C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

Un commercial, qui estime ses objectifs prévus par le plan de rémunération inatteignables et de nature à compromettre sa santé, informe son employeur de sa volonté d’exercer son droit de retrait, mais après qu’il ait pris ses congés annuels…

« Impossible ! », rétorque l’employeur : le droit de retrait suppose que le salarié soit exposé à un danger grave et imminent, ce qui empêche donc d’en différer son exercice. « Si ! », insiste le salarié, qui rappelle qu’il peut exercer son droit de retrait dès lors qu’il a un motif légitime de considérer que le danger existera encore lors de sa reprise du travail, lui permettant ainsi d’en différer l’exercice à l’issue de ses congés…

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur du salarié : le salarié peut tout à fait différer l’exercice de son droit de retrait à l’issue d’une période de congés, dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser que la situation présentera un danger grave et imminent pour sa santé, lors de sa reprise du travail.

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Shutterstock_droitderetraitdiffere C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre tout ce qu’il a…

C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre tout ce qu’il a…

C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre tout ce qu’il a…

Le propriétaire d’un immeuble décide de le vendre en totalité à un acquéreur. Une cession qui n’est pas au goût du locataire qui occupe un local commercial dans l’immeuble : il estime que son « droit de préférence », lui offrant une priorité d’achat, n’a pas été respecté…

Il réclame donc la nullité de la vente… « Non ! », conteste le propriétaire : par exception, lorsqu’un immeuble est vendu dans son entièreté, il n’y a aucun droit de préférence pour le locataire d’un local commercial… « Non ! », conteste le locataire : l’exception ne vaut que pour la cession globale d’un immeuble contenant « des » locaux commerciaux ; or le lot qu’il occupe est ici le seul local commercial…

« Non ! », conclut le juge : l’expression « des locaux commerciaux » désigne une catégorie de locaux et ne doit pas être interprétée comme la condition de la présence de plusieurs locaux. Le droit de préférence ne s’applique donc pas ici, même si l’immeuble vendu dans sa globalité ne contient qu’un local commercial.

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Shutterstock_droitdepreferencelocal C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre tout ce qu’il a…

C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

Une société française se rapproche d’une société allemande pour acheter un véhicule de remorquage. Une fois en possession du véhicule, elle estime que celui-ci n’est pas conforme à ses attentes. Elle saisit le juge français pour régler ce litige…

Un juge incompétent selon la vendeuse, pour qui seul le juge allemand peut se prononcer : l’offre, acceptée par l’acheteuse, renvoyait en effet vers les conditions générales de vente (CGV), des conditions qui précisent que, pour tout litige, seul le juge allemand est compétent. Des CGV qu’elle n’a pas pu consulter, n’ayant reçu aucun document s’y rapportant, conteste l’acheteuse… Ce qui ne l’a pourtant pas empêchée de signer le contrat sans demander quoi que ce soit, conclut la vendeuse…

Sauf que, pour que cette clause « attributive de juridiction » soit valable, il faut que les CGV soient effectivement communiquées à la partie acheteuse, rappelle le juge français. Ici, la clause n’est pas valable… et le juge français est donc compétent !

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Shutterstock_clauseattributive C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…

C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…

C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…

Parce qu’elle utilise un panneau publicitaire pour son commerce, une société se voit réclamer le paiement de la taxe locale de publicité extérieure (TLPE) qu’elle refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le calcul de cette taxe, et plus exactement la surface à prendre en compte…

Elle constate que la commune prend en compte, pour le calcul de la TLPE, la totalité de la surface utilisable du panneau publicitaire, hors encadrement, soit 181 m²… « À tort ! », estime la société, puisque ses inscriptions, formes et images apposées sur le panneau publicitaire n’occupent pas toute la surface, et notamment la partie haute : la surface taxable au titre de la TLPE doit donc être réduite des espaces laissés vides. Ce qui la ramène à 88 m²…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la commune : la surface à prendre en compte pour le calcul de la TLPE correspond au support utilisable, peu importe que la société utilise tout ou partie du panneau. La TLPE due est donc calculée sur 181 m²…

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Shutterstock_tlpecalculsurfacetaxable C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…

C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la sécurité…

C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la sécurité…

C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la sécurité…

Un salarié, chargé du contrôle des bagages dans un aéroport, est licencié pour faute grave par son employeur après avoir constaté un manquement à son obligation de contrôle grâce au système de vidéosurveillance… 

« Preuve illicite ! », pour ce salarié : cette utilisation du système de vidéosurveillance n’est pas conforme au RGPD puisque sa finalité première est d’assurer la sécurité des passagers et non de surveiller les salariés. « Justement ! », rétorque l’employeur : le manquement grave constaté est de nature à compromettre la sécurité des passagers. De ce fait, les données recueillies grâce au système de vidéosurveillance, dès lors conforme au RGPD, peuvent ici légitimement servir à prouver le licenciement pour faute grave… 

Ce qui convainc le juge, qui valide le licenciement : parce que la faute invoquée compromet la sécurité des voyageurs, l’employeur peut se servir de la vidéosurveillance, conforme ici au RGPD, et destinée à assurer cette sécurité pour fonder le licenciement !

