IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?  

IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?  

Initialement, c’est le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui avait prévu de revoir à la baisse le montant maximal des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Une baisse qui vient d’être concrétisée : avec quelles conséquences ?

Baisse du plafond des IJSS versée à compter du 1er avril 2025

Pour rappel, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) désignent une prestation de l’arrêt maladie visant à compenser la perte de revenu d’un salarié, consécutive à un arrêt maladie.

Le montant des IJSS versées, dans le cadre d’un arrêt de travail de droit commun (c’est-à-dire non lié à un accident de travail ou une maladie professionnelle), dépend du revenu d’activité antérieur, lui-même calculé en fonction de la rémunération brute perçue par le salarié dans les 3 mois précédant son arrêt de travail.

Plus précisément, le revenu d’activité antérieur était jusqu’alors constitué par la rémunération brute plafonnée à 1,8 SMIC, calculée sur la base de la durée légale du temps de travail.

Le montant de l’indemnité journalière versée correspond alors à 50 % de ce revenu d’activité antérieur, sans pouvoir excéder 53,31 € bruts, jusqu’alors.

Pour les arrêts de travail de droit commun émis à partir du 1er avril 2025, le plafond de revenus d’activité antérieur pris en compte pour le calcul des IJSS sera abaissé à 1,4 fois le SMIC.

Se faisant, le montant maximal des IJSS sera minoré pour les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de 1,4 fois le SMIC, puisqu’il ne pourra plus être supérieur à 41,47 € bruts.

Attention : les arrêts de travail émis avant le 1er avril 2025 pourront donner lieu au versement des IJSS calculées sous l’empire des règles actuelles.

En pratique, cette baisse du montant maximal des indemnités journalières de sécurité sociale pourrait conduire certains employeurs pratiquant le maintien de la rémunération à devoir supporter une part plus importante de l’indemnisation de l’arrêt de travail des salariés.

IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?   – © Copyright WebLex

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DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

Le propriétaire d’un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu’il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.

Mais, parce qu’il n’a pas fait de gros travaux depuis qu’il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l’époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est…
Non

Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.

Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.

Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

Le propriétaire d’un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu’il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.

Mais, parce qu’il n’a pas fait de gros travaux depuis qu’il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l’époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est…
Non

Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.

Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.

Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

Le propriétaire d’un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu’il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.

Mais, parce qu’il n’a pas fait de gros travaux depuis qu’il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l’époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est…
Non

Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.

Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.

Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.

Vapotage : interdiction des appareils à usage unique

Vapotage : interdiction des appareils à usage unique

Les cigarettes électroniques ont connu une forte hausse de popularité, ce qui a entrainé une grande déclinaison des types d’appareils proposés à la vente. Parmi ceux-ci, certains ne pourront justement plus être admis à la vente…

Cigarettes Puffs : c’est terminé !

Parmi tous les types de cigarettes électroniques proposés à la vente, l’un a su faire consensus contre lui dans le débat public.

Ce sont les cigarettes électroniques à usage unique, également appelées « puffs ». Jouissant d’une grande popularité chez les jeunes, elles sont pourtant considérées comme délétères tant pour la santé publique que pour l’environnement.

C’est pourquoi, à compter du 26 février 2025, il est interdit de détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer et d’offrir à titre gratuit des cigarettes électroniques à usage unique.

Sont considérées comme à usage unique les appareils préremplis avec un liquide qui ne peut pas être rechargé. Le fait que l’appareil dispose d’une batterie rechargeable n’est pas pris en compte dans l’appréciation de son caractère « à usage unique ».

Dès lors, le fait de fabriquer, de détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer ou d’offrir à titre gratuit ces appareils est puni d’une amende pouvant atteindre 100 000 € et 200 000 € en cas de récidive.

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Shutterstock_vapotageinterdictionusageunique Vapotage : interdiction des appareils à usage unique

Apprentissage : le régime des aides à l’embauche est modifié

Apprentissage : le régime des aides à l’embauche est modifié

Comme annoncé, le régime des aides à l’embauche d’apprentis vient d’être modifié. En plus des montants revus à la baisse, certains paramètres d’éligibilité ont également été modifiées. Explications.

Aides à l’embauche d’apprentis : des montants revus à la baisse

Rappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :

  • une aide unique à l’apprentissage ;
  • une aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti.

