C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

Parce qu’elle souhaite développer une nouvelle activité de grossiste, une société loue des garages et des entrepôts et déduit fiscalement les loyers payés. Des locaux qu’elle n’utilise finalement pas, finit par constater l’administration fiscale…

Face à ce qui caractérise, selon elle, un acte anormal de gestion, l’administration refuse la déduction fiscale de ces loyers : s’ils sont en principe déductibles, encore faut-il que cette dépense soit engagée dans l’intérêt de l’entreprise ; or, ici, la société n’a jamais utilisé les locaux, ni même engagé des démarches prospectives ou disposé des moyens humains et matériels pour y exercer sa nouvelle activité… Parce que le manque de financement l’a empêchée de la développer comme elle l’entendait, se défend la société…

Un argument qui ne convainc pas le juge qui valide le redressement fiscal. Tout prouve ici que les dépenses de loyers n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société, celle-ci n’ayant jamais utilisé les locaux loués.

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Shutterstock_locationgarageentrepot C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

Un salarié, représentant du personnel, est mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours. Sauf qu’en raison de son statut protecteur, il estime que cette sanction nécessite son accord préalable…

Pour le salarié, aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé au titre de son mandat de représentation. Or, cette sanction entraîne une modification de ses horaires et de sa rémunération. Parce qu’elle ne peut donc pas lui être imposée, il estime qu’il aurait dû être informé de son droit de refuser la sanction ! « Faux ! », réfute l’employeur : la mise à pied disciplinaire n’emporte pas de changement des conditions de travail du salarié. Même protégé, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord du salarié dans ce cas…

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : une mise à pied à titre disciplinaire peut être imposée au salarié puisqu’elle ne suspend pas l’exécution de son mandat et ne modifie pas ses conditions de travail.

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Shutterstock_miseapiedtitredisciplinaire C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime être rémunéré à la hauteur de son travail…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime être rémunéré à la hauteur de son travail…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime être rémunéré à la hauteur de son travail…

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale refuse qu’une partie de la rémunération d’un gérant soit déduite du résultat imposable de son entreprise. Elle rappelle que la rémunération d’un dirigeant est déductible si elle n’est pas « excessive »…

Or, elle constate que le gérant a multiplié sa rémunération par 6 sur 3 ans. L’administration l’estime donc « excessive » au regard du niveau de chiffre d’affaires et du résultat de l’entreprise qui ont, quant à eux, nettement chuté. D’autant que la part de sa rémunération par rapport à celle de la totalité des salariés de l’entreprise a fini par atteindre 211 %. Ce qui s’explique au regard du cumul des fonctions exercées et de son rôle prépondérant dans le développement de l’entreprise, conteste le gérant…

« Pas vraiment ! », estime le juge qui relève qu’il n’existe aucun lien entre la progression de la rémunération du dirigeant et celle du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise ou de ses bénéfices. Le redressement est validé ici.

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Shutterstock_remunerationdirigeantimposable C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime être rémunéré à la hauteur de son travail…

C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…

C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…

C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…

Une société est mise en redressement judiciaire. Un de ses créanciers déclare sa créance auprès du mandataire en charge du dossier, que le mandataire rejette aussitôt : cette créance est prescrite et le paiement ne peut plus être demandé. « Faux », corrige le créancier…

Il figure bien sur la liste fournie par la société en redressement au mandataire judiciaire recensant l’ensemble de ses dettes : le mentionner expressément sur cette liste prouve que la société a renoncé à la prescription de sa créance, explique le créancier. « Faux ! », maintient le mandataire qui rappelle que cette liste a été rédigée par la société dans le cadre de la procédure collective sans pour autant montrer une volonté de renoncer à quoi que ce soit…

« Vrai ! », tranche le juge : si un débiteur peut renoncer au bénéfice d’une prescription, cela doit être établi clairement et sans équivoque. Or, cette liste informative remise au mandataire ne permet pas d’établir cette volonté. La créance est donc bien prescrite !

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Shutterstock_creancierredressementjudiciaire C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…

C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…

Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !

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C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

Un salarié et un employeur décident de conclure une rupture conventionnelle. Mais l’administration refuse d’homologuer cette rupture conventionnelle, en raison d’une erreur sur le montant de l’indemnité et sur la date de rupture envisagée…

L’employeur corrige alors ces erreurs et renvoie la convention à l’administration pour solliciter une nouvelle fois son homologation. Convention qui sera, cette fois, homologuée… « À tort ! », conteste le salarié qui réclame l’annulation de cette rupture conventionnelle : l’employeur aurait dû l’informer des modifications qu’il a faites sur la convention pour solliciter son accord. D’autant qu’il aurait normalement dû bénéficier, en outre, d’un nouveau délai de rétractation une fois la convention modifiée…

Ce que confirme le juge : le refus d’homologation d’une convention doit donner lieu à une modification conjointe de la convention de rupture, pour correction, ce qui fait courir un nouveau délai de rétractation, avant dépôt pour homologation.

