conducteurs…

Lutte contre l’incivilité dans les transports : une nouvelle expérimentation

Chaque année, plus de 100 000 actes d’incivilités sont recensés dans les transports en commun. Plusieurs mesures sont mises à l’essai afin d’améliorer la sécurité de tous les usagers et professionnels.

Fin 2025, une expérimentation avait été mise en place afin d’autoriser les conducteurs de tramways et de tram-trains à s’équiper de caméras piétons.

Une expérimentation similaire est lancée pour les conducteurs d’autobus et d’autocars.

Les conducteurs pourront lancer l’enregistrement avec leurs caméras pour tout évènement affectant ou susceptible d’affecter la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules.

Les conducteurs devront, a priori, avertir à l’oral les personnes concernées qu’ils s’apprêtent à lancer un enregistrement. En cas de danger immédiat, cette information pourra être transmise ultérieurement, à condition que cela soit fait dès que possible.

Il est important de noter que les enregistrements ne peuvent être réalisés qu’à l’intérieur du véhicule, et en aucun cas sur la voie publique.

Les entreprises de transport souhaitant participer à l’expérimentation doivent le signaler au ministre chargé des transports.

De plus, avant le 1er septembre 2027, les entreprises concernées devront transmettre au ministre un bilan de cette première période d’expérimentation.

Ce bilan mentionne :

  • le nombre de caméras utilisées au regard du nombre de conducteurs employés ;
  • un classement des enregistrements par catégorie d’incident ou motif d’enregistrement ;
  • une évaluation de l’impact des caméras ;
  • le nombre de procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires pour lesquelles les images enregistrées ont été utilisées ;
  • un rapport sur les incidents d’enregistrement ou de conservation des données.

Cette expérimentation sera menée jusqu’au 28 juin 2028.

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Réduction d’impôt mécénat : nouvelle limite en vue ?

Réduction d’impôt mécénat : nouvelle limite en vue ?

La réduction d’impôt mécénat permet, sous conditions, aux entreprises qui donnent certains biens invendus à des organismes d’intérêt général de bénéficier d’un avantage fiscal. Mais ce dispositif connaît désormais une nouvelle limite : laquelle ?

Mécénat d’entreprise : une mesure pour lutter contre la surproduction textile

La mode « ultra-express », aussi appelée « ultra fast fashion », est aujourd’hui dans le viseur des pouvoirs publics en raison de son impact environnemental.

Ce modèle repose notamment sur la mise sur le marché très rapide d’un grand nombre de références, avec un renouvellement permanent des collections et une durée d’utilisation souvent réduite des produits.

Dans ce contexte, une loi récente vient renforcer l’encadrement de cette pratique en responsabilisant davantage les producteurs du secteur textile.

Parmi les mesures prévues, les règles applicables à la réduction d’impôt mécénat pour les dons d’invendus sont modifiées.

Les dons issus de la mode ultra-express exclus du dispositif fiscal

Jusqu’à présent, une entreprise pouvait, sous certaines conditions, donner des produits invendus à des organismes éligibles et bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôt au titre du mécénat.

Désormais, cette possibilité est limitée : les producteurs qui donnent des produits issus de la mode « ultra-express » ne pourront plus bénéficier de cet avantage fiscal.

Sont concernés les dons portant sur certains produits textiles neufs destinés aux particuliers, notamment :

  • les vêtements ;
  • les chaussures ;
  • le linge de maison ;
  • certains produits textiles neufs pour la maison.

L’objectif affiché est d’éviter que l’avantage fiscal attaché aux dons d’invendus ne contribue indirectement à maintenir un modèle fondé sur la surproduction et le renouvellement excessif des collections.

Une définition encadrée de la mode ultra-express

Il faut noter ici que relève de la mode « ultra-express » un ensemble de pratiques industrielles et commerciales conduisant à réduire la durée de vie ou d’usage des produits textiles.

Sont notamment visées les situations dans lesquelles les producteurs mettent sur le marché un nombre particulièrement élevé de références nouvelles tout en encourageant peu la réparation ou la prolongation de la durée d’utilisation des produits.

En revanche, la simple distribution d’invendus issus de ces collections par des vendeurs qui ne sont pas les producteurs concernés ne relève pas de cette pratique.

Autrement dit, la nouvelle restriction vise directement les producteurs à l’origine du modèle de production « ultra-express », et non les acteurs qui interviendraient uniquement dans la redistribution de produits invendus.

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Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?

Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?

