C’est l’histoire d’un employeur qui prend (trop) au sérieux son obligation de sécurité…

C’est l’histoire d’un employeur qui prend (trop) au sérieux son obligation de sécurité…

C’est l’histoire d’un employeur qui prend (trop) au sérieux son obligation de sécurité…

Un employeur refuse la mise en place du télétravail pour une salariée, pourtant préconisé par le médecin du travail, parce qu’elle refuse de laisser l’employeur accéder à son domicile pour s’assurer de sa conformité avec les règles de sécurité…

Pour la salariée, qui invoque son droit à la vie privée pour justifier son refus, l’employeur manque toutefois à son obligation de sécurité en ne se conformant pas aux préconisations médicales… Ce que réfute l’employeur, qui rappelle que cette visite est prévue par les procédures internes de l’entreprise pour s’assurer de la conformité du domicile des salariés avec les normes de sécurité : son refus de cette visite empêche donc la mise en place du télétravail….

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : l’usage d’un domicile par le salarié relevant de sa vie privée, il est donc en droit d’en refuser l’accès sans que ce refus ne soit invoqué par l’employeur pour empêcher la mise en place du télétravail, prescrit médicalement…

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Shutterstock_teletravailmedical_0 C’est l’histoire d’un employeur qui prend (trop) au sérieux son obligation de sécurité…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui « travaille » dans sa « résidence principale » …

C’est l’histoire d’un propriétaire qui « travaille » dans sa « résidence principale » …

C’est l’histoire d’un propriétaire qui « travaille » dans sa « résidence principale » …

Un propriétaire achète l’appartement accolé au sien, utilisant alors cet appartement, temporairement mis en location, comme bureau pour son activité professionnelle. Mais il décide finalement de le vendre et réclame l’exonération fiscale propre aux résidences principales…

Ce que lui refuse l’administration : non seulement l’appartement vendu a été temporairement mis en location, mais il était depuis utilisé comme bureau pour son activité professionnelle. Ce qui empêche tout bénéfice de l’exonération fiscale « résidence principale » … « Faux ! », conteste le propriétaire : son locataire n’est pas resté longtemps et, une fois parti, les 2 appartements ne formaient plus qu’une seule et même résidence principale, le 2d étant simplement utilisé comme bureau…

Mais même si le logement vendu, accolé à l’appartement habité, était toujours utilisé par le propriétaire comme bureau, il ne s’agissait pas pour autant d’une « résidence principale », tranche le juge… qui refuse l’exonération !

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Shutterstock_Venteappartement C’est l’histoire d’un propriétaire qui « travaille » dans sa « résidence principale » …

C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

Le directeur général (DG) d’une société par actions simplifiée (SAS) est révoqué. Parce qu’il estime qu’il s’agit d’une fin anticipée et injustifiée de son contrat, l’ancien DG réclame des dommages-intérêts à la société, qui refuse tout paiement…

La société s’appuie sur les statuts qui précisent que la révocation du DG est possible à tout moment et sans motif. Sauf que, lors de sa nomination par l’assemblée générale de la société, il a été voté à l’unanimité que le DG ne pourrait être révoqué que dans 3 cas précis. Puisqu’aucun de ces cas n’est ici avéré, sa révocation est injustifiée et doit être indemnisée, estime l’ancien DG… Ce que conteste la société : même prise à l’unanimité, une décision ne peut pas déroger aux statuts…

Un raisonnement qu’approuve le juge : si des actes peuvent préciser les statuts d’une société, ils ne peuvent pas, même à l’unanimité des associés, y déroger. La révocation du DG, même en dehors des motifs prévus dans sa nomination, est ici parfaitement valable.

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Shutterstock_dirigeantprimautestatuts C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…

C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…

C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…

Un associé consulte le compte fiscal en ligne de sa société et découvre, à sa grande surprise, des avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) datant de plus de 2 ans. Une erreur, puisque son activité est exonérée de CFE, estime la société qui décide de déposer une réclamation fiscale…

« Trop tard ! », lui oppose l’administration fiscale : pour contester cette taxe, la société aurait dû agir avant le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle les avis d’impôt lui ont été notifiés. Sauf qu’elle n’a jamais reçu ces avis, conteste la société : selon elle, son délai de réclamation court à compter de la date où elle a pris connaissance de cette taxe ; sa réclamation n’est donc pas tardive…

« Faux ! », tranche le juge : la mise à disposition d’un avis d’impôt de CFE sur un compte fiscal en ligne vaut notification régulière, de sorte que le délai de réclamation commence à courir à compter de cette date. La réclamation, bien tardive ici, doit être rejetée !

