Intégration fiscale : même pour les sociétés établies à Saint-Barthélemy ?

Intégration fiscale : même pour les sociétés établies à Saint-Barthélemy ?

Le régime de l’intégration fiscale est un outil d’optimisation fiscale accordé, toutes conditions remplies, aux groupes de société soumis à l’impôt sur les sociétés. Mais est-il ouvert aux sociétés établies à Saint-Barthélemy ? Réponse…

Intégration fiscale : une question de résidence fiscale

Pour rappel, le régime de l’intégration fiscale permet d’optimiser le résultat imposable du groupe formé d’une société holding et d’une ou plusieurs filiales, optimisation qui intéresse aussi la fiscalité appliquée aux dividendes versés par cette ou ces filiales à la société holding.

Ce régime offre bien des avantages, pour autant qu’il soit savamment utilisé et que toutes les conditions requises soient remplies.

En outre, seules les sociétés dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent être membres d’un groupe fiscal, qu’il s’agisse de la société mère et des filiales membres du groupe.

Dans ce cadre, les sociétés concernées doivent, en application du principe de territorialité de l’IS, être soumises à cet impôt :

  • au taux de droit commun ;
  • sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises.

Notez toutefois que des filiales françaises peuvent être intégrées à un groupe de sociétés si elles sont détenues par une société mère commune établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale avec la France en vue de lutter contre l’évasion fiscale.

Par ailleurs, les bénéfices soumis à l’IS sont déterminés en retenant ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France, ce qui exclut les collectivités territoriales ayant des régimes fiscaux autonomes, telles que la collectivité de Saint-Barthélemy.

En clair, la collectivité de Saint-Barthélemy étant dotée de l’autonomie fiscale, les sociétés y ayant leur résidence fiscale ne peuvent pas être membres d’un groupe fiscal.

Toutefois, une nuance doit être apportée. Les sociétés sont considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy :

  • seulement après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis 5 ans au moins ;
  • ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis 5 ans au moins.

Faute de remplir ces conditions, une société est considérée comme ayant son domicile fiscal en métropole et est soumise aux impôts en vigueur en métropole.

Par conséquent, toutes conditions par ailleurs remplies, les sociétés établies à Saint-Barthélemy qui ne remplissent pas les conditions pour être considérées comme ayant leur résidence fiscale à Saint-Barthélemy sont soumises à l’IS en métropole.

Partant de là, elles peuvent donc être membres d’un groupe fiscal.

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Shutterstock_integrationfiscalesaintbarthelemy Intégration fiscale : même pour les sociétés établies à Saint-Barthélemy ?

Action de substitution du syndicat représentatif : quand faut-il avertir les salariés ?

Action de substitution du syndicat représentatif : quand faut-il avertir les salariés ?

Les syndicats représentatifs peuvent agir en justice en faveur d’un salarié, sans avoir besoin d’un mandat, dans certaines hypothèses. Mais, cette action judiciaire, appelée action de substitution, n’est pas absolue et reste conditionnée par une information préalable des salariés, au nom desquels l’affaire est portée devant le juge. Exemple.

Un cas vécu : une action de substitution engagée sans information préalable…

L’action de substitution d’un syndicat représentatif, exercée en lieu et place d’un salarié dans le but de faire respecter ses droits, est possible notamment en cas de recours au travail temporaire.

Toutefois, la plupart du temps, une telle action nécessite une information préalable du salarié concerné, par lettre recommandée avec accusé réception, lui laissant ainsi la possibilité de s’y opposer.

L’absence d’opposition par le salarié à une telle action, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre, permet à l’organisation syndicale d’agir sans justifier d’un mandat des intéressés.

Ici, une organisation syndicale représentative saisit le juge pour obtenir de l’entreprise de travail temporaire qu’elle verse à 215 intérimaires la prime partage de la valeur (PPV), mise en place dans certaines entreprises utilisatrices…

Sur le fond, le syndicat rappelle que les salariés mis à disposition doivent pouvoir bénéficier de la PPV au sein de l’entreprise utilisatrice, versée par l’entreprise de mise à disposition dans des conditions et modalités applicables au sein de l’entreprise utilisatrice.

Sauf que, les entreprises utilisatrices et les entreprises d’intérim contestent le bienfondé de cette action…sur la forme.

En effet, elles reprochent au syndicat de ne pas avoir informé les 215 salariés intérimaires avant même l’introduction de l’instance.