Afin de tenir compte de l’expérience acquise, les médecins peuvent, toutes conditions remplies, obtenir un droit d’exercice complémentaire dans leur spécialité sans avoir, pour autant, suivi la formation correspondante. Une possibilité dont les modalités concrètes ont été revues…

Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?

Le droit d’exercice complémentaire pour le médecin en exercice

Pour rappel, les étudiants de 3e cycle des études de médecine ont la possibilité de suivre une option pour acquérir dans leur spécialité des compétences particulières, ce qui leur donne droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité.

Ils peuvent suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités, ce qui leur donne, également, droit à un exercice complémentaire d’une surspécialité au sein de leur spécialité suivie.

En parallèle, les médecins en exercice peuvent demander un droit d’exercice complémentaire en rapport avec l’exercice de leur spécialité. Ce droit complémentaire correspond :

  • soit à une surspécialité définie par une option ou par une formation spécialisée transversale ;
  • soit à une activité médicale listée par le Gouvernement, à savoir :
    • l’activité médicale en médecine thermale ;
    • l’activité médicale en médecine de montagne ;
    • l’activité médicale en médecine aéronautique ;
    • l’activité médicale hyperbare et subaquatique ;
    • l’activité médicale à visée esthétique.

Retenez que, comme son nom l’indique, le droit complémentaire ne peut être exercé que de manière complémentaire à la spécialité déjà exercée par le médecin.

Comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?

Très concrètement, le droit d’exercice complémentaire est délivré par l’ordre des médecins, plus précisément par le conseil départemental de l’ordre des médecins.

Une fois la demande déposée avec le dossier complet, le conseil départemental de l’ordre doit se prononcer dans un délai maximum d’un an à compter de la réception des documents.

Ce dossier doit contenir les pièces justificatives à l’appui de la demande du médecin et notamment tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies et la copie de ses diplômes.

Notez que le silence gardé à l’expiration du délai d’un an vaut rejet de la demande.

La décision du conseil peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours.

Attention, un médecin ne peut pas demander un droit d’exercice complémentaire s’il a, dans les 3 ans qui précèdent sa demande, postulé au 3e cycle des études de médecine pour suivre l’option ou la formation spécialisée transversale correspondant au droit d’exercice complémentaire sollicité.

De même, il ne peut solliciter qu’un seul droit d’exercice complémentaire par année civile.

La délivrance de ce droit d’exercice complémentaire est subordonnée :

  • à la formation et à l’expérience du médecin de nature à lui assurer les compétences requises pour exercer l’activité considérée ;
  • à l’exercice au préalable du médecin dans sa spécialité pendant une durée qui doit être définie par les pouvoirs publics et d’au minimum 3 ans.

Chaque activité fera l’objet d’un référentiel d’évaluation élaboré par les autorités compétentes, sur la base des formations universitaires existantes.

Notez que le médecin titulaire d’un droit d’exercice complémentaire doit déclarer dans un délai de 30 jours auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins l’exercice de cette activité et, le cas échéant, la cessation temporaire ou définitive de cet exercice.

Il devra également, le cas échéant, respecter les conditions particulières d’exercice de ce droit.

Sources :

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Attestation de régularité fiscale : une précision pour les entreprises nouvelles

Attestation de régularité fiscale : une précision pour les entreprises nouvelles

Les entreprises nouvellement créées peuvent désormais obtenir une attestation de régularité fiscale, même lorsqu’elles n’ont encore aucune obligation déclarative ou de paiement à leur actif. Une précision apportée par l’administration fiscale qui facilite leurs premières démarches administratives …

Une attestation accessible dès la création de l’entreprise

L’attestation de régularité fiscale permet de justifier qu’une entreprise est à jour de ses obligations fiscales. Elle est notamment demandée dans le cadre de la passation de marchés publics, de certaines demandes d’aides ou encore lors de la clôture d’une liquidation amiable.

L’administration précise désormais que les entreprises nouvellement créées ne sont pas pénalisées par l’absence d’échéances fiscales.

Ainsi, lorsqu’elles n’ont encore eu aucune obligation déclarative ou de paiement à respecter, cette situation ne fait pas obstacle à la délivrance d’une attestation de régularité fiscale.

Une clarification bienvenue qui permet aux jeunes entreprises de justifier de leur situation fiscale dès le début de leur activité, notamment lorsqu’elles souhaitent répondre rapidement à un appel d’offres ou accomplir une formalité nécessitant la production de cette attestation.

