Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas !

Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas !

Le « contrôle par échantillonnage » permet à l’Urssaf de « simplifier » les modalités du contrôle en appliquant une méthode visant à extrapoler les résultats d’un contrôle effectué à partir d’un échantillon représentatif de salariés. Cette procédure dérogatoire suppose toutefois de respecter des conditions strictes. Illustration à partir d’un cas vécu…

Redressement Urssaf : la fixation forfaitaire de « confort » est exclue !

Afin de réduire la durée d’un contrôle Urssaf et de limiter le nombre de pièces justificatives à produire, la loi admet la possibilité pour l’Urssaf de proposer à l’employeur d’utiliser des méthodes de vérification reposant sur l’échantillonnage et l’extrapolation.

Cette méthode revient à généraliser à l’ensemble des salariés, des éléments extraits à partir d’un échantillon représentatif de la communauté afin de ne pas vérifier toutes les données normalement vérifiables au cours d’un contrôle.

De même, l’agent chargé du contrôle peut décider d’une fixation forfaitaire de l’assiette lorsque la comptabilité ne permet pas d’établir le chiffre exact des cotisations ou lorsque le cotisant ne met pas à sa disposition les documents ou justificatifs nécessaires au contrôle.

Mais, parce que ces méthodes dérogent au contrôle Urssaf de droit commun, ces hypothèses sont réservées aux seuls cas visés par la loi. Si de telles méthodes sont adoptées hors du cadre légal, elles peuvent donner lieu à l’annulation du redressement.

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle du montant des cotisations et de contributions sociales, l’Urssaf adresse à l’entreprise une lettre d’observation assortie d’une mise en demeure visant au recouvrement de certaines sommes qui n’ont pas été versées.

Pendant la phase de vérification, l’Urssaf et l’entreprise signent une convention de répartition de cette régularisation qui prévoyait qu’à l’exception de certains chiffrages, pour lesquels une exacte répartition peut être effectuée, des bases de régularisation globales seraient réparties entre les différentes assiettes et taux moyens de versement de transport et accident du travail.

Mais, par la suite, l’entreprise redressée décide de contester le contrôle et le redressement établis sur la base de cette convention : pour elle, la procédure autorisant le recours à la méthode de l’échantillonnage n’a pas été remplie. De ce fait, le redressement est irrégulier et doit être annulé.

Plus précisément, l’entreprise rappelle que, parce que l’Urssaf disposait ici de tous les éléments nécessaires à établir le redressement sur des bases réelles, elle ne pouvait pas extrapoler le montant du redressement à partir d’une fraction de la comptabilité à toute la population salariée.

« Faux ! », estime l’Urssaf qui considère que le cotisant contrôlé ne peut pas contester la méthode de redressement qu’il avait d’ores et déjà accepté via sa signature de la convention.

Toujours selon l’Urssaf, cette contestation ne peut pas donner lieu à l’annulation du redressement, mais seulement au déchiffrage sur des bases réelles.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’entreprise en annulant le redressement contesté.

Si l’Urssaf dispose de l’ensemble des éléments de comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre technique et ce, même si elle s’est mise d’accord, pour ce faire, avec le cotisant contrôlé…

Ces éléments d’ordre public qui s’imposent à l’Urssaf comme au cotisant contrôlé ne peuvent pas faire l’objet d’un aménagement, même d’un commun accord.

Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas ! – © Copyright WebLex

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Exonération de taxe sur les salaires : oui pour les services d’incendie et de secours, oui pour les ambulanciers ?

Exonération de taxe sur les salaires : oui pour les services d’incendie et de secours, oui pour les ambulanciers ?

Si les services de lutte contre les incendies (SDIS) bénéficient d’une exonération de taxe sur les salaires, pour autant les ambulanciers ne sont pas concernés par cet avantage fiscal, alors même que leurs activités présentent des similitudes. Une iniquité susceptible d’être gommée ? Réponse…

Exonération de taxe sur les salaires : même pour les ambulances ?