Ces intérimaires ont effectivement été informés de l’action du syndicat, mais après l’introduction de l’instance, de sorte que cette action est, selon les entreprises, irrecevable.

Ce que confirme le juge : une action de substitution exercée par un syndicat représentatif, dans les domaines où cela est permis, n’est possible qu’à la condition qu’une information préalable des salariés au nom desquels l’action en justice soit faite préalablement à l’introduction de cette action.

À défaut, l’action est irrecevable, même en cas d’information faite aux salariés postérieurement.

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Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable…

Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable…

Un chauffeur de taxi confie sa voiture en panne à son garagiste. Après son intervention, le véhicule continue de dysfonctionner. Le garagiste intervient plusieurs fois, en vain. Parce que la panne n’a finalement été identifiée qu’après consultations de plusieurs autres professionnels, le garagiste s’estime dédouané de toute responsabilité. Vraiment ?

Panne (in)trouvable = exonération du garagiste ?

Un entrepreneur achète un véhicule neuf pour son activité de chauffeur de taxi, qu’il fait entretenir régulièrement par son garagiste.

Un jour, l’entrepreneur fait face à une panne. Il confie donc sa voiture à son garagiste habituel qui effectue les réparations, malheureusement suivies d’une série de dysfonctionnements répétés et persistants. Malgré plusieurs interventions supplémentaires, le garagiste ne parvient pas à régler le problème.

L’entrepreneur décide d’engager une action contre le garagiste pour obtenir une indemnisation.

Une expertise est alors menée sur le véhicule. Après plusieurs réunions et plusieurs avis, elle arrive à la conclusion que les dysfonctionnements seraient dus à une mauvaise fixation du filtre à particules et à une fuite d’huile sur le moteur causées par le travail du garagiste.

Ce qui suffit à le dédouaner, pense ce dernier : parce que la cause de la panne initiale était fortuite et que celle des désordres qui ont suivi n’a pas été trouvée par plusieurs autres réparateurs automobiles, le garagiste estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

« Pardon ? », s’indigne l’entrepreneur selon qui, au contraire, on peut valablement présumer une faute du garagiste à partir du moment où des dysfonctionnements surviennent et persistent après lui avoir confié la voiture.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur en rappelant la règle suivante : un garagiste engage sa responsabilité en cas de faute de sa part.

Lorsque des dysfonctionnements surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les dysfonctionnements est présumée : le garagiste doit dans ce cas prouver qu’il n’a pas commis de faute.

Or, l’incertitude sur l’origine de la panne et la difficulté à déceler son origine ne suffit pas à écarter cette présomption de faute et de lien causal.

Le garagiste va devoir trouver un argument plus convainquant…

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Shutterstock_garagistepanneintrouvable Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable…

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Suite au décès de son père, un particulier se voit réclamer le paiement d’importantes dettes fiscales que son défunt père a laissées derrière lui. Mais parce qu’il a refusé la succession, il refuse de les payer. Sauf que son refus est intervenu trop tard, conteste l’administration fiscale pour qui le particulier doit payer ces dettes. Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Pas de réponse = pas de choix

Pour rappel, lorsqu’une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :

  • l’accepter purement et simplement ;
  • l’accepter à concurrence de l’actif net ;
  • la refuser.

C’est parce qu’il a refusé une succession qu’un particulier va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un particulier reçoit de nombreuses mises en demeure réclamant le paiement d’importantes dettes fiscales que son père a laissées derrière lui suite à son décès.

Des dettes que le particulier refuse de payer… Et pour cause ! S’il a dans un premier temps accepté la succession à concurrence de l’actif net, il a finalement fini par la refuser, rappelle le particulier. Partant de là, il n’est pas redevable des dettes fiscales de son défunt père.

« Un refus tardif ! », conteste l’administration qui rappelle la règle suivante : un héritier doit opter entre les 3 choix qui lui sont offerts dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession.

À l’issue de ce délai, il peut être contraint de prendre parti sur demande d’un créancier de la succession. Si dans les 2 mois qui suivent cette demande, l’héritier n’a pas fait son choix, il est considéré comme ayant accepté la succession, et ce, depuis l’ouverture de celle-ci.

Ce qui est le cas ici, constate l’administration : puisque le particulier n’a pas répondu dans les délais à la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et ce de manière définitive.

Ce que confirme le juge : la décision de refus de la succession du particulier, intervenue plus de 2 mois après la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, est sans incidence.

Son absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la succession. Partant de là, le particulier est tenu au paiement des dettes fiscales de son défunt père.

