Taxe foncière sur les logements neufs : 2 exonérations, 2 durées, 1 cumul ?

Taxe foncière sur les logements neufs : 2 exonérations, 2 durées, 1 cumul ?

Depuis le 1er janvier 2024, certains logements neufs peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier de 2 exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), l’une d’une durée de 2 ans et l’autre d’une durée minimale de 5 ans. Mais ces 2 durées se cumulent-elles ? Réponse du Gouvernement…

Deux durées d’exonération de taxe foncière = pas de cumul possible

En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), différents cas d’exonération ont été mis en place au fil des années. Le dernier en date a été instauré par la loi de finances pour 2024.

Depuis le 1er janvier 2024, un nouveau dispositif d’exonération de TFPB est créé pour les logements neufs satisfaisant à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux imposés par la législation.

Cette exonération peut être totale ou partielle. Plus spécifiquement, les logements concernés pourront être exonérés à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % pour la part de la taxe revenant à la collectivité territoriale qui l’institut.

Cet avantage fiscal, d’une durée de 5 ans, débute l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

Notez que cet avantage fiscal peut être cumulé avec le dispositif d’exonération de taxe foncière prévu pour les constructions nouvelles… Une précision qui a attiré l’attention d’un député qui s’interroge : les deux durées d’exonération (2 ans et 5 ans) se cumulent-elles si aucune délibération d’une collectivité territoriale n’est venue restreindre l’exonération de 2 ans préexistante ?

Dans sa réponse, le Gouvernement rappelle dans un premier temps que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de taxe foncière au cours des 2 années qui suivent celle de leur achèvement.

Pour la part leur revenant, les communes peuvent moduler ce taux d’exonération, tandis que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent prendre la décision de la supprimer.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier des deux exonérations sont remplies, l’exonération en faveur des constructions nouvelles prévaut. Dans ce cadre, il n’y a pas de cumul de durée d’exonération.

Pour répondre à la situation particulière évoquée par le député, le Gouvernement précise que lorsque la commune n’a pas délibéré pour restreindre l’exonération de taxe foncière en faveur des constructions nouvelles tout en décidant d’appliquer l’exonération pour les logements neufs performants, le nouveau dispositif d’exonération évoqué s’appliquera à l’expiration du premier, c’est-à-dire à compter de la 3ème année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

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Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

En décembre 2023, un propriétaire a adhèré au prélèvement mensuel pour le paiement de sa taxe foncière. À réception de son avis de taxe foncière en septembre 2024, il constate, à sa lecture, que l’avis ne tient pas compte des paiements déjà effectués dans le cadre de ses prélèvements mensuels.

Doit-il payer la totalité de la somme figurant sur l’avis et réclamer ensuite le remboursement du trop-versé ?

La bonne réponse est…
Non

Pour les propriétaires qui ont opté pour un prélèvement mensuel ou à l’échéance au titre de la taxe foncière, leur contrat de prélèvement est rattaché automatiquement à leur avis d’impôt. Dans certaines situations particulières (déménagement, changement de situation familiale, numéro fiscal différent …) ce rattachement peut ne pas se faire, et le numéro de contrat n’apparaît pas sur l’avis.

Si les sommes prélevées ne sont pas mentionnées sur l’avis, il convient de ne pas payer le montant indiqué, mais de régulariser la situation avant le 30 novembre en contactant le service des impôts soit par téléphone, soit depuis l’espace particulier sur impôts.gouv.fr.

Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

En décembre 2023, un propriétaire a adhèré au prélèvement mensuel pour le paiement de sa taxe foncière. À réception de son avis de taxe foncière en septembre 2024, il constate, à sa lecture, que l’avis ne tient pas compte des paiements déjà effectués dans le cadre de ses prélèvements mensuels.

Doit-il payer la totalité de la somme figurant sur l’avis et réclamer ensuite le remboursement du trop-versé ?