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Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance

Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance

Une société de téléconsultation médicale propose des téléconsultations réalisées par des médecins salariés, prises en charge par l’Assurance maladie obligatoire, sous réserve d’obtenir au préalable un agrément, dont les modalités de renouvellement viennent d’être précisées…

Sociétés de téléconsultation : un agrément à renouveler

Obligatoire pour exercer son activité, un agrément est nécessairement délivré aux sociétés de téléconsultations médicales, aux termes duquel ces entreprises s’engagent à exercer leur activité dans le cadre :

  • des règles strictes de prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;
  • du référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l’accessibilité de la téléconsultation ;
  • des obligations liées au suivi de leur activité, après avis du comité médical et sous le contrôle du conseil national de l’ordre des médecins.

Mais parce qu’il est délivré pour une durée de 2 ans, cet agrément nécessite d’être régulièrement renouvelé selon des modalités qui viennent d’être précisées.

Cette demande de renouvellement d’agrément doit être présentée au moins 4 mois avant le terme de l’agrément en cours. Les sociétés de téléconsultation dont l’agrément est arrivé à échéance au cours du mois d’avril 2026 disposent d’un délai de 45 jours pour déposer leur demande de renouvellement d’agrément à compter du 13 juillet 2026.

Cette demande est déposée de manière dématérialisée et doit comporter plusieurs pièces listées ici.

Cette liste a été enrichie. Ainsi, la société doit fournir au moins un contrat de travail correspondant au modèle le plus fréquemment utilisé et précisant les moyens permettant aux médecins salariés réalisant des actes de téléconsultation de respecter les dispositions du code de déontologie médicale.

De plus, pour apprécier la conformité de la société au référentiel construit par les pouvoirs publics, la société devra transmettre des éléments justificatifs en ce sens.

Les pouvoirs publics peuvent, pendant l’instruction de la demande de renouvellement, solliciter les observations de tout salarié de la société de téléconsultation et de ses usagers.

Ils peuvent également demander à la société de téléconsultation tout document complémentaire, dans un délai minimum de 10 jours à compter de la demande de complément. En l’absence de transmission des documents, la demande de renouvellement sera réputée rejetée.

En cas de rejet ou de refus de renouvellement de l’agrément, il faut noter qu’une nouvelle demande d’agrément ne peut être présentée avant le terme de l’agrément en cours.

Sociétés de téléconsultation : des indicateurs de suivi d’activité précisés

Lorsque plusieurs médecins exercent dans une même société de téléconsultation agréée, cette dernière doit les réunir régulièrement au sein d’un comité médical afin, notamment, qu’ils puissent donner un avis sur la politique médicale mise en application et sur la formation du personnel soignant.

Jusqu’à présent, une société de téléconsultation devait réunir ce comité médical au moins 3 fois par an. Aujourd’hui, ces réunions doivent être réalisées 3 fois par période de 12 mois à compter de la date d’agrément (la réunion du comité médical n’est pas obligatoire en cas de suspension de l’agrément de la société).

Le comité médical doit également donner un avis sur le programme d’actions qu’élabore la société agréée, qui vise à garantir le respect de ses obligations, assorti d’indicateurs de suivi, et qui doit être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux services des ministères chargés de la Sécurité sociale et de la santé.

Des critères communs aux indicateurs de suivi des programmes ont été mis en place, et concerne les thématiques suivantes :

  • en ce qui concerne l’activité globale de la société : le nombre total de médecins salariés par la société exprimé en nombre de personnes physiques et en ETP ventilé par spécialité médicale et la répartition sur chaque département ;
  • en ce qui concerne les parcours de soins :
    • le pourcentage de téléconsultation par an facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un compte-rendu versé au dossier médical partagé ;
    • le nombre de téléconsultations par an et par spécialité médicale facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un réadressage par le médecin téléconsultant pour une prise en charge en présentiel, en distinguant par spécialités ;
    • la distance moyenne et médiane entre les médecins téléconsultants salariés (cabinet principal ou domicile personnel) par la société et les patients pris en charge par téléconsultation ;
  • en ce qui concerne la territorialité : le nombre total de téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie à destination d’un patient se trouvant dans une zone d’intervention prioritaire (ZIP), dans une zone d’action complémentaire (ZAC), dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) et dans une zone hors ZIP, ZAC et QPV ;
  • en ce qui concerne la permanence des soins ambulatoires : le nombre total des téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie réalisées durant les horaires de la permanence des soins ambulatoires ;
  • en ce qui concerne la prescription : le nombre total de téléconsultations facturées à l’Assurance maladie par an ayant donné lieu à une prescription d’arrêt de travail, avec une répartition selon la durée de l’arrêt prescrit ;
  • en ce qui concerne le temps d’attente :
    • le délai moyen entre la prise de rendez-vous et la téléconsultation effective ;
    • la durée moyenne d’une téléconsultation (durée de mobilisation du médecin) facturée à l’Assurance maladie.