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_refussuccession Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Autorisation temporaire d’exercer la médecine : nouvelles précisions

Autorisation temporaire d’exercer la médecine : nouvelles précisions

L’exercice de la médecine est très réglementé et il n’est pas possible de pratiquer sans remplir un certain nombre de conditions. Cependant, certaines personnes peuvent bénéficier d’autorisations temporaires permettant de déroger à ces conditions… Comment les obtenir ?

Le contenu du dossier de demande précisé

Les personnes ne remplissant pas les conditions normalement nécessaires pour pouvoir exercer la médecine en France peuvent néanmoins demander à obtenir des autorisations temporaires d’exercer.

Ces autorisations à l’intention des personnes de nationalité française ou étrangère permettent l’exercice de la médecine à des fins d’enseignement ou de recherche et, après au moins un an d’exercice dans ces conditions, l’exercice dans une spécialité.

Pour obtenir ces autorisations, il est nécessaire d’en faire la demande simultanément auprès du Centre national de gestion et du Conseil national de l’ordre des médecins par courrier électronique.

Le dossier de demande doit comporter plusieurs informations et pièces justificatives, dont la liste vient d’être fixée, que ce soit pour faire une demande temporaire d’exercice de la médecine à des fins d’enseignement ou de recherches et dans une spécialité.

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Shutterstock_autorisationexercermedecine Autorisation temporaire d’exercer la médecine : nouvelles précisions

Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission : à déclarer en DSN ?

Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission : à déclarer en DSN ?

La loi « Plein Emploi » impose à l’employeur de signaler à France Travail un refus d’un CDI par un salarié en CDD ou en contrat de mission, toutes conditions remplies. Quelles sont les conséquences opérationnelles de ce nouveau dispositif pour la déclaration sociale nominative (DSN) ?

Une déclaration du refus de proposition en CDI en DSN précisée

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2024, tout employeur qui entend proposer à un salarié en CDD (ou en contrat d’intérim) de poursuivre la relation de travail dans des conditions similaires en CDI doit nécessairement notifier cette proposition par écrit.

En cas de refus répété du salarié, ce dernier peut, dans certains cas, être privé de l’allocation de retour à l’emploi : l’employeur doit alors, le cas échéant, le signaler à l’opérateur France Travail.

À ce propos, une fiche 2695, publiée sur le site de net-entreprise, précise la marche à suivre pour la valorisation d’une rubrique dans la DSN, dans l’hypothèse où la situation se présente.

Au cas général et toutes conditions remplies, l’employeur est donc invité à renseigner la rubrique « Refus de la proposition d’un CDI suite à CDD ou contrat de mission » en la valorisant à « 01- Proposition refusée ».

Attention : la fiche précise que pour les contrats de mission ou les CDD d’usage en circuit dérogatoire, cette rubrique devra être renseignée directement via la DSN mensuelle.

Pour les autres contrats, la rubrique doit être renseignée dans le signalement fin de contrat de travail unique (FCTU) et reportée dans la DSN mensuelle qui correspond au mois où le signalement a été fait.

Notez que jusqu’en 2025, la seule information de France Travail via sa plateforme numérique dédiée pourra suffire, la fiche précisant que cette déclaration DSN deviendra impérative à partir de la norme DSN 2025.

Enfin, si les salariés ouvriers, techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion et d’artistes en spectacles du CDD sont concernés par la mesure, ce n’est pas le cas des salariés en CDD d’apprentissage.

Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission : à déclarer en DSN ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_refuscdidsn Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission : à déclarer en DSN ?

C’est l’histoire d’un employeur à qui l’on reproche de respecter un contrat de travail…

C’est l’histoire d’un employeur à qui l’on reproche de respecter un contrat de travail…

C’est l’histoire d’un employeur à qui l’on reproche de respecter un contrat de travail…

Un salarié est embauché en CDD, pour 6 mois, le 7 novembre. Ce CDD prévoit une période d’essai d’un mois, justement rompue par l’employeur le 27 novembre. Ce que le salarié décide de contester…

Selon lui, parce que son CDD était conclu pour une durée de 6 mois, la période d’essai ne pouvait pas être supérieure à 15 jours. La rupture de son contrat doit ici donner lieu à des dommages-intérêts, dus par l’employeur pour rupture anticipée du CDD. Ce que réfute l’employeur : le CDD prévoyait bel et bien une période d’essai d’un mois. Or, l’employeur a respecté ce délai d’un mois en notifiant sa décision le 23 novembre, avec effet au 27 novembre, soit 20 jours après son embauche. Il ne s’agit donc pas d’une rupture anticipée du CDD…

Mais le juge donne raison au salarié : la durée de la période d’essai d’un CDD de 6 mois ne peut pas excéder 2 semaines. Au-delà de cette période, toute rupture du contrat s’analyse comme une rupture anticipée du CDD… et non comme une rupture de la période d’essai.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Shutterstock_cddperiodedessai C’est l’histoire d’un employeur à qui l’on reproche de respecter un contrat de travail…

Trêve hivernale : jusqu'au bout de l'hiver ?