Actuellement, les services départementaux de lutte contre les incendies (SDIS) sont exonérés de taxe sur les salaires.

Or, les entreprises de transport sanitaire spécialement aménagé (ambulances) exonérées de TVA sont tenues au paiement de cette taxe… Une iniquité, selon une députée qui estime qu’il existe une très grande similitude entre les activités des SDIS et celle des ambulanciers :

  • transport non urgent ou urgent des malades, blessés et parturientes ;
  • surveillance du patient et exécution des gestes appropriés à son état ;
  • service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent.

Partant de là, que ce soient le SDIS ou les ambulanciers, ils concourent tous les deux au service public du transport sanitaire urgent.

Il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’exonérer également de la taxe sur les salaires les entreprises qui exercent une activité d’ambulance exonérées de TVA.

Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement reconnait l’utilité des ambulanciers, notamment dans les territoires où l’offre médicale est moindre, il n’envisage pas pour autant de les exonérer de la taxe sur les salaires.

Pour rappel, la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA, ou qui le sont sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires, à l’exception de certains employeurs limitativement énumérés, parmi lesquels figurent notamment, outre les collectivités locales, les services départementaux de lutte contre l’incendie (SDIS).

Exonération de taxe sur les salaires : oui pour les services d’incendie et de secours, oui pour les ambulanciers ? – © Copyright WebLex

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Accélération de la production d’énergies renouvelables : une dérogation prolongée !

Accélération de la production d’énergies renouvelables : une dérogation prolongée !

Afin d’augmenter la production d’énergies renouvelables, l’État a pris un certain nombre de mesures pour faciliter la mise en œuvre de projets d’installations propres à ces énergies renouvelables. Parmi ces mesures, un cadre dérogatoire simplifiant les procédures avait été prévu pour une durée de 2 ans, désormais prorogée…

Un délai supplémentaire pour les procédures simplifiées

Pour rappel, la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « APEC », a pour objectif, comme son nom l’indique, de faciliter l’installation de projets de production d’énergies renouvelables.

Pour cela, la loi a, entre autres, prévu des procédures simplifiées pour :

  • les projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ;
  • les projets de modification d’installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre.

Toutes conditions remplies, ces projets peuvent bénéficier de dérogations concernant, notamment :

  • les procédures de participation du public, qui peuvent être remplacées par une concertation préalable ;
  • les procédures d’évaluation environnementale, dont les projets peuvent être dispensés ;
  • une autorisation combinée pour les lignes aériennes ;
  • la construction de postes électriques en zones protégées.

Ces facilités devaient prendre fin le 10 mars 2025. Elles ont finalement été prolongées de 2 ans supplémentaires à partir de cette même date.

Accélération de la production d’énergies renouvelables : une dérogation prolongée ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_productionenergiesrenouvelables Accélération de la production d’énergies renouvelables : une dérogation prolongée !

Parcs zoologiques : vers une fin du taux réduit de TVA ?

Parcs zoologiques : vers une fin du taux réduit de TVA ?

Les droits d’entrée dans un parc zoologique bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 % dont la possible suppression a été soulevée au cours des discussions relatives à la loi de finances pour 2025. En l’absence d’une telle mesure prévue dans la loi, cette suppression est-elle finalement abandonnée pour l’avenir ? Réponse…

Entrées dans un parc zoologique : un taux de TVA à 5,5 % maintenu ?

Actuellement, les droits d’entrée dans un parc zoologique bénéficient d’un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %.

Au cours des discussions sur le projet de loi de finances pour 2025, il a été envisagé de remettre en cause l’application du taux réduit de TVA aux parcs zoologiques et aux structures équivalentes.

Or, ces parcs participent à des programmes de conservation d’espèces menacées et favorisent la sensibilisation du grand public sur la nécessaire protection des animaux.