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Shutterstock_modedecompatibilite C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la sécurité…

C’est l’histoire d’un particulier qui cherche (désespérément ?) un locataire…

C’est l’histoire d’un particulier qui cherche (désespérément ?) un locataire…

C’est l’histoire d’un particulier qui cherche (désespérément ?) un locataire…

Un particulier, propriétaire d’un bien immobilier qu’il destine à la location, fait réaliser des travaux d’entretien et de réparation et déduit de son revenu imposable les dépenses correspondantes. Une déduction refusée par l’administration fiscale : le local était inoccupé au cours de l’année litigieuse…

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché un locataire, conteste le particulier, qui rappelle qu’il a pourtant accompli des démarches pour louer le logement… Ce qui reste à prouver, conteste à son tour l’administration. En l’absence de preuves en ce sens, le particulier est considéré comme se réservant la jouissance du bien et, de facto, les travaux ne sont pas déductibles du revenu imposable, pour le calcul de l’impôt dû…

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les diligences nécessaires pour donner le bien en location ont été accomplies ; à l’inverse, tout prouve que le particulier s’est réservé la jouissance du bien. Les charges foncières ne sont donc pas déductibles !

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C’est l’histoire d’une société qui reproche à sa banque de ne pas connaitre ses habitudes…

C’est l’histoire d’une société qui reproche à sa banque de ne pas connaitre ses habitudes…

C’est l’histoire d’une société qui reproche à sa banque de ne pas connaitre ses habitudes…

Une comptable reçoit un mail signé de son dirigeant lui demandant de réaliser un virement important au profit d’une société asiatique. L’opération est validée par la banque, avant que l’entreprise ne découvre la supercherie : l’identité du dirigeant a été usurpée…

L’entreprise reproche alors à la banque de n’avoir fait preuve d’aucune vigilance face à ce qui s’avère être une « fraude au président » et lui demande de prendre en charge ses pertes : la banque sait bien que la société n’opère ni en Asie, ni avec de tels montants. La banque rétorque qu’elle a contacté la comptable de l’entreprise pour s’assurer que tout était en ordre, ce qui, selon elle, suffit à respecter ses obligations sans s’immiscer excessivement dans la gestion de son client… 

Mais pas pour le juge, qui rappelle que la banque, consciente du phénomène de « fraude au président », devait être plus vigilante et contacter directement le dirigeant pour s’assurer que tout était en ordre. Elle devra donc indemniser la société…

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C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…

C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…

C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €…

Sauf qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, constate l’administration : pour bénéficier de cet abattement, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Or ici, la rémunération du gérant s’est élevée à 1 282 € par mois au cours de ces 5 années… Un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…

Dès lors que cette condition impérative n’est pas respectée, le bénéfice de l’abattement ne peut pas être accordé, confirme le juge qui maintient donc le redressement fiscal…

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C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…

C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…

C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…

S’estimant lésé, un salarié embauché en qualité de conducteur d’engins de chantier demande au juge de condamner son employeur à lui verser la majoration de salaire correspondant aux heures de nuit qu’il a réalisées…

Ce que l’employeur réfute : les heures de nuit en question ont bel et bien fait l’objet d’une majoration. Pour preuve, il fournit les bulletins de salaire envoyés au salarié sur lesquels figurent les heures supplémentaires et prouvant le paiement des sommes au titre du travail de nuit… « Insuffisant ! », rétorque le salarié qui rappelle que le simple fait pour l’employeur de produire le bulletin de paie ne permet pas de considérer que les sommes dues au salarié au titre de la majoration ont bel et bien été versées…

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du salarié en rappelant un principe établi : la seule délivrance du bulletin de paie par l’employeur ne permet pas de prouver effectivement le paiement du salaire. Une preuve que l’employeur ne rapporte pas ici… 
 

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Shutterstock_bulletinsalaire C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…

C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

Quelques jours avant ses 70 ans, un particulier verse auprès de sa banque 150 000 € au titre d’un contrat d’assurance-vie, pour lequel l’assureur n’a prélevé la prime que quelques jours plus tard, soit après ses 70 ans. Un délai de quelques jours préjudiciable, selon le client…

Le prélèvement des fonds après ses 70 ans lui fait perdre une chance de transmettre à son décès la prime versée à ses bénéficiaires sans droit de succession, selon le client pour qui ce prélèvement « tardif » est la faute de la banque et de l’assureur qui auraient dû faire le nécessaire pour que la prime soit prélevée le jour même du versement. Sauf que si « négligence » il y a bien ici, pour autant, à son décès, les droits de succession seront dus par les seuls bénéficiaires de l’assurance-vie et non par le client lui-même, rappellent la banque et l’assureur…

Ce qui confirme que le client n’a ici subi aucun préjudice fiscal « personnel », tranche le juge pour qui l’indemnisation réclamée ne peut qu’être refusée.

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