Trêve hivernale : jusqu'au bout de l'hiver ?

Un propriétaire qui loue un appartement fait face à des impayés de loyers depuis plusieurs mois. Après avoir tenté de résoudre la situation de façon amiable, il semble se trouver dans une impasse et songe à demander l’expulsion du locataire.

Mais la trêve hivernale est là, ce qui, selon lui, l’empêche d’entamer une quelconque action à ce titre…

À raison ?

La bonne réponse est…
Non

La trêve hivernale interdit les expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars inclus. Cependant, elle n’empêche pas d’entamer les démarches préalables à leur prononcé.

Le propriétaire a tout intérêt à entamer les démarches judiciaires dès maintenant, la procédure pouvant s’avérer longue. Il économisera ainsi plusieurs mois et pourra espérer voir l’expulsion appliquée dès la fin de la trêve.

Trêve hivernale : jusqu'au bout de l'hiver ?

Trêve hivernale : jusqu'au bout de l'hiver ?

Un propriétaire qui loue un appartement fait face à des impayés de loyers depuis plusieurs mois. Après avoir tenté de résoudre la situation de façon amiable, il semble se trouver dans une impasse et songe à demander l’expulsion du locataire.

Mais la trêve hivernale est là, ce qui, selon lui, l’empêche d’entamer une quelconque action à ce titre…

À raison ?

La bonne réponse est…
Non

La trêve hivernale interdit les expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars inclus. Cependant, elle n’empêche pas d’entamer les démarches préalables à leur prononcé.

Le propriétaire a tout intérêt à entamer les démarches judiciaires dès maintenant, la procédure pouvant s’avérer longue. Il économisera ainsi plusieurs mois et pourra espérer voir l’expulsion appliquée dès la fin de la trêve.

Prescription de la garantie des vices cachés : quels délais ? 

Prescription de la garantie des vices cachés : quels délais ? 

Une femme achète une voiture mais, face aux dysfonctionnements du véhicule, elle réclame au vendeur un dédommagement, au titre de la garantie des vices cachés. Ce qu’il refuse, arguant que son action en garantie est prescrite. À tort ou à raison ?

Garantie des vices cachés : gare à la confusion des délais de prescription !

À l’issue d’une location-vente, une femme achète son véhicule qui finit par présenter des dysfonctionnements.

Après la réalisation d’une expertise sur la voiture, la propriétaire assigne le vendeur afin d’obtenir de sa part soit la réalisation des travaux de réparation, soit le versement des sommes d’argent correspondant auxdits travaux, au titre de la garantie des vices cachés.

Pour rappel, le vice caché correspond à un défaut qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel elle est destinée. Le défaut en question doit remplir 3 conditions cumulatives :

  • il doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat ;
  • il rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou diminue très fortement son usage ;
  • il existait déjà au moment de l’achat.

Dans une telle situation, l’acquéreur a 2 possibilités :

  • soit il choisit de garder le bien et de se faire rembourser une partie du prix par le vendeur ;
  • soit il préfère rendre le bien au vendeur et se faire rembourser la totalité du prix payé et des frais occasionnés par la vente.

Sauf que, comme toute action en justice, des délais de prescription sont applicables. Et, justement, l’action de la propriétaire de la voiture serait, selon le vendeur, prescrite.

Selon lui, l’action contre les vices cachés doit respecter un double délai de prescription : elle doit se faire dans les 2 ans à compter de la découverte du vice caché et dans la limite de 5 ans à compter de la date de conclusion de la vente.

« Erreur ! », tranche le juge en faveur de la propriétaire. Certes, l’action en garantie des vices cachés est encadrée dans un double délai de prescription : si elle doit bien être exercée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice, le délai-butoir n’est pas de 5 ans à partir du jour de la vente mais de 20 ans !

Le procès aura donc bien lieu…

Délais de prescription de la garantie des vices cachés : large ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_locationvoiturevicescaches Prescription de la garantie des vices cachés : quels délais ?