Craignant que l’augmentation du taux de TVA appliqué aux parcs zoologiques mette en péril toute une filière, il a été demandé au Gouvernement de garantir sa volonté de maintenir le taux de TVA réduit actuellement en vigueur concernant les parcs zoologiques et les structures équivalentes.

Et la réponse est positive : le Gouvernement relève que ces parcs jouent un rôle particulier en ce qui concerne la conservation des espèces et constituent des lieux d’apprentissage sur les enjeux écologiques. Des enjeux qui répondent à ses engagements pris en la matière.

Dans ce cadre, le Gouvernement n’envisage pas de revenir sur le taux réduit de TVA actuellement applicable à la filière.

Parcs zoologiques : vers une fin du taux réduit de TVA ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_parczoologiquetva Parcs zoologiques : vers une fin du taux réduit de TVA ?

Joaillerie : le trèfle à quatre feuilles victime d’un parasit(isme) ?

Joaillerie : le trèfle à quatre feuilles victime d’un parasit(isme) ?

Une société crée des bijoux en prenant pour modèle et inspiration des trèfles à quatre feuilles depuis plusieurs décennies. Mais une société concurrente a également créé, récemment, une gamme de bijoux avec un motif de trèfle qui, selon la 1re société, ressemblent au sien… Des ressemblances qui ne peuvent, selon elle, que constituer une situation de parasitisme…

Joaillerie : mode, inspiration, histoire… ou parasitisme ?

Une société de produits de luxe vend depuis presque 60 ans des bijoux avec un motif de « trèfle quadrilobé en pierre dure semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux perlé ou lisse » devenu iconique.

Une autre société de luxe se met également à fabriquer et à vendre des bijoux avec des motifs de trèfles, également quadrilobés avec une surface semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux. Une situation qui relève du parasitisme, selon la 1re société qui réclame ainsi la cessation de cette production de bijoux et des dommages et intérêts.

Pour rappel, le parasitisme est l’ensemble des comportements par lesquels une entreprise s’immisce dans le sillage d’une autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, de sa notoriété acquise ou de ses investissements consentis, sans avoir à investir elle-même.

Et c’est ce que reproche la 1re société, créatrice de bijoux depuis presque 60 ans car, toujours selon elle, la 2de société a :

  • récupéré les motifs de son trèfle sans que cela ne se justifie par des nécessités techniques ;
  • récupéré la structure de ses bijoux pour elle-même créer un ensemble cohérent de parures ;
  • repris les mêmes couleurs de pierres semi-précieuses ;
  • décliné une gamme de 3 tailles différentes, de la même manière que la 1re société ;
  • calqué ses prix en fonction des siens ;
  • utilisé ses axes de communication qui sont différents de ceux utilisés habituellement par la 2de société.

Tous ces éléments donnent, selon la 1re société, une impression de rapprochement et de confusion aux yeux du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, comme le montrent d’ailleurs les commentaires des internautes.

De plus, la 2de société avait été informée de ces ressemblances puisque la 1re société avait pris contact avec elle pour la mettre en garde et lui demander de s’éloigner de l’esthétique de ses bijoux.

Autant d’arguments que rejette la 2de société qui se défend de tout parasitisme. Elle explique, d’ailleurs, l’utilisation de pierres semi-précieuses et de contour en métal précieux par les tendances de la mode qu’elle suit.

Il existe, en plus, des différences entre les trèfles puisque ceux de la 2de société ne sont pas détourés, de même qu’ils n’ont pas de sertissage perlé, ni de double face et qu’ils comportent un élément central, absent dans le motif de la 1re société.

Et surtout, le trèfle quadrilobé correspond, tout simplement, à la toile monogrammée que l’on retrouve dans de nombreux produits et qu’elle utilise depuis 1896 !

« Pas de parasitisme ! », conclut le juge pour qui il existe bien des différences entre les 2 trèfles. De plus, la 1re société n’apporte pas de preuve quant aux captations de communication, de gammes, etc. alléguées.