Ils sont disponibles ici.

Ce programme et un rapport annuel de suivi des actions doivent être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;

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Shutterstock_sicietesconsultations Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance

Santé publique : un nouveau pouvoir pour la DGCCRF

Santé publique : un nouveau pouvoir pour la DGCCRF

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se voit dotée d’un nouveau pouvoir concernant les suites à donner à certaines infractions relatives à la santé publique : quel est-il ?

DGCCRF : une possibilité étendue de proposer des transactions

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est chargée de surveiller les pratiques des professionnels afin de garantir le respect des droits et la sécurité des consommateurs.

Dans ce cadre, la DGCCRF peut être amenée à intervenir dans des situations mettant en jeu la santé publique. Si elle n’est pas compétente directement pour ce qui se rattache au secteur médical, elle peut intervenir dans le cadre de plusieurs activités connexes telles que la commercialisation de certains dispositifs médicaux, les produits cosmétiques ou la pratique du tatouage.

Dans ce cadre, en matière de contraventions et délits pour lesquels elle est compétente en matière de santé publique, il lui est désormais possible de transiger, sur le plan pénal, avec l’auteur de l’infraction.

Par le biais de cette transaction, l’auteur peut se voir infliger une amende transactionnelle et ainsi éviter une procédure judiciaire, potentiellement longue et couteuse.

Pour qu’une telle transaction soit envisageable, la contravention ou le délit en cause ne doit pas être puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à 3 ans.

Il faut par ailleurs que le procureur de la République ait donné son accord préalable pour la recherche de cette transaction et qu’aucune action publique n’ait encore été entamée pour les faits concernés.

Attention néanmoins : cette possibilité de transiger n’est pas ouverte pour les contraventions sanctionnées par une amende forfaitaire listée ici.

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Animaux sauvages : des mesures à signaler

Animaux sauvages : des mesures à signaler

Mêmes sauvages, les animaux peuvent faire l’objet de plusieurs réglementations, notamment de régulation et de protection, qui peuvent nécessiter des adaptations. Ainsi, les cadres applicables à la chasse et à l’effarouchement des ours bruns dans les Pyrénées ont été modifiés….

Troupeaux dans les Pyrénées : des mesures d’effarouchement des ours bruns renforcées

Par principe, il est interdit de perturber intentionnellement une espèce protégée, sauf dérogation mise en place, à condition :

  • qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;
  • que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Une dérogation a ainsi été mise en place dans les Pyrénées pour protéger les troupeaux contre les ours bruns, qui sont une espèce protégée, grâce à des mesures d’effarouchement.

L’effarouchement est strictement encadré afin de protéger à la fois les troupeaux des éleveurs et l’état de conservation des ours bruns. Ainsi, il existe 2 types d’effarouchement :

  • l’effarouchement simple qui se fait grâce à des moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
  • l’effarouchement renforcé qui se fait grâce à des tirs à effet sonore, à l’aide d’un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation (ce type d’action doit respecter des règles strictes).

L’effarouchement renforcé nécessite au préalable l’autorisation du préfet, qui fait suite à une demande formulée par tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d’estive.

Si les grandes lignes ne changent pas (obligation de mener les opérations d’effarouchement en binôme, prise en compte du risque d’incendie de la végétation et des dommages sur les constructions, interdiction d’utiliser des munitions létales, etc.), plusieurs précisions doivent être notées.

Élargissement des opérateurs pouvant réaliser des effarouchements renforcés

Jusqu’alors, seuls les agents de l’Office français de la biodiversité pouvaient mener ces interventions.

Peuvent à présent mettre en œuvre des opérations d’effarouchement les éleveurs, les membres du groupement pastoral, les gestionnaires d’estives ayant déposé une demande de dérogation, les bergers présents auprès du troupeau et désignés par le bénéficiaire de la dérogation, ou les lieutenants de louveterie désignés par le préfet.

L’intervention par les exploitants doit toujours, au préalable, être autorisée par le préfet.

Ces personnes doivent justifier d’un permis de chasse valable pour l’année en cours. De plus, elles doivent recevoir au préalable une formation technique et réglementaire de l’Office français de la biodiversité.

Cette formation sera, concrètement, composée d’un module théorique et d’un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations.

