Exonération partielle d’impôt sur le revenu des marins pêcheurs : pour quel montant ?

Exonération partielle d’impôt sur le revenu des marins pêcheurs : pour quel montant ?

Toutes conditions remplies, les marins-pêcheurs qui exercent leur activité professionnelle en dehors des eaux territoriales françaises peuvent bénéficier d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu. Des précisions sur le calcul de cette exonération viennent d’être apportées : lesquelles ?

Exonération d’impôt sur le revenu : précisions concernant le montant de la rémunération de référence

Les marins-pêcheurs qui exercent leur activité hors des eaux territoriales françaises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu.

Pour cela :

  • ils doivent être domiciliés fiscalement en France ;
  • leur employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ;
  • l’activité doit être exercée dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de l’employeur.

En pratique, l’administration fiscale admet que l’exercice de l’activité de pêche dans un espace marin situé à plus de 12 milles des côtes métropolitaines ou des départements d’Outre-mer équivaut à exercer une activité dans un autre Etat que la France.

Cette exonération d’impôt s’applique aux salaires des marins-pêcheurs. Plus précisément, la fraction de la rémunération exonérée est comprise entre 40 % et 60 % de la part du salaire qui excède une rémunération de référence qui s’élève à :

  • 21 170 € au titre de l’imposition des revenus de 2024 ;
  • 21 678 € au titre de l’imposition des revenus de 2025 (sous réserve d’actualisation en cours d’année 2025).

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Don pour les victimes de violences : valable pour 2025… et 2024 ?

Don pour les victimes de violences : valable pour 2025… et 2024 ?

Une personne qui milite pour les droits des victimes de violences domestiques verse chaque année un don au profit d’un organisme qui accompagne les victimes de telles violences.

Elle a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2025 a admis que les dons versés au profit d’organismes d’intérêt général qui accompagnent les victimes de violences domestiques ouvraient désormais droit à la « réduction d’impôt pour don ».

Sauf qu’elle a justement versé un don de ce type en 2024 : aura-t-elle quand même droit à la réduction d’impôt ?

La bonne réponse est…
Non

La loi de finances pour 2025 précise que la réduction d’impôt sera accordée pour les dons effectués à compter du 15 février 2025 au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violences domestiques ou contribuent à favoriser leur relogement.

Pour les dons effectués avant cette date, la réduction d’impôt ne sera donc pas être accordée.

Loi d’adaptation au droit européen : les mesures financières

Loi d’adaptation au droit européen : les mesures financières

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière financière. Au menu : ESAP, création d’un nantissement d’actifs numériques, pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers… Que faut-il retenir ?

Le secteur financier : entre numération et obligations prudentielles

La loi d’adaptation met en cohérence le droit français avec le droit de l’Union européenne (UE), notamment en précisant la règlementation applicable aux entreprises exerçant des activités d’investissements et en renforçant les exigences de prudence qui s’imposent au secteur financier.

Elle apporte également des précisions sur certains points.

European Single Access Point (ESAP)

Parmi les « gros chantiers » de l’UE dans ce secteur se trouve la mise en place du point d’accès unique européen, ou European Single Access Point (ESAP), aux informations financières et non financières des entités européennes.

L’ESAP est un espace européen commun de données qui doit être mis en place au plus tard le 10 juillet 2027. Cet espace constituera un accès numérique à l’information réglementée des entreprises.

L’objectif est de permettre aux investisseurs d’avoir accès aux informations utiles à la prise de décision.

L’ESAP sera un outil supplémentaire pour accompagner la numérisation du secteur de la finance, mais aussi un portail qui permettra aux PME d’augmenter leur visibilité et donc leurs capacités de croissance et d’innovation grâce à l’investissement.

Cet espace, destiné principalement aux investisseurs, aux analystes, aux intermédiaires de marchés, mais aussi aux universitaires, regroupera principalement les informations publiques, mais également les informations fournies volontairement par les entreprises.

La loi habilite donc le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à la mise en place de l’ESAP, d’ici 9 mois.

Affaire à suivre…

Pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Il est précisé, conformément au droit de l’UE, que l’AMF a des pouvoirs de surveillance et d’enquête en matière de prospectus établis par les sociétés.

Pour rappel, il s’agit d’un document établi par une société lors de son introduction en bourse, d’une augmentation de capital, etc., contenant des informations relatives à ladite société et à l’opération financière. Ce document est encadré par le droit de l’UE et approuvé par l’AMF.