Enfin, les trèfles de la 2de société sont bien inspirés de son monogramme vieux de presque 130 ans.

Joaillerie : le trèfle à quatre feuilles victime d’un parasit(isme) ? – © Copyright WebLex

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C’est l’histoire d’une société qui, faute de preuve, doit marquer le stop (fiscal)…

C’est l’histoire d’une société qui, faute de preuve, doit marquer le stop (fiscal)…

C’est l’histoire d’une société qui, faute de preuve, doit marquer le stop (fiscal)…

À l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction de frais remboursés à son dirigeant. En cause, des indemnités kilométriques de plus de 35 000 € au titre de l’utilisation de son véhicule personnel, qu’elle estime ni justifiées, ni engagées dans l’intérêt de l’exploitation…

Elle rehausse donc l’impôt dû par la société. Ce que la société conteste, rappelant que ce remboursement de frais correspond à des déplacements professionnels, de facto, déductibles. Sauf que la société a acheté un véhicule, constate l’administration, de sorte que l’utilisation par le dirigeant de son propre véhicule fait double emploi, selon elle. Véhicule qui n’est utilisé que par les salariés, se défend la société, et non par le dirigeant…

« Ce n’est pas la question ! », tranche le juge qui valide le redressement : il rappelle que la société doit prouver que les frais kilométriques, dont la déduction fiscale est demandée, ont un caractère professionnel. Ce qu’elle ne fait pas ici…

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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Accueil de nuit des personnes âgées : lancement de l’expérimentation

Accueil de nuit des personnes âgées : lancement de l’expérimentation

La loi Bien-vieillir prévoyait qu’une expérimentation devait être menée pour la mise en place d’un quota minimum de chambres dédiées à l’accueil de nuit dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes et dans les résidences autonomie. Les détails permettant le lancement de l’expérimentation sont arrivés…

EHPAD et résidences autonomie : faire de la place pour l’accueil de nuit

Dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les résidences autonomie, il est possible pour les personnes âgées de bénéficier d’un accueil de nuit, c’est-à-dire de résider dans les établissements sur les plages horaires nocturnes uniquement, celles-ci étant souvent plus accidentogènes pour les personnes dépendantes.

Cependant, cette pratique est assez peu répandue. C’est pourquoi la loi Bien-vieillir envisageait la possibilité d’instaurer un quota de chambres minimum destinées à ce type d’accueil dans les EHPAD et résidences autonomie.

Une phase d’expérimentation démarre donc au 13 mars 2025 pour éprouver l’efficacité de ces quotas.

À l’heure actuelle, 6 régions sont concernées par cette expérimentation :

  • la Bourgogne-Franche-Comté ;
  • le Centre-Val de Loire ;
  • la Corse ;
  • la Normandie ;
  • l’Occitanie ;
  • les Pays de la Loire.

Pour les résidences disposant d’ores et déjà de places dédiées à ce type d’accueil, les directeurs d’établissement informent le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) et le président du conseil départemental de leur volonté de participer à l’expérimentation.

Pour ceux ne disposant pas de places dédiées, ils sollicitent au préalable une autorisation de transformation de places en accueil temporaire pour le bien de l’expérimentation.

Une convention est ensuite conclue entre le directeur de l’ARS, le président du conseil départemental et les établissements participants.

Il appartient au directeur de l’ARS de fixer le quota minimum de places en accueil de nuit qui devra être respecté.

Ce quota peut s’appliquer par établissement ou par gestionnaire d’établissement.

L’expérimentation est menée jusqu’au 1er juin 2026.

Accueil de nuit des personnes âgées : lancement de l’expérimentation – © Copyright WebLex

Shutterstock_accueilpersonnesageesnuit Accueil de nuit des personnes âgées : lancement de l’expérimentation

Transport en commun des enfants pendant la période estivale : quels aménagements ?

Transport en commun des enfants pendant la période estivale : quels aménagements ?