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Shutterstock_ruptureconventionnelleerreur C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne vit (fiscalement) pas au bon endroit…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne vit (fiscalement) pas au bon endroit…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne vit (fiscalement) pas au bon endroit…

Un propriétaire vend sa résidence secondaire et réinvestit le prix de vente dans l’achat de sa résidence principale. Une situation qui lui permet de bénéficier de l’exonération fiscale du gain réalisé applicable dans cette hypothèse, selon lui…

Seulement si ce gain est réinvesti dans une résidence « principale », rappelle l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici… S’il a bien réinvesti dans un logement, cela ne peut pas être une « résidence principale » parce que, d’une part, il occupe un logement de fonction par obligation professionnelle à titre de résidence principale, et, d’autre part, les documents qu’il fournit (factures d’eau, de gaz, d’électricité, etc.) liés à la maison qu’il vient d’acheter sont loin de prouver qu’il occupe effectivement cette maison…

Des documents qui ne prouvent effectivement rien, tranche le juge : puisque rien ne prouve ici que le logement acheté est sa résidence principale, le vendeur doit payer l’impôt à raison de la vente de sa résidence secondaire…

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Shutterstock_residencesecondaireproprietaire C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne vit (fiscalement) pas au bon endroit…

C’est l’histoire d’un agent commercial qui veut éviter la double peine…

C’est l’histoire d’un agent commercial qui veut éviter la double peine…

C’est l’histoire d’un agent commercial qui veut éviter la double peine…

Les relations se dégradent entre une entreprise et son agent commercial : l’entreprise lui reproche une faute grave quand, dans le même temps, l’agent demande la fin du contrat aux torts exclusifs de la société et son indemnité de fin de contrat. Une demande rejetée par la société…

… qui formule en réponse la sienne : parce que l’agent commercial a commis une faute grave, non seulement il ne peut pas obtenir l’indemnité de fin de contrat, mais en plus, c’est à lui de verser à la société des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé. « Impossible ! », se défend l’agent selon qui, si la faute qui lui est reprochée le prive de son indemnité de fin de contrat, il ne peut pas, en plus, être condamné à payer une réparation…

« Possible ! », tranche au contraire le juge : ce n’est pas parce que l’agent perd son indemnité de fin de contrat qu’il ne peut plus être condamné à payer des dommages-intérêts. Il devra donc bien réparer le préjudice causé à la société et sans toucher d’indemnité !

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Shutterstock_desaccordmandatetagentcom C’est l’histoire d’un agent commercial qui veut éviter la double peine…

C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

Au cours d’un contrôle fiscal, un vérificateur constate que les projets d’une société qui lui ont permis de bénéficier du crédit d’impôt recherche n’y donnent en réalité pas droit. Il lui réclame alors sa restitution…

En désaccord avec le vérificateur, la société demande à discuter du bien-fondé de cette remise en cause avec son supérieur hiérarchique… Et lors de cet entretien, la société demande à bénéficier du crédit d’impôt innovation cette fois pour ces mêmes projets. Ce dont il n’a jamais été question au cours du contrôle, constate le supérieur hiérarchique qui refuse d’examiner une telle demande… Un refus qui rend la procédure irrégulière, selon la société qui rappelle qu’elle doit bénéficier d’un débat contradictoire avec ce supérieur…

Seulement si le débat porte sur le désaccord initial avec le vérificateur, tranche le juge pour qui la procédure n’est pas irrégulière ici : un supérieur hiérarchique n’est pas tenu de débattre sur une demande présentée pour la 1re fois devant lui.

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Shutterstock_verificateurprojetinnovation C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…

C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…

C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…

Un salarié licencié est dans l’impossibilité de signer son solde de tout compte en raison de son incarcération. À sa sortie de prison, 4 ans après, il réclame à son ex-employeur le versement d’une indemnité de licenciement y figurant…

« Impossible ! », réfute l’employeur : cela fait 4 ans qu’il a quitté l’entreprise et ce n’est pas parce que le salarié, qui a 12 mois pour agir après la fin de son contrat, n’a pas signé le reçu qu’il peut agir indéfiniment. Ce que réfute le salarié qui estime que l’absence de signature du solde n’emporte aucun effet libératoire pour l’employeur : pour lui, le délai de 12 mois n’a donc jamais commencé à courir. Il peut demander le versement de l’indemnité, même 4 ans après la rupture du contrat !

« Non ! » tranche le juge en faveur de l’employeur qui rappelle que le reçu pour solde de tout compte ne constitue pas une preuve de paiement, de sorte que l’absence de signature n’a aucun effet sur le délai de prescription. Le salarié ne peut, ici, rien réclamer…

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Shutterstock_soldetoutcompte C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…