L’AMF a également des pouvoirs de surveillance et d’enquête en matière d’obligations vertes, qui sont des instruments finançant les projets favorables à l’environnement.

L’AMF est aussi compétente pour superviser les émetteurs utilisant volontairement les modèles prévus pour la publication d’informations sur les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité.

Pour rappel, l’AMF a également le pouvoir de faire une déclaration publique mentionnant toute personne responsable d’un manquement à la règlementation.

En complément, elle peut à présent, en cas de manquement à la règlementation sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées comme étant durables, obliger le responsable de ce manquement à publier cette même déclaration directement sur son site internet.

De même, l’AMF peut, toutes conditions remplies, interdire au responsable l’émission d’obligations vertes européennes pendant un an maximum.

Nantissement d’actifs numériques

La loi consacre le nantissement d’actifs numériques, c’est-à-dire que ces actifs peuvent être utilisés pour garantir une dette.

Cette garantie doit passer par une déclaration signée par le propriétaire des actifs qui permet, notamment, de désigner précisément les actifs concernés dans le nantissement et l’inclusion ou l’exclusion des fruits desdits actifs.

Notez que le contenu de ce document doit être précisé par décret.

Ce décret viendra également préciser les modalités concrètes du nantissement, notamment les modalités de réalisation des actifs en cas de mobilisation du nantissement par le créancier.

Égalité entre les femmes et les hommes

L’AMF est désormais chargée d’analyser, de surveiller, de promouvoir et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés cotées sur le marché réglementé, employant au moins 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 50 M € ou dont le total du bilan excède 43 M €.

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Shutterstock_loidroiteuropeenfinancier Loi d’adaptation au droit européen : les mesures financières

Télétravail : des précisions sur l’indemnité d’occupation du domicile

Télétravail : des précisions sur l’indemnité d’occupation du domicile

Si le salarié peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’une indemnité d’occupation domicile, une question se pose quant au délai dans lequel le salarié peut en réclamer le paiement ? Réponse et précisions du juge…

Prescription de l’indemnité d’occupation du domicile : 2 ou 5 ans ?

Une indemnité d’occupation du domicile peut être versée au salarié en télétravail, sans que cela ne soit à ce jour une obligation, en contrepartie de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, dès lors normalement qu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition.

Un salarié en télétravail depuis 3 ans, à la demande de son employeur, a réclamé le versement d’une indemnité d’occupation du domicile à hauteur de 3 360 € pour cette période de 3 ans.

Pour lui qui travaille depuis son domicile depuis 3 ans, l’employeur doit lui verser une indemnité correspondante afin de compenser cette immixtion professionnelle dans sa vie personnelle.

Une indemnité que refuse de lui verser son employeur en argumentant de la manière suivante : pour lui, la demande du salarié est « hors délai ».

Pour l’employeur, cette demande vise, en effet, l’exécution du contrat de travail et ne peut donc être effectuée que dans un délai de 2 ans , à l’instar de toutes les actions portant sur l’exécution du contrat de travail. Or, ici, il s’est déjà écoulé un délai de 3 ans depuis le début de l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles…

Ce qui n’est pas du goût du salarié, qui insiste : pour lui cette indemnité a le caractère d’une créance salariale et se prescrit par 5 ans. Il est donc tout à fait fondé à en demander le bénéfice même 3 ans après !

Ce qui ne convainc pas le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur.

D’abord, il rappelle que l’indemnité d’occupation du domicile est destinée à compenser l’immixtion de la vie professionnelle du salarié dans sa vie personnelle, lorsqu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue en télétravail.

Ensuite, le juge confirme que parce qu’elle est destinée à compenser une modalité d’exécution du contrat de travail, l’indemnité d’occupation du domicile ne revêt pas le caractère d’une créance salariale et se prescrit par 2 ans. Le salarié ne peut donc plus agir sur ce point ici.

La question qui reste ici en suspens est celle du principe même du versement d’une indemnité d’occupation du domicile pour un salarié qui se trouve en télétravail, qui n’est à ce jour pas obligatoire, question pour laquelle le juge ne se prononce pas…

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Renouvellement forestier : comment toucher les aides ?

Renouvellement forestier : comment toucher les aides ?