L’aide unique à l’apprentissage, jusqu’alors d’un montant de 6000 €, est versée à l’employeur qui embauche moins de 250 salariés et qui embauche un apprenti préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat (ou préparant jusqu’à bac + 2 dans les outre-mer).

À côté de cette aide unique, l’aide exceptionnelle à l’apprentissage qui a été mise en place à l’occasion de la crise sanitaire et vise à couvrir les autres situations, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

Cette aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti est également d’un montant de 6000 €, mais couvre les autres situations, puisqu’elle est versée :

  • aux employeurs embauchant moins de 250 salariés pour les contrats préparant à un diplôme ou à un titre professionnel allant de bac +2 à bac +5 ;
  • aux employeurs embauchant 250 salariés et plus au titre des contrats visant un diplôme ou un titre équivalent au plus à bac +5, mais sous réserve de respecter une condition supplémentaire de quota d’alternants dans les effectifs.

Aide unique à l’embauche : quels changements ?

Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025, le montant de l’aide unique sera désormais de 5000 €.

Seule exception : l’embauche d’un apprenti en qualité de travailleur handicapé, pour lequel le montant de l’aide unique à l’embauche est maintenue à 6000 €. Cette aide est cumulable avec les autres aides au poste qui sont réservées à l’embauche d’un travailleur handicapé.

Aide exceptionnelle à l’embauche : quels changements ?

Les employeurs peuvent désormais bénéficier à nouveau de l’aide exceptionnelle à l’embauche pour tous les contrats d’apprentissage conclus du 24 février 2025 au 31 décembre 2025.

Toutefois, le montant de cette aide exceptionnelle n’est plus de 6 000€, mais dépend désormais de la taille de l’entreprise. Son montant sera de :

  • 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
  • 2 000 € pour les entreprises comptant au moins 250 salariés, à condition de respecter la condition déjà existante de quota d’alternants dans les effectifs.

Ici encore, le montant de l’aide reste maintenu à 6000 € lorsque l’apprenti bénéficie de la qualité de travailleur handicapé.

Une aide unique et subordonnée à des délais de transmission à l’Opco

Autre nouveauté : désormais, un contrat d’apprentissage conclu entre le même employeur et le même apprenti ne peut ouvrir le droit qu’à une seule aide par certification professionnelle préparée.

Dans l’hypothèse où un employeur perçoit une aide unique à l’apprentissage, il ne pourra donc pas en demander à nouveau le bénéfice s’il signe un autre contrat d’apprentissage avec le même apprenti, dans le but de préparer la même certification professionnelle.

Enfin, toutes conditions remplies par ailleurs, le bénéfice de ces 2 aides est subordonné à la transmission des contrats d’apprentissage à l’opérateur de compétences (Opco) compétent, dans des délais précisés.

Ainsi, pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025, le bénéfice des aides à l’embauche d’apprenti est subordonné à la transmission du contrat à l’Opco dans un délai de 6 mois courant à compter de l’embauche de l’apprenti.

Apprentissage : le régime des aides à l’embauche est modifié – © Copyright WebLex

Shutterstock_apprentissageaideembauche Apprentissage : le régime des aides à l’embauche est modifié

Déclaration d’honoraires DAS 2 : un seuil déclaratif en hausse pour 2025

Déclaration d’honoraires DAS 2 : un seuil déclaratif en hausse pour 2025

Les professionnels qui versent à des tiers des honoraires au-delà d’un seuil annuel doivent déclarer leur montant dans une déclaration spécifique appelée DAS 2. Ce seuil annuel est revu à la hausse pour les rémunérations versées en 2024 et déclarées en 2025. Focus.

DAS 2 : un seuil annuel en hausse

Les professionnels qui, au cours de l’année civile, versent à des tiers des honoraires, commissions, jetons de présence, remises commerciales et droits d’auteur ont l’obligation de transmettre chaque année à l’administration fiscale, une déclaration des honoraires (DAS 2).

Cette déclaration doit être souscrite au cours du mois de janvier de l’année suivant celle où les rémunérations ont été versées aux bénéficiaires. Toutefois, l’administration fiscale tolère qu’elle soit déposée en même temps que la déclaration de résultats, soit au plus tard le 2e jour ouvré suivant le premier mai.

Doivent être déclarées dans la DAS 2 les sommes qui dépassent un seuil annuel par bénéficiaire fixé à 1 200 € depuis 2014.

Ce seuil est porté de 1 200 € à 2 400 € par an pour un même bénéficiaire à compter des rémunérations versées en 2024 et déclarées en 2025.

