Séparation du couple : vie commune = déclaration commune ?

Séparation du couple : vie commune = déclaration commune ?

Un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, décide, en fin d’année, de se séparer. Mais parce que les revenus de l’époux sont plus importants que ceux de son épouse et pour bénéficier une dernière fois d’un quotient familial de 2 parts, les futurs ex-conjoints, qui vivent toujours sous le même toit, se demandent s’ils peuvent souscrire une déclaration d’impôt en commun au titre de l’année de leur séparation.

D’après vous : oui ou non ?

La bonne réponse est…
Oui

Si les couples mariés ou pacsés sont soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu, en revanche, ils font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils sont séparés de biens uniquement s’ils ne vivent pas sous le même toit. La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année où survient un mariage, un Pacs, un divorce ou encore celle où les époux cessent de vivre sous le même toit, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition.

Taxe foncière : une mensualisation à effet immédiat ?

Taxe foncière : une mensualisation à effet immédiat ?

Propriétaire d’un bien immobilier, une société reçoit fin septembre 2025 un avis de taxe foncière. Parce que sa situation financière ne va pas lui permettre de payer en totalité le montant de cette taxe en octobre, elle s’interroge sur la possibilité d’opter pour la mensualisation lui permettant ainsi d’échelonner son paiement.

Peut-elle adhérer à la mensualisation pour le paiement de sa taxe foncière 2025 ?

La bonne réponse est…
Non

La date limite pour adhérer au prélèvement mensuel de la taxe foncière pour l’année en cours est fixée au 30 juin. Après cette date, il est possible d’y adhérer pour l’année suivante selon les modalités suivantes : jusqu’au 15 décembre, pour un début des prélèvements en janvier de l’année qui suit et jusqu’au 31 décembre, pour un début des prélèvements en février suivant avec rattrapage en février de l’échéance de janvier.

Vente transfontalière : quelle est la loi applicable ?

Vente transfontalière : quelle est la loi applicable ?

Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s’aperçoit qu’ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu’il va pouvoir demander l’application de la loi française pour demander réparation. 

À raison ?

La bonne réponse est…
Non

Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu’elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu’aucun choix n’est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c’est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.

Dirigeants partant en retraite : exonérés si bien payés ?

Dirigeants partant en retraite : exonérés si bien payés ?

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €. 

Mais l’administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s’élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l’abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n’est pas le cas ici selon l’administration, qui lui refuse cet abattement…

À tort ou à raison ?

La bonne réponse est…
À raison

Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n’était pas respectée : le bénéfice de l’abattement n’a pas été accordé.

Permis de conduire = permis de demander ?

Permis de conduire = permis de demander ?

Un candidat postule à un poste de juriste au sein d’une entreprise. Lors de l’entretien d’embauche, le recruteur lui demande s’il possède le permis de conduire B. Un permis qu’il n’a pas…

Surpris par cette question, ce candidat s’interroge sur sa légitimité, d’autant plus qu’aucune mission impliquant des déplacements n’est mentionnée dans la fiche de poste. Il estime que l’employeur n’est pas fondé à poser une telle question.

À votre avis, l’employeur peut-il poser une telle question au candidat ?

La bonne réponse est…
Non

Si l’employeur peut demander au futur salarié s’il possède un permis de conduire en cours de validité, ce n’est qu’à la condition que la conduite d’un véhicule soit obligatoire pour l’emploi proposé.

Divorce et impôts : qui paie ?

Divorce et impôts : qui paie ?

En instance de divorce, un particulier se voit réclamer, au titre de la solidarité fiscale entre époux, le paiement du solde de l’impôt sur le revenu dû par le foyer qu’il formait avec son ex-conjoint. Percevant des revenus nettement inférieurs à ceux de son « futur ex-conjoint » et rencontrant des difficultés financières, il demande une décharge de solidarité auprès de l’administration fiscale afin de réduire, à proportion de ses propres revenus, le montant de l’impôt dont il est redevable.

Mais remplit-il les conditions pour demander cette décharge de solidarité ?

La bonne réponse est…
Oui

Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales. De plus, la solidarité s’applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s’il reste un reliquat à payer au titre de l’imposition commune. 

Toutefois, il est possible de demander à l’administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l’obligation commune de payer l’impôt. Pour l’obtenir, il faut prouver : 

  • qu’il y a rupture de la vie commune ;
  • que les obligations fiscales du demandeur sont remplies depuis la rupture de la vie commune ;
  • qu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation financière.

Don pour les victimes de violences : valable pour 2025… et 2024 ?

