Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ?

Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ?

Un particulier vend sa maison secondaire plus chère qu’il ne l’avait lui-même achetée.

Un ami lui indique qu’il peut réduire le montant de sa plus-value, et donc de l’impôt à payer, en fournissant les factures de travaux d’amélioration réalisés dans sa maison.

Sauf que le vendeur n’a aucune facture provenant d’une entreprise à fournir puisqu’il a fait les travaux lui-même…

Peut-il malgré tout prendre en compte ces travaux pour diminuer sa plus-value ?

La bonne réponse est…
Oui

La plus-value immobilière est, sauf exonération, soumise à imposition. Cependant, les dépenses de travaux de construction, de reconstruction et d’amélioration peuvent, toutes conditions remplies, être déductibles du prix de vente.

Il existe 2 façons pour le vendeur de déduire le montant des travaux de la plus-value :

  • soit il déduit le montant réel des travaux, sous réserve qu’ils soient éligibles à la déduction et justifiés grâce à des factures de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises ;
  • soit il déduit un forfait correspondant à 15 % du prix d’acquisition, sous réserve d’être propriétaire du bien depuis plus de 5 ans, sans avoir à fournir de justificatif, ni même à établir la réalité des travaux réalisés.

Ici, le vendeur pourra déduire un forfait égal à 15 % du prix d’acquisition de sa maison.

Chèques cadeaux = provision = déduction ?

Chèques cadeaux = provision = déduction ?

Une société offre à ses clients des chèques cadeaux d’une valeur de 15 € (non remboursables en espèces) lorsqu’ils dépensent plus de 300 € en magasin. Parce qu’elle estime que l’utilisation éventuelle de ces chèques-cadeaux par ses clients pourrait constituer une charge future, la société décide de constituer une provision qu’elle déduit de son résultat imposable.

Pour calculer cette provision, la société retient la valeur faciale des chèques cadeaux, soit 15 € correspondant au prix de revient augmenté de sa marge.

A-t-elle raison ?

La bonne réponse est…
Non

Le montant à provisionner correspond au montant de la valeur faciale du bon d’achat, diminué de la marge commerciale.

Plus exactement, la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d’utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. La provision doit donc correspondre au seul coût de revient de l’avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d’un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau.

Véhicule d'entreprise, dashcam… et surveillance de l'employeur ?

Véhicule d'entreprise, dashcam… et surveillance de l'employeur ?

L’employeur d’une société de transport souhaite mettre en place des caméras embarquées
(« dashcam ») dans ses véhicules : caméras qui filmeraient donc tous les trajets professionnels des salariés afin de les sensibiliser et de limiter le risque de survenance d’accidents de la route.

Sauf qu’un salarié conteste la mise en place de ces caméras, illicite pour lui, parce qu’elles filment en permanence : selon lui, la captation d’image ne doit être possible que lors de périodes spécifiques d’évaluation des chauffeurs.

Ce salarié a t-il raison ?

La bonne réponse est…
Oui

La formation et la sensibilisation des chauffeurs aux risques routiers peuvent justifier la mise en place de dashcam dans les véhicules professionnels, à condition que ces caméras ne collectent de données personnelles que durant les périodes spécifiques d’évaluation des chauffeurs. La surveillance permanente de chauffeurs via ces dispositifs est donc illicite.

Véhicule d'entreprise, dashcam… et surveillance de l' employeur ?

Véhicule d'entreprise, dashcam… et surveillance de l' employeur ?

L’employeur d’une société de transport souhaite mettre en place des caméras embarquées
(« dashcam ») dans ses véhicules : caméras qui filmeraient donc tous les trajets professionnels des salariés afin de les sensibiliser et de limiter le risque de survenance d’accidents de la route.

Sauf qu’un salarié conteste la mise en place de ces caméras, illicite pour lui, parce qu’elles filment en permanence : selon lui, la captation d’image ne doit être possible que lors de périodes spécifiques d’évaluation des chauffeurs.

Ce salarié a t-il raison ?

La bonne réponse est…
Oui

La formation et la sensibilisation des chauffeurs aux risques routiers peuvent justifier la mise en place de dashcam dans les véhicules professionnels, à condition que ces caméras ne collectent de données personnelles que durant les périodes spécifiques d’évaluation des chauffeurs. La surveillance permanente de chauffeurs via ces dispositifs est donc illicite.

Dons de sommes d'argent : pas d'impôt = pas de déclaration ?

Dons de sommes d'argent : pas d'impôt = pas de déclaration ?

Pour aider leurs enfants à se lancer dans la vie, des parents décident de leur donner à chacun une somme d’argent et entendent bénéficier de l’exonération des dons d’argent dans la limite de 31 865 € par parent et par enfant.

Sauf qu’ils s’interrogent sur la procédure à suivre : une déclaration auprès de l’administration fiscale est-elle nécessaire ? « Non », selon un de leur ami qui, lui, a déjà fait ce type de don : parce qu’ils bénéficient d’une exonération fiscale, il n’y a pas de formalité à remplir.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est…
Non

Pour rappel, une personne de moins de 80 ans peut donner jusqu’à 31 865 € tous les 15 ans à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, majeur ou émancipé, ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou une nièce, et bénéficier d’une exonération de droits de mutation.

Mais, même exonérés, ces dons doivent être déclarés par le donataire, c’est-à-dire par la personne qui reçoit l’argent, auprès de l’administration dans un délai d’un mois suivant la date du don.