Les personnes effectuant des travaux de renouvellement forestier peuvent bénéficier d’aides financières. Le but pour l’État étant de mieux encadrer la réalisation de ces travaux afin de diminuer les risques de propagation d’incendies. Focus sur les conditions d’octroi…

Une aide pour renouveler la forêt tout en prévenant des risques d’incendie

On entend par « travaux de renouvellement forestier » ceux permettant la mise en valeur des bois et forêts par le reboisement, la régénération naturelle, la réduction de densité ou le cloisonnement.

Afin de pouvoir opérer un certain contrôle sur ces travaux et ainsi de favoriser la protection contre les risques d’incendies, l’État propose une aide au renouvellement forestier pour la réalisation de certains travaux permettant d’apporter une réponse à des situations données, sous réserve du respect de certaines conditions par toute personne, physique ou morale, habilitée à faire ces travaux.

Celles-ci se voient complétées par l’ajout de nouvelles conditions.

Pour les opérations de reboisement ou de régénération naturelle, il est nécessaire :

  • de diversifier les essences plantées pour les opérations portant sur plus de 4 hectares (au moins 2 essences entre 4 et 25 ha, au moins 3 au-delà de 25 ha) ;
  • d’adapter le projet à la station forestière et à sa possible évolution du fait du changement climatique ;
  • de respecter les prescriptions du préfet de région en matière de matériel forestier ;
  • de respecter les zones pare-feu définies par le représentant de l’État dans les zones classées « à risque d’incendie ».

La demande d’octroi de l’aide doit être accompagnée des documents justificatifs suivants. Le montant maximum qu’une personne peut recevoir de cette aide ne peut pas excéder 2 millions d’euros.

Il est important de noter que les travaux visés devront être réalisés dans les 3 ans suivant l’octroi de l’aide. Lorsque cela n’est pas fait ou que le bénéficiaire n’a pas respecté ses divers engagements, l’aide peut lui être retirée.

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Mise à disposition de véhicules aux salariés : quel régime de TVA ?

Mise à disposition de véhicules aux salariés : quel régime de TVA ?

La mise à disposition de véhicules par une entreprise à ses salariés peut être assimilée à une prestation de service en matière de TVA. Mais sous quelles conditions ? Et quel est le régime de TVA applicable ? Réponses…

TVA et mise à disposition d’un véhicule avec contrepartie

Pour rappel, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Dans ce cadre, la mise à disposition d’un bien meuble corporel constitue une prestation de services. Ce qui peut être le cas d’une mise à disposition d’un véhicule d’entreprise à un salarié…

La question qui se pose est de savoir quelles sont les conséquences en matière de TVA de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.

L’administration rappelle que la mise à disposition d’un véhicule n’est effectuée « à titre onéreux », et par voie de conséquence, n’est soumise à TVA, qu’en présence d’une contrepartie prélevée sur le salaire ou facturée au salarié.

Dans ce cadre, si le salarié verse une somme ou renonce à une partie de sa rémunération en échange de l’utilisation du véhicule, cette mise à disposition est considérée comme une prestation de services à titre onéreux. Par conséquent, elle doit être soumise à la TVA.

Sont considérées comme des contreparties :

  • les prélèvements sur le salaire brut ou net du salarié ;
  • l’utilisation d’un crédit de points convertible en salaire ;
  • la renonciation à un avantage proposé par l’employeur.

Si la mise à disposition est taxable, la base de calcul de la TVA est égale à la totalité de la contrepartie perçue par l’employeur (montant du loyer, fraction du salaire prélevée, etc.) et l’entreprise peut, dans ce cadre, déduire la TVA.

Lorsque le véhicule est destiné, dès son acquisition par l’entreprise, à être mis à la disposition permanente, avec contrepartie, d’un de ses salariés, la TVA ayant grevé cet achat n’est pas exclue du droit à déduction.

Si le véhicule était initialement affecté à l’activité générale de l’entreprise et que la TVA n’a pas été déduite, une régularisation est possible si le véhicule est ensuite mis à disposition d’un salarié avec contrepartie.

TVA et mise à disposition d’un véhicule sans contrepartie

Si le salarié utilise le véhicule sans verser de somme, ni renoncer à une partie de sa rémunération, la mise à disposition n’est pas considérée comme une prestation de services à titre onéreux. Cependant, si l’entreprise a déduit la TVA lors de l’acquisition du véhicule, l’utilisation à des fins privées par le salarié est assimilée à une prestation de services à soi-même, et la TVA est due.

En revanche, si la TVA n’a pas été déduite lors de l’acquisition du véhicule, aucune TVA n’est due au titre de l’utilisation privée par le salarié.

Notez que lorsqu’une entreprise met en place une navette gratuite pour le transport de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail, sans contrepartie, cette prestation n’est pas soumise à la TVA. Toutefois, si l’entreprise a déduit la TVA lors de l’acquisition du véhicule utilisé pour la navette, elle doit reverser la TVA correspondante.

Une exception doit être soulignée : si la navette est nécessaire en raison de circonstances particulières (site difficile d’accès, absence de transports en commun, etc.), la TVA déduite lors de l’acquisition du véhicule n’a pas à être reversée.

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shutterstock_646799290 Mise à disposition de véhicules aux salariés : quel régime de TVA ?

Fuites de données : la sécurité des bases de données doit s’améliorer

Fuites de données : la sécurité des bases de données doit s’améliorer

Après une année 2024 particulièrement marquée par des fuites de données personnelles massives, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) tient à faire certains rappels concernant la protection des bases de données massives…

Renforcer la sécurité des données après une année 2024 difficile

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a relevé que le nombre de fuites de données personnelles en 2024 a été très important et a touché plusieurs millions de personnes.

Il est mis en évidence certains points communs qui se dégagent entre plusieurs incidents importants.

En effet, la commission note que de nombreux incidents concernent des bases de données de taille importante en exploitant plus ou moins les mêmes failles de sécurité :

  • usurpation de couples identifiant / mot de passe ;
  • une faiblesse non détectée dans la sécurité de la base de données avant son exploitation commerciale ;
  • intervention d’un sous-traitant dont les mesures de sécurité sont insuffisantes.

La CNIL rappelle que le traitement de bases de données massives comporte des risques plus importants du fait même que tout incident peut toucher une plus large portion de la population.

La commission publie donc à nouveau son guide de la sécurité des données personnelles qui constitue un socle à appliquer impérativement.

Néanmoins, la CNIL tient à mettre en avant certaines mesures qui doivent bénéficier d’une attention particulière de la part des exploitants de bases de données :

  • mettre en place des procédures d’authentification multifacteur ;
  • journaliser, analyser et limiter les flux de données qui transitent sur le système d’information ;
  • sensibiliser les personnes pour limiter le risque humain ;
  • encadrer la sécurité des données avec les sous-traitants.

La CNIL indique renforcer son action dans les années à venir pour accompagner et contrôler les entreprises concernées. Elle indique également qu’elle accentuera ses efforts de sensibilisation du grand public sur ces risques.

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Coopératives agricoles d’approvisionnement : toujours exonérées d’impôt sur les sociétés ?

Coopératives agricoles d’approvisionnement : toujours exonérées d’impôt sur les sociétés ?

Les sociétés coopératives agricoles (SCA) d’approvisionnement sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires. Mais qu’en est-il lorsque la SCA propose des prestations de coopération commerciale accessoires directement auprès des fabricants ? Réponse…

Coopératives agricoles : prestations de coopération commerciale = exonération d’IS ?

Pour rappel, les sociétés coopératives agricoles (SCA) d’approvisionnement et d’achat sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires.

Une SCA a pour activité l’approvisionnement de ses associés coopérateurs en produits d’agrofournitures. Toutefois, elle peut vendre également ces produits à des tiers non-coopérateurs si ces statuts le prévoient.

La question qui se pose est de savoir si ces ventes sont ou non exonérées d’impôt sur les sociétés.

Elle s’est posée à propos d’une SCA qui achète ces produits d’agrofournitures auprès d’une union de sociétés coopératives agricoles (USCA) dont elle est membre et qui conclut des contrats d’approvisionnement avec les fabricants.

Parallèlement, la coopérative s’engage directement avec certains de ces fabricants, dans le cadre de contrats de coopération commerciale, à réaliser des prestations de communication portant sur certains de leurs produits et de mise en avant de produits et/ou de marques.

La question qui se pose ici est de savoir si les bénéfices tirés de ces prestations de coopération commerciale, appelés « marge arrière », réalisés par la SCA relèvent de l’activité exonérée d’IS de la SCA ?

L’administration rappelle que les SCA d’approvisionnement sont exonérées d’IS sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et sous réserve de fonctionner conformément aux dispositions qui les régissent.

Dans ce cadre, ces coopératives ont l’interdiction de réaliser des opérations qui ne relèveraient pas de leur objet social, tel que défini par la loi et leurs statuts, et ne peuvent, sauf dérogation statutaire expresse, approvisionner que leurs seuls associés coopérateurs.

Les activités exonérées d’IS sont les opérations réalisées avec les associés coopérateurs et qui relèvent de l’objet statutaire principal des coopératives.

Les ventes aux associés coopérateurs sont exonérées d’IS alors que celles réalisées avec des tiers non coopérateurs, dans la limite autorisée de 20 % du chiffre d’affaires, sont soumises à l’IS.

Les opérations réalisées avec les fabricants et ayant pour objet de fournir aux associés coopérateurs des approvisionnements ne sont pas considérées comme effectuées avec des tiers non coopérateurs et ne sont notamment pas prises en compte pour apprécier la limite de 20 % dont le franchissement entraîne la remise en cause totale de l’exonération.

Il est précisé que les contrats de prestations de services conclus par la coopérative avec les fabricants de produits d’agrofournitures sont indissociables des contrats d’approvisionnement, que ceux-ci aient été conclus directement par la SCA ou par l’USCA.

Par conséquent, les bénéfices tirés de ces contrats de coopération commerciale, dont le seul objet est de permettre à la coopérative de faire bénéficier ses adhérents des prix les plus bas, doivent être exonérés d’IS.

En l’absence de clé de répartition plus précise, il est admis, à titre de règle pratique, que la part taxable de la rémunération de ces prestations peut être déterminée en appliquant au total des rémunérations perçues au titre de la coopération commerciale le rapport existant entre le montant des ventes, à des tiers non-coopérateurs, de produits ayant bénéficié des prestations de coopération commerciale et le montant total des ventes de produits ayant bénéficié de ces mêmes prestations.

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Taxe sur les bureaux et les locaux : une nouvelle exonération ?

Taxe sur les bureaux et les locaux : une nouvelle exonération ?

La loi de finances pour 2025 a créé une nouvelle exonération de taxe sur les bureaux et les locaux au profit des locaux faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être précisée…

Taxe sur les bureaux : nouvelle exonération au 1er janvier 2025

Pour rappel, que ce soit pour la taxe perçue dans la région Ile-de-France ou dans les départements du Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, une taxe annuelle est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

La loi de finances pour 2025 prévoit que sont exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe.

Cette exonération est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l’expiration du délai de 4 ans.

La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable qui est adressée à la mairie.

Il faut savoir que le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, l’exigibilité de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération, ainsi que l’application d’une majoration de 25 %.

Il vient d’être précisé que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.

Notez également que, suite à la suppression du dispositif des zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) par la loi de finances pour 2024, il est précisé que l’exonération de taxe dont bénéficiaient les locaux situés dans ces mêmes zones au sein des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes ne trouve plus à s’appliquer depuis le 1er janvier 2025.

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Frais de vétérinaires et d’alimentation animale : une révision de la TVA en vue pour les SPA ?

Frais de vétérinaires et d’alimentation animale : une révision de la TVA en vue pour les SPA ?

Les frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux sont soumis au taux normal de TVA de 20 %. Une situation qui pèse lourd sur le budget des sociétés protectrices des animaux (SPA). Réduire ce taux, voire même mettre en place une exonération serait-il envisageable ? Réponse…

Frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux : rien de nouveau pour les SPA ?

Actuellement, les frais liés aux soins vétérinaires et à l’alimentation des animaux (notamment les croquettes) sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Mais, parce que leur coût représente une part considérable du budget des sociétés protectrices des animaux (SPA), il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réduire le taux de TVA applicable, voire même de mettre en place un dispositif d’exonération au profit des SPA.

La réponse est négative : l’expérience passée des baisses de taux de TVA a démontré qu’elles sont généralement inefficaces pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais à l’inverse qu’elles contribuent à renforcer les marges commerciales des opérateurs économiques.

En conséquence, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale et les médicaments de toute nature qui font l’objet d’un usage vétérinaire demeurent donc passibles du taux de TVA de 20 %.

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