Parce que de nouveaux opérateurs peuvent intervenir, les règles de rédaction des comptes-rendus au profit des autorités ont été adaptées en ce sens. Ainsi, chaque déclenchement d’opération d’effarouchement renforcé doit, comme c’était déjà le cas, faire l’objet d’un compte-rendu détaillant :

  • le lieu de l’opération et la localisation précise du troupeau et des intervenants ;
  • la date ;
  • le nombre d’ours observés ;
  • la localisation et la trajectoire des ours ;
  • les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) ;
  • le comportement du troupeau et des ours.

Lorsque l’opération a été menée par des exploitants et non des agents de l’Office français de la biodiversité, le compte-rendu doit être établi par les opérateurs.

Le bénéficiaire de la dérogation doit envoyer ce document au préfet dans un délai de 72 heures suivant l’opération, sous peine de voir ladite dérogation immédiatement suspendue.

En parallèle, le gestionnaire d’estive doit s’engager à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l’ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées.

Les gestionnaires d’estives doivent en faire la demande auprès du préfet au plus tard avant la montée en estive de l’année qui suit ces opérations, et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci.

Assouplissement des conditions d’effarouchement renforcé

Les opérateurs réalisant ces effarouchements doivent veiller à intervenir uniquement lorsque l’ours se dirige sans ambiguïté vers le troupeau dans une attitude de prédation. Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que l’ours persiste dans ce comportement.

En cas d’effarouchement renforcé, le sujet des femelles accompagnées de leurs oursons fait l’objet d’une réglementation particulière, l’objectif étant de ne pas séparer la mère de son petit.

Jusqu’alors, le tir à effet sonore ne pouvait intervenir que lorsque les conséquences dommageables à venir pour le troupeau résultant du comportement du prédateur apparaissaient comme certaines.

Maintenant, la règle a été un peu assouplie puisque les tireurs devront être vigilants afin que les oursons et leur mère ne soient pas séparés.

Enfin, notez que, face au comportement menaçant d’un ours lors des opérations d’effarouchement renforcé, les exploitants pourront utiliser, pour leur protection, des aérosols de défense.

Chasse : quelques précisions en matière de matériel et de procédés

Plusieurs nouveautés sont à signaler en matière de réglementation du matériel autorisé et des procédés de chasse.

D’abord, il est confirmé la possibilité d’utiliser des dispositifs de localisation des chiens, mais dans le seul but de les rechercher, d’assurer leur sécurité et de prévenir des collisions.

Ensuite, l’emploi d’émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques est élargi. Concrètement, il n’est plus limité à la chasse collective au grand gibier et à la destruction du sanglier lorsque cette espèce est susceptible d’occasionner des dégâts.

Enfin, les interdictions frappant certains procédés de chasse ont été levées. En effet, il était jusqu’à présent interdit pour la chasse du chamois ou de l’isard et du mouflon de pratiquer des chasses en battue et des traques, sauf dans certains départements, et d’utiliser des chiens, sauf dans certains départements également. Ces interdictions ont été supprimées.

Animaux sauvages : des mesures à signaler – © Copyright WebLex

Shutterstock_chasseeffarouchement Animaux sauvages : des mesures à signaler

Animaux sauvages : des mesures à signaler

Animaux sauvages : des mesures à signaler

Mêmes sauvages, les animaux peuvent faire l’objet de plusieurs réglementations, notamment de régulation et de protection, qui peuvent nécessiter des adaptations. Ainsi, les cadres applicables à la chasse et à l’effarouchement des ours bruns dans les Pyrénées ont été modifiés….

Troupeaux dans les Pyrénées : des mesures d’effarouchement des ours bruns renforcées

Par principe, il est interdit de perturber intentionnellement une espèce protégée, sauf dérogation mise en place, à condition :

  • qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;
  • que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Une dérogation a ainsi été mise en place dans les Pyrénées pour protéger les troupeaux contre les ours bruns, qui sont une espèce protégée, grâce à des mesures d’effarouchement.

L’effarouchement est strictement encadré afin de protéger à la fois les troupeaux des éleveurs et l’état de conservation des ours bruns. Ainsi, il existe 2 types d’effarouchement :

  • l’effarouchement simple qui se fait grâce à des moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
  • l’effarouchement renforcé qui se fait grâce à des tirs à effet sonore, à l’aide d’un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation (ce type d’action doit respecter des règles strictes).

L’effarouchement renforcé nécessite au préalable l’autorisation du préfet, qui fait suite à une demande formulée par tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d’estive.

Si les grandes lignes ne changent pas (obligation de mener les opérations d’effarouchement en binôme, prise en compte du risque d’incendie de la végétation et des dommages sur les constructions, interdiction d’utiliser des munitions létales, etc.), plusieurs précisions doivent être notées.