Entreprise en difficulté : quand demander de l'aide ?

Entreprise en difficulté : quand demander de l'aide ?

Un entrepreneur fait face à une période particulièrement compliquée pour son activité. Malgré les difficultés, il arrive encore pour l’instant à payer ses factures et à éviter la cessation de paiement. Inquiet pour lui, son ami lui conseille de demander une procédure de sauvegarde dédiée aux entreprises en difficulté pour l’aider à traverser au mieux cette mauvaise passe.

Impossible puisque, selon l’entrepreneur, ce type de procédures est destiné aux entreprises qui n’arrivent plus à faire face à leurs dépenses. En clair, en cessation de paiement, ce qui n’est pas son cas…

A-t-il raison ?

La bonne réponse est…
Non

Pour rappel, l’état de cessation des paiements est la situation où l’entreprise n’est plus capable, avec son actif disponible, de faire face à son passif exigible.

Mais, parce que plus les difficultés sont prises en charge rapidement, plus l’entreprise a de chances de les surmonter, il existe 3 procédures destinées aux entrepreneurs qui rencontrent des difficultés qui permettent de les aider sans être en état de cessation des paiements, justement pour éviter cette situation :

  • le mandat ad hoc, qui permet de manière confidentielle de négocier amiablement avec ses créanciers ;
  • la procédure de conciliation, qui est destinée aux entreprises sans état de cessation des paiements ou un d’un état de moins de 45 jours et qui peut, sous condition, rester confidentielle également ;
  • la sauvegarde.

Autant d’outils qui peuvent accompagner les entrepreneurs dans leurs efforts !

Acompte d'impôt sur dividendes : derniers jours pour y renoncer !

Acompte d'impôt sur dividendes : derniers jours pour y renoncer !

Un associé va recevoir de sa société des dividendes en novembre 2024. Son revenu fiscal de référence étant de 40 000 €, il souhaite être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 %, normalement applicable.

Peut-il encore bénéficier de cette dispense ?

La bonne réponse est…
Non

Il est possible d’être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 % au moment du versement des dividendes si le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année du bénéficiaire était inférieur à 50 000 € (personne seule) ou 75 000 € pour les couples (mariage ou PACS).

La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède ce versement. Il aurait donc dû ici faire la demande avant le 30 novembre 2023.

Par contre, il est encore temps de demander cette dispense avant le 30 novembre 2024 pour les dividendes à percevoir en 2025.

Embaucher un (ancien) stagiaire : prévoir une période d'essai ?

Embaucher un (ancien) stagiaire : prévoir une période d'essai ?

Un étudiant en dernière année est recruté par une entreprise pour un stage de 6 mois, dans le cadre de son stage de fin d’études.

À l’issue de sa période de stage, l’entreprise décide d’embaucher cet étudiant, cette fois-ci en CDI, au même poste que celui qui a fait l’objet du stage. Sauf que l’entreprise prévoit une période d’essai de 2 mois …

Période d’essai qui n’a pas lieu d’être, selon l’étudiant : pour lui, la durée du stage doit être déduite intégralement de la période d’essai…

A-t-il raison ?

La bonne réponse est…
Oui

Sauf accord collectif prévoyant des dispositions plus favorables, lorsque l’embauche d’un stagiaire en dernière année d’étude est effectuée pour un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, la durée du stage est intégralement déduite de la période d’essai.

Trêve hivernale : jusqu'au bout de l'hiver ?

Trêve hivernale : jusqu'au bout de l'hiver ?

Un propriétaire qui loue un appartement fait face à des impayés de loyers depuis plusieurs mois. Après avoir tenté de résoudre la situation de façon amiable, il semble se trouver dans une impasse et songe à demander l’expulsion du locataire.

Mais la trêve hivernale est là, ce qui, selon lui, l’empêche d’entamer une quelconque action à ce titre…

À raison ?

La bonne réponse est…
Non

La trêve hivernale interdit les expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars inclus. Cependant, elle n’empêche pas d’entamer les démarches préalables à leur prononcé.

Le propriétaire a tout intérêt à entamer les démarches judiciaires dès maintenant, la procédure pouvant s’avérer longue. Il économisera ainsi plusieurs mois et pourra espérer voir l’expulsion appliquée dès la fin de la trêve.

Licenciement « pro », preuve « perso » : incompatible ?

Licenciement « pro », preuve « perso » : incompatible ?

Un employeur licencie une assistance commerciale pour faute grave après avoir découvert qu’elle avait copié, sur sa clé USB personnelle, des fichiers de l’entreprise, portant ainsi atteinte à la confidentialité des activités de l’entreprise.

Sauf que la salariée conteste ce licenciement : l’employeur a outrepassé ses droits puisqu’il s’est procuré cette clé USB en son absence et alors même que la clé n’était pas connectée à son ordinateur professionnel.

Cette preuve, obtenue en violation de sa vie privée, ne peut pas fonder son licenciement disciplinaire !

La salariée a t-elle raison ?

La bonne réponse est…
Non

Par principe, l’accès par l’employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles non connectées à l’ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié.

Toutefois, une preuve ainsi obtenue est recevable en justice si elle est la seule à même d’établir la preuve du dommage et que l’atteinte à la vie privée du salariée est strictement proportionnée à la défense de l’intérêt légitime de l’employeur.

Ce qui était le cas ici…