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Shutterstock_reclamationcfe C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…

Après avoir constaté que 5 de ses collègues, récemment arrivés du fait d’une opération de fusion, sont mieux payés que lui alors qu’ils occupent le même poste, un salarié réclame à son employeur un complément de salaire…

En invoquant le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal », le salarié estime que cette différence de rémunérations constitue une inégalité de traitement injustifiée puisque tous ses collègues, mieux payés, occupent le même poste que lui… « Faux ! » réfute l’employeur qui rappelle qu’il est obligé, du fait de la fusion, de maintenir le niveau de rémunérations des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Ainsi, la différence de rémunérations qui existe avec les salariés déjà présents est bel et bien justifiée…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : la disparité de rémunérations qui résulte du transfert des contrats de travail d’une entreprise et de l’obligation du nouvel employeur de les maintenir est bel et bien justifiée.

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Shutterstock_inegalitedestraitement C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…

C’est l’histoire d’un couple qui tourne la page… mais pas celle de leur déclaration fiscale commune…

C’est l’histoire d’un couple qui tourne la page… mais pas celle de leur déclaration fiscale commune…

C’est l’histoire d’un couple qui tourne la page… mais pas celle de leur déclaration fiscale commune…

Au cours d’un contrôle, l’administration refuse qu’un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, dépose une déclaration commune d’impôt sur le revenu au titre d’une année. Et pour cause : selon elle, qui dit imposition commune dit vie commune…

Ce qui n’était plus le cas ici au 31 décembre de l’année en cause, comme en témoignent un bail signé par l’épouse pour occuper seule une maison à compter de décembre, des factures d’énergie et une attestation de témoins l’ayant aidée à déménager en décembre. Sauf que son épouse n’a annoncé partir vivre dans sa maison qu’en janvier de l’année suivante, rappelle l’époux, comme en témoigne la facture d’eau qui ne relève aucune consommation en décembre. En outre, l’attestation des témoins ne prouve pas que son épouse a vécu seule dans son nouveau logement dès son déménagement…

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les époux vivaient sous des toits séparés au 31 décembre de l’année en cause. Leur imposition commune est validée !

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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est affaire de proportion…

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est affaire de proportion…

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est affaire de proportion…

Une société en liquidation judiciaire n’a pas assez d’actifs pour régler ses dettes. Parce que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette situation, le liquidateur en charge du dossier réclame sa condamnation au paiement de l’insuffisance d’actifs de la société…

Une condamnation (plusieurs milliers d’euros) totalement disproportionnée à son patrimoine et à ses revenus, conteste le dirigeant qui réclame, à son tour, que soient prises en compte, dans le calcul, ses capacités de remboursement. Un paramètre qui n’a pas à être pris en compte, rétorque le liquidateur : une condamnation pour insuffisance d’actifs sanctionne le dirigeant qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actifs, peu importe la consistance de son patrimoine…

Ce que confirme le juge : le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actifs de la société est déterminé en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion, et non de son patrimoine…

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C'est l'histoire d'une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »…

C'est l'histoire d'une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »…

C’est l’histoire d’une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »…

Propriétaire de locaux commerciaux qu’elle fait construire pour les louer, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qu’elle refuse de payer. En cause : faute d’être achevés, les locaux ne sont pas passibles de cette taxe, estime la société…

Mais rien n’indique que les locaux sont inachevés, constate l’administration fiscale pour qui la TFPB est due ici. Elle rappelle qu’un local commercial doit être regardé comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. Et notamment, pour un usage de dépôt, ce qui est le cas ici… « Faux ! », conteste la société puisque les locaux ne sont pas encore raccordés aux réseaux…

Mais ils sont proposés à la location à charge pour le preneur de réaliser les travaux de branchement, constate le juge pour qui les locaux sont bel et bien achevés ici et passibles de la TFPB.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …

C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …

C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …

Après avoir été licenciée pour faute grave le 9 avril, une salariée reçoit de son désormais ex-employeur ses documents de fin de contrat le 6 juin. Une remise de documents tardive qui justifie, selon elle, l’octroi de dommages-intérêts…

Puisqu’elle a été licenciée pour faute grave, elle n’a pas effectué de préavis dans l’entreprise, de sorte que son employeur aurait dû lui remettre les documents de fin de contrat immédiatement, dès son départ… Ce que conteste, au contraire, l’employeur qui estime être dans les temps : il rappelle que les documents de fin de contrat peuvent être remis au salarié à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis, que celui-ci soit effectué ou non…

Un raisonnement que ne suit pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit remettre les documents de fin de contrat dès la rupture du contrat qui intervient, faute de préavis, au moment de la notification du licenciement.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant…

« Ce qu’elle a fait », estime l’administration, qui rappelle que le dirigeant, gérant de droit, est seul à pouvoir engager financièrement la société dont il prend part à la gestion. Sauf qu’il n’était plus associé de la société au cours des années litigieuses, rappelle le dirigeant : il ne pouvait donc prendre des décisions que sous le contrôle des associés ; et n’étant pas en mesure de gérer cette société sans aucun contrôle, il ne peut être présumé être le « maître de l’affaire »…

Sauf que le gérant a prélevé des sommes importantes sur son compte courant d’associé, ce qui sème le doute sur le pouvoir de contrôle des associés, relève le juge. Et faute de prouver un tel contrôle, le redressement est validé, tranche le juge.

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Shutterstock_maitreaffairecontrole C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…