Parce que les réseaux routiers sont particulièrement chargés lors de la période estivale, les pouvoirs publics identifient chaque année une ou plusieurs journées durant lesquelles le transport en commun d’enfants est interdit. Qu’en est-il pour 2025 ?

Transport en commun des enfants : quelle journée interdite ?

Afin de renforcer la sécurité routière durant la période estivale qui voit le trafic s’intensifier, les pouvoirs publics interdisent chaque année le transport en commun d’enfants durant un certain laps de temps.

Pour 2025, cette interdiction concernera l’ensemble du réseau routier le samedi 2 août 2025 de 00 heures à 24 heures.

Concrètement, cela concerne tout transport de passagers de moins de 18 ans dans un véhicule comprenant plus de 9 places assises, conducteur compris.

Toutefois, le transport en commun d’enfants est autorisé à l’intérieur du département de prise en charge, c’est-à-dire le lieu de départ du groupe d’enfants transporté, et dans les départements limitrophes. Un justificatif doit se trouver dans le véhicule en cas de contrôle des autorités.

Notez que, pour l’application de cette exception, des aménagements géographiques sont à prendre en compte :

  • la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
  • l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements du Val-d’Oise, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne ;
  • l’aéroport d’Orly est considéré comme faisant partie des départements du Val-de-Marne et de l’Essonne.

Pour les autocars en provenance ou à destination d’un autre État, il faut, pour déterminer le département de prise en charge, prendre le département frontalier d’entrée ou de sortie sur le territoire national.

Transport en commun des enfants pendant la période estivale : quels aménagements ? – © Copyright WebLex

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : bientôt la déclaration annuelle ?

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : bientôt la déclaration annuelle ?

Les entreprises comptant au moins 20 salariés doivent déclarer l’ensemble des travailleurs concernés par l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) au sein des effectifs. Comme chaque année, cette DOETH doit être transmise à l’Urssaf avant une date limite. Quelle est la date butoir ? Comment s’y prendre ?

DOETH 2024 : à effectuer en avril 2025 !

Les entreprises qui emploient au moins 20 salariés doivent adresser à l’Urssaf leur déclaration annuelle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), ainsi que le paiement de la contribution, via la DSN (déclaration sociale nominative) d’avril, exigible le 5 ou le 15 mai de chaque année.

Ainsi, concernant l’obligation d’emploi au titre de l’année 2024, la DOETH ainsi que le paiement de la contribution seront à effectuer sur la DSN d’avril 2025 (exigible le 5 ou le 15 mai 2025).

Pour rappel, au plus tard le 15 mars 2025, l’Urssaf a communiqué un ensemble de données relatives aux « effectifs OETH », calculées à partir des déclarations mensuelles de 2024, à savoir :

  • l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
  • l’effectif des salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières ;
  • l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
  • le nombre de travailleurs handicapés devant être employés.

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Entretien préalable en vue d'un licenciement : pendant les congés du salarié ?

Entretien préalable en vue d'un licenciement : pendant les congés du salarié ?

À la suite de nombreux retards injustifiés, un salarié est convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.

Sauf que l’entretien préalable est censé se tenir pendant une période de congés payés, qui a été acceptée par l’employeur et durant laquelle le salarié avait prévu de s’absenter.

Le salarié, qui ne souhaite pas s’y rendre, considère qu’un tel entretien ne peut pas avoir lieu en son absence, pendant ses congés payés acceptés par l’employeur.

La bonne réponse est…
Faux

Si l’entretien préalable est une formalité obligatoire à toute sanction disciplinaire, rien n’empêche l’employeur de la prévoir durant l’absence du salarié, y compris pendant ses congés payés, notamment lorsque l’employeur y est tenu pour respecter les délais légaux.

L’absence du salarié à l’entretien préalable ne conduit d’ailleurs pas à l’irrégularité de la sanction dès lors que l’employeur respecte les formalités entourant la convocation et l’entretien.