Élargissement des opérateurs pouvant réaliser des effarouchements renforcés

Jusqu’alors, seuls les agents de l’Office français de la biodiversité pouvaient mener ces interventions.

Peuvent à présent mettre en œuvre des opérations d’effarouchement les éleveurs, les membres du groupement pastoral, les gestionnaires d’estives ayant déposé une demande de dérogation, les bergers présents auprès du troupeau et désignés par le bénéficiaire de la dérogation, ou les lieutenants de louveterie désignés par le préfet.

L’intervention par les exploitants doit toujours, au préalable, être autorisée par le préfet.

Ces personnes doivent justifier d’un permis de chasse valable pour l’année en cours. De plus, elles doivent recevoir au préalable une formation technique et réglementaire de l’Office français de la biodiversité.

Cette formation sera, concrètement, composée d’un module théorique et d’un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations.

Parce que de nouveaux opérateurs peuvent intervenir, les règles de rédaction des comptes-rendus au profit des autorités ont été adaptées en ce sens. Ainsi, chaque déclenchement d’opération d’effarouchement renforcé doit, comme c’était déjà le cas, faire l’objet d’un compte-rendu détaillant :

  • le lieu de l’opération et la localisation précise du troupeau et des intervenants ;
  • la date ;
  • le nombre d’ours observés ;
  • la localisation et la trajectoire des ours ;
  • les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) ;
  • le comportement du troupeau et des ours.

Lorsque l’opération a été menée par des exploitants et non des agents de l’Office français de la biodiversité, le compte-rendu doit être établi par les opérateurs.

Le bénéficiaire de la dérogation doit envoyer ce document au préfet dans un délai de 72 heures suivant l’opération, sous peine de voir ladite dérogation immédiatement suspendue.

En parallèle, le gestionnaire d’estive doit s’engager à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l’ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées.

Les gestionnaires d’estives doivent en faire la demande auprès du préfet au plus tard avant la montée en estive de l’année qui suit ces opérations, et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci.

Assouplissement des conditions d’effarouchement renforcé

Les opérateurs réalisant ces effarouchements doivent veiller à intervenir uniquement lorsque l’ours se dirige sans ambiguïté vers le troupeau dans une attitude de prédation. Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que l’ours persiste dans ce comportement.

En cas d’effarouchement renforcé, le sujet des femelles accompagnées de leurs oursons fait l’objet d’une réglementation particulière, l’objectif étant de ne pas séparer la mère de son petit.

Jusqu’alors, le tir à effet sonore ne pouvait intervenir que lorsque les conséquences dommageables à venir pour le troupeau résultant du comportement du prédateur apparaissaient comme certaines.

Maintenant, la règle a été un peu assouplie puisque les tireurs devront être vigilants afin que les oursons et leur mère ne soient pas séparés.

Enfin, notez que, face au comportement menaçant d’un ours lors des opérations d’effarouchement renforcé, les exploitants pourront utiliser, pour leur protection, des aérosols de défense.

Chasse : quelques précisions en matière de matériel et de procédés

Plusieurs nouveautés sont à signaler en matière de réglementation du matériel autorisé et des procédés de chasse.

D’abord, il est confirmé la possibilité d’utiliser des dispositifs de localisation des chiens, mais dans le seul but de les rechercher, d’assurer leur sécurité et de prévenir des collisions.

Ensuite, l’emploi d’émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques est élargi. Concrètement, il n’est plus limité à la chasse collective au grand gibier et à la destruction du sanglier lorsque cette espèce est susceptible d’occasionner des dégâts.

Enfin, les interdictions frappant certains procédés de chasse ont été levées. En effet, il était jusqu’à présent interdit pour la chasse du chamois ou de l’isard et du mouflon de pratiquer des chasses en battue et des traques, sauf dans certains départements, et d’utiliser des chiens, sauf dans certains départements également. Ces interdictions ont été supprimées.

Animaux sauvages : des mesures à signaler – © Copyright WebLex

Shutterstock_chasseeffarouchement Animaux sauvages : des mesures à signaler

Communication par mail : attention aux pixels de tracking !

Communication par mail : attention aux pixels de tracking !