Don pour les victimes de violences : valable pour 2025… et 2024 ?

Une personne qui milite pour les droits des victimes de violences domestiques verse chaque année un don au profit d’un organisme qui accompagne les victimes de telles violences.

Elle a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2025 a admis que les dons versés au profit d’organismes d’intérêt général qui accompagnent les victimes de violences domestiques ouvraient désormais droit à la « réduction d’impôt pour don ».

Sauf qu’elle a justement versé un don de ce type en 2024 : aura-t-elle quand même droit à la réduction d’impôt ?

La bonne réponse est…
Non

La loi de finances pour 2025 précise que la réduction d’impôt sera accordée pour les dons effectués à compter du 15 février 2025 au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violences domestiques ou contribuent à favoriser leur relogement.

Pour les dons effectués avant cette date, la réduction d’impôt ne sera donc pas être accordée.

Impôt sur la fortune immobilière : comparer ce qui est comparable !

Impôt sur la fortune immobilière : comparer ce qui est comparable !

Un particulier se voit notifier un redressement d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), l’administration fiscale estimant que la valeur déclarée de l’un de ses biens immobiliers est sous-évaluée. Pour justifier cette rectification, l’administration s’est appuyée sur des ventes de biens « comparables ».

À un détail près, constate le particulier : son bien est situé sur un terrain de plus de 4 000 m², une caractéristique absente des biens retenus à titre de comparaison par l’administration, qui n’a pas pris en compte cette superficie. Est-ce un argument suffisant pour contester ce redressement fiscal ?

La bonne réponse est…
Oui

Lorsqu’elle remet en cause la valeur déclarée d’un bien soumis à l’IFI, l’administration fiscale peut utiliser la méthode dite des « comparables » pour en estimer la valeur réelle. Toutefois, cette comparaison doit être rigoureuse et tenir compte de l’ensemble des caractéristiques du bien concerné : superficie, emplacement, état, date de construction, situation juridique, et notamment la surface du terrain. La comparaison doit donc viser des biens « intrinsèquement similaires ».

Le terrain représente en effet un élément déterminant dans l’évaluation de la valeur d’un bien immobilier. Si cette donnée n’est pas correctement intégrée dans l’analyse, les comparaisons utilisées peuvent ne plus être pertinentes, justifiant qu’elles puissent être contestées.

DPE et location d'un logement : au minimum F depuis le 1er janvier 2025 ?

DPE et location d'un logement : au minimum F depuis le 1er janvier 2025 ?

Un propriétaire loue un logement qui se trouve être classé G au titre de son diagnstic de performance énergétique (DPE). Son locataire depuis 2 ans lui rappelle qu’il n’a plus le droit, depuis le 1er janvier 2025, de louer ce logement parce qu’il est classé désormais comme « indécent » et lui réclame alors le remboursement des loyers versés depuis le 1er janvier 2025.

Le locataire a-t-il raison ?

La bonne réponse est…
Non

Au 1er janvier 2025, les logements classés G sont effectivement considérés comme « indécents ». Or, un logement indécent n’est pas autorisé à être mis en location. Cette obligation s’impose bien depuis le 1er janvier 2025 mais pour les locations effectuées à compter de cette date, dans le cadre d’un nouveau bail ou d’un renouvellement ou d’une reconduction tacite du contrat.

Liquidation totale : liberté totale ?

Liquidation totale : liberté totale ?

Parce qu’il change d’activité, un commerçant souhaite écouler au plus vite ses stocks de marchandises. Pour cela, il envisage de mener une opération de « vente en liquidation ».

Mais il s’interroge sur les formalités à réaliser. Son ami, lui-même commerçant, le rassure : du moment qu’il respecte bien les règles d’affichage des prix, il n’a pas de formalité supplémentaire à réaliser.

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est…
Non

Pour rappel, la vente en liquidation est une opération commerciale durant laquelle le commerçant vend ses produits à prix réduit, voire à perte. Ce type d’opération n’est possible qu’en cas de cessation définitive d’activité, de suspension saisonnière ou de changement d’activité et dans les cas de modifications substancielles des conditions d’exploitation.

Pour ce faire, une déclaration préalable à la mairie doit obligatoirement être faite au moins 2 mois avant la date du début de la vente en liquidation, sauf exception.

Cette déclaration mentionne notamment les motifs justifiant la liquidation et les marchandises ciblées par cette opération.

La mairie a alors 15 jours à compter de la réception de la déclaration pour délivrer le récépissé de déclaration qui permet à l’opération de liquidation de se dérouler dans les règles.