La bonne réponse est…
Non

Pour les propriétaires qui ont opté pour un prélèvement mensuel ou à l’échéance au titre de la taxe foncière, leur contrat de prélèvement est rattaché automatiquement à leur avis d’impôt. Dans certaines situations particulières (déménagement, changement de situation familiale, numéro fiscal différent …) ce rattachement peut ne pas se faire, et le numéro de contrat n’apparaît pas sur l’avis.

Si les sommes prélevées ne sont pas mentionnées sur l’avis, il convient de ne pas payer le montant indiqué, mais de régulariser la situation avant le 30 novembre en contactant le service des impôts soit par téléphone, soit depuis l’espace particulier sur impôts.gouv.fr.

Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

En décembre 2023, un propriétaire a adhèré au prélèvement mensuel pour le paiement de sa taxe foncière. À réception de son avis de taxe foncière en septembre 2024, il constate, à sa lecture, que l’avis ne tient pas compte des paiements déjà effectués dans le cadre de ses prélèvements mensuels.

Doit-il payer la totalité de la somme figurant sur l’avis et réclamer ensuite le remboursement du trop-versé ?

La bonne réponse est…
Non

Pour les propriétaires qui ont opté pour un prélèvement mensuel ou à l’échéance au titre de la taxe foncière, leur contrat de prélèvement est rattaché automatiquement à leur avis d’impôt. Dans certaines situations particulières (déménagement, changement de situation familiale, numéro fiscal différent …) ce rattachement peut ne pas se faire, et le numéro de contrat n’apparaît pas sur l’avis.

Si les sommes prélevées ne sont pas mentionnées sur l’avis, il convient de ne pas payer le montant indiqué, mais de régulariser la situation avant le 30 novembre en contactant le service des impôts soit par téléphone, soit depuis l’espace particulier sur impôts.gouv.fr.

Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

En décembre 2023, un propriétaire a adhèré au prélèvement mensuel pour le paiement de sa taxe foncière. À réception de son avis de taxe foncière en septembre 2024, il constate, à sa lecture, que l’avis ne tient pas compte des paiements déjà effectués dans le cadre de ses prélèvements mensuels.

Doit-il payer la totalité de la somme figurant sur l’avis et réclamer ensuite le remboursement du trop-versé ?

La bonne réponse est…
Non

Pour les propriétaires qui ont opté pour un prélèvement mensuel ou à l’échéance au titre de la taxe foncière, leur contrat de prélèvement est rattaché automatiquement à leur avis d’impôt. Dans certaines situations particulières (déménagement, changement de situation familiale, numéro fiscal différent …) ce rattachement peut ne pas se faire, et le numéro de contrat n’apparaît pas sur l’avis.

Si les sommes prélevées ne sont pas mentionnées sur l’avis, il convient de ne pas payer le montant indiqué, mais de régulariser la situation avant le 30 novembre en contactant le service des impôts soit par téléphone, soit depuis l’espace particulier sur impôts.gouv.fr.

Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

En décembre 2023, un propriétaire a adhèré au prélèvement mensuel pour le paiement de sa taxe foncière. À réception de son avis de taxe foncière en septembre 2024, il constate, à sa lecture, que l’avis ne tient pas compte des paiements déjà effectués dans le cadre de ses prélèvements mensuels.

Doit-il payer la totalité de la somme figurant sur l’avis et réclamer ensuite le remboursement du trop-versé ?

La bonne réponse est…
Non

Pour les propriétaires qui ont opté pour un prélèvement mensuel ou à l’échéance au titre de la taxe foncière, leur contrat de prélèvement est rattaché automatiquement à leur avis d’impôt. Dans certaines situations particulières (déménagement, changement de situation familiale, numéro fiscal différent …) ce rattachement peut ne pas se faire, et le numéro de contrat n’apparaît pas sur l’avis.