L’insertion de pixels de tracking dans les mails est de plus en plus utilisée par les entreprises, notamment en vue d’assurer la bonne réception des courriels, de mesurer l’audience, de personnaliser la communication en fonction de l’intérêt des utilisateurs, etc. Parce que cette pratique n’est pas sans soulever de questions, la CNIL a publié des recommandations à ce sujet…

Pixels de tracking : des recommandations de la CNIL

Parce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) reçoit de plus en plus de signalements et de plaintes, elle a publié ses recommandations quant à l’usage des pixels de tracking, autrement dit des pixels de suivi, insérés dans les mails, qui ont pour objectifs de s’assurer de la bonne délivrabilité des mails, de mesurer l’audience de ces mails (taux d’ouverture, taux de clic, etc.), de personnaliser le contenu du mail en fonction de l’intérêt de la personne qui le reçoit, etc.

Pour la CNIL, l’insertion de pixels de suivi dans les mails requiert le recueil préalable du consentement libre, spécifique, éclairé et univoque du destinataire, sauf si l’opération a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.

Concrètement, une entreprise qui communique ou assure la promotion de ses biens et services par mail doit recueillir le consentement du destinataire lorsqu’il s’agit, notamment :

  • d’analyser le taux d’ouverture des mails pour mesurer et optimiser les performances des campagnes en personnalisant le contenu des messages ou en adaptant la fréquence d’envoi ou le canal de communication ;
  • créer des profils de destinataires au regard des préférences et centres d’intérêt manifestés afin de les cibler dans d’autres contextes que les mails (sur des sites web, des applications mobiles ou via d’autres canaux de communication) ;
  • de détecter et analyser des suspicions de fraude, telles que l’identification d’ouvertures inhabituelles ou massives de mails, susceptibles d’indiquer un comportement automatisé (par exemple, inscriptions massives à un jeu concours, tentatives d’exfiltration d’informations, etc.).

Inversement, la CNIL estime que les pixels utilisés exclusivement pour les finalités suivantes peuvent être exemptés de consentement :

  • la mise en œuvre de mesures de sécurité participant à l’authentification de l’utilisateur (en s’assurant, par exemple, que le mail contenant un code utilisé dans le cadre d’un processus d’authentification est bien ouvert sur un terminal appartenant effectivement à l’utilisateur visé) ;
  • la mesure individuelle du taux d’ouverture des mails à des fins de délivrabilité, afin de garantir la bonne gestion de la liste de diffusion, qui requiert presque systématiquement l’utilisation de statistiques d’ouverture des courriels afin d’identifier d’éventuelles problématiques de délivrabilité, pour autant toutefois que l’usage de pixels soit strictement nécessaire à l’adaptation de la fréquence ou à l’arrêt d’envoi des mails aux destinataires dits « inactifs » ;
  • l’évaluation et l’adaptation du canal de communication pour, le cas échéant, choisir des modalités alternatives de contact ;
  • la démonstration du respect d’une obligation légale relative à la transmission d’informations au destinataire, la conservation de la trace de l’ouverture du mail pouvant ici contribuer à démontrer le respect d’une obligation légale dans le cadre de certains mails.

Les finalités des traceurs doivent être présentées aux destinataires avant de leur offrir la possibilité d’y consentir ou de refuser ces traceurs : elles doivent être formulées de manière intelligible, dans un langage adapté et suffisamment clair pour permettre aux personnes concernées de comprendre précisément la portée de leur choix.

S’agissant des modalités pratiques de recueil du consentement, la CNIL estime que l’information apportée doit notamment permettre au destinataire d’identifier l’adresse électronique qui sera concernée par l’utilisation des pixels de suivi.

La CNIL recommande par ailleurs que le consentement à l’utilisation de pixels de suivi dans les mails soit recueilli au moment de la collecte de l’adresse mail concernée. Lorsque ce n’est pas possible, il est recommandé de solliciter le consentement de la personne visée par l’envoi d’un message électronique qui ne devra pas contenir de dispositif de suivi soumis au consentement.

Les personnes ayant donné leur consentement à l’utilisation de traceurs doivent, en outre, être en mesure de le retirer à tout moment, étant précisé qu’il doit être aussi simple de retirer son consentement que de le donner.

Enfin, il faut être en mesure de démontrer, à tout moment, que les utilisateurs ont donné leur consentement.

Communication par mail : attention aux pixels de tracking ! – © Copyright WebLex

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Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance

Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance

Une société de téléconsultation médicale propose des téléconsultations réalisées par des médecins salariés, prises en charge par l’Assurance maladie obligatoire, sous réserve d’obtenir au préalable un agrément, dont les modalités de renouvellement viennent d’être précisées…

Sociétés de téléconsultation : un agrément à renouveler

Obligatoire pour exercer son activité, un agrément est nécessairement délivré aux sociétés de téléconsultations médicales, aux termes duquel ces entreprises s’engagent à exercer leur activité dans le cadre :

  • des règles strictes de prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;
  • du référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l’accessibilité de la téléconsultation ;
  • des obligations liées au suivi de leur activité, après avis du comité médical et sous le contrôle du conseil national de l’ordre des médecins.