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Shutterstock_declarationhonorairesdas2 Déclaration d’honoraires DAS 2 : un seuil déclaratif en hausse pour 2025

Géomètres-experts : précisions sur l’exercice en société

Géomètres-experts : précisions sur l’exercice en société

En février 2023, les règles de fonctionnement des sociétés exerçant certaines professions libérales réglementées ont évoluées. Aujourd’hui, ce sont les sociétés de géomètres-experts qui se voient concernées par ces évolutions…

Géomètres-experts : alignement sur d’autres professions réglementées

Après les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires de justice, les notaires, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les conseils en propriété industrielle, ce sont les géomètres-experts qui sont concernés par les évolutions concernant l’exercice en société des professions libérales réglementées, dont voici un rapide panorama.

En matière d’obligations d’informations, il est précisé que les sociétés de géomètres-experts doivent annuellement transmettre au conseil régional de l’ordre des géomètres-experts de la circonscription de leur siège social un état de la composition de leur capital social et des droits de vote afférents, ainsi qu’une version à jour de leurs statuts.

Elles doivent également transmettre les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.

Une précision est également apportée concernant les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) de géomètres experts qui viendraient à ne plus remplir leur objet social, un délai d’un an de « survivance » étant instauré afin de leur permettre de se remettre en conformité.

Une nouveauté notable pour l’ensemble des sociétés de participations financières de professions libérales de professions juridiques et judiciaires mérite d’être soulignée : elles sont désormais autorisées à détenir des parts sociales ou des actions dans des sociétés commerciales, dès lors que cela est permis par les règles internes régissant la profession représentée.

Les sociétés pouvant faire l’objet de prises de participation sont les sociétés à responsabilité limité (SARL), les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA).

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Centre de contrôle technique : nouvelles précisions pour les 2 et 3 roues !

Centre de contrôle technique : nouvelles précisions pour les 2 et 3 roues !

Les centres de contrôles techniques ont désormais la charge de contrôler les véhicules motorisés à 2 et 3 roues. Des précisions sur les équipements dont ils doivent se munir et les agréments qu’ils doivent obtenir viennent d’être apportées…

De nouvelles dates pour les mesures sonores et les demandes d’extensions

Afin de pouvoir procéder au contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, les centres de contrôle doivent disposer de nouveaux équipements adaptés à ces nouveaux véhicules.

Parmi ces équipements, il est prévu que les centres doivent se doter d’un dispositif de mesure de niveau sonore avant le 1er mars 2025. Cependant, cette date butoir vient d’être reportée au 1er juillet 2025.

Il est précisé qu’entre le 1er mars et le 30 juin 2025, les centres de contrôles techniques peuvent utiliser ce matériel en dehors des opérations de contrôle technique afin d’informer les usagers.

Des précisions sont également apportées en ce qui concerne les déclarations d’extension d’agrément provisoire permettant aux centres de contrôles d’effectuer leurs missions sur les 2 et 3 roues dans l’attente de la délivrance d’un agrément définitif.

Il est précisé que pour les demandes d’agrément déposées avant le 14 avril 2025, les demandes d’extensions d’agrément sont valables jusqu’à la notification de la décision relative à l’agrément et au plus tard jusqu’au 31 août 2025.

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Shutterstock_controle23roues Centre de contrôle technique : nouvelles précisions pour les 2 et 3 roues !

Demande de remboursement partiel de l’accise sur le gazole : on en sait plus !

Demande de remboursement partiel de l’accise sur le gazole : on en sait plus !

Les entreprises qui exercent une activité de manutention portuaire, d’extraction de minéraux industriels et d’aménagement et d’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu’elles ont payée selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Demande de remboursement de l’accise sur le gazole : mode d’emploi

Certaines entreprises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu’elles ont payée.

Sont notamment concernées les entreprises qui consomment du gazole pour les besoins de la manutention portuaire, de l’extraction de minéraux industriels et de l’aménagement et de l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de demande de remboursement partiel de l’accise sur les énergies au profit de ces entreprises.

Dans ce cadre, il est précisé que la demande de remboursement est effectuée chaque année par voie électronique au moyen d’un formulaire conforme au modèle fixé par l’administration fiscale.

Notez que lorsque le demandeur n’a pas accès à un moyen de communication électronique, la demande est adressée par voie postale.

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Shutterstock_remboursementaccisegazole Demande de remboursement partiel de l’accise sur le gazole : on en sait plus !