Si les sommes prélevées ne sont pas mentionnées sur l’avis, il convient de ne pas payer le montant indiqué, mais de régulariser la situation avant le 30 novembre en contactant le service des impôts soit par téléphone, soit depuis l’espace particulier sur impôts.gouv.fr.

Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

En décembre 2023, un propriétaire a adhèré au prélèvement mensuel pour le paiement de sa taxe foncière. À réception de son avis de taxe foncière en septembre 2024, il constate, à sa lecture, que l’avis ne tient pas compte des paiements déjà effectués dans le cadre de ses prélèvements mensuels.

Doit-il payer la totalité de la somme figurant sur l’avis et réclamer ensuite le remboursement du trop-versé ?

La bonne réponse est…
Non

Pour les propriétaires qui ont opté pour un prélèvement mensuel ou à l’échéance au titre de la taxe foncière, leur contrat de prélèvement est rattaché automatiquement à leur avis d’impôt. Dans certaines situations particulières (déménagement, changement de situation familiale, numéro fiscal différent …) ce rattachement peut ne pas se faire, et le numéro de contrat n’apparaît pas sur l’avis.

Si les sommes prélevées ne sont pas mentionnées sur l’avis, il convient de ne pas payer le montant indiqué, mais de régulariser la situation avant le 30 novembre en contactant le service des impôts soit par téléphone, soit depuis l’espace particulier sur impôts.gouv.fr.

TVA applicable aux prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : une question de nuitées !

TVA applicable aux prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : une question de nuitées !

Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs similaires sont, toutes conditions par ailleurs remplies, soumises à TVA lorsqu’elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées. Des précisions attendues sur ce délai de 30 nuitées viennent d’être apportées. Explications…

Plus de 30 nuits à l’hôtel : avec ou sans TVA ?

Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA.

En revanche, l’exonération ne s’appliquait pas :

  • aux prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l’hébergement des touristes et qu’elles sont louées par un contrat d’une durée d’au moins 9 ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l’étranger ;
  • aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins 3 des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées ci-dessus, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un logement foyer.

 

Du nouveau depuis le 1er janvier 2024

La loi de finances pour 2024 a modifié le régime de TVA applicable dans le cadre de ces opérations.

Elle a introduit une condition de durée de nuitée, mais n’a pas retouché à la condition relative à la fourniture de prestations en sus de l’hébergement.

Ainsi, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation restent exonérées de TVA. Toutefois, depuis le 1er janvier 2024, cette exonération ne s’applique pas :

  • aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
    • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au point précédent, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions mentionnées dans les 2 points précédents, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un logement foyer.

Ces prestations sont soumises à la TVA au taux de 10 % en métropole et de 2,10 % en Corse.

 

Des précisions pratiques attendues

Ces modifications introduites par la loi de finances pour 2024 laissaient subsister des questions pratiques liées à cette notion de durée de nuitées, inférieures ou égales à 30 jours.

L’administration fiscale vient de préciser que la circonstance que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à 30 jours ne remet pas en cause l’imposition à la TVA de la prestation d’hébergement.

Dans ce cadre, la condition est remplie lorsque le prestataire d’hébergement propose à la clientèle une offre d’hébergement dans le local meublé considéré pour une durée pouvant être inférieure à 30 nuitées.

La circonstance que, dans cette situation, le client réserve son hébergement pour une durée plus longue est indifférente sur le respect de cette condition. Il en est de même en cas de renouvellement par le client de son séjour au-delà de 30 nuitées.

Des exemples sont proposés pour illustrer ces propos :

  • 1er exemple : un hôtel propose les chambres et suites de son établissement à la nuitée. Un client réserve dans cet hôtel une chambre pour une durée de six semaines. La condition relative à la durée de l’hébergement est remplie, quand bien même la durée totale de la location excède trente nuitées.
  • 2ème exemple : un prestataire d’hébergement dans des logements meublés propose uniquement des locations au trimestre. La condition relative à la durée de l’hébergement n’est pas remplie. Ces locations ne relèvent pas du régime de taxation des prestations du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire. Elles sont cependant susceptibles d’être taxées de plein droit au titre du dispositif concernant certaines locations de logements meublés à usage résidentiel si elles sont assorties des services annexes (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et la réception).

TVA et prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières : c’est pour combien de nuits ? – © Copyright WebLex

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Lutte contre la fraude fiscale : des précisions sur le nouveau délit autonome !

Lutte contre la fraude fiscale : des précisions sur le nouveau délit autonome !

Pour poursuivre son combat contre la fraude fiscale, le Gouvernement a instauré un nouveau délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale. Un nouvel outil de lutte qui vient d’être précisé. Focus.

Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale : ça se précise

La lutte contre la fraude fiscale constitue un enjeu majeur pour le Gouvernement qui a décidé, une fois encore, de poursuivre ce combat à l’occasion de l’adoption de la loi de finances pour 2024.

Dans ce cadre, un nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale a été instauré.

Ce nouveau délit dont l’objectif est de réprimer les comportements frauduleux qui facilitent la violation de la législation fiscale par les tiers, vient de faire l’objet de précisions.

Jusqu’alors, les intermédiaires qui facilitaient la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne pouvaient être condamnés pénalement qu’au titre de la complicité avec leurs clients.

Désormais, le délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale est un délit autonome qui vise les personnes ou les entreprises qui mettent à disposition, à titre gratuit ou onéreux, un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à une ou plusieurs personnes ou entreprises de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement des impôts. 

L’administration fiscale précise que ce nouveau délit vise :

  • les personnes telles que les usagers créant des comptes privés sur les réseaux sociaux incitant ouvertement leurs abonnés à bénéficier frauduleusement de restitutions d’impôt sur le revenu sous réserve que l’abonné leur transmette ses identifiants et mot de passe sur www.impots.gouv.fr accompagnés d’un RIB et d’un justificatif d’identité (en contrepartie, le détenteur du compte privé bénéficie d’une rémunération proportionnelle à la restitution d’impôt sur le revenu obtenue par l’usager) ;
  • les entreprises qui peuvent être, notamment, des cabinets de conseil ou des structures commercialisant des montages de défiscalisation tels que des schémas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger ou encore la réalisation de dossiers de crédit d’impôt fictif.

Notez que ce nouveau délit « de facilitation de la fraude fiscale » est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende. 

Ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. 

Les entreprises déclarées pénalement responsables encourent également des peines complémentaires, telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire ou encore l’exclusion des marchés publics. 

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Désignation d’un représentant fiscal : un modèle de lettre mis à jour !

Désignation d’un représentant fiscal : un modèle de lettre mis à jour !

Certaines entreprises étrangères non établies dans l’Union Européenne sont redevables de la TVA en France ou doivent accomplir certaines obligations déclaratives en France. Dans ce cadre, elles sont tenues de désigner par écrit un représentant fiscal en France. Le modèle de lettre de désignation vient d’être actualisé. Focus.

Désignation d’un représentant fiscal : un nouveau modèle de lettre

Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.

En revanche, les entreprises ressortissantes d’un État non-membre de l’Union européenne ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement des conventions fiscales ne sont pas soumises à cette obligation.  

Notez que le représentant fiscal doit être assujetti à la TVA en France. Plus précisément, il doit être connu des services des impôts français et souscrire régulièrement des déclarations de TVA.

Dans la pratique, les entreprises soumises à cette obligation de désignation choisissent le plus souvent une de leurs filiales. Pour autant, il peut également s’agir d’un client ou encore d’un fournisseur. La désignation du représentant fiscal s’effectue par écrit.

L’administration fiscale vient de mettre à jour le modèle de lettre de désignation disponible ici.

Désignation d’un représentant fiscal : le modèle de lettre fait sa rentrée ! – © Copyright WebLex

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