Mais parce qu’il est délivré pour une durée de 2 ans, cet agrément nécessite d’être régulièrement renouvelé selon des modalités qui viennent d’être précisées.

Cette demande de renouvellement d’agrément doit être présentée au moins 4 mois avant le terme de l’agrément en cours. Les sociétés de téléconsultation dont l’agrément est arrivé à échéance au cours du mois d’avril 2026 disposent d’un délai de 45 jours pour déposer leur demande de renouvellement d’agrément à compter du 13 juillet 2026.

Cette demande est déposée de manière dématérialisée et doit comporter plusieurs pièces listées ici.

Cette liste a été enrichie. Ainsi, la société doit fournir au moins un contrat de travail correspondant au modèle le plus fréquemment utilisé et précisant les moyens permettant aux médecins salariés réalisant des actes de téléconsultation de respecter les dispositions du code de déontologie médicale.

De plus, pour apprécier la conformité de la société au référentiel construit par les pouvoirs publics, la société devra transmettre des éléments justificatifs en ce sens.

Les pouvoirs publics peuvent, pendant l’instruction de la demande de renouvellement, solliciter les observations de tout salarié de la société de téléconsultation et de ses usagers.

Ils peuvent également demander à la société de téléconsultation tout document complémentaire, dans un délai minimum de 10 jours à compter de la demande de complément. En l’absence de transmission des documents, la demande de renouvellement sera réputée rejetée.

En cas de rejet ou de refus de renouvellement de l’agrément, il faut noter qu’une nouvelle demande d’agrément ne peut être présentée avant le terme de l’agrément en cours.

Sociétés de téléconsultation : des indicateurs de suivi d’activité précisés

Lorsque plusieurs médecins exercent dans une même société de téléconsultation agréée, cette dernière doit les réunir régulièrement au sein d’un comité médical afin, notamment, qu’ils puissent donner un avis sur la politique médicale mise en application et sur la formation du personnel soignant.

Jusqu’à présent, une société de téléconsultation devait réunir ce comité médical au moins 3 fois par an. Aujourd’hui, ces réunions doivent être réalisées 3 fois par période de 12 mois à compter de la date d’agrément (la réunion du comité médical n’est pas obligatoire en cas de suspension de l’agrément de la société).

Le comité médical doit également donner un avis sur le programme d’actions qu’élabore la société agréée, qui vise à garantir le respect de ses obligations, assorti d’indicateurs de suivi, et qui doit être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux services des ministères chargés de la Sécurité sociale et de la santé.

Des critères communs aux indicateurs de suivi des programmes ont été mis en place, et concerne les thématiques suivantes :

  • en ce qui concerne l’activité globale de la société : le nombre total de médecins salariés par la société exprimé en nombre de personnes physiques et en ETP ventilé par spécialité médicale et la répartition sur chaque département ;
  • en ce qui concerne les parcours de soins :
    • le pourcentage de téléconsultation par an facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un compte-rendu versé au dossier médical partagé ;
    • le nombre de téléconsultations par an et par spécialité médicale facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un réadressage par le médecin téléconsultant pour une prise en charge en présentiel, en distinguant par spécialités ;
    • la distance moyenne et médiane entre les médecins téléconsultants salariés (cabinet principal ou domicile personnel) par la société et les patients pris en charge par téléconsultation ;
  • en ce qui concerne la territorialité : le nombre total de téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie à destination d’un patient se trouvant dans une zone d’intervention prioritaire (ZIP), dans une zone d’action complémentaire (ZAC), dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) et dans une zone hors ZIP, ZAC et QPV ;
  • en ce qui concerne la permanence des soins ambulatoires : le nombre total des téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie réalisées durant les horaires de la permanence des soins ambulatoires ;
  • en ce qui concerne la prescription : le nombre total de téléconsultations facturées à l’Assurance maladie par an ayant donné lieu à une prescription d’arrêt de travail, avec une répartition selon la durée de l’arrêt prescrit ;
  • en ce qui concerne le temps d’attente :
    • le délai moyen entre la prise de rendez-vous et la téléconsultation effective ;
    • la durée moyenne d’une téléconsultation (durée de mobilisation du médecin) facturée à l’Assurance maladie.

Ils sont disponibles ici.

Ce programme et un rapport annuel de suivi des